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21/09/2017 | FRANCE | N°14/02746

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 14/02746


MF/CD



Numéro 17/03669





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 21/09/2017









Dossier : 14/02746





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[S] [X]



C/



[L] [L],



CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS-BORDEAUX




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au d...

MF/CD

Numéro 17/03669

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/09/2017

Dossier : 14/02746

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[S] [X]

C/

[L] [L],

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS-BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [S] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMÉS :

Maître [L] [L]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOLAREZO,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS-BORDEAUX

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par la SELARL DCRG AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 08 JUILLET 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 12/00286

FAITS et PROCÉDURE

La SAS SOLAREZO exerçait une activité de fabrication, vente et mise en place de centrale photovoltaïque au sol ou sur toiture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2011, Monsieur [S] [X] a été embauché par la SAS SOLAREZO en qualité de responsable qualité développement Maroc.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2012, la SAS SOLAREZO a convoqué Monsieur [S] [X] à un entretien préalable de licenciement pour le 17 octobre 2012. Il a de nouveau été convoqué le 18 octobre pour le 30 octobre 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012, la SAS SOLAREZO a licencié Monsieur [S] [X] pour insuffisance professionnelle.

Par requête reçue le 17 décembre 2012, Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestant son licenciement.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience du 15 janvier 2013, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement.

Par jugement du 28 août 2013, le tribunal de commerce de Dax a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOLAREZO et désigné Maître [L] [L] en qualité de liquidateur.

En l'état de ses dernières conclusions, Monsieur [S] [X] sollicitait du conseil de prud'hommes de voir :

- constater que la cause réelle du licenciement n'est pas son insuffisance professionnelle mais le litige opposant la société LANDES WOOD TRADING dont il est le gérant à la SAS SOLAREZO,

- constater l'absence de réalité du motif de licenciement,

- en conséquence, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS SOLAREZO à lui verser les sommes suivantes':

85.500 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- condamner la SAS SOLAREZO à lui remettre un certificat de congés payés couvrant la période du 3 janvier 2011 au 1er avril 2012.

Maître [L] [L] en qualité de liquidateur de la SAS SOLAREZO rappelle que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire depuis le 28 août 2013 et qu'en conséquence le salarié ne peut plus solliciter sa condamnation. Il conclu au débouté de Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Centre de Gestion et d'Étude AGS de Bordeaux a conclu au débouté de Monsieur [S] [X] et subsidiairement, il sollicite sur le fond qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice. Il précise le cadre d'intervention de la garantie AGS.

Par jugement du 8 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Dax, section encadrement, a':

- dit que le licenciement de Monsieur [S] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 juillet 2014 par Monsieur [S] [X].

Par lettre simple du 16 juillet 2014, le conseil de Monsieur [S] [X] a formé appel de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2014, le conseil de Monsieur [S] [X] a transmis le jugement dont appel suite au courrier du greffe l'avisant des règles spéciales pour former appel et ce sans préjuger de la recevabilité de l'appel.

Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 19 octobre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Par arrêt du 8 décembre 2016, notifié aux parties le 16 décembre 2016, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Pau a, avant dire droit :

- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 19 juin 2017 afin d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel,

- dit que Monsieur [S] [X] devra communiquer à la Cour et à Maître [L] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLAREZO et au CGEA de Bordeaux ses conclusions avant le 8 février 2017,

- dit que Maître [L] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLAREZO et le CGEA de Bordeaux devront communiquer leurs conclusions à Monsieur [S] [X] et à la Cour, avant le 8 avril 2017,

- réservé dans l'attente, les droits des parties.

MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience, Monsieur [S] [X] a repris oralement ses conclusions déposées le 24 janvier 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :

- juger que la déclaration d'appel adressée par le conseil de Monsieur [S] [X] par lettre simple a été reçue par le greffe de la Cour d'appel le 17 juillet 2014,

- en conséquence, déclarer recevable la déclaration d'appel effectuée par le conseil de Monsieur [S] [X],

Statuer sur le fond.

Au visa des articles 932 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, Monsieur [S] [X] expose tout d'abord que la déclaration d'appel par lettre simple est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe avant l'expiration du délai d'appel. Il fait état de jurisprudence selon laquelle l'appel par lettre simple n'est pas irrecevable s'il a été enregistré au greffe avant la déclaration d'appel.

Sur le fond, Monsieur [S] [X] a repris oralement à l'audience ses conclusions déposées le 24 juin 2016 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- en conséquence, condamner Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS SOLAREZO à lui verser les sommes suivantes':

85.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Maître [L] [L] aux entiers dépens.

Maître [L] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLAREZO a repris ses conclusions déposées le 3 avril 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :

A titre liminaire et principal :

- dire et juger irrecevable l'appel formé par Monsieur [S] [X],

constater que la SAS SOLAREZO a été placée en liquidation judiciaire depuis le 28 août 2013,

- dire et juger que Monsieur [S] [X] ne peut solliciter sa condamnation en vertu de l'article L. 621-40 11° du code de commerce,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [S] [X] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens d'appel.

Maître [L] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLAREZO soutient que l'appel formé par Monsieur [S] [X] par lettre simple doit être déclaré irrecevable au visa des articles 932 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, ainsi que de la jurisprudence récente, faute de répondre aux prescriptions légales et jurisprudentielles.

Par ailleurs, en application de l'article L. 621-40 du code de commerce, Maître [L] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLAREZO soutient que l'ouverture de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Dax du 28 août 2013, interdit toute action en paiement à l'encontre de la SAS SOLAREZO placée en liquidation judiciaire.

Le Centre de Gestion et d'Études AGS dit CGEA de Bordeaux a repris ses conclusions déposées le 3 avril 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :

A titre liminaire et principal :

- dire et juger irrecevable l'appel formé par Monsieur [S] [X],

Subsidiairement :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- lui donner acte qu'elle s'associe à Maître [L] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLAREZO en l'ensemble de son argumentation,

- condamner Monsieur [S] [X] au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

Au visa des articles 932 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, ainsi que de la jurisprudence récente, le Centre de Gestion et d'Études AGS dit CGEA de Bordeaux conclut à l'irrecevabilité de l'appel, formé par lettre simple.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 932 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail dans leur version applicable au présent litige, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.

Aux termes du premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Enfin, en application des articles 7, 12 et 16 code de procédure civile, la Cour peut dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En l'espèce, dans son arrêt du 8 décembre 2016, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [S] [X] et a invité les parties à s'expliquer sur ce moyen.

En effet, il convient de constater que le conseil de Monsieur [S] [X] a formé appel par lettre simple adressée au greffe le 16 juillet 2014. En outre, malgré le courrier du greffe du 17 juillet 2014 (très rapide et dans le délai d'appel) lui rappelant les règles spéciales pour former appel «'sans préjuger de la recevabilité de votre appel'», il n'a pas été régularisé d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite au greffe directement par l'appelant ou par son conseil conformément aux textes susvisés. Or, la lettre simple ne répond pas aux conditions posées par l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa version applicable au litige. Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [S] [X] irrecevable en son appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare Monsieur [S] [X] irrecevable en son appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/02746
Date de la décision : 21/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/02746 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;14.02746 ?
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