CS/AM
Numéro 17/2822
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 05/07/2017
Dossier : 15/02779
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
COMPAGNIE ALLIANZ
C/
[T] [D]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
SAS TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 février 2017, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller,
assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROSA SCHALL et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMPAGNIE ALLIANZ anciennement AGF LILLOISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Marie-Christine VINCENT - ALQUIE, de la SCP ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté de Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
SAS TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
assistée de Maître Thomas ROUHETTE, du cabinet HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 JUIN 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Statuant dans une instance introduite par la CPAM de [Localité 1] à l'encontre de la société TI Group Automotive Systèmes SAS (TIGAS), la compagnie Allianz, et M. [T] [D] aux fins de voir condamner TIGAS et la compagnie Allianz à lui rembourser les frais déboursés en indemnisation des préjudices subis par M. [D], lequel a lui-même formulé une demande d'indemnisation au titre de ses divers chefs de préjudice pour un montant global de 201'108 €, le tribunal de grande instance de Bayonne, par un jugement du 17 avril 2014, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire des deux tiers des indemnités allouées :
- condamné in solidum TIGAS et Allianz à payer à M. [D] la somme de 180'935,58 € en principal outre la somme de 2 000 € pour indemnité de procédure,
- condamné la CPAM à payer à M. [D] la somme de 76'937,46 € en principal, outre celles de 2 015 € pour indemnité forfaitaire et 1 000 € pour indemnité de procédure,
- condamné Allianz à garantir et relever indemne TIGAS du paiement de ces sommes et à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 €,
- ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [D] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel outre les intérêts de retard, et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état du 25 avril 2014.
La compagnie Allianz s'est exécutée, mais a déposé une requête en retranchement devant le président du tribunal d'instance de Bayonne, qui par une ordonnance du 11 septembre 2014, a renvoyé l'examen de l'affaire au tribunal.
Au soutien de sa requête, la compagnie Allianz fait valoir que le tribunal aurait statué ultra et extra petita en ce qu'il aurait notamment, procédé à la « réouverture des débats en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne éprouvée par M. [D] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, et les intérêts de retard», en considérant que ces chefs de demandes de M. [D] seraient contenus dans ses dernières écritures récapitulatives n° 2 qui auraient été signifiées par RPVA le 18 novembre 2013, alors qu'en réalité seul un bordereau de pièces a été communiqué ce jour-là tel que cela résulte de l'historique des événements RPVA, à l'exclusion de conclusions qu'elle n'aurait découvertes qu'au cours des débats dans le cadre des échanges sur la requête en retranchement le 10 mars 2015.
Et la compagnie Allianz soutient que les conclusions contenant les chefs de demande, objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, ne lui ont pas été communiquées, de sorte que ses écritures doivent être écartées, et que la teneur de ce jugement a excédé l'étendue du litige.
Par un jugement en date du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a dit sans objet l'exception d'incompétence soulevée, rejeté la requête et les demandes de la société Allianz qu'il a condamnée, outre aux dépens, à payer à M. [D] une indemnité de procédure de 800 €.
La compagnie d'assurances Allianz a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2015, la compagnie Allianz réitérant pour l'essentiel, à l'identique devant la Cour ses moyens de droit et de fait invoqués devant les premiers juges, sollicite voir, réformant le jugement entrepris,
- constater que les préjudices ont été indemnisés alors qu'ils se trouvaient en dehors du litige,
- retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision :
* la disposition relative à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaires total et partiel,
* les dispositions relatives à la réouverture des débats et à l'indemnisation de la gêne éprouvée par la victime dans sa vie personnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et aux intérêts de retard,
- rétablir le véritable exposé des parties et ramener les sommes allouées à M. [D] à la somme de 153'973 €,
En tout état de cause,
Condamner M. [D], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiée le 3 novembre 2015, la société TIGAS sollicite voir :
- constater que l'appel interjeté par la compagnie Allianz ne remet pas en cause la garantie mise à sa charge par le jugement du 17 avril 2014 du tribunal de grande instance de Bayonne au titre du contrat d'assurance « flotte automobile » souscrit par TI Group Automotive Système,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant l'évaluation des préjudices de M. [D],
- condamner la compagnie Allianz aux dépens, et toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne sollicite voir :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel,
Au fond,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne en date du 8 juin 2015,
- condamner l'appelante, outre aux dépens, à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l'arrêt
Attendu tout d'abord que la compagnie Allianz soutient que les dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par M. [D] n'ont pas été signifiées nominativement à son avocat [Courriel 1], mais à un cabinet d'avocat 0[Courriel 2], de sorte que ces conclusions devront être écartées, et sa requête en retranchement accueillie, car le tribunal a statué sur des demandes qui n'ont pas été communiquées et soumises au contradictoire, et qui n'entraient pas dans le cadre du litige ;
Que par voie de conséquence, il y aura lieu de retrancher les deux postes de préjudices qui n'étaient pas sollicités : le déficit fonctionnel temporaire total et partiel et la perte de chance de percevoir une pension de retraite, ainsi que les chefs de demandes portant sur la gêne éprouvée par M. [D] dans ses activités personnelles pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et les intérêts de retard, qui n'étaient pas contenus dans le dispositif des conclusions respectives qui seul, lie le juge mais qui ont néanmoins fait l'objet de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, alors que le tribunal reconnaît lui-même expressément qu'aucune des parties n'avait conclu sur ce point ;
Mais attendu tout d'abord que le message adressé par le greffe du tribunal de grande instance de Bayonne à Me Lefebvre, avocat de M. [D] (sa pièce 2), démontre bien que le 18 novembre 2013 à 17 h 17, le greffe a accusé réception du courriel de cet avocat à 17 h 10 dont l'objet est : bordereau de communication de pièces, nouvelles conclusions et une pièce n° 17 ;
Que par ailleurs, et tel que l'a considéré le tribunal par une exacte appréciation et des motifs pertinents que la Cour adopte, que Me Alain Alquié, avocat à ce jour décédé, exerçait son activité au sein de la société civile professionnelle Alquié, tout comme son épouse survivante, Me Marie-Christine Vincent-Alquié, et qu'il devait donc être admis que les dernières conclusions de M. [D] avaient bien été notifiées à la société civile professionnelle Alquié, de sorte que c'est valablement saisi de la demande, que le tribunal a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète, et que s'agissant des intérêts, le tribunal n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du code de procédure civile dans le respect du principe du contradictoire ;
Qu'enfin, c'est dans son pouvoir d'appréciation souverain que le tribunal a estimé devoir ordonner la réouverture des débats qui sera soumise à une nouvel examen par la Cour statuant au fond.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement ayant rejeté la requête en retranchement sera confirmée.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la compagnie Allianz à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à :
* M. [T] [D] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros),
* la CPAM de [Localité 1] la somme de 800 € (huit cents euros),
* la société TI Group Automotive Systems la somme de 1 000 € (mille euros),
Condamne la compagnie Allianz aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Tortigue - Petit - Sornique et Me Barnaba, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE