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23/03/2017 | FRANCE | N°14/03913

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913


MF/CD



Numéro 17/01303





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 23/03/2017









Dossier : 14/03913





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[O] [C]



C/



SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C...

MF/CD

Numéro 17/01303

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/03/2017

Dossier : 14/03913

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[O] [C]

C/

SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par Maître AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Maître MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 OCTOBRE 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE DAX

RG numéro : F 14/00062

FAITS et PROCÉDURE

La SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, est une entreprise de pompes funèbres établie à Saint Julien en Born.

Suivant contrat à durée déterminée du 27 janvier 2012, Monsieur [O] [C], a été engagé, à temps plein par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, en qualité d'assistant funéraire jusqu'au 8 juillet 2012.

Le 23 mai 2012, un accident de la circulation a eu lieu impliquant le véhicule de la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE et le véhicule de Madame [B] à [Localité 1].

Le 23 mai 2012, Monsieur [O] [C] a été mis à pied immédiatement à titre conservatoire, pour les motifs suivants : « en date du 23 mai 2012, nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant : Délit de fuite avec un véhicule de la société après un accident de la circulation'».

Après avoir été convoqué à un entretien préalable pour le 1er juin 2012, Monsieur [O] [C] a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2012,

Contestant la rupture de son contrat à durée déterminée, Monsieur [O] [C] a, par requête du 26 juin 2012, saisi le conseil de prud'hommes de Dax, en sollicitant la requalification de la rupture en licenciement abusif et un rappel de salaire.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, qui s'est déclarée en partage de voix par procès-verbal du 17 octobre 2013 et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage.

Par décision du 10 décembre 2013, la radiation de l'affaire a été ordonnée, Monsieur [O] [C] n'ayant pas comparu, et ne s'étant pas fait représenter.

Le conseil de Monsieur [O] [C] a sollicité le 20 mars 2014 la reprise de l'audience, et les parties ont ainsi été convoquées à une prochaine audience.

Par jugement du 14 octobre 2014, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Dax, section commerce, après avis des conseillers présents, a :

- requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] [C] en licenciement abusif,

- condamné la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à payer à Monsieur [O] [C] les sommes suivantes :

781,10 € au titre du salaire correspondant à sa période de mise à pied,

1.750 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

937,20 € au titre de l'indemnité de précarité,

- débouté Monsieur [O] [C] du surplus de ses demandes principales,

- condamné la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à payer à Monsieur [O] [C] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que pour l'application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois mois de salaires s'élève à un montant de 1.562,20 €,

- condamné la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 20 octobre 2014 par Monsieur [O] [C].

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 octobre 2014, le conseil de Monsieur [O] [C] a formé appel limité de ce jugement au montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour, pour l'audience du 25 janvier 2017.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2017 reprises oralement lors de l'audience par Monsieur [O] [C] et tendant à voir :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit abusif son licenciement,

- condamner la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à lui verser la somme de 781,10 € correspondant à sa période de mise à pied,

- condamner la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à lui verser la somme de 937,32 € à titre d'indemnité de précarité,

- réformer le jugement en ce qu'il a limité les sommes allouées au titre du licenciement abusif ;

En conséquence, condamner la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à lui verser la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à lui verser la somme de 18.746,40 € à titre de dommages et intérêts pour requalification,

- débouter la SARL ATLATIC FUNÉRAIRE de toutes ses demandes,

- condamner la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La note en délibéré, reçue le 8 mars 2017, n'ayant pas été autorisée lors de l'audience, sera écartée des débats.

Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident déposées le 25 janvier 2017 au greffe reprises oralement à l'audience par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE et tendant à voir :

Vu les articles 548 à 550 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1332-3 du code du travail,

En la forme,

- juger recevable l'appel principal interjeté par Monsieur [O] [C] à l'encontre du jugement du 14 octobre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Dax,

- constater son appel incident à l'encontre du jugement du 14 octobre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Dax,

- le dire recevable en la forme.

Au fond,

Sur son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur [O] [C] a commis une faute grave le 23 mai 2012 ;

En conséquence,

- juger juste et bien-fondée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O] [C] intervenue le 6 juin 2012,

- constater le solde de tout compte entre les parties,

- dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité,

- débouter Monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Sur l'appel principal de Monsieur [O] [C],

- dire et juger Monsieur [O] [C] irrecevable en sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée pour la première fois en cause d'appel,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat à durée déterminée :

Monsieur [O] [C] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour absence d'indication du motif du recours au contrat à durée déterminée et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 18.746,40 €.

La SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande nouvelle formée en cause d'appel. Sur le fond, elle expose que la requalification est sans incidence dans la mesure où la cour jugera bien-fondée la rupture du contrat. Elle ajoute que le salarié ne peut cumuler l'indemnité de précarité et l'indemnité de requalification. Enfin, elle souligne que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir, il convient de rappeler que si l'article 564 du code de procédure civile prohibe, sous certaines conditions, les prétentions nouvelles devant la cour, cette règle ne trouve application que dans les procédures écrites avec représentation obligatoire. Or, en matière prud'homale, les parties peuvent modifier leurs demandes et donc former de nouvelles prétentions jusqu'à l'audience de plaidoirie.

En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE.

Sur le fond, les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail régissent le contrat de travail à durée déterminée et prévoient notamment les motifs du recours à ce type de contrat.

L'article L. 1242-12 prévoit que 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.

Enfin, selon l'article L. 1245-2 du code du travail, 'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'.

En l'espèce, il convient de constater que le contrat de travail à durée déterminée signé le 27 février 2012 entre les parties ne comporte aucune précision quant au motif de son recours.

En conséquence, il convient d'ordonner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.

Le dernier salaire brut mensuel perçu par Monsieur [O] [C] avant la mise à pied conservatoire et la rupture de son contrat était de 1.739,45 € au vu de l'attestation Pôle Emploi. Par ailleurs, Monsieur [O] [C] n'invoque ni ne justifie d'un préjudice justifiant l'octroi d'une somme de 18.746,40 € de dommages et intérêts. En conséquence, il convient de condamner la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à lui verser la somme de 1.739,45 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de requalification.

Sur le licenciement :

La SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE reproche à son salarié un délit de fuite commis avec le véhicule professionnel pendant le temps de travail. Elle prétend rapporter la preuve de la faute grave par la production de l'attestation de l'adjudant chef [O], de celle de la victime, Madame [B], du planning et des données de géolocalisation. L'employeur estime que son salarié a fait preuve d'un manque de loyauté vis-à-vis de lui.

En tout état de cause, l'employeur rappelle que les dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée sont d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ce qui justifie que le jugement entrepris ait limité l'indemnisation à la somme de 1.750 €.

Pour sa part, Monsieur [O] [C] estime que le grief invoqué par la société ATLANTIC FUNÉRAIRE n'est ni objectif, ni matériellement vérifiable. Monsieur [C] conteste être l'auteur d'un délit de fuite et demande à bénéficier de la présomption d'innocence. Il ajoute que comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur n'apporte pas la preuve matérielle de ce délit de fuite alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe. Il ajoute encore qu'il n'a pas fait l'objet d'une plainte pénale, ni d'une poursuite ou encore d'une condamnation. Enfin, il conteste les pièces produites par l'employeur.

En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 juin 2012 est ainsi motivée « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, en date du 23 mai 2012, vous avez commis un délit de fuite, avec un véhicule de la société. La gendarmerie nous a contacté et convoqué. Le fonctionnement de la société a été perturbé par vos actes. Vos explications, fournies lors de notre entretien datant du 1er juin 2012, ne nous ont pas convaincus. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».

Il convient dans un premier temps de constater que l'employeur ne vise pas nécessairement la commission d'une infraction pénale, le terme délit de fuite étant communément utilisé pour désigner le comportement d'un conducteur qui, après avoir causé un accident de la circulation, prend la fuite et ne rédige pas de constat d'assurance. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune poursuite pénale à l'encontre de Monsieur [O] [C] n'a été engagée. Il n'incombe donc pas à l'employeur de démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction pénale sont réunis mais bien de démontrer que son salarié a commis une faute grave. Dans ce cadre, la cour apprécie souverainement les faits et éléments de preuve produits.

Pour justifier des faits reprochés à son salarié, la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE produit :

le constat amiable d'accident automobile du 23 mai 2012,

le document dit «'planning'» de Monsieur [C] pour les 23 et 24 mai 2012,

l'autorisation de transport de corps après mise en bière délivrée le 23 mai 2012 par la mairie de [Localité 1],

les données de géolocalisation du véhicule de l'entreprise ayant été accidenté,

l'attestation de l'adjudant chef [O] commandant de la brigade de [Localité 1],

l'attestation de Madame [K] [B].

Il résulte de ces documents que le 23 mai 2012 en fin de matinée le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE n'a pas respecté un stop et est entré en collision avec le véhicule conduit par Madame [B] sur la commune de [Localité 1], le conducteur du véhicule appartenant à la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE ne s'étant pas arrêté.

Il n'est pas contesté que la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE a confié à Monsieur [O] [C] le véhicule professionnel immatriculé [Immatriculation 1] afin que celui-ci réalise les opérations de mise en bière le 23 mai 2012 de Madame [B] [N] née [W] décédée le [Date décès 1] 2012, puis les opérations de fermeture du cercueil et de transport le jour suivant ce qui est établi par le document intitulé planning dans le bordereau de pièces de l'employeur et reprenant l'ensemble des démarches concernant cette défunte. Il résulte d'ailleurs de l'autorisation de transport de corps que les démarches ont bien été effectuées auprès de la mairie le 23 mai 2012 ce qui coïncide avec les données de géolocalisation faisant état d'un arrêt de 20 minutes rue de l'hôtel de ville à [Localité 1] en fin de matinée.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de l'adjudant chef [O] que suite à l'accrochage du 23 mai 2012, Madame [B] a relevé le numéro d'immatriculation du véhicule dont le conducteur a pris la fuite ([Immatriculation 1]). Le gendarme indique avoir identifié puis contacté le responsable de l'entreprise, Madame [T], qui a confirmé que le véhicule appartenait bien à celle-ci et que le matin des faits, il était conduit par un employé Monsieur [O] [C]. Le gendarme ajoute encore que le 23 mai 2012 à 14 h 15, la responsable de la société et le conducteur se sont présentés à l'unité pour trouver un arrangement. Monsieur [O] ajoute «' bien que le véhicule de la société présentait une trace de choc, Monsieur [O] [C] ne reconnaissait pas l'accrochage'».

Par ailleurs, dans son attestation, Madame [K] [B] indique « Une confrontation a eu lieu le même jour en présence du gendarme [O] ainsi que Madame [T] et Monsieur [C] identifié grâce à la présentation de son permis de conduire. J'ai reconnu Monsieur [C] comme étant le conducteur du véhicule ayant percuté le mien et pris la fuite après le choc'».

Il résulte incontestablement de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [C] était bien le conducteur du véhicule de la société ayant eu un accident de la circulation avec Madame [B], qu'il ne s'est pas arrêté et n'a pas permis la rédaction d'un constat amiable d'accident de la circulation. Par ailleurs, il est constant qu'alors que le véhicule présentait une trace de choc et qu'il exposait son employeur à des poursuites, Monsieur [C] n'a pas averti son employeur de cet accident. L'employeur n'a eu connaissance de celui-ci qu'après avoir été contacté puis convoqué par la gendarmerie.

Ce comportement qui constitue un manquement grave à son obligation de loyauté envers son employeur de la part de Monsieur [O] [C] et qui est susceptible d'une qualification pénale, rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a jugé le licenciement abusif et alloué au salarié un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité de précarité et des dommages et intérêts. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] [C] de l'ensemble de ces demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [C], étant la partie perdante, il convient de le condamner aux entiers dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Dax, section commerce, après avis des conseillers présents,

Statuant de nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [O] [C] fondé sur une faute grave,

Le déboute de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de précarité et de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE,

Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée signée entre les parties le 27 janvier 2012 en contrat à durée indéterminée,

Condamne la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à verser à Monsieur [O] [C], la somme de 1.739,45 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de requalification,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [C] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/03913
Date de la décision : 23/03/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/03913 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-23;14.03913 ?
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