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05/07/2017 | FRANCE | N°16/01399

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 05 juillet 2017, 16/01399


CS/AM



Numéro 17/2823





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre



RENVOI CASSATION







ARRET DU 05/07/2017







Dossier : 16/01399





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



[Y] [D]



C/



[F] [K]























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Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du co...

CS/AM

Numéro 17/2823

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

RENVOI CASSATION

ARRET DU 05/07/2017

Dossier : 16/01399

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[Y] [D]

C/

[F] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 février 2017, devant :

Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

en présence de Madame DUHAA, avocat général

assistés de Madame LAUBIE, Greffier.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [D]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

assisté de Maître Vincent DURAND, de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

suite à l'arrêt de la COUR DE CASSATION

en date du 17 MARS 2016

LES FAITS

Le 22 novembre 1991, a été créée la SA Le Versoyen comprenant 5 associés parmi lesquels figuraient M. [F] [K] et Mme [D], moyennant un premier prêt souscrit le 17 janvier 1992 auprès du Crédit Agricole des Savoie d'un montant de 400 000 F garanti par le cautionnement solidaire des cinq associés, puis un deuxième prêt le 13 novembre 1992 auprès de cette même banque garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] [A] et de M. [D] [R].

Par un jugement du 13 juillet 1993, le tribunal de grande instance d'Alberville statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SA Le Versoyen dans laquelle la banque a produit sa créance, et par un jugement du 14 novembre 1995, ce même tribunal saisi par la banque, a condamné solidairement les cautions, dont notamment, Mme [D] solidairement avec M. [K] à payer à cette dernière la somme de 376 179,73 € outre intérêts conventionnels à compter du 28 juillet 1993.

Par ailleurs, et pour s'associer, Mme [D] a remis à M. [K] deux chèques d'un montant de 246 000 F et 52 500 F en date des 13 novembre et 18 décembre 1991 qui ont été retournés à M. [K] avec la mention « opposition du tireur », et M. [K], le 24 mars 1994, faisait assigner Mme [D] devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de mainlevée de cette opposition qui fut ordonnée par un jugement prononcé le 18 septembre 1996 condamnant en outre, Mme [D] au paiement de ces chèques, décision qui a été confirmée par un arrêt du 11 avril 2000 prononcé par la cour d'appel de Chambéry.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par Mme [D] qui a été rejeté par arrêt du 17 décembre 2002.

M. [K] faisait alors pratiquer une saisie-attribution le 22 août 2000 au préjudice de Mme [D].

Puis, le 27 juillet 2000, Mme [D] a assigné M. [K] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'opposer la compensation entre les créances et de voir annuler la saisie-attribution pratiquée, ce dont elle a été déboutée par un jugement prononcé le 20 février 2001 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy, ensuite de quoi par procès-verbal du 18 mai 2004, M. [K] a fait pratiquer une saisie des droits d'associé de Mme [D] entre les mains de la SARL Naja.

Par ailleurs, le 29 novembre 2000, Mme [D] a racheté deux créances d'un montant total de 685 341,97 F que le Crédit Agricole des Savoie détenait sur la société Le Versoyen.

Et par acte du 21 juin 2004, Mme [D] a saisi le juge de l'exécution afin de contester cette mesure d'exécution, ce dont elle a été déboutée par un jugement du 8 novembre 2004 prononcé par le juge de l'exécution qui a déclaré valide la saisie de droits d'associés pratiquée par M. [K].

M. [K], a alors fait délivrer le 30 septembre 2013 un commandement aux fins de saisie immobilière concernant un bien appartenant à Mme [D] situé sur la [Adresse 3], cadastré section AH n° [Cadastre 1] formant les lots 52, 96 et 120 de la copropriété.

Le 9 janvier 2014, M. [K] a assigné Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse.

Par un jugement d'orientation du 10 avril 2014, le juge de l'exécution de Toulouse a

notamment :

- rejeté la demande de compensation et celle de sursis à statuer sollicitées par Mme [D],

- dit qu'il y avait lieu de retenir la créance de M. [K] à concurrence de la somme de 136 266,53 € arrêtée au 3 avril 2014,

- et ordonné la vente forcée de l'immeuble concernant un bien situé sur la commune de l'immeuble.

Par arrêt du 23 juin 2014, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [D] à payer à M. [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter l'exception de compensation opposée par Mme [D], la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a retenu que la créance dont Mme [D] se disait titulaire résultait d'une cession de créances du Crédit Agricole à l'encontre de la seule société Le Versoyen, ce dont il résultait que le débiteur cédé n'était pas M. [K], et qu'en conséquence, Mme [D] ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier de nature à justifier une compensation, et que contrairement à ce qu'elle soutenait en sa qualité de cessionnaire de la créance du Crédit Agricole sur la société Le Versoyen, elle pouvait se prévaloir du jugement rendu le 14 novembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Albertville suite à la mise en liquidation de la société, qui avait condamné les cautions solidaires, dont M. [K], à payer à la banque la somme de 376'179,73 F.

Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision, et par un arrêt en date du 17 mars 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en son chef tenant au rejet de l'exception de compensation, au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il le lui était demandé, si la cession de la créance détenue à l'égard de la société Le Versoyen n'avait pas emporté la cession du cautionnement garantissant celle-ci, privant ainsi sa décision de base légale, rejetant par ailleurs, le pourvoi portant sur la disposition de l'arrêt de la cour d'appel qui, confirmant le jugement entrepris, a rejeté la demande de sursis à statuer, cette demande relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Par conclusions notifiées le 21 juillet 2016, Mme [Y] [D] sollicite voir réformer le jugement d'orientation rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Toulouse le 10 avril 2014,

' constater la compensation de plein droit de la créance alléguée par M. [F] [K] avec la créance réciproque qu'elle détient, objet de la cession de créances intervenue le 29 novembre 2000 entre elle-même et le Crédit Agricole des Savoie,

' dire et juger en conséquence que M. [F] [K] ne pouvait valablement se prévaloir d'un titre de créance à son encontre afin d'engager régulièrement contre elle une procédure afin de saisie immobilière,

' ordonner en conséquence la mainlevée du commandement afin de saisie immobilière qui lui a été délivré le 30 septembre 2013 à la requête de M. [K],

' constater et prononcer la nullité des actes de poursuites subséquents,

' lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité d'agir ultérieurement en réparation de son entier préjudice résultant des poursuites afin de saisie immobilière abusivement engagée à son encontre à la requête de M. [F] [K], et condamner d'ores et déjà M. [F] [K] au paiement de la somme de 15'000 € à valoir sur la réparation de ce préjudice,

' condamner M. [F] [K], outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'en application de la règle édictée par l'article 1692 du code civil aux termes duquel la cession de créances emporte celle des accessoires y étant attachés, elle était fondée en droit à opposer la compensation devant le juge de l'exécution qui est compétent pour se prononcer sur cette exception, dès lors que le Crédit Agricole des Savoie lui avait cédé le 29 novembre 2000, la totalité de sa créance à l'égard de la société Le Versoyen.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2016, M. [F] [K] sollicite voir :

Avant dire droit,

' surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance d'Albertville saisi des mêmes demandes,

Au fond,

' constater que la créance dont il a obtenu le paiement est une créance de la communauté constituée entre lui et son épouse, quand la créance de Mme [P] [D] constitue une dette propre à lui,

' dire et juger que Mme [D] n'est pas fondée à solliciter une quelconque compensation et la remise en cause de la vente intervenue sur adjudication,

A titre subsidiaire, sur la subrogation légale,

' constater que la cession de créances en date du 29 novembre 2000 intervenue entre le Crédit Agricole des Savoie et Mme [D] et une transaction pour solde de tout compte,

' dire et juger que cette transaction conclue par Mme [D], cautions solidaires, avec le Crédit Agricole a éteint la dette principale vis-à-vis de ses cofidéjusseurs,

' dire et juger en vertu de l'article 1165 du code civil, que la cession de créances qui lui nuit, ne lui est pas opposable en sa qualité de tiers au contrat,

' dire et juger qu'il s'est opéré une compensation des créances et dettes réciproques réunies entre les mains de Mme [D] qui a pour effet d'éteindre la dette garantie, et qu'il est fondé à se prévaloir de l'extinction totale ou partielle par compensation de la dette garantie,

' dire et juger qu'elle ne peut pas se prévaloir de la cession de créances et de l'article 1134 du code civil, mais seulement du recours subrogatoire de l'article 2310 du code civil,

' dire et juger que toute demande fondée sur le recours subrogatoire de cette dernière est prescrite,

' rejeter l'intégralité des demandes de Mme [D],

Très subsidiairement, sur la cession de créances,

' dire et juger que les demandes de Mme [D] sont prescrites depuis le 19 juin 2013 et qu'elle est donc irrecevable en ses demandes dont elle sera déboutée,

Plus subsidiairement encore,

' dire et juger que le débiteur cédé est la SA Le Versoyen,

' dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas cédé ses droits et actions à l'égard des cautions de cette société,

' débouter Mme [D] de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

' dire et juger que l'engagement de caution de M. [K] est un engagement défini dans son montant et ses limites à la somme maximale de 400'000 F soit 60'979,61 € et limiter toute condamnation à cette somme,

Et à tout le moins,

' dire et juger que les intérêts échus au-delà de cinq années sont prescrits, et limiter toute réclamation à son égard au paiement de la somme de 64'673,45 €,

En tout état de cause,

' rejeter l'ensemble des demandes de Mme [D],

' condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui payer la somme de 4 000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 février 2017, le ministère public s'en est rapporté.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'étendue de la saisine de la Cour de ce siège, désignée cour de renvoi

Attendu liminairement, qu'il sera rappelé que la saisine de la cour de renvoi est strictement limitée au point sur lequel la Cour de cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt pour y être fait droit ;

Qu'en l'espèce, le seul point remis en cause devant cette cour de renvoi porte sur la transmission, au cessionnaire d'une créance, du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant la créance cédée, en ce qu'en l'espèce, la demande de compensation entre la créance de M. [K] et celle de Mme [D] formée par cette dernière, a été, confirmant en cela le premier juge, rejetée par la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il le lui était demandé, si la cession de la créance détenue à l'égard de la société Le Versoyen n'avait pas emporté la cession du cautionnement garantissant celle-ci ;

Que par suite, l'ensemble des demandes formulées par M. [K], hormis celle portant sur ce point de droit, seront déclarées irrecevables ;

Que de même, la demande de Mme [D] tendant à solliciter à la fois, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve la possibilité d'agir ultérieurement en réparation de son entier préjudice résultant des poursuites à la fin de cette saisie immobilière abusivement engagée à son encontre à la requête de M. [F] [K], et une provision de 15'000 € à valoir sur la réparation de ce préjudice, sera déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de la note en délibéré produite par le conseil de M. [K]

Attendu que sans solliciter auprès de la Cour l'autorisation de produire une note en délibéré, le conseil de M. [K] a déposé le 24 février 2017 une note tendant à convaincre la Cour qu'elle ne pouvait se limiter à trancher la seule question de droit abordée par la Cour de cassation, mais devait trancher l'ensemble des moyens ou demandes y compris les moyens et demandes nouveaux qui tendent à obtenir le rejet de la demande de compensation présentée par Mme [D] ;

Que la partie adverse à qui cette note a été communiquée, a fait connaître le 2 mars 2017 que la partie adverse n'avait pas été autorisée à produire une note en délibéré et qu'au demeurant, les conditions prévues aux articles 442 et 444 du code de procédure civile n'étaient manifestement pas réunies, a conclu à son irrecevabilité ;

Attendu que le conseil de Me [K] n'ayant pas été autorisé à produire une telle note, celle-ci sera en conséquence déclarée irrecevable, l'ordonnance de clôture étant en date du 23 janvier 2017 ;

Sur le fond

Attendu que par un jugement rendu le 14 novembre 1995, le tribunal de grande instance d'Albertville suite à la mise en liquidation de la SA Le Versoyen en faveur de laquelle les 5 associés s'étaient portés cautions solidaires au bénéfice du Crédit Agricole des Savoie auprès de qui ces associés avaient souscrit un premier prêt, a notamment condamné solidairement en cette qualité de caution, M. [K] solidairement avec Mme [D] à payer à la banque la somme de 376'179,73 F au titre du premier prêt consenti ;

Attendu que le 29 novembre 2000, le Crédit Agricole des Savoie a cédé au titre de ce premier prêt la totalité de sa créance à l'égard de la société Le Versoyen à Mme [D], cession qui a été enregistrée le 18.12.2000 à la recette d'[Localité 1] sous le Volume 13 n° 56 bordereau 376-4 ;

Attendu qu'en application de l'article 1692 du code civil, le cautionnement solidaire dont bénéficiait la banque sur les associés de la société Le Versoyen constitue l'un des accessoires de la créance cédée, et le titre exécutoire détenu par la banque cédante à l'encontre des cautions constitue lui-même un accessoire de cette garantie, de sorte que la cession de créance ainsi consentie par la banque à Mme [D] a eu pour effet d'emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance dont le cautionnement et le titre exécutoire condamnant les cautions ;

Qu'en conséquence, Mme [D] qui disposait d'un titre exécutoire constatant sa créance à l'encontre de M. [K], était fondée en droit à opposer à ce dernier en sa qualité de caution de la société Le Verdoyen, l'exception de compensation que le juge de l'exécution devait accueillir ;

Que le jugement entrepris prononcé le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse sera en conséquence, infirmé en cette disposition ;

Attendu que M. [F] [K] a engagé cette procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en vertu de 4 titres exécutoires définitifs totalisant une créance de 136'266,53 € arrêtée au 3 avril 2014 :

' jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 18 septembre 1996, de l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2000 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2002,

' jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 20 février 2001 signifié le 22 mars 2001 ou d'accord,

' jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy du 8 novembre 2004 signifié le 6 décembre 2004,

' jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 10 août 2011 signifié le 19 septembre 2011 ;

Attendu que pour sa part Mme [D], en vertu de la cession de créances opérée avec le Crédit Agricole des Savoies, fait valoir une créance de 400'000 F, soit 60'979,61 €, outre intérêts au taux conventionnel de 12,116 % l'an à compter du 28 juillet 1993, soit la somme totale de 237'448,69/5 x 4 = 189'958,40 € outre intérêts au taux conventionnel applicable au-delà du 24 juillet 2014, soit encore, une créance d'un montant sensiblement supérieure à celle alléguée par M. [K], ce dont il résulte que la créance alléguée par M. [F] [K] est absorbée par le montant de la créance réciproque qu'elle a acquise ;

Que par suite, la créance invoquée par M. [K] ayant fondé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 septembre 2013 étant après compensation de droit, inexistante, il y a lieu de prononcer la nullité dudit commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner sa mainlevée, ainsi que de tous actes subséquents.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu le jugement prononcé le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse,

Vu l'arrêt confirmatif prononcé le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 17 mai 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation renvoyant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Pau,

Et statuant dans la limite de sa saisine,

Infirme le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en sa disposition ayant rejeté la demande de compensation de créances formée par Mme [Y] [D] entre la sienne et celle de M. [F] [K],

Et statuant à nouveau,

Vu la cession de créance du Crédit Agricole des Savoie à l'égard de la société Le Versoyen, à Mme [D], intervenue le 29 novembre 2000 et régulièrement enregistrée,

Vu l'article 1692 du code civil,

Dit que cette cession de créance à Mme [D] lui a transmis de plein droit le titre exécutoire obtenu par le Crédit Agricole des Savoies à l'encontre de M. [K], en sa qualité de caution garantissant la créance cédée,

En conséquence, fait droit à l'exception de compensation opposée par Mme [D],

Dit qu'après compensation entre les créances réciproques de M. [K] et de Mme [D], la créance que détenait M. [K] sur cette dernière devient inexistante et éteint les causes du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 septembre 2013 à la requête de M. [K] publié le 26 novembre 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 3] numéro 38 volume 2013 S et portant sur un bien appartenant à Mme [D] situé sur la [Adresse 3], lieudit « La Côme », cadastré section AH numéro [Cadastre 1] formant les lots 52, 96 et 120 de la copropriété,

Prononce la nullité de ce commandement de payer valant saisie immobilière et ordonne sa mainlevée,

Prononce la nullité de tous les actes subséquents à ce commandement de payer valant saisie immobilière,

Condamne M. [F] [K] à payer à Mme [D] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes et M. [F] [K] de ses demandes,

Condamne M. [F] [K] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/01399
Date de la décision : 05/07/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/01399 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-05;16.01399 ?
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