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04/05/2017 | FRANCE | N°16/03792

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 04 mai 2017, 16/03792


JN/SB



Numéro 17/01844





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 04/05/2017









Dossier : 16/03792





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail rural















Affaire :



[F] [F]



C/



[S] [V]



































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'audience...

JN/SB

Numéro 17/01844

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/05/2017

Dossier : 16/03792

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail rural

Affaire :

[F] [F]

C/

[S] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mars 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 SEPTEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX

RG numéro : 51-15-2

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous-seing privé du 30 décembre 1996, à effet au 1er octobre 1995, M. [V] [S] a donné à bail à ferme à M. [F] [F] diverses parcelles de terre situées commune de [Localité 1] et commune de [Localité 2], pour une superficie globale de 24 ha 44 a 32 ca.

Par acte sous-seing privé du 1er novembre 2007, les parties ont modifié l'assiette du bail, par substitution de deux parcelles situées commune de [Localité 2] (A[Cadastre 1] et A [Cadastre 2]), d'une contenance totale de 4 ha 97 a 60 ca, par cinq parcelles cadastrées communes de [Localité 1], sous les numéros B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 5], et [Cadastre 6], d'une contenance globale de 1 ha 95 a 11 ca.

S'agissant de ces dernières parcelles, il était d'usage pour le preneur, d'y accéder depuis la voie publique, en traversant d'autres parcelles propriété du bailleur, dont certaines étaient louées à un tiers (M. [P]).

Selon acte notarié du 30 novembre 2007, le bailleur a vendu des parcelles supportant une propriété bâtie.

Cet acte conclu entre vendeur et acquéreur (consorts [U]), prévoyait de faire supporter à certaines des parcelles vendues, une servitude de passage, de nature à permettre le maintien du chemin d'accès utilisé par le preneur.

Cependant, par un acte du 27 octobre 2008, vendeur et acquéreur ont modifié l'emprise de cette servitude.

Le bailleur soutient que le preneur a été autorisé à utiliser l'ancien accès jusqu'en 2009, date à laquelle le bailleur a fait aménager un chemin pour permettre au preneur, d'accéder directement aux parcelles louées, sans passer par la propriété d'autrui.

Le preneur, en cela contesté par le bailleur, soutient que le nouvel accès, lui cause des difficultés d'exploitation des fonds loués.

Par acte du 11 avril 2011, le preneur a saisi en la forme des référés, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax, aux fins de voir désigner un expert afin de fixer les préjudices pécuniaires en considération des détériorations des conditions d'exploitation, de déterminer le tracé le plus approprié pour permettre une exploitation paisible, et dire s'il y a lieu à diminution du fermage.

Par décision du 3 avril 2012, le président de cette juridiction statuant en référé, a notamment rejeté la demande d'expertise, et s'est déclaré incompétent pour le surplus.

Sur appel de cette ordonnance interjetée par le preneur le 2 mai 2012, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, par un arrêt du 28 mars 2013, a notamment déclaré irrecevable l'action en ce qu'elle était dirigée contre les époux [U] (acquéreurs selon la vente du 30 novembre 2007), et ordonné une expertise au visa de l'article 893 du code de procédure civile, notamment aux fins de rechercher si le preneur était confronté à des difficultés d'accès depuis le domaine public, aux diverses parcelles qu'il louait à M. [V].

L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2013.

Par requête du 29 janvier 2015, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnation du bailleur à :

$gt;établir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, un avenant au contrat, mentionnant le nouvel accès aux parcelles,

$gt; lui payer les sommes suivantes :

$gt;$gt; 9.618 €, en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation pour les années 2009 à 2012, et jusqu'à la fin de la procédure, outre remboursement de la perte des droits PAC pour la même période,

$gt;$gt; 534,58 €, à titre de dommages et intérêts pour la disparition du chemin d'accès,

$gt;$gt;2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur s'est opposé aux demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail, la condamnation du preneur à lui payer des dommages et intérêts pour remise en état des parcelles (4.860 €), outre 1€ symbolique pour abus de procédure, ainsi que l'octroi de frais irrépétibles.

Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-homologué le rapport d'expertise,

-débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles,

-condamné M. [F] à payer à M. [V] :

-1 € à titre de dommages et intérêts,

-1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [F] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour, en date du 7 novembre 2016, M. [F] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 septembre 2016.

Selon avis en date du 9 novembre 2016, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2017.

À l'audience, au vu de l'apparente tardiveté de l'appel, la cour, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, a sollicité les observations des parties, sur la recevabilité de l'appel, et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mars 2017.

Selon conclusions visées par le greffe le 6 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience, M. [F], appelant, conclut à la recevabilité de son appel, à la réformation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par M. [V], et statuant à nouveau, sollicite :

1- la condamnation de M. [V] à :

a) lui payer les sommes suivantes :

- 9.618 €, en réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation pour les années 2009 à 2012, et jusqu'à la fin de la procédure,

- 6.130,57 €, en remboursement de la perte des droits PAC et des droits à produire,

- 1.448 €, en remboursement du fermage pour la période de 2009 à 2016,

- 543,58 €, en réparation du trouble causé par la disparition du chemin d'accès,

b) procéder à la remise en état des parcelles restées incultes depuis 2009, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou le condamner à rembourser aux requérants les frais qui seront exposés pour le nettoyage des parcelles,

2-de dire et juger que le droit de passage d'exploitation agricole dont il bénéficie, calqué sur le nouvel accès, devra être matérialisé par un avenant au contrat de bail rural, sous astreinte de 50 € par jour de retard et aux frais exclusifs du bailleur,

3-en tout état de cause, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel, en ce le remboursement des frais d'expertise exposés par le requérant.

Selon conclusions n° 4, visées le 3 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience, M. [V], intimé, formant appel incident, conclut à :

-l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [F], et la condamnation de celui-ci à lui payer 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf ses précisions orales apportées sur l'audience, par lesquelles, il s'en est remis à justice sur l'appréciation de la recevabilité de l'appel adverse,

-l'irrecevabilité de la partie tardive des écritures de M. [F],

-la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

-ce qu'il soit ajouté au jugement déféré, en :

- lui donnant acte de ce qu'il ne sollicite plus la résiliation du bail,

- condamnant M. [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard,

à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 5] et [Cadastre 6], laissées en jachère,

-lui donnant acte qu'en cas de refus d'exécution, il se réserve de revenir en justice aux fins de résiliation du bail à ferme,

-condamnant M. [F] à lui payer 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance en ce compris ceux du référé préalable ainsi que les frais d'expertise judiciaire.

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

La cour d'appel connaît, en application de l'article L493-1 du code rural et forestier, de l'appel interjeté à l'encontre des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux, conformément au livre III du code de l'organisation judiciaire.

En application des dispositions des articles 892, 527, 528, 538 et 932 du même code, l'appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux, s'agissant d'une voie de recours ordinaire, est :

$gt; formé et instruit suivant la procédure sans représentation obligatoire,

$gt; exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir en vertu de la loi de la date du jugement,

$gt; formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Par ailleurs, l'article 694 du code de procédure civile, prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Au cas particulier, c'est à juste titre, que l'appelant fait observer que l'acte par lequel la décision du premier juge a été notifiée à l'appelant, est entachée d'irrégularités.

En effet, la lecture de cet acte de notification permet de retenir que :

$gt; cette notification indique à tort, que c'est la décision qui fait partir le délai de recours, alors que selon l'article 678 du code de procédure civile, « le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même »,

$gt; cette même notification s'abstient d'indiquer les modalités de l'exercice de la voie de recours ouverte à l'encontre de la décision, et ce faisant, s'abstient de respecter les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, selon lesquelles :

« L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies est ouverte, ainsi que les modalités dont le recours peut être exercé ».

Il n'est pas contestable qu'il résulte de l'inobservation de ces dispositions, un défaut d'information de l'appelant, quant à la voie de recours et au délai de recours, qui lui fait grief.

Par ailleurs, l'article 693 du même code prévoit que ce qui prescrit, notamment par les articles 678 et 680, doit être observé à peine de nullité.

Il convient en conséquence, de constater que l'acte par lequel la décision du premier juge a été notifiée à l'appelant, est nul, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, si bien qu'il n'a pas fait courir le délai de recours.

L'appel interjeté par M. [F], doit être en conséquence déclaré recevable.

Sur l'irrecevabilité d'une partie des conclusions de l'appelant

L'intimé reproche à l'appelant, suite à la réouverture des débats ordonnée par la cour, d'avoir, outre ses observations sur la recevabilité de l'appel, ajouté à ses conclusions, par des observations de fait dont il donne détail en page 3 de ses écritures du 3 mars 2017, et sollicite que ces ajouts soient déclarés irrecevables.

La cour, pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel, a ordonné la réouverture des débats.

Cette réouverture des débats a été ordonnée sans restriction, si bien qu'elle n'excluait pas de nouvelles écritures, étant en outre rappelé que la procédure est orale.

Si l'appelant, ainsi qu'il en est justifié, a procédé à des précisions de fait dans ses écritures postérieures à la réouverture des débats n° 3(du 2 mars 2017), et reprises dans ses écritures n° 4(du 6 mars 2017), il convient d'ajouter à ce qui vient d'être dit, et donc en outre, que l'intimé a pu y répondre, par ses écritures n° 4, visées le 3 mars 2017.

Ainsi, il n'est démontré aucune atteinte au principe du contradictoire.

Aucun autre grief n'est allégué.

Il s'en déduit que l'intégralité des écritures déposées est recevable.

Sur les demandes de réparation présentées par le preneur

Elles sont expressément fondées sur les dispositions de l'ancien article 1134 et de l'article 1719 du code civil, au vu desquelles, le preneur reproche au bailleur, un défaut de délivrance, et un manquement à son obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible (cf conclusions de l'appelant page 7), puisque ni l'obligation d'entretien, ni l'obligation d'assurer la qualité des plantations (également visées par le dernier de ces textes) ne sont en cause.

Sur le manquement du bailleur à l'obligation de délivrance

L'obligation de délivrance doit s'exécuter à la date de prise d'effet du bail, date à laquelle elle s'apprécie.

Or, le bail a pris effet sur les parcelles litigieuses, au 1er novembre 2007, et le preneur, depuis lors, ne justifie d'aucune contestation antérieure au présent litige, manifesté pour la première fois par la saisine du juge des référés le 11 avril 2011.

Ainsi, à la date de prise d'effet du bail, il n'est pas sérieusement contestable que le preneur a eu parfaite jouissance et disposition des parcelles louées, si bien que ce moyen n'est pas sérieux et doit être écarté.

Sur le manquement du bailleur à une jouissance paisible

Le preneur, critiquant l'expertise judiciaire, soutient que :

$gt; le nouvel accès n'a été réalisé qu'en 2012,

$gt; précédemment, et pendant une période de quatre ans, les parcelles ont été enclavées, et il n'a pu les exploiter,

$gt; le chemin empierré nouvellement réalisé par le bailleur, en raison de sa trop forte pente, est difficilement praticable, notamment avec des remorques fortement chargées lors des récoltes,

$gt; ce nouvel accès présenterait de nombreux obstacles ou difficultés, tenant à la présence d'une canalisation d'eau potable, d'une citerne enterrée, d'une absence d'autorisation municipale de sortie sur la route communale d'Espibos, d'une clôture,

$gt; la perte d'exploitation annuelle, est de 3.206 €, outre la perte des droits PAC.

Au contraire, le bailleur estime que c'est à tort et faussement que le preneur soutient n'avoir pas eu accès aux parcelles litigieuses entre 2009 et 2012, alors même que le nouvel accès, est plus facile, et 10 fois plus court que le cheminement préalablement utilisé pour se rendre à la propriété du preneur ; qu'il a fait réaliser le tracé du nouveau chemin, après avoir informé immédiatement le preneur du nouveau tracé envisagé, et sans observation de la part de ce dernier, lequel n'a pas répondu à sa proposition de se déplacer sur le terrain pour envisager conjointement les modifications ou aménagements.

Il rappelle que le coût de ces travaux, est très important, en regard de la modicité du fermage.

Il expose que la chronologie des travaux d'empierrement n'a jamais empêché le preneur d'exploiter les parcelles, faisant valoir que l'essentiel des travaux a été effectué au printemps 2009, le surplus des travaux effectués n'étant pas nécessaire pour permettre l'exploitation des fonds, ce qui a permis, pour l'année 2009, au preneur, de faire ses récoltes de maïs au mois d'octobre novembre 2008, d'effectuer les semailles, pour 2009, en empruntant l'ancien tracé, en vertu d'une autorisation temporaire du nouveau propriétaire des parcelles traversées, et pour les années suivantes, en empruntant le nouveau tracé.

L'expert judiciaire, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, s'est rendu sur les lieux avec les parties, et a cheminé, notamment sur le chemin d'accès nouvellement créé par le bailleur pour accéder aux parcelles litigieuses louées, puisqu'il en donne une description, photographies à l'appui, en page 17 de son rapport.

C'est ainsi et après ces constatations, que l'expert retient que :

$gt; (page 18) ce nouvel accès emprunte un chemin d'assiette empierré par le bailleur, qui descend de la voie publique ([Adresse 2]) aux parcelles données à bail (lesquelles constituent un îlot), en liaison directe, alors même que ce chemin entre le corps de ferme de l'appelant, et les parcelles données à bail, est bien plus court que celui emprunté précédemment (puisque ce dernier imposait de traverser des parcelles données à bail à un autre fermier, pour rejoindre la route département 13, et devoir contourner le village de [Localité 1] pour atteindre le corps de ferme),

$gt; (page 21) constatant que le fermier n'a pas exploité les parcelles litigieuses, en contestation du nouvel accès qui lui était imposé, l'expert conclut en caractères majuscules imprimés en rouge que le fermier « s'est privé d'un revenu... alors que la faible production de son îlot affermé autorise la remontée vers la voie publique par le chemin empierré en pente moyenne »,

$gt; (page 25) les nouvelles assiettes de chemin d'accès ne comportent pas de difficultés insurmontables, sachant que' le chemin créé par M. [V] pour desservir les parcelles affermées par M. [F] peut aisément assurer l'accès et la desserte des parcelles affermées en veillant à entretenir l'empierrement de cette assiette de chemin, surtout dans les parties les plus pentues,

$gt; (page 27) l'îlot exploité par M [F] [F]' avec un rendement moyen de 70 à 80 quintaux/hectare, dans un terrain qui ne peut honnêtement dépasser ce rendement, correspond au maximum à une production de 146 quintaux, soit un tonnage de 14 tonnes qui, dans une seule remorque, peut remonter facilement l'accès empierré, aménagé par le bailleur sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5], d'une pente moyenne de 13 %.

Ainsi, les contestations à nouveaux élevées par l'appelant devant la cour, ont déjà été présentées à l'expert, à l'occasion des dires dont le contenu est rappelé par l'expertise, et tout particulièrement le dire du 25 novembre 2013, par lequel l'appelant se plaignait déjà, de ce que l'expert n'avait pas suffisamment investigué, pour reconnaître, comme le soutenait l'appelant, que le chemin nouvellement créé rendait son accès difficile.

Or l'expert y a également répondu (page 24 de son rapport), de façon constante et homogène, et conformément à ce qui vient déjà d'être rappelé, en constatant que si les terres ont été laissées en jachère, ce n'est pas par difficulté d'accès, mais pour faire constater à l'expert la situation.

De même, le précédent exploitant des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5] (M. [S], pièce 16 de l'intimé), justifie par une attestation y avoir cultivé et récolté du maïs, dans des conditions d'exploitation satisfaisantes, contredisant ainsi les allégations de l'appelant, selon lesquelles la pente de ces parcelles, ne permettrait pas d'y faire passer des engins.

De même encore, le précédent exploitant des parcelles affermées (M. [Q] [P], pièce 17 de l'intimé), indique que le chemin réalisé, facilite l'accès aux parcelles affermées par rapport à la situation antérieure.

Par ailleurs, le bailleur justifie, par les factures produites, que les travaux relatifs à la création d'un accès sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5], ont été réalisés en avril et octobre 2009 (ses pièces n° 13,14), même si, ultérieurement, et conformément aux préconisations de l'expert, des travaux d'empierrement supplémentaires ont été effectués (sa pièce n° 15).

Il justifie également que M. [U], avait autorisé l'usage de l'ancien accès, supposant un passage sur sa propriété, jusqu'aux travaux effectués en 2009 par le bailleur, pour permettre l'accès aux parcelles louées (sa pièce n° 20).

Enfin, s'agissant des derniers arguments de l'appelant, il convient de constater, ce qui permet de les juger inopérants, que :

$gt; il n'est nullement établi, ce fait étant formellement contesté, que le chemin a été clôturé de nature à en empêcher l'accès au preneur, alors même que le preneur reconnaît sur l'audience, qu'il est désormais en « libre accès »,

$gt; il n'est pas davantage démontré que le nouvel accès serait contraire à une quelconque règle administrative, qu'il resterait à définir, ou que la présence d'une citerne à proximité, serait de nature à causer un quelconque obstacle, qu'il resterait là encore à définir,

$gt; il n'est pas davantage démontré la présence d'une canalisation d'eau, dont au demeurant, il resterait là encore à définir le trouble qu'elle serait susceptible de causer.

Il en résulte que le fermier n'a pas été privé de la possibilité d'accéder aux parcelles louées, et que le nouveau chemin créé pour y accéder, constitue certes une modification d'un état de fait existant, mais ne caractérise ni trouble, ni préjudice.

Enfin, si l'expert propose une compensation au demeurant modeste (543,58 €), du fait de la modification de l'accès aux parcelles louées, cette proposition, qui repose sur le postulat erroné de l'existence d'un trouble, n'est juridiquement pas fondée, et ne peut en conséquence être adoptée par la cour.

Il en résulte que les demandes de réparation présentées par le preneur, ne sont pas fondées, et doivent être rejetées.

Le premier juge sera confirmé.

Sur la demande en restitution du trop-perçu au titre des loyers

Le preneur demande restitution des sommes qui correspondent au fermage versé pour les parcelles litigieuses, dont il soutient que du fait du bailleur, il n'a pas eu la jouissance.

Il vient d'être jugé que sa position n'était pas fondée, ce qui prive également de fondement ses demandes de remboursement à ce titre, lesquelles seront rejetées.

Le premier juge sera confirmé.

Sur la demande de contractualisation de l'accès aux parcelles louées

Le preneur demande que cet accès nouvellement créé par le bailleur, soit matérialisé dans un avenant au contrat de bail, et ce aux frais exclusifs du bailleur, et sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard.

Il doit être rappelé que le contrat de bail initial n'a pas prévu d'accès précis aux parcelles affermées, sauf au bailleur à remplir son obligation de délivrance de jouissance paisible.

Il en résulte que le locataire demande à ce que, par décision judiciaire, il soit ajouté à la convention des parties, ce à quoi le bailleur est fondé à s'opposer, celui-ci ne devant, dans les rapports entre les parties, que permettre au locataire d'accéder aux parcelles louées dans le cadre de son obligation d'assurer une jouissance paisible, sans qu'il n'appartienne à la présente cour, d'ajouter à la convention des parties.

Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande.

Sur les demandes formées par le bailleur

1-la demande de remise en état sous astreinte

Le preneur à bail rural doit notamment, en application de l'article 1766 du code civil, auquel renvoie l'article L411-27 du code rural et de la pêche maritime, exploiter les biens loués en bon père de famille.

Le bailleur déclare avoir, dans un souci d'apaisement, abandonné sa demande de résiliation du bail.

En revanche, il est établi que le preneur, en faisant le choix de ne pas exploiter les parcelles données à bail, a causé préjudice au bailleur, dès lors que les parcelles louées nécessitent une remise en état d'exploitation.

Eu égard à la continuation du bail, c'est à bon droit que le bailleur, demande condamnation du preneur, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à procéder à cette remise en état dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ainsi qu'il sera dit au dispositif.

Il n'y a pas lieu de donner acte au bailleur de plus amples réserves pour le cas où le preneur n'exécuterait pas la présente décision à ce titre.

2-Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure

L'abus de procédure n'est pas à suffisance caractérisé aux pièces du dossier, si bien que la demande à ce titre n'est pas fondée et sera rejetée.

L'équité commande d'allouer au bailleur, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.

Celui qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [F], le 7 novembre 2016, à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dax en date du 20 septembre 2016,

Déclare recevables dans leur intégralité, les dernières conclusions de l'appelant du 3 mars 2017,

Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dax en date du 20 septembre 2016, sauf en ce qu'il a condamné M. [F], à payer à M. [V] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Constate que M. [V] ne formule plus de demande au titre de la résiliation du bail liant les parties,

Condamne M. [F], à procéder, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à la remise en état des parcelles cadastrées communes de [Localité 1], sous les numéros B [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 5], et [Cadastre 6], d'une contenance globale de 4 ha 97 a 60 ca,

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard,

Dit n'y avoir lieu à donner acte,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [F] à payer à M. [V] [S], la somme de 1.500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne M. [F] [F] à supporter les dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/03792
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/03792 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;16.03792 ?
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