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06/04/2017 | FRANCE | N°16/03467

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 06 avril 2017, 16/03467


JN/SB



Numéro 17/01532





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 06/04/2017









Dossier : 16/03467





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail rural















Affaire :



[Y] [X]



C/



[T] [M]



































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'audien...

JN/SB

Numéro 17/01532

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/04/2017

Dossier : 16/03467

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail rural

Affaire :

[Y] [X]

C/

[T] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant assisté de Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 12 SEPTEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX

RG numéro : 51-15-0001

FAITS ET PROCÉDURE

Les parties sont liées par un contrat de bail à ferme portant sur des parcelles situées commune de Gass, cadastrées section B, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3], selon les qualités suivantes :

$gt; M. [Y] [X] (venant aux droits de son père) en qualité de bailleur,

$gt; M. [T] [M] (venant, en qualité de cessionnaire du bail initial, aux droits de ses parents), en qualité de preneur.

Selon acte notarié du 30 novembre 2007, le bailleur a vendu des parcelles supportant une propriété bâtie.

Cet acte conclu entre vendeur et acquéreur, prévoyait de faire supporter à certaines des parcelles vendues, une servitude de passage au bénéfice des fonds donnés à ferme.

Cependant, par un acte du 27 octobre 2008, vendeur et acquéreur ont modifié l'emprise de cette servitude.

Le preneur, en cela contesté par le bailleur, soutient que, du fait de cette vente, l'accès dont il disposait pour se rendre sur les parcelles louées, a été modifié, n'est plus satisfaisant, modifie la consistance des parcelles louées, et lui cause des difficultés d'exploitation des fonds loués.

Au contraire, le bailleur soutient que l'accès revendiqué, n'était pas l'accès originel, lequel a été maintenu par l'acte notarié du 27 octobre 2008, jusqu'à la destruction par le preneur lui-même, d'un ouvrage qui permettait l'accès à toutes les parcelles louées, et précise que l'accès revendiqué par le preneur, n'a été créé que par une pratique du preneur, que le bailleur a tolérée, tant que les parcelles concernées ont été libres d'occupation.

Par acte du 11 avril 2011, le preneur a saisi en la forme des référés, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax, aux fins de voir désigner un expert afin de fixer les préjudices pécuniaires en considération des détériorations des conditions d'exploitation, de déterminer le tracé le plus approprié pour permettre une exploitation paisible, et dire s'il y a lieu à diminution du fermage.

Par décision du 3 avril 2012, le président de cette juridiction statuant en référé, a notamment rejeté la demande d'expertise, et s'est déclaré incompétent pour le surplus.

Sur appel de cette ordonnance interjetée par le preneur le 2 mai 2012, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau, par un arrêt du 28 mars 2013, a notamment déclaré irrecevable l'action en ce qu'elle était dirigée contre les époux [A] (acquéreurs selon la vente du 30 novembre 2007), et ordonné une expertise au visa de l'article 893 du code de procédure civile, notamment aux fins de rechercher si le preneur était confronté à des difficultés d'accès depuis le domaine public, aux diverses parcelles qu'il louait à M. [X].

Cette expertise est datée du mois de décembre 2013.

Par assignation du 29 janvier 2015, au visa des articles 1134 et 1719 du code civil, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax, se plaignant de l'accès aux parcelles rendu plus difficile par la modification de servitude, d'une perte de surface exploitable, de problèmes de drainage suite aux travaux effectués par les nouveaux voisins, et sollicitant condamnation du bailleur, à :

$gt;établir un avenant au contrat, contenant la réduction du fermage correspondant à la diminution de la surface exploitable d'une des parcelles,

$gt; lui payer diverses sommes (marges perdues des parcelles en jachère numéro [Cadastre 2]'et [Cadastre 3], de 2009 à 2014, sur une base annuelle de 2487 €; remboursement des droits perdus à PAC sur ces deux parcelles, réparation du trouble causé par la disparition du chemin d'accès, réparation du trouble causé par l'obturation du drain),

$gt; la remise en état de ces parcelles, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

$gt; l'exécution de travaux de drainage,

$gt; lui restituer une bande de terrain de 56 m² en bordure de la route départementale 13,

$gt; l'indemniser de ses frais irrépétibles.

Le bailleur, d'accord pour la demande d'avenant au bail, s'est opposé au surplus des demandes, et a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail, reprochant au preneur la non exploitation volontaire des parcelles, et lui réclamant des dommages et intérêts pour remise en état,1 € symbolique pour abus de procédure, et des frais irrépétibles.

Par jugement du12 septembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

$gt; homologué le rapport d'expertise sur les seules parties correspondant à la mission dévolue à l'expert par la cour d'appel,

$gt; condamné M. [X] à payer à M. [M], la somme de 4894 € au titre de la perte d'exploitation,

$gt; donné acte au bailleur de son offre de conclure un avenant au bail pour réduire le loyer en raison de la perte de 20 ares exploitables sur la parcelle numéro [Cadastre 1],

$gt; débouté les parties du surplus de leurs demandes,

$gt; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration au greffe de la cour, en date du 11 octobre 2016, M. [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 septembre 2016.

Son appel, initialement limité aux dispositions du jugement le condamnant à payer une perte d'exploitation, rejetant sa demande de frais irrépétibles, et partageant les dépens, au vu de l'appel incident formé par l'intimé, a également relevé appel incident, ce qui remet en cause l'intégralité des dispositions du jugement querellé.

Selon avis en date du 13 octobre 2016, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2017.

Selon conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2016, et le 1er février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience, M. [X], appelant, conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une indemnité pour perte d'exploitation, et l'a débouté de ses demandes de prononcé de la résiliation du bail, et statuant à nouveau de ces chefs, sollicite :

$gt; le débouté des demandes adverses, tendant à l'allocation d'une indemnité pour perte d'exploitation,

$gt; le prononcé de la résiliation du bail à ferme litigieux, dans son intégralité, ou à titre subsidiaire, pour les seules parcelles numéro [Cadastre 2]'et [Cadastre 3],

$gt; la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5100 € en réparation du préjudice matériel, outre la somme de 1 € en réparation du préjudice moral,

$gt; le rejet de toutes autres demandes adverses,

$gt; la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Selon conclusions visées les 6, 30 janvier 2017, et 8 février 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience, M. [M], intimé, formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a confirmé le principe d'une réparation au titre de la perte d'exploitation, et à sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau, sollicite :

$gt; que M. [X] soit tenu, sous astreinte de 50 € par jour de retard et à ses frais exclusifs, d'établir un avenant au contrat de bail rural, contenant réduction du fermage à concurrence de la somme de 18,57 € par an,

$gt; la condamnation de M. [X] à :

1-lui payer les sommes suivantes :

$gt; 1.165,64 €, au titre du trop-perçu de fermage de 2009 à 2016,

$gt; 14.922 €, de 2009 à 2014, à actualiser jusqu'à la fin de la procédure, au titre des marges perdues des parcelles en jachère numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur une base annuelle de 2.487 € retenue par expertise,

$gt; 4.428,90 €, en indemnisation de la perte des droits PAC (3.939,16 €), et des droits à produire (489,74 €), du fait de la jachère des parcelles numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

$gt; 500 € en réparation du trouble causé par l'obturation du drain,

2-procéder à :

$gt; la remise en état des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou le condamner à rembourser au requérant les frais exposés pour le nettoyage desdites parcelles, restées incultes depuis l'année 2009,

$gt; lui restituer la bande de 56 m² située en bordure de la D13 et qui fait partie du fermage,

$gt; le condamner à exécuter les travaux de drainage puisque l'écoulement se fait dans la propriété [A],

sollicitant en tout état de cause, le débouté de toutes ses demandes adverses, et tout particulièrement la demande de résiliation du bail, la condamnation du bailleur aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise exposés par le preneur, et la condamnation du bailleur à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

L'appelant produit l'acte de cession du 30 avril 1978, par lequel M. et Mme [K] [M] ont cédé à leur fils [T], actuel preneur, le bail à ferme litigieux, qu'ils avaient conclu avec M. [L] [X], bailleur.

De même, l'actuel bailleur, M. [Y] [X], vient aux droits de son père, M. [L] [X].

L'appelant produit également un acte sous-seing privé signé du bailleur et du preneur, en date du 31 janvier 1985, majorant la superficie des terres données à bail.

Selon ces deux documents s'agissant de faits constants :

$gt; le bail originel, en date des 16 et 17 janvier 1962, à effet au 11 novembre 1961, avait pour objet diverses parcelles, pour une superficie totale de 4 ha 65 ares 46 centiares, portée à la superficie totale de 5 ha 9 a 21 centiares par l'acte du 31 janvier 1985,

$gt; la numérotation des parcelles contenue au bail initial a été modifiée, pour devenir les parcelles cadastrées communes de Gass, section B, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3],(et qui seront considérées sous cette seule numérotation, au vu des plans produits, nonobstant une éventuelle modification ultérieure),

$gt; le montant du fermage était initialement prévu en kilos de céréales, de vin et de foin, évalué en numéraire à la somme annuelle de 210,38 € (anciennement 1380 Fr.), et de l'ordre de 475 € en 2009.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites et de l'expertise judiciaire et tout particulièrement des plans explicatifs qui y sont annexés, que :

$gt; la parcelle [Cadastre 1] a un large accès sur la voie publique puisqu'elle longe sur son plus grand côté, la route départementale 13,

$gt; les deux autres parcelles louées, [Cadastre 3] et [Cadastre 2], n'ont pas d'accès direct à une voie publique,

$gt; il est cependant permis de passer de la parcelle [Cadastre 1] à la parcelle [Cadastre 3] en franchissant un petit ruisseau ou fossé,

$gt; il est permis de passer de la parcelle [Cadastre 3] à la parcelle [Cadastre 2], qui se situe dans le prolongement de la première,

$gt; le bail ne prévoit aucune précision quant à l'accès aux deux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2].

Il résulte également des explications des parties et des pièces produites déjà évoquées, qu'antérieurement au litige, le preneur disposait de deux possibilités d'accéder aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], comportant chacune de passer de façon plus ou moins importante, sur une partie de la propriété du bailleur non comprise dans le bail.

La première de ces possibilités consistait à passer par la parcelle louée [Cadastre 1], à emprunter un pont busé dont il est constant qu'il a été construit par le preneur, permettant le franchissement du petit ruisseau ou fossé, débouchant au fond d'une parcelle du bailleur et donnant immédiatement accès à la parcelle [Cadastre 3] et dans son prolongement à la parcelle [Cadastre 2].

Selon le bailleur, non formellement contredit, cette solution était la solution originelle.

La seconde des possibilités, consistait à passer (indépendamment de tout passage par la parcelle louée [Cadastre 1]), de la route départementale à la parcelle [Cadastre 3], elle-même donnant directement accès à la parcelle [Cadastre 2], solution imposant la traversée sur toute leur longueur, de plusieurs parcelles propriété du bailleur, et générant donc un passage bien plus important que la première solution sur la propriété du bailleur.

La difficulté provient de ce que le bailleur, par la vente intervenue le 30 novembre 2007 au profit des époux [A], a cédé à un tiers, les parcelles traversées selon la seconde solution, et que si initialement, dans les rapports entre le vendeur (bailleur), et les acquéreurs, a été créée une servitude permettant de maintenir au bénéfice des parcelles affermées, le passage décrit au titre de la seconde des possibilités, ces mêmes parties ont dans les mêmes formes notariées, le 27 octobre 2008, procédé à l'annulation de cette servitude, et prévu que le passage s'exercerait exclusivement sur une pièce de terre de 16 m par 20 m environ, dont il est constant et établi aux pièces du dossier qu'elle maintient la première possibilité de passage décrite ci-dessus.

C'est de la suppression de cette deuxième possibilité de passage que se plaint le preneur.

Le preneur ne prétend cependant pas et ne l'établit pas davantage, que ce passage était de droit, alors qu'au contraire, le bailleur soutient sans être contredit, que la première possibilité de passage, qui a toujours été maintenue au bénéfice du preneur, était la solution originelle ; que la seconde possibilité de passage que s'était octroyé le preneur avait été tolérée par le bailleur, tant que les terres n'étaient pas occupées ou exploitées, mais que cet état de fait a dû cesser, du fait de la vente intervenue.

Enfin, il résulte des pièces produites, (pièces 16 à 18 produites par l'appelant), que :

$gt; l'assiette de la servitude définie par l'acte du 27 octobre 2008 avait été délimitée par M. [A], le 28 février 2009, par une clôture,

$gt; M. [A], le 3 mars 2009, a déposé plainte contre M. [M] pour avoir détruit cette clôture, précisant que ce dernier l'avait violemment menacé et injurié, mais avait également détruit les buses qui permettaient au preneur l'accès de la parcelle [Cadastre 1], aux deux autres parcelles louées,

$gt;M. [M] a admis avoir enlevé des piquets et les trois buses, ainsi que démontré par sommation interpellative du 17 mars 2009 (pièce 18 de l'appelant).

Ce faisant, courant mars 2009, le preneur s'est lui-même volontairement privé de l'accès aux parcelles louées [Cadastre 3] et [Cadastre 2].

Devant cet état de fait, le bailleur a fait à ses frais, construire un pont, permettant l'accès direct de la parcelle [Cadastre 1], à la parcelle [Cadastre 3] et dans la continuité à la parcelle [Cadastre 2].

Ces éléments étant rappelés, il convient d'examiner les prétentions des parties.

Sur les demandes de réparation présentées par le preneur

Elles sont expressément fondées sur les dispositions de l'ancien article 1134 et de l'article 1719 du code civil, au vu desquelles, le preneur reproche au bailleur, un défaut de délivrance et un manquement à son obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible (cf conclusions de l'intimé page 6), puisque que ni l'obligation d'entretien, ni l'obligation d'assurer la qualité des plantations (également visées par le dernier de ces textes) ne sont en cause.

Sur le respect du contrat

Il résulte de l'expertise judiciaire que la vente intervenue entre M. [X] et un tiers, sur des fonds limitrophes aux terres données en fermage, a nécessité un bornage, duquel il est résulté une diminution de 56 m² de la surface de la parcelle donnée à bail à ferme, sous le n° [Cadastre 1].

En contrepartie, le bailleur a offert une minoration du prix du fermage, selon une estimation favorable au preneur, puisque correspondant non pas à une diminution de 56 m², mais à une diminution de 20 ares, soit 2000 m².

Cette offre est acceptée par le preneur qui sollicite la modification du contrat de fermage pour en tenir compte.

Il s'en déduit que le préjudice subi par le preneur, négligeable au regard de la superficie louée, est en tout état de cause largement réparé par la diminution de loyer consentie.

C'est donc à tort que le preneur sollicite en outre, restitution d'une superficie de terre à concurrence de 56 m², sa demande à ce titre devant être rejetée.

Il résulte des pièces du dossier, que nonobstant cette minoration convenue du fermage, le preneur a payé plus que ce qui lui a été réclamé, dans une proportion détaillée par le bailleur, (sa pièce 35) à concurrence d'une somme de 138,40 €, que le bailleur offre de restituer.

La demande de modification par avenant du contrat de bail, pour tenir compte de la minoration du loyer, ne s'appréciera qu'après l'examen de la demande de résiliation du contrat formée par le bailleur.

Sur le manquement du bailleur à l'obligation de délivrance

L'obligation de délivrance doit s'exécuter à la date de prise d'effet du bail, date à laquelle elle s'apprécie.

Or, le bail a pris effet en 1961, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, et depuis lors et jusqu'au présent litige, il n'est pas contesté que le preneur a eu parfaite jouissance et disposition des parcelles louées, si bien que ce moyen n'est pas sérieux et doit être écarté.

Sur le manquement du bailleur à une jouissance paisible

Le preneur, soutient que du fait du bailleur, et en conséquence de l'acte modificatif intervenu le 27 octobre 2008, il n'a plus pu accéder aux deux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], alors qu'il a continué à en régler le loyer.

Il doit être rappelé que le preneur tient ses droits du contrat de bail à ferme, et que, eu égard à la configuration des lieux, à l'existence d'un ouvrage qui lui permettait d'accéder de la parcelle louée en bordure de route aux deux autres parcelles, en empruntant un passage sur la propriété voisine, qui ne lui a jamais été contesté, et qui a même été consacré au titre d'une servitude dans l'acte du 27 octobre 2008, il a toujours eu la possibilité d'accéder aux deux parcelles litigieuses, jusqu'à ce que lui-même détruise l'ouvrage en question, et impose au bailleur d'en reconstruire un autre pour reconstituer ce passage.

Le fait que le second passage dont il lui avait été laissé l'usage, avant la vente intervenue le 30 novembre 2007, ne lui ait plus été permis à compter du 27 octobre 2008, ne le privait cependant pas de la jouissance des deux parcelles litigieuses, dès lors que l'expert, qui s'est déplacé sur les lieux, a relevé que :

$gt; la solution restante ne présentait pas de difficulté majeure pour l'exploitation des parcelles qui ne sont pas enclavées et demeurent accessibles directement depuis la route départementale n° 13,

$gt; la pente de 70 m en descente ne présente pas une difficulté insurmontable pour la remontée des remorques chargées, sachant que l'exploitant utilise un tracteur largement assez puissant pour tracter les remorques ainsi chargées.

Il est constant cependant que le preneur n'a pu accéder aux deux parcelles litigieuses, entre le moment où il a détruit le passage busé permettant l'accès aux parcelles litigieuses (mars 2009) et le moment (avril 2010, pièces 20 à 22 produites par le bailleur) où un nouveau passage a été mis en place, par la construction d'un ouvrage aux frais du bailleur, permettant un accès direct et suffisant, de la parcelle [Cadastre 1], aux deux autres parcelles louées.

Cependant, les conventions s'exécutent de bonne foi, principe en vertu duquel celui qui est, de par sa mauvaise foi, à l'origine de son propre dommage, n'est pas fondé à venir en réclamer réparation à un tiers.

Or tel est le cas d'espèce, puisque la privation du passage, dont se plaint le preneur, ne résulte que de son propre acte de destruction dudit passage.

Enfin, si l'expert propose une compensation au demeurant fort modeste (138 €), du fait de la perte de la possibilité du second accès, cette proposition n'est juridiquement pas fondée, en l'absence de démonstration d'un manquement du bailleur.

Il s'en déduit que doivent être rejetées les demandes du preneur en paiement de sommes au titre d'une perte d'exploitation, le premier juge devant être réformé à ce titre.

De même, doivent être rejetées les demandes du preneur en indemnisation au titre de la perte des marges (14.'922 € à actualiser), des indemnités PAC (3.939,16 €), des droits à produire (489,74 €), ainsi que les demandes en remise en état sous astreinte, des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2].

S'agissant de la demande de réparation au titre de l'obturation d'un drain formée contre le bailleur sur les mêmes fondements juridiques, force est de constater, au vu des pièces du dossier, qu'elle n'est fondée ni en fait ni en droit, dès lors que :

$gt; aucun élément du dossier n'établit que la chose louée comportait un drain, alors même qu'au contraire, le bailleur soutient que cet équipement a été posé par le preneur, lequel doit en conséquence en assurer l'entretien,

$gt; le dommage n'est pas certain, l'expert notant sans autres précisions que le drain « semble » bouché.

Cette demande sera également rejetée.

Sur la demande en restitution du trop-perçu au titre des loyers

À ce titre, au vu des pièces qu'il produit, et des calculs qui y sont portés, le preneur demande restitution des sommes qui correspondent proportionnellement, au fermage versé pour les deux parcelles litigieuses, dont il soutient que du fait du bailleur, il n'a pas eu la jouissance.

Il vient d'être jugé que sa position n'était pas fondée, ce qui prive également de fondement ses demandes de remboursement à ce titre, lesquelles seront rejetées.

Sur les demandes formées par le bailleur

Le preneur à bail rural doit notamment, en application de l'article 1766 du code civil, auquel renvoie l'article L411-27 du code rural et de la pêche maritime, exploiter les biens loués en bon père de famille.

L'article L411-31 du même code, n'ouvre au bailleur, la voie de la résiliation que pour les manquements du locataire susceptibles d'entraîner une telle sanction, au titre desquels se trouvent « les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ».

Au cas particulier, un tel manquement est caractérisé, puisque la non exploitation volontaire et de mauvaise foi, par le preneur, des deux parcelles litigieuses [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pendant plusieurs années, a entraîné leur envahissement, nécessitant, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, des travaux de remise en état pour un montant de 5.100 €, (soit plus de 10 ans du fermage annuel actuel), et permet de retenir que le preneur n'a pas exploité les terrains en bon père de famille, n'a pas assuré une bonne exploitation des fonds loués et a ainsi préjudicié aux biens loués, faute justifiant la résiliation du bail à ses torts mais encore le paiement de dommages et intérêts à concurrence de la somme de 5.100 € nécessaire à la remise en état des parcelles envahies, outre 1 € au titre du préjudice moral, caractérisé aux pièces du dossier, par le comportement délibérément opposant du preneur, alors que les courriers émanant du bailleur, démontrent au contraire une volonté de conciliation, et le souci de l'équilibre des intérêts respectifs des parties.

À cet égard, il sera observé que contrairement à ce que soutient le preneur, il est inexact de prétendre que les parcelles laissées en jachère ne représenteraient qu'une partie résiduelle non représentative des terres louées, puisqu'en effet, les pièces du dossier permettent d'établir qu'elles représentent une superficie de l'ordre du tiers de la superficie totale des terres affermées, de même qu'il est inexact de soutenir que cette mise en jachère serait la conséquence des changements de conditions d'exploitation du fonds, alors que les éléments du dossier établissent qu'elle résulte d'une attitude délibérée du preneur.

En revanche, le bail est indivisible, ce que revendique d'ailleurs le preneur (page 12 de ses conclusions), sans qu'il n'y ait à faire de distinction entre les différentes parcelles s'agissant des effets de la résiliation.

Enfin, en raison du prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la régularisation d'un avenant au contrat de bail rural.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dax en date du 12 septembre 2016,

et statuant à nouveau

Constate l'accord des parties, sur la minoration du fermage annuel, selon un calcul proportionnel, pour une valeur de 20 ares à compter de l'année 2010,

Constate qu'au titre du trop reçu, le bailleur déclare tenir à la disposition du preneur, la somme de 138,40 €, relative aux exercices 2010 à 2016 inclus,

Déboute M. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes,

Prononce aux torts de M. [T] [M], preneur, la résiliation judiciaire du contrat de bail rural liant les parties, des 16 et 17 janvier 1962, cédé le 30 avril 1978, portant sur des parcelles situées commune de Gass, cadastrées section B, numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3], telles que précisément décrites au rapport d'expertise judiciaire de Mme [Y],

Condamne M. [T] [M] à payer à M. [X] [Y], les sommes suivantes :

$gt; 5100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

$gt; 1 € en réparation de son préjudice moral,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [M] à payer à M. [X] [Y] la somme de 1500 € et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne M. [T] [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/03467
Date de la décision : 06/04/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/03467 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-06;16.03467 ?
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