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26/09/2017 | FRANCE | N°15/04062

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 15/04062


MARS/AM



Numéro 17/3706





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 26/09/2017







Dossier : 15/04062





Nature affaire :



Demande relative à d'autres contrats d'assurance















Affaire :



SA MMA VIE

MMA VIE MUTUELLES



C/



[C] [J]

[T] [J]

[U] [J]





















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Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45...

MARS/AM

Numéro 17/3706

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 26/09/2017

Dossier : 15/04062

Nature affaire :

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Affaire :

SA MMA VIE

MMA VIE MUTUELLES

C/

[C] [J]

[T] [J]

[U] [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 mai 2017, devant :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SA MMA VIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

MMA VIE ASSURANCES MUTUTELLES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentées par Maître [E] [T], avocat au barreau de PAU

assistées de Maître Christine LOUSTALOT du cabinet FIDAL, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [T] [J]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés et assistés de Maître Pierrette MAZZA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 23 SEPTEMBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Les consorts [J] avaient souscrit en 1996, 1997 et 2000, sept contrats d'assurance-vie MDM Liberté, libellés en francs auprès de la société MMA Vie et de la société MMA Vie Assurances Mutuelles.

Le 27 février 2011 et le 1er mars 2011, par l'intermédiaire de la SARL Pyrénées Assurances, courtier, ils ont sollicité, dans le cadre de l'amendement Fourgous prévu par la loi du 26 juillet 2005 ayant pour finalité de permettre un changement de support, sans renoncer aux avantages fiscaux liés aux contrats d'assurance-vie libellés en euros qui avaient été préalablement souscrits, le transfert de ces contrats, en contrats d'assurance-vie multisupports, multistratégies actifs libellés en unités de compte.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2014, les consorts [J] ont fait assigner la société d'assurance MMA Vie devant le tribunal de grande instance de Pau, afin de se voir indemniser de leurs préjudices subis du fait de la mauvaise exécution des transferts de leurs contrats.

Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :

- constaté l'intervention volontaire de la société MMA Vie,

- condamné solidairement la société MMA Vie Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Vie à payer :

- condamné solidairement les mêmes sociétés aux dépens.

La société MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA MMA ont interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2015.

Par conclusions du 30 mars 2016, les consorts [J] demandent de débouter les sociétés MMA de leurs demandes et de les recevoir en leur appel incident aux termes duquel ils demandent de condamner les sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles à leur payer :

- à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, à Mme [T] [J] la somme de 10 416,91 €, à M. [U] [J], la somme de 14 846,91 € et à M. [C] [J] la somme de 59 214,84 €,

- à chacun, une somme de 3 000 € pour leur préjudice moral et pour résistance abusive et une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens.

Ils reprochent aux sociétés MMA Assurances la non-exécution de leurs obligations contractuelles et leur négligence lors du transfert de leurs contrats "Liberté" expliquant ainsi que l'action dirigée contre l'assureur lui-même est recevable. Ils font valoir que les sociétés MMA Vies ont commis une faute, en refusant que l'imprimé officiel de transfert soit utilisé, en exigeant que le contrat soit réalisé sur un document interne Internet et en ne reprenant pas dans les contrats lors du transfert, les clauses particulières qui avaient été rajoutées.

Ils soulignent, qu'il ne s'agissait pas de la souscription de nouveaux contrats mais du transfert des anciens qui n'étaient pas résiliés au 16 juin 2011. Ils indiquent également, qu'ils avaient expressément demandé de reporter les mentions leur permettant de bénéficier du même régime fiscal et qu'en l'absence de la reprise de celles-ci, ils subissent un grave préjudice.

Ils soutiennent également, qu'un chèque de 8 000 € de M. [U] [J] et deux chèques de 8 000 € et 7 000 € émis par M. [C] [J] ont été détournés par MMA.

Par conclusions en réponse du 27 mai 2016,la société MMA Vie Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Vie demandent :

A titre principal de :

- constater qu'elles n'ont commis aucune faute à l'égard des consorts [J] que ce soit lors de l'enregistrement du transfert des contrats MDM Liberté vers des contrats avec les stratégies actives conformément à l'amendement Fourgous, ou postérieurement à cet enregistrement,

- constater que les formulaires de demande de transfert Fourgous émis par l'assureur rappelaient expressément les conditions réglementaires nécessaires au bénéfice de cet amendement,

- constater qu'elles n'étaient pas tenues à un quelconque devoir de conseil à l'égard des consorts [J],

En conséquence, de dire qu'elles ont parfaitement respecté leurs obligations, n'ont commis aucune faute et que les demandes de renonciation des consorts [J] sont irrecevables en raison notamment de leur caractère tardif.

A titre subsidiaire, de :

- constater que les consorts [J] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice réel et certain du fait des fautes prétendument commises par elles ni de l'existence d'un préjudice distinct du préjudice financier et en conséquence, de les débouter de toutes leurs demandes notamment de dommages-intérêts.

En tout état de cause, de :

- rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et condamner les consorts [J] à leur verser une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me [T] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles indiquent que le cabinet de courtage, la SARL Pau Pyrénées Assurances, lui a transmis tardivement les demandes de transfert Fourgous qui sont entrées en vigueur le 16 mai 2011, ce dont elles ne peuvent pas être tenues pour responsables.

Elles soutiennent que M. [J] ne pouvait plus renoncer le 12 septembre 2011, à la demande de transfert, le délai de renonciation d'un mois étant expiré.

Concernant le chèque de 8 000 € de M. [C] [J], elles expliquent qu'il a été placé sur un compte provisoire dans la mesure où elles ont refusé que ce versement complémentaire sur le contrat multistratégies actifs soit réalisé sans frais, comme le demandait M. [C] [J].

Concernant les chèques de 7 000 € et 8 000 € elles indiquent qu'il s'agissait de demandes de versements sur les contrats Liberté, or ceux-ci étant clôturés, il ne pouvait y être fait droit. Ces sommes ont donc également été placées sur un compte provisoire dans l'attente, là aussi, des directives des consorts [J].

Concernant le cadre fiscal attaché au contrat épargne handicap, elles indiquent qu'il a été conservé, contrairement à ce que soutiennent les consorts [J] et qu'ils ont continué à bénéficier des exonérations fiscales y afférentes.

S'agissant de la demande de transfert Fourgous, elles soulignent qu'il était impossible de faire bénéficier les assurés du service de "stop baisse" lors du transfert, ce que savaient les consorts [J] et leur courtier, la SARL Pau Pyrénées Assurances, qui ont rajouté ces dispositions non conformes à l'imprimé qu'ils ont eux-mêmes édité de sorte qu'elles n'ont, là encore, commis aucune faute.

Elles rappellent, qu'elles n'ont jamais été en contact direct avec les consorts [J] qui avaient mandaté la SARL Pau Pyrénées Assurances, courtier qui est seul débiteur d'un devoir de conseil, à l'exclusion de l'assureur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2017.

Sur ce :

Sur les demandes relatives au transfert des contrats

Les consorts [J] soutiennent avoir été démarchés par un courtier intervenant pour le compte des sociétés MMA.

Il résulte des demandes de transfert vers multistratégies actifs dans le cadre de l'article 1 de la loi numéro 2005-842 du 26 juillet 2005 produites aux débats :

M. Patrick [G], qui a rédigé le 13 décembre 2011, des attestations au bénéfice de chacun des consorts [J] se présente dans chacune d'elles comme étant courtier habilité par les sociétés d'assurance Mutuelles du Mans Vie.

En sa qualité de courtier, la SARL Pyrénées Assurances était donc le mandataire de ses clients, les consorts [J] et en sa qualité d'intermédiaire dans les assurances, elle est tenue à un devoir d'information et de mise en garde, mais également de conseil.

Dès lors, la SARL Pyrénées Assurances, en sa qualité de courtier est seule responsable de la mauvaise exécution du mandat, les consorts [J] faisant valoir que l'imprimé de transfert a été édité sur internet et non pas sur les imprimés officiels de transfert, tout en reconnaissant avoir demandé que soient rajoutées leurs propositions impératives de transfert lesquelles figurent en dernière page, sous leurs signatures.

Il est par ailleurs établi que les différentes demandes de transfert de contrat dans le cadre de la loi Fourgous signées le 27 février 2011 par M. [U] [J], et le 1er mars 2011 par M. [C] [J] n'ont été transmises par le cabinet Pyrénées Assurances à MMA Vie que le 10 mai 2011, suivant courrier adressé par Mme [J] [X], à l'attention de M. [V] [S].

Il résulte de ces constatations, que les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles n'ont eu aucun contact direct avec les consorts [J], qu'elles sont étrangères à la rédaction des demandes de transfert de leurs contrats MDM Liberté vers multistratégies actifs, lesquelles ont été effectuées avec le courtier, la SARL Pyrénées Assurances qui ne les a transmises à l'assureur que le 10 mai 2011.

En conséquence, aucune faute n'est imputable auxdites sociétés qui ont enregistré ces demandes peu de temps après leur réception, le 16 mai 2011.

En tant que de besoin, il sera rappelé que le courtier est responsable personnellement des préjudices ou dommages qu'il peut causer à son mandant par sa faute lors de l'exécution de son contrat de mandat.

Sur la demande de renonciation au transfert des contrats

Par courrier simple du 12 septembre 2011, M. [C] [J] a demandé au service de réclamation client des Mutuelles du Mans Vie, d'annuler les 8 transferts des contrats MDM Liberté et que les contrats MDM Liberté d'origine reprennent leur cours.

L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit « toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours calendaires révolus, à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu ».

Sur l'exemplaire contractuel des demandes de transfert vers multistratégies actifs figurent également, sur la dernière page, les conditions dans lesquelles l'adhérent peut renoncer au présent contrat : l'adhérent peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter du jour de la signature de la présente demande. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à MMA Vie. (') "L'adhésion est réputée conclue au jour de la signature de la présente demande sous réserve des dispositions prévues au paragraphe caractéristiques de l'adhésion" de la notice d'information.

Cette notice n'est pas produite aux débats.

Dans un courrier du 19 décembre 2011, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [J], la société MMA indique que les transferts effectués dans le cadre de l'article 1 de la loi 2005-842 du 26 juillet 2005 ont pris effet au 16 mai 2011 pour les contrats Z54806, WZ9215, Z33281, Z45579, et Z51513 et précise sous quelle référence ils sont désormais enregistrés.

En conséquence, le courrier envoyé par M. [C] [J] le 12 septembre 2011, outre qu'il n'a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été envoyé alors que le délai de renonciation était expiré depuis plusieurs semaines.

Sur les demandes spécifiques formulées par les consorts [J] lors des demandes de transfert des contrats

Sur le service "stop baisse"

Cette demande a été rajoutée et imprimée sur le formulaire de la demande de transfert en ces termes : « en outre, l'assuré(e) et contractant(e) demande l'arbitrage total de chacun de ses supports en unités de compte au bénéfice du capital garanti, dès lors que la baisse de la valeur est égale ou supérieure à 5 %.

Il convient de constater, que le formulaire contractuel de demande de transfert Fourgous ne prévoit aucune possibilité pour les assurés de demander à bénéficier de ce service, dont il n'est pas contesté par MMA, qu'une telle demande peut être formulée postérieurement au transfert par demande spécifique, ce qui est corroboré par le dossier d'adhésion au contrat multistratégies actifs produit aux débats (pièce 1 des consorts [J]).

Le formulaire de transfert d'un contrat multistratégies actifs émis par l'assureur reprend les conditions légales de sa mise en oeuvre qui y figurent en caractères très apparents et soulignés.

Il n'est pas contesté qu'à défaut de respect des conditions légales, l'antériorité fiscale des contrats transférés peut être remise en cause par l'administration fiscale ce qui est corroboré par le bulletin officiel des impôts du 4 novembre 2005 portant commentaire des dispositions du I de l'article premier de la loi du 26 juillet 2005.

Le chapitre II.10 rappelle que l'objectif est de réorienter l'épargne vers des supports à capital variable notamment investis en actions, que la transformation doit donner lieu à la conversion d'une partie significative des engagements en droits exprimés en unités de compte répondant à l'objectif du législateur et qu'à défaut, le maintien de l'antériorité fiscale du bon ou du contrat pourrait être remise en cause par l'administration.

Par ailleurs M. [C] [J] ne conteste pas avoir été salarié de la compagnie UAP jusqu'en 1995. Il est établi qu'il était un professionnel de l'assurance en lecture du courrier qu'il a adressé le 29 novembre 2006 à MMA Assurances Mutuelles dans lequel il demande que les contrats apportés par ses soins auprès de MMA (avec la liste jointe) soient rattachés au cabinet Pyrénées courtage code V06423.

M. [C] [J] a cédé son cabinet de courtage en 2010 à la SARL Pau Pyrénées Assurances. Il ne pouvait donc pas, pas plus que son courtier la SARL Pyrénées Assurances, faire fi des exigences légales lors de la mise en oeuvre du transfert des contrats d'assurance-vie et notamment en y dérogeant par des dispositions particulières à l'assuré contraires aux dispositions légales.

Il est établi, par les attestations de M. Patrick [G] du cabinet Pyrénées Assurances, qu'il a été informé que l'assureur MMA n'a pas accepté de consigner la souscription desdites conditions particulières contractuelles sur l'imprimé et que c'est dans ces conditions que chacun des assurés a exigé au moment des demandes de transferts, de faire mentionner en page 3 du document les conditions "scrupuleuses" dans lesquelles ils entendaient accepter le transfert.

En conséquence, les sociétés MMA qui ne sont pas intervenues auprès des consorts [J] lors des demandes de transfert des contrats, et qui ont informé leur courtier de l'irrégularité de ces demandes particulières, n'ont commis aucune faute étant rappelé qu'elles ne peuvent pas être tenues pour responsables d'une quelconque violation de l'obligation de conseil qui incombe au courtier en assurance chargé de représenter les intérêts des consorts [J], en l'espèce la SARL Pyrénées Assurances.

b) Sur la conservation du cadre fiscal relatif au contrat épargne handicap

Deux contrats étaient souscrits antérieurement au transfert, dans le cadre de l'épargne handicap conformément à l'article 199 septies du code général des impôts alors en vigueur :

- le contrat MDM Liberté de Mme [T] [J], n° 00WZ9219,

- le contrat MDM Liberté de M. [C] [J] n° 00WZ9215,

Sur les demandes de transfert ces 2 contrats, en date du 1er mars 2011, ont été rajoutées les mentions suivantes : « l'assuré(e) et contractant(e) dudit contrat épargne handicap accepte de transférer cette convention contrat en contrats multistratégies actifs conformément à la loi du 26 juillet 2005, mais sous réserve que ladite transformation conserve 1°) les mentions spécifiques affectées au contrat d'épargne handicap.

Par courrier du 19 décembre 2011, M. [S] chargé des opérations de courtage chez MMA informait M. [C] [J] que le cadre fiscal spécifique concernant l'épargne handicap, a bien été reporté sur le contrat 01442409.

Au demeurant, les consorts [J] n'établissent pas ne pas avoir conservé ce cadre fiscal spécifique et n'établissent en aucune façon la réalité du préjudice allégué à ce titre.

Sur le préjudice des consorts [J]

Les consorts [J] se prévalent d'une perte de capital.

La mauvaise performance du contrat résultant de la chute des marchés financiers ne saurait être imputée à l'assureur qui n'avait pas d'obligation de conseil contrairement au courtier, sur les choix des contrats et les éventuelles conséquences juridiques et fiscales de ces choix.

Au surplus, les formulaires de demande de transfert mentionnent expressément que l'assuré « reconnait être informé que sur les supports en unités de compte, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur. Cette valeur qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ».

Enfin, n'étant pas contesté que les contrats sont toujours en cours, aucun préjudice certain n'est démontré.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à dédommager le préjudice subi par les consorts [J].

Sur les 3 versements ultérieurs effectués par les consorts [J]

a) sur la demande de M. [C] [J] d'un versement complémentaire sur son contrat multistratégies actifs

Dans son courrier du 12 septembre 2011, adressé au directeur du service réclamation client mutuel du Mans Vie, M. [C] [J] indiquait se plaindre de ce qu'il jugeait être une infraction en ces termes :

7°) titulaire du contrat MDM Liberté 00Z33281, après avoir effectué en juin un dernier versement supplémentaire de 8 000 € pour lequel il n'a pas encore été reçu l'avenant au contrat.

Le 24 juillet 2011, M. [C] [J] a rempli une "demande d'opérations sur compte épargne" concernant le versement sur le contrat multistratégies n° 01442584, d'une somme de 8 000 € réglée par chèque bancaire.

Il a indiqué frais d'entrée : zéro % ajoutant, nota : versement sans frais conformément à la demande de transfert Fourgous et au contrat d'origine n° 06233281.

Or, il est constant :

MMA précise que ces fonds ont été placés sur un compte provisoire dans l'attente de la réponse du souscripteur par l'intermédiaire de son courtier.

b) sur les demandes de M. [C] et de M. [U] [J] de versements complémentaires sur les contrats MDM Liberté

Dans ce courrier, il rappelait également être dans l'attente de l'accord de M. [J], pour enregistrer sur le contrat 01442584, la somme de 8 000 € avec des frais de 0,50 %.

Les fonds ont été placés sur un compte provisoire dans l'attente de ces réponses.

Les consorts [J] font valoir que les contrats MDM Liberté étaient toujours en activité.

Il résulte cependant clairement des contrats afférents à la demande de transfert vers multistratégies actifs signés le 27 février et le 1er mars 2011 que cette opération de transfert mettait définitivement fin au contrat d'origine et que les engagements de l'assureur seront désormais ceux décrits dans la notice d'information du contrat multistratégies actifs remise à l'assuré.

En conséquence, ces contrats MDM Liberté étant clôturés depuis le 16 mai 2011, date de prise d'effet des demandes de transfert Fourgous, aucun versement ne pouvait plus intervenir les concernant passé cette date.

Ni M. [C] [J], ni son fils M. [U] [J], n'ont justifié avoir informé leur courtier ou M. [S] de leur choix suite aux observations faites par MMA sur l'impossibilité de procéder au versement de ces sommes sur les contrats en l'état de leurs demandes.

En conséquence, les sociétés MMA n'ont commis aucune faute dès lors qu'il est établi qu'elles avaient également proposé aux consorts [J] de leur rembourser ces sommes.

En conséquence, le jugement du 23 septembre 2015 qui a condamné solidairement la société d'assurance MMA Vie Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Vie à payer à M. [C] [J] la somme de 41 008,19 €, à Mme [T] [F] la somme de 6 708,45 € et à M. [U] [J] la somme de 13 011,12 € sera réformé et les sociétés MMA seront condamnées à rembourser les sommes de 7 000 € et 8 000 € à M. [C] [J] et de 8 000 € à M. [U] [J], l'absence de toute réponse des assurés empêchant leur affectation sur l'un de leurs contrats.

Sur la résistance abusive de l'assureur

Le jugement déféré qui avait alloué à chacun des assurés une somme de 1 500 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de l'assureur sera réformé dès lors qu'aucune faute n'est retenue à l'encontre de celui-ci.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les consorts [J] qui succombent en cause d'appel, seront déboutés de leur demande sur le fondement des frais irrépétibles et seront condamnés à payer aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [J] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et Me [T] sera autorisé à procéder à leur recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Réforme le jugement entrepris.

Constate qu'aucune faute n'a été commise par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles.

Déboute M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celle relative aux chèques de 7 000 € et 8 000 € émis par M. [C] [J] et de 8 000 € émis par M. [U] [J].

Condamne les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à rembourser les sommes de 7 000 € et 8 000 € à M. [C] [J] et de 8 000 € à M. [U] [J] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] à payer aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me [T] à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/04062
Date de la décision : 26/09/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/04062 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;15.04062 ?
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