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13/04/2017 | FRANCE | N°14/04399

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 avril 2017, 14/04399


JN/CD



Numéro 17/01627





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 13/04/2017









Dossier : 14/04399





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme















Affaire :



URSSAF AQUITAINE



C/



[R] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BOSSA MODEL'S















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du...

JN/CD

Numéro 17/01627

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/04/2017

Dossier : 14/04399

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

URSSAF AQUITAINE

C/

[R] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BOSSA MODEL'S

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Février 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE

prise en la personne de son directeur Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD & PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [R] [F]

ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BOSSA MODEL'S

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître LE BRUCHEC, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 07 NOVEMBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20110151

FAITS ET PROCÉDURE

L'URSSAF de la Gironde (URSSAF) a effectué un contrôle finalisé le 22 novembre 2010, portant sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, relatif à l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires par la SARL Bossa Model's, agence de mannequins.

A la suite de ce contrôle :

- le 22 novembre 2010, l'URSSAF a adressé à cette société, une lettre d'observations comportant sept postes et concluant à un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 101'978 € ;

- le 14 décembre 2010, par un courrier de son conseil, en la forme recommandée avec accusé de réception, la SARL Bossa Model's faisait valoir ses observations, consistant à contester vivement un seul des postes, n° 6, au titre duquel le rappel des cotisations et contributions lui était réclamé pour la somme de 90'896 € ;

- par une réponse en la forme recommandée du 23 décembre 2010, l'URSSAF de la Gironde exposait notamment, les motifs de droit au vu desquels elle maintenait l'analyse contenue dans sa lettre d'observations ;

- les 28 décembre 2010 et 10 janvier 2011, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques notifiait par lettres recommandées avec accusés de réception à la SARL Bossa Model's, deux mises en demeure, pour un total de rappel de cotisations de 101'977 € en principal, outre majorations de retard (12'643 €).

Le 21 janvier 2011, la SARL Bossa Model's a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques d'Anglet.

Faute de décision portée à la connaissance de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale et en application non contestée des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, la SARL Bossa Model's a considéré sa demande comme rejetée et a, par requête du 26 avril 2011, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, de sa contestation.

La commission de recours amiable a cependant rendu une décision le 13 mars 2012 par laquelle elle a rejeté les demandes.

Par un jugement du 7 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, faisant droit à la contestation, a :

- déclaré non fondé le redressement opéré par l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques au titre des rémunérations non déclarées par la SARL Bossa Model's pour un montant de 90'896 €,

- débouté l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques de ses demandes,

- condamné l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques à verser à la SARL Bossa Model's une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques aux dépens.

L'URSSAF, à qui cette décision a été signifiée le 20 novembre 2014, en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 8 décembre 2014.

Selon avis du 25 août 2016, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2017.

Selon ses conclusions enregistrées par le greffe le 10 octobre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF d'Aquitaine sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 13 mars 2012 et en conséquence, la condamnation de la SARL Bossa Model's à lui payer les sommes suivantes :

- 5 726 €, au titre de la mise en demeure du 27 décembre 2010, en cotisations et majorations de retard arrêtées au 28 décembre 2010,

- 108'894 € au titre de la mise en demeure du 10 janvier 2011, en cotisations et majorations de retard arrêtées au 7 janvier 2011,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF considère, au visa des articles L. 7123-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale que :

- l'employeur n'a pas distingué, sur les contrats de travail, les deux types de rémunération des mannequins, c'est-à-dire celle correspondant au salaire (temps de travail) et celle correspondant à la rémunération du droit à l'image, si bien que la totalité des sommes figurant aux bulletins de salaire, doit être soumise aux cotisations et contributions sociales ;

- les contrats signés entre la société et les mannequins ne mentionnent pas l'utilisation du droit à l'image et ne prévoient qu'une seule et unique rémunération nette à payer, sans précision des éléments qui relèveraient du droit à l'image et des éléments qui seraient de nature salariale, cette distinction n'apparaissant que sur les bulletins de salaire ;

- la décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2009, par laquelle la Cour de cassation a censuré une rémunération forfaitaire, au titre de la rémunération des droits à l'image, par une analyse en vertu de laquelle ce forfait ne correspondait pas forcément à la réalité, serait transposable au cas d'espèce, dès lors que selon elle, la rémunération du droit à l'image versée aux mannequins ne serait pas clairement identifiable et détachée de la prestation de travail elle-même, en contravention aux dispositions de l'article R. 7123-15 du code du travail, issu du décret numéro 2011-1001 du 24 août 2011.

Selon conclusions enregistrées par le greffe le 9 décembre 2016 auxquelles il est expressément renvoyé et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SARL Bossa Model's en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [R] [F] conclut à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation de l'appelante à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa position, l'intimée soutient en substance que :

- n'est considérée comme salaire que la rémunération en contrepartie de la prestation de prise de photos ou de défilé de mode, lorsque la présence du mannequin est requise, alors que la rémunération perçue par le mannequin, en rétribution de la cession de son droit à l'image, pour permettre l'exploitation des photos et enregistrement des défilés, n'est pas la contrepartie de son travail et n'est pas soumise à cotisations salariales, ces rémunérations en raison de leur nature, s'analysant en des bénéfices non commerciaux ;

- aucun texte n'impose un contrat écrit de cession de droit, même si la convention collective nationale numéro 2397 émet une recommandation à ce titre,

- il suffit que le contrat de travail comporte une clause permettant de savoir s'il est prévu la vente ou l'exploitation de l'image du mannequin et ce, au visa de l'article précité, mais également des articles R. 7123-1, 6ème (anciennement R. 763-1) du code du travail, spécifiquement dédiés aux contrats de travail conclus entre une agence de mannequins et chaque mannequin, selon lesquels « Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin (') comporte :

(...)

6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée, la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6 » ;

- s'il est maladroit de ne pas avoir distingué dans le contrat de travail, le salaire et la rémunération du droit à l'image, les éléments de fait produits et tout particulièrement les contrats de travail, les contrats de mise à disposition, les bulletins de paye, permettent selon elle de faire une parfaite distinction entre ces deux postes, selon une analyse qu'elle explicite en détail dans le corps de ses conclusions ;

- l'appelante n'apporte ni élément nouveau, ni argumentation nouvelle et tente à nouveau, comme devant le premier juge, et à tort, de tirer argument d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2009, non transposable au cas particulier où aucune rémunération forfaitaire n'est appliquée.

SUR QUOI LA COUR

Les contraintes sont relatives à un redressement intervenu le 22 novembre 2010 pour un montant total de 101'978 € outre intérêts de retard.

La contestation porte sur le poste numéro 6, pour un montant de 90'896 €.

L'URSSAF considère que l'intimée n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 7123-6 (anciennement numéroté L. 763-2) du code du travail.

Les termes de cet article sont les suivants :

«La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement ».

Par application de ce texte, il est constant que le législateur a donné à la rémunération pouvant être versée à un mannequin, une nature différente.

Ainsi, cette rémunération est de nature salariale, soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu'elle est la contrepartie de la prestation pour laquelle la présence physique du mannequin est requise.

Au contraire, cette rémunération n'est pas de nature salariale et n'est pas soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu'elle est la rétribution, indépendante du salaire reçu, de la vente et de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation.

Pour parvenir à la réclamation contestée, l'URSSAF a considéré que l'intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire devait être assujettie aux cotisations et contributions sociales.

C'est ainsi que dans sa lettre d'observations et sa réponse aux contestations de la SARL Bossa Model's, l'URSSAF, a considéré que si, au vu des bulletins de paye, il était précisé que les mannequins percevaient « des droits à l'image » exclus des charges sociales, les contrats de travail, lesquels ne comportaient qu'une rémunération globale et ne comportaient pas d'horaires, ne permettaient pas de différencier les salaires de la rémunération d'une autre nature, alors qu'ils auraient dû permettre cette distinction, en application de la convention collective nationale n° 2397, prévoyant selon l'URSSAF, à titre de contrats obligatoires, un contrat de travail et un contrat de cession des droits issus de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation par le mannequin, si bien que la présomption de contrat de travail du mannequin, issue des dispositions de l'article L. 7123-5 du code du travail (anciennement numéroté L. 763-1) devait s'appliquer à l'ensemble du contrat et à l'intégralité de la rémunération.

Devant le premier juge, comme devant la cour, l'URSSAF a également soutenu que la part de rémunération non salariale, faute pour l'intimée de fournir les critères de sa fixation, serait en réalité une rémunération forfaitaire, pour se prévaloir d'une analyse de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009, permettant l'assujettissement de ces rémunérations aux cotisations et contributions sociales.

Enfin, devant la cour, l'URSSAF invoque les dispositions de l'article R. 7123-15 du code du travail, issues du décret n° 2011-1001 du 24 août 2011, dont il sera d'ores et déjà indiqué, pour ne pas y revenir, qu'elles sont entrées en vigueur postérieurement à la période concernée par le contrôle et ne sont donc pas applicables à la cause.

Il doit être en préalable observé, que la convention collective (n° 2397, convention collective nationale des mannequins adultes et enfants de moins de 16 ans, employés par les agences de mannequins), en son article 16, s'agissant des dispositions utiles au présent litige :

- rappelle les dispositions du code du travail, de l'article L. 763-2 devenu l'article L. 7123-6, dont le contenu a déjà été rappelé ci-dessus ;

- rappelle les dispositions de l'article R. 763-1, devenu l'article R. 7123-1, selon lesquelles le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence doit comporter une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées, par le mannequin ou ses représentants légaux, et rémunérée, la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6 ;

- expose l'objectif de défense des droits du mannequin sur son image, avec notamment, précision du rôle de l'agence pour négocier et gérer ces droits, si bien que la convention collective précise que ces relations s'articulent en fonction de trois documents qui sont les suivants :

(Article 16.3) le mandat civil de représentation devant être conclu par écrit préalablement à toute négociation des droits à l'image, contenant diverses obligations réciproques des parties,

(Article 16.4) le contrat de travail comprenant par application de la convention collective, que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France pendant 12 mois à certaines conditions et obligations de mentionner expressément dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail, d'autres utilisations pour le cas où elles seraient concédées,

(Article 16.5) le contrat de cession de droits devant mentionner la campagne concernée, le produit, les supports et médias, la durée et le territoire d'exploitation avec identification de la prestation initiale, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise au contrat de travail.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, la lecture de la convention collective applicable, ne permet pas de retenir, que ces dispositions ne sont prévues qu'à titre de simples recommandations, mais au contraire, qu'elles s'imposent.

Ainsi, conformément à ce que soutient l'URSSAF, l'employeur, soumis aux dispositions légales et qui admet être soumis aux dispositions de la convention collective, non seulement se devait d'établir un contrat de travail, contenant une clause relative aux conditions de rémunération du droit à l'image, telle que prévue par le code du travail, mais encore, un mandat civil de représentation et un contrat de cession de droits.

Or, les documents produits par l'intimée démontrent que ces dispositions n'ont pas été respectées.

En effet (outre le fait qu'il n'est ni invoqué, ni produit un quelconque mandat civil de représentation, lequel n'était pas concerné par la lettre d'observations de l'URSSAF), les contrats de travail produits ne contiennent pas la clause exigée par le code du travail.

À cet égard, il doit être observé que si les contrats de travail prévoient un encart où sont précisés les nature, date, horaire, durée et lieu de la prestation et si cet encart comporte également une ligne destinée à préciser les « utilisations prévues » de la prestation, cette seule mention ne s'analyse pas comme la clause exigée par les dispositions de l'article R. 7123-1 du code du travail, comme devant préciser « les conditions dans lesquelles sont autorisées, par le mannequin ou ses représentants légaux et rémunérée, la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6 ».

De même, l'intimé explique qu'il n'établissait de contrat de cession de droits, que dans des conditions particulières et restrictives.

À ce stade de l'analyse, la question qui se pose est de savoir qu'elle est la conséquence de ces irrégularités sur le calcul des cotisations recouvrées par l'URSSAF.

L'URSSAF en a déduit, que faute pour le contrat de travail de contenir une clause relative aux conditions de rémunération du droit à l'image, la totalité de la rémunération devait s'analyser en un salaire soumis à cotisations, au visa des dispositions de l'article L. 7123-3 du code du travail (anciennement numéroté L. 763-1), selon lesquelles « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail ».

Cependant, une telle présomption n'est pas irréfragable.

Il s'agit en conséquence de déterminer si, au vu des éléments du dossier, il est permis de distinguer les sommes versées par l'agence de mannequin, à titre de salaire, et celles versées à titre de rémunération du droit à l'image, auquel cas seules les premières seraient soumises à cotisations recouvrées par l'URSSAF.

Or, ainsi que l'expose l'intimée depuis l'origine, une telle distinction est permise, puisqu'en effet, elle produit divers contrats de travail, les bulletins de salaire y afférents, des contrats de mise à disposition y afférents et des contrats de cession de droits, qui permettent d'établir que :

- les contrats de travail contiennent tous la date et la durée prévisible de la prestation (une demi-journée ; une journée ; une semaine ; deux semaines'), ainsi que l'indication de la rémunération totale à verser ;

- ces dates et horaires correspondent aux horaires contenus par les contrats de mise à disposition ;

- sur les bulletins de salaire, figurent notamment :

le calcul du salaire, par la multiplication du temps de travail prévu au contrat, par le prix de base horaire,

la distinction entre le salaire net tel que son calcul vient d'être précisé, et la rémunération des droits à l'image, pour parvenir au total de la rémunération prévue au contrat,

- le fait que dans un seul cas, la durée prévue au contrat (une journée), s'agissant d'une durée prévisible ait été minorée à une demi-journée, dans les calculs de salaire opéré sur le bulletin de paye, ne permet pas de contredire le raisonnement général et ce d'autant, que l'intimée explique par le détail, que cette durée prévisible pouvait donner lieu à rectification, si la prévision ne s'avérait pas exacte ;

- aucun élément de calcul ne permet de retenir que la rémunération servie en rétribution de l'exploitation du droit à l'image serait calculée de façon forfaitaire ;

- les explications et pièces fournies démontrent que la rémunération du droit à l'image est bien fixée en fonction de l'utilisation faite de l'enregistrement et varie selon les paramètres d'exploitation (site internet, catalogue, diffusion locale ou diffusion nationale...).

Au contraire d'ailleurs à cet égard, il est démontré par les pièces produites, que des prestations de même durée, rémunérées sur les mêmes bases de salaire horaire, donnent lieu à des rétributions du droit à l'image, de montants différents, ce qui corrobore les affirmations de l'intimée, selon lesquelles cette rétribution est fonction de l'exploitation qui est faite des enregistrements.

De même, l'intimée démontre que selon sa pratique, lorsque l'exploitation du droit à l'image, prévue à l'initial, a été majorée, il est établi un contrat de cession de droits, contractualisant le surplus de rémunération au titre du droit à l'image, confirmant l'absence de caractère forfaitaire de la rémunération de la cession du droit à l'image.

Enfin, le seul fait qu'une part importante des sommes versées ne soit pas constitutive de salaire et donc ne soit pas soumise à cotisations sociales, n'est pas de nature à justifier un rappel de cotisations.

Par ailleurs, il n'est ni soutenu, ni démontré, que les sommes versées à titre de salaire et stipulées comme telles sur les bulletins de salaire, n'auraient pas été soumises à cotisations et contributions pour la période objet du contrôle.

Il s'en déduit que le premier juge doit être confirmé.

En revanche, l'inobservation par l'intimée, du formalisme prévu par la loi et la convention collective a accru la difficulté de la mission de contrôle exercée par l'URSSAF et prend une part non négligeable dans l'origine du litige, si bien qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 7 novembre 2014,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/04399
Date de la décision : 13/04/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/04399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-13;14.04399 ?
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