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13/04/2017 | FRANCE | N°15/02672

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 13 avril 2017, 15/02672


PC/AM



Numéro 17/1662





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 13/04/2017







Dossier : 15/02672





Nature affaire :



Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

















Affaire :



[G] [M] veuve [V]



C/



SARL CLEDON


















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Grosse délivrée le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

PC/AM

Numéro 17/1662

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/04/2017

Dossier : 15/02672

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

[G] [M] veuve [V]

C/

SARL CLEDON

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 janvier 2017, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [M] veuve [V]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (59)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Déborah DARMON, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL CLEDON

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de la SCP ASTABIE - BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 AVRIL 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Selon marché de travaux à prix global et forfaitaire du 4 mars 2008, Mme [G] [M] veuve [V] a confié à la SARL Clédon le lot 'gros oeuvre', dans le cadre de la construction d'un immeuble d'habitation à [Localité 4].

A la demande du maître de l'ouvrage, les travaux ont été interrompus en novembre 2008 alors qu'avaient été présentées et réglées deux factures n° 165 et 171 d'un montant respectif de 81 455,39 € et 46 312,72 € TTC et la SARL Clédon a émis le 11 novembre 2008 une facture relative à des travaux supplémentaires (mur de soutènement piscine, mur de soutènement entrée, armatures façonnées pour futur mur de soutènement piscine) d'un montant de 47 092,14 €, partiellement acquittée par Mme [V] à concurrence de 37 500 €.

Par acte du 8 novembre 2013, la SARL Clédon a fait assigner Mme [V] en paiement de la somme principale de 15 980,80 € TTC dont 9 592,14 € au titre du solde impayé de la facture du 11 novembre 2008 et le surplus au titre des retenues de garantie opérées sur les deux précédentes factures.

Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de grande instance de Pau a condamné Mme [V] à payer à la SARL Clédon la somme principale de 9 592,14 € et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 22 juillet 2015.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 23 décembre 2016.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2015, Mme [V] demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1147 et 1793 du code civil, de débouter la SARL Clédon de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer les sommes de 4 019,18 € en remboursement de trop-perçu, de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Darmon.

Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :

- que les parties ont conclu un marché global et forfaitaire pour un coût global de 134 823,53 € HT dont 32 436,65 € HT au titre des aménagements extérieurs,

- que les travaux supplémentaires dont la SARL Clédon demande paiement sont imputables à une erreur de préconisation de cette entreprise qui, dans son devis, a préconisé un mur de clôture qui s'est révélé insuffisamment solide et qui a nécessité un renforcement, sous le contrôle d'un bureau d'études techniques, dont le coût doit rester à la charge de l'entreprise,

- que son compagnon d'alors a unilatéralement sollicité un devis de travaux complémentaires consistant en la réalisation d'un second mur de soutènement en vue de la réalisation d'une éventuelle future piscine,

- que la SARL Clédon a alors émis un devis modificatif chiffrant la réalisation des deux murs de soutènement et des frais de bureau d'étude pour un total de 85 409,46 € TTC qu'elle n'a pas accepté,

- que cependant la SARL Clédon a émis la facture litigieuse sur la base du devis non accepté, pour un total de 47 092,14 € TTC dont 31 319,95 € HT au titre du mur de soutènement de l'entrée dont elle devait supporter le coût et 8 054,75 € HT au titre de la mise en place d'armatures façonnées pour futur et éventuel mur de soutènement de la piscine, non commandée,

- que les demandes de devis adressées par son compagnon auquel elle n'avait donné aucun mandat de représentation et qu'elle n'a pas ratifiées lui sont inopposables,

- que la SARL Clédon ne rapporte pas la preuve de son acceptation d'un quelconque devis de travaux supplémentaires,

- que les travaux visés dans la facture litigieuse ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le devis de travaux supplémentaires dont se prévaut l'intimée.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2015, la SARL Clédon demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Astabie - Basterreix, en soutenant pour l'essentiel :

- qu'en cours de procédure, Mme [V] a réglé les sommes correspondant aux retenues de garantie sur les factures antérieures en sorte que sa demande est limitée au seul règlement du solde de la facture de travaux supplémentaires,

- que les travaux afférents au mur de soutènement de piscine ne sont pas des travaux supplémentaires inhérents au marché initial mais relèvent d'un marché distinct concernant un nouvel ouvrage, jamais entré dans les prévisions initiales et ne relevant pas des dispositions de l'article 1793 du code civil,

- qu'en toute hypothèse, ils ont été commandés ainsi qu'en atteste un courriel du compagnon de Mme [V], interlocuteur de l'entreprise pour le suivi du chantier et ratifiés par Mme [V] dans un courrier du 9 février 2009.

MOTIFS

Compte tenu de leur lien de connexité avec les travaux prévus au devis du 11 janvier 2008 comprenant notamment un poste 'aménagements extérieurs', les travaux objets de la facture litigieuse du 11 novembre 2008 constituent de simples travaux supplémentaires par rapport au marché initial et ne forment pas la base d'un nouveau contrat de louage d'ouvrage.

S'agissant d'un marché à forfait, une demande de paiement de travaux supplémentaires ne peut être accueillie sans qu'il ne soit constaté, soit que les modifications ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat (non invoqué par la SARL Clédon) soit, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, leur acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage, une fois terminés.

En l'espèce, il est établi que les travaux visés dans la facture du 11 novembre 2008 correspondent à un devis établi à la requête de M. [S], alors compagnon de Mme [V], exprimée dans un courriel du 21 juin 2008 auquel était annexé un croquis détaillé comprenant des cotes précises.

Même si M. [S] a assumé un rôle actif dans le suivi du chantier, il y a lieu de constater qu'il n'était, ni propriétaire du bien, ni signataire du marché de travaux, ni investi d'un mandat spécial de représentation de Mme [V] de nature à dispenser le professionnel de la recherche d'un accord écrit préalable de sa - seule - cocontractante, maître de l'ouvrage, seule également à supporter le coût financier des travaux.

Il y a dès lors lieu de considérer que la preuve d'une autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux supplémentaires litigieux n'est pas rapportée.

La SARL Clédon se prévaut cependant d'un courrier d'accompagnement d'un règlement partiel de la facture du 11 novembre 2008, daté du 9 février 2009, ainsi rédigé : 'Veuillez trouver ci-joint un acompte de 25 000 € sur le règlement de votre dernière facture. Le solde vous parviendra dès que je pourrai effectuer les opérations nécessaires au déblocage des fonds. Avec mes excuses pour ce contretemps dû à un gros problème de santé et mes sentiments les meilleurs'.

Si ce courrier ne figure pas dans le dossier remis à la Cour par la SARL Clédon et s'il n'est pas mentionné dans les bordereaux de communication de pièces de l'intimée, force est cependant de constater que Mme [V] ne conteste ni son existence ni son contenu tel que relaté dans les conclusions de la SARL Clédon.

Or, ce document par lequel Mme [V] accepte sans la moindre réserve de régler le montant intégral de facture litigieuse caractérise son acceptation expresse et non équivoque des travaux mentionnés sur celle-ci, confirmée en tant que de besoin par l'absence de toute réserve portée sur le constat de réception des travaux du 30 mars 2011 aux termes duquel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner tous les travaux prévus au marché signé le 4 mars 2008 et constater que lesdits travaux ont été effectués conformément aux accords passés et aux diverses instructions ultérieures.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la SARL Clédon la somme de 5 592,14 € en principal.

La demande reconventionnelle de Mme [V] en restitution de sommes n'étant fondée que sur le caractère prétendument indu des sommes réclamées par la SARL Clédon au titre des travaux supplémentaires non visés dans le marché du 4 mars 2008, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] - qui succombe dans ses prétentions - de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SARL Clédon.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la SARL Clédon, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d'appel.

Mme [V] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Astabie - Basterreix.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 22 avril 2015,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant à celle-ci :

- Condamne Mme [V] à payer à la SARL Clédon, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

- Condamne Mme [V] aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Astabie - Basterreix, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/02672
Date de la décision : 13/04/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/02672 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-13;15.02672 ?
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