La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2017 | FRANCE | N°16/03555

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 novembre 2017, 16/03555


MHD/SB



Numéro 17/04273





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 09/11/2017







Dossier : 16/03555





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires









Affaire :



Association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX



C/



[Z] [Y] épouse [G]































RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









* * * * *


...

MHD/SB

Numéro 17/04273

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/11/2017

Dossier : 16/03555

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

Association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX

C/

[Z] [Y] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2017, devant :

Madame DIXIMIER, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame DIXIMIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire de [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU assisté de la SELARL COUVRAND, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Madame [Z] [Y] épouse [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître LACOMME, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2016

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F15/00209

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée déterminée à temps plein en date du 17 juin 2013, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX a embauché Madame [Z] [G] pour la période du 26 juin au 25 septembre 2013 en qualité d'animalière niveau 1, sur le site de [Localité 1] ( 40 ), moyennant le paiement d'un salaire de 1430, 24€ et l'octroi d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature.

Par avenant en date du 20 septembre 2013, le contrat s'est poursuivi jusqu'au 25 décembre 2013.

Le 23 décembre 2013, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été conclu avec effet au 26 décembre 2013.

A compter du 1er mars 2015, Madame [G] a été placée en arrêt maladie sans rapport avec son activité professionnelle.

Lors des deux visites de reprise des 10 et 27 avril 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Madame [G] à son poste et précisé qu'il n'y avait pas de proposition de reclassement à faire à la salariée à un quelconque poste dans l'entreprise.

Madame [G] ne s'est pas présentée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle avait été convoquée pour le 18 mai 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015.

Par courrier du 21 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude.

Par requête du 1er juin 2015, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de DAX et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- un rappel de salaire d'un montant de 4.000 € fondé sur la règle « à travail égal salaire égal »

- une indemnité pour préjudice subi de 400 €,

- avec exécution provisoire et condamnation au versement d'une somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 juin 2015, l'employeur lui a adressé un bulletin de salaire, un certificat de travail, le solde de tout compte outre l'attestation Pôle emploi.

Le 21 juin 2016, Madame [G] a modifié les demandes présentées devant le bureau de conciliation et a sollicité :

. la constatation de l'inégalité de traitement salarial

. la condamnation de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à lui payer une indemnité de 4.933,21€ nets au titre du préjudice subi

. la condamnation de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à lui payer une indemnité de 1.500€ au titre des frais irrépétibles exposés outre les dépens.

La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement en date du 27 septembre 2016, le Conseil des Prud'hommes de DAX, section activités diverses, a :

. condamné la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à lui payer une indemnité de 4.933,21€ nets au titre du préjudice subi ;

. condamné la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à lui payer une indemnité de 450€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. condamné la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 18 octobre 2016, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 13 septembre 2017, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX demande à la cour de :

. Vu les articles L.1134-1 du Code du Travail, L.2232-16 et L.3221-2 et suivants

du Code du travail- L.3221-3, et autres du Code du travail

. Vu l'article 145 et 564 du Code de Procédure civile,

. Vu les articles 1353 et suivant du Code civil,

. Vu le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de DAX le 27 septembre

2016,

. Vu les pièces communiquées,

. dire et juger la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX recevable et

fondée en son appel du jugement attaqué,

. dire et juger irrecevables les demandes nouvelles de Madame [G] ;

. dire et juger que Madame [G] a procédé par voie d'affirmation, n'a pas agi en référé avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, n'a pas fourni de commencement de preuve avant la saisine de la juridiction prud'homale, n'a pas produit d'attestation de collègue tendant à établir la matérialité de la discrimination alléguée avant la convocation devant le bureau de conciliation du 22 septembre 2015 ;

. dire et juger que le jugement du Conseil des Prud'hommes de DAX a violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil et est frappé de nullité pour vice inhérent au jugement ; la charge de la preuve ayant été inversée ;

. dire et juger que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX a justifié par des éléments objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination la différence de salaires dénoncée ;

. réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

. condamner Madame [G] au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et frais d'exécution éventuels, en ce compris le droit proportionnel éventuellement appelé par l'huissier en charge de l'exécution forcée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 5 septembre 2017, Madame [Z] [G] demande à la Cour de :

. à titre principal,

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer une indemnité de 4933,21 € nets au titre du préjudice subi,

. le réformer pour le surplus,

. jugeant à nouveau,

. condamner la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

. à titre incident, y ajoutant,

. dire le licenciement de Madame [G] abusif,

. condamner la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer une indemnité de10.000€ à ce titre,

. condamner la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer une indemnité de 300€ pour défaut d'information sur Droit Individuel à Formation,

. en toute hypothèse,

. condamner la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX en tous les dépens de première instance et d'appel, outre une indemnité de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

SUR QUOI,

I - SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES NOUVELLES :

L'article 564 du code de procédure civile prévoyant : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' n'est applicable en matière prud'homale qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Or en l'espèce, Madame [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes de PAU le 1er juin 2015.

Il en résulte que seul l'ancien article R 1452-7 alinéa 1 du code du travail - prévoyant que ' les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel...' - est applicable.

En conséquence, Madame [G] est recevable à demander à la Cour de dire son licenciement abusif.

II - SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DU LICENCIEMENT

En application de l'article L1232-2 alinéa 1 du code du travail, ' l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.'

Le président du conseil d'administration d'une fondation représente la fondation dans tous les actes de la vie civile.

Cependant, il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Dès lors, celui qui conduit une procédure de licenciement d'un salarié de la fondation doit avoir reçu délégation de pouvoir pour ce faire par le président, sauf à ce que le licenciement soit considéré comme étant privé de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'article 10 des statuts de la ' FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX', approuvés le 7 octobre 2015 par le Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du Territoire ' et publiés prévoit :

' Le Président représente la Fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Le Président ne peut être assisté ou représenté en justice que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

Toutefois le Président peut consentir au directeur une procuration générale pour représenter la Fondation dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditions définies par le règlement intérieur...

Le directeur de la Fondation dirige les services de la Fondation et en assure le fonctionnement. Il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, par délégation du Président. ...'

Les courriers versés aux débats démontrent que c'est Madame [X], directrice de la Fondation, qui a procédé à la convocation de Madame [G] à l'entretien préalable par courrier du 5 mai 2015 et qui lui a notifié ensuite son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2015.

Or, présentement, ni le règlement intérieur, ni la procuration générale visée aux statuts établie conformément au règlement intérieur ne sont versés aux débats.

Il n'est donc pas démontré que la directrice de la FONDATION disposait d'une délégation de pouvoir ou d'une procuration générale ou spéciale lui permettant de licencier Madame [G].

En conséquence, le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été conduit par une directrice dont il n'est pas justifié du pouvoir pour ce faire.

III - SUR LES SOMMES DUES

A - Sur la différence de salaires :

1 - Sur la charge de la preuve :

La charge de la preuve de la différence de salaires se déroule en deux temps :

. tout d'abord, le salarié qui invoque une rupture d'égalité de traitement doit présenter au juge des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement et agir dans un délai de trois ans devant le conseil de prud'hommes à compter du jour où il a connu les éléments nécessaires à son action

. ensuite, il revient à l'employeur de démontrer que cette différence de traitement est basée sur des éléments objectifs et pertinents.

En l'espèce, la FONDATION fait grief au Conseil de Prud'homes d'avoir admis une différence salariale en s'appuyant sur les seuls dires de la salariée, sans s'assurer de leur véracité.

Elle reproche également à Madame [G] de ne pas avoir établi l'existence d'une éventuelle discrimination avant la saisine de la juridiction prud'homale, en recourant à une procédure de référé, en versant des attestations de collègues de travail etc...

Elle en conclut que le jugement est nul de ce fait.

Cependant, d'une part, le 22 juin 2016, jour de l'audience devant le bureau de jugement, les prétentions, demandes et moyens nouveaux de Madame [G] étaient parfaitement recevables, en l'état des règles de procédure applicables à l'instance prud'homale.

D'autre part, la demande de communication de pièces qu'elle a formée par voie de conclusions après l'audience de conciliation est venue se substituer à l'action qu'elle aurait pu engager avant toute procédure au fond en application de l'article 145 du code de procédure civile.

En tout état de cause, aucun texte ne lui imposait d'avoir recours, avant toute introduction d'instance sur le fondement d'une différence de traitement salarial, à une procédure de référé pour obtenir les documents litigieux.

Enfin, il ne peut lui être fait grief d'avoir introduit son action trois mois après avoir eu communication des bulletins de salaire litigieux dès lors qu'elle était largement dans le délai de prescription pour ce faire.

En conséquence, la FONDATION sera déboutée de toutes ses prétentions présentées du chef du prononcé de la nullité du jugement de première instance.

2 - Sur l'existence d'une différence de traitement :

En application des articles :

. L3221-2 du code du travail ' Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes' ,

. L3221-4 dudit code ' Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.'

En l'espèce, Madame [G] soutient qu'il existe une différence de traitement entre elle et Madame [Z] que ni la réalisation d'heures supplémentaires, ni l'ancienneté, ni la différence entre les logements de fonction dont elles bénéficient ne peut expliquer.

L'employeur s'en défend en invoquant la responsabilité et les charges plus lourdes pesant sur Madame [Z], l'ancienneté, l'expérience plus conséquente, l'assiduité sans faille et la qualité du travail de cette dernière.

Il résulte de l'ensemble des explications et pièces versées aux débats que dès l'embauche, une différence de salaires a existé entre les deux salariées.

En effet, le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 19 octobre 2010 par Madame [Z] , prévoit un salaire mensuel brut de 1.450€ sur douze mois pour une durée de travail de 151, 67heures outre la mise à disposition d'un logement de fonction alors que le contrat de travail à durée déterminée signé par Madame [G] le 17 juin 2013 fixe un salaire mensuel brut de 1.430, 24€ correspondant au montant du SMIC en vigueur pour une durée de travail de 151, 67 heures outre la mise à disposition d'un logement de fonction.

Par la suite, Madame [G] a bénéficié d'une augmentation de salaire d'un montant mensuel de 27 € en deux ans alors que sur la même période, le salaire mensuel de Madame [Z] a augmenté de 200€.

Aucun élément ne justifie cette différence dans la mesure où elles ont toutes les deux été embauchées en qualité d'animalières, niveau 1, qu'aucune d'elles ne justifie d'un diplôme spécifique, que la mutation de Madame [Z] sur le site de [Localité 1] ([Localité 1]) n'a fait l'objet d'aucun avenant relatif au montant de son salaire, que l'ancienneté de Madame [Z] est prise en compte par le biais d'une prime d'ancienneté, que les heures supplémentaires sont clairement identifiées par un poste distinct et que les logements de fonction sont sensiblement identiques.

A défaut d'être soumise à une convention collective spécifique, la Fondation soutient qu'elle a créé des strates intermédiaires de salaires qui conduisent à classer Madame [Z] en qualité d'agent animalière confirmée et Madame [G] en qualité de débutante.

Cependant, elle n'établit par aucune pièce la réalité de cette affirmation.

De même, elle n'établit pas que la qualité du travail de Madame [Z] associée à une implication sans faille justifie cette différence.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en qu'il a condamné la FONDATION à verser à Madame [G] la somme de 4.933,21€ nets au titre du préjudice subi (200€ par mois pendant 23 mois + 333, 21€ au titre des indemnités de congés payés et de l'indemnité de licenciement rectifiées).

B - Sur l'indemnité pour licenciement abusif :

En application de l'article L1235-5 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ' Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.'

En l'espèce, Madame [G], licenciée en juin 2015, a été inscrite à Pôle Emploi jusqu'en janvier 2017 et se trouve à nouveau placée en arrêt maladie.

Elle perçoit actuellement une somme mensuelle d'environ 780€.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer à la somme de 6.000€ les dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre et de condamner la FONDATION à lui verser ce montant.

C - Sur l'omission d'indication du droit à la formation :

A compter du 1er janvier 2015, le ' Droit Individuel à la Formation' est devenu le ' Compte Personnel de Formation - CPF -.'

Le compte est attaché à la personne du salarié : ainsi, en cas de changement d'emploi ou de perte d'emploi, les heures figurant sur le CPF restent acquises.

Les anciennes dispositions applicables en matière de DIF en cas de rupture du contrat de travail n'ont donc pas lieu d'être transposées au compte personnel de formation.

De ce fait, il n'est plus nécessaire de faire mention des droits acquis au titre du CPF dans la lettre de licenciement ou dans les documents de fin de contrat de travail.

En conséquence, en l'espèce, Madame [G] doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.

IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens de la présente instance seront supportés par la FONDATION qui succombe dans ses prétentions.

***

La FONDATION ASSISTANCE DES ANIMAUX sera condamnée à verser une somme de 200€ à Madame [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en étant déboutée de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Déclare recevables les demandes nouvelles formées par Madame [G],

Déboute la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX de sa demande de nullité du jugement de première instance,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de DAX le 27 septembre 2016,

Y ajoutant,

Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [G] faute de pouvoir de la directrice de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX pour en conduire la procédure,

Condamne la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à Madame [G] la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Déboute Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du Droit individuel à la Formation, devenu le Compte personnel à la Formation,

Condamne la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à verser à Madame [G] la somme de 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/03555
Date de la décision : 09/11/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/03555 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-09;16.03555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award