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09/03/2017 | FRANCE | N°15/00139

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 09 mars 2017, 15/00139


MC/SB



Numéro 17/01052





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 09/03/2017







Dossier : 15/00139





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme









Affaire :



CARSAT AQUITAINE



C/



[Y] [S]































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









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APRES DÉBATS



à l'audi...

MC/SB

Numéro 17/01052

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/03/2017

Dossier : 15/00139

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

CARSAT AQUITAINE

C/

[Y] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2017, devant :

Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Présidente

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 02 décembre 2016,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CARSAT AQUITAINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître TEANI loco Maître BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [Y] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 NOVEMBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20140234

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Y] [S], née le [Date naissance 1] 1947, a bénéficié, après le décès de son mari, d'une pension de réversion versée par la CARSAT AQUITAINE à compter du 1er août 2008.

A compter du 1er mars 2012, Mme [Y] [S], âgée de 65 ans, a pu faire valoir ses droits à la retraite et le calcul du montant de sa retraite personnelle et de sa pension de réversion modifiée lui a été notifié par courrier du 30 mars 2012.

Par courrier reçu le 3 juin'2014, Mme [Y] [S] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE afin de former un recours à l'encontre de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle la CARSAT AQUITAINE a procédé à la suppression de sa pension de retraite de réversion, alors que les modalités en avaient été fixées par lettre du même organisme le 30 mars 2012, soulignant avoir saisi la commission de Recours amiable d'un recours le 22 septembre 2013, sans avoir obtenu de réponse.

Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2014, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAYONNE a annulé la décision du 25 juillet 2013 par laquelle la CARSAT a procédé à la suppression de la pension de réversion de Mme [Y] [S], a ordonné à la CARSAT AQUITAINE de rembourser à Mme [Y] [S] toutes les sommes retenues à tort sur les pensions de l'assurée, a condamné la CARSAT AQUITAINE à verser à Mme [Y] [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 9 janvier 2015 et reçue le 12 janvier 2015, la CARSAT AQUITAINE a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2014.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 22 décembre 2016, reprises oralement à l'audience du 12 janvier 2017, la CARSAT AQUITAINE conclut à l'infirmation du jugement déféré et au rejet de l'intégralité des prétentions de la partie adverse.

Reconventionnellement, elle sollicite qu'il soit constaté que Mme [S], ne pouvait prétendre au versement de la pension de réversion au vu de ses revenus, pension servie entre avril 2012 et juin 2013. Elle réclame, ainsi, la condamnation de Mme [S] à lui payer une somme de 2.430,67 euros correspondant aux sommes indûment perçues ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la CARSAT AQUITAINE rappelle que Mme [S] est titulaire d'une pension de réversion servie depuis le 1er août 2008'; qu'au 1er mars 2012, elle entrait en jouissance de l'ensemble de ses droits personnels.

Conformément à la procédure applicable, elle procédait au contrôle des ressources de Mme [S] via un questionnaire de ressources adressé en mai 2012.

Le 18 mars 2013, Mme [S] lui adressait ses bulletins de salaire des mois d'avril et de mai 2012 ce qui lui permettait de prendre connaissance des ressources de l'assurée durant la période de cristallisation (mars à juin 2012).

Le 25 juillet 2013, elle adressait à Mme [S] une notification de retraite lui indiquant que sa pension de réversion ne lui serait plus payée, en raison de ses ressources, à compter du 1er avril 2012. De même, elle lui notifiait le 29 juillet suivant, un trop perçu de 2.430,67 euros.

La CARSAT AQUITAINE considère, que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, elle a parfaitement fait application des dispositions légales qui l'autorise à procéder à un contrôle des ressources lors de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages vieillesse et à la révision subséquente de la pension de réversion.

Elle rappelle les termes de l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale qui pose les conditions d'octroi d'une pension de réversion. Or, le service d'une telle pension est subordonné aux ressources du conjoint survivant telles qu'appréciées par l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale.

L'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse peut procéder à la révision du montant de la pension de réversion en cas de variation des revenus du bénéficiaire et ce jusqu'à l'achèvement d'une période de trois mois après l'entrée en jouissance par l'assuré de l'ensemble de ses avantages personnels, soit en l'espèce jusqu'au 1er juin 2012. La CARSAT précise que la révision notifiée à Mme [S] en juillet 2013 porte bien sur la révision de ses droits à compter d'avril 2012 et par référence à la modification de ses ressources en mars 2012. Mme [S] est entrée en jouissance de tous ses avantages personnels au 1er mars 2012, la date de cristallisation de ses droits à pension de réversion est donc bien le 1er juin 2012.

Le délai de 3 mois fixé par les dispositions légales n'est pas un délai d'instruction dans lequel la caisse est tenue d'agir mais un délai permettant de cristalliser les ressources de l'assuré'; elle n'était, ainsi, pas tenue de procéder à la notification de la révision avant le 1er juin'2012. Au surplus, relève la CARSAT, elle n'a pas été mise en situation de procéder définitivement à cette révision avant le 18 mars 2013, date de transmission des bulletins de salaire par Mme [S]. Auparavant, et notamment à la date du 1er mars 2012, elle ne disposait pas d'une vue complète sur la situation personnelle de l'assurée. La pension de réversion ne pouvait, dès lors, être révisée à cette époque.

La CARSAT AQUITAINE estime avoir, à tort, versé à l'assurée une partie de la pension entre le 1er avril 2012 et le 30 juin 2013. Elle réclame, à ce titre, remboursement d'une somme de 2'430,67 euros.

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 6 janvier 2017, reprises oralement à l'audience du 12 janvier 2017, Mme [S] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la CARSAT AQUITAINE à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] rappelle les dispositions de l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale et considère que, par application de celles-ci, la pension de réversion n'est plus révisable, même en cas de variation du montant des ressources, trois mois après la date d'entrée en jouissance des avantages personnels de retraite par le conjoint survivant, ou s'il ne peut prétendre à de tels avantages, à la date à laquelle il atteint l'âge légal de la retraite.

Selon elle, la dernière révision prévue ne pouvait plus intervenir à compter de la date à laquelle elle avait atteint l'âge de la retraite, soit le 13 février 2012, ou en tout état de cause, et même s'il convient de prendre en compte la date d'entrée en jouissance, le 1er mars 2012, des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, trois mois après cette date, soit à compter du 1er juillet 2012.

Or, c'est le 25 juillet 2013, soit plus de un an après, que la CARSAT AQUITAINE lui a notifié la révision de sa pension de réversion.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient la CARSAT, sa décision du 25 juillet 2013 ne peut qu'être annulée.

Mme [S] fait valoir que les dispositions légales n'instituent en aucun cas, une période de cristallisation au-delà de laquelle les révisions peuvent intervenir à tout moment, mais au contraire, deux limites au-delà desquelles il est impossible de procéder à quelque révision que ce soit.

A titre subsidiaire, Mme [S] souligne que la CARSAT, contrairement à ses affirmations, avait bien connaissance de ses ressources dès le 4 juin 2012, soit à peine plus de deux semaines après réception du courrier du 13 mai 2012. Au surplus, la CARSAT dispose de tous les moyens que lui donne la loi pour connaître tous les avantages perçus par les titulaires de pension de retraite.

La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.

Aux termes de l'article R353-1-1'(modifié par décret numéro 2007-56 du 12 janvier 2007) :

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

L'article R353-1-1, pose le principe de la « révisabilité » de la pension en cas de variation dans le montant des ressources.

Le renvoi de ce texte aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 est un renvoi aux conditions et modalités de révision définies par ces textes, indépendamment du fait que ces textes sont relatifs à l'allocation de solidarité.

Toutefois, si le texte pose le principe d'une révision possible de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources, il pose aussi une limite à cette révision en disposant que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure soit au délai de 3 mois après la perception par l'intéressé de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, soit à la date de son 60ème anniversaire lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.

La notion de « dernière révision » peut signifier soit la révision qui vient après toutes les autres, soit la révision après laquelle il ne peut y en avoir d'autres.

Dans cette seconde acception, il peut y avoir révision de la pension de réversion dans les cas de variation dans le montant des ressources déterminées selon les conditions et modalités fixées par les textes de renvoi, aussi souvent qu'apparaîtront des variations dans le montant des ressources, la dernière révision n'étant alors que la dernière révision intervenue mais qui peut être suivie de nouvelles révisions.

Tel ne peut cependant être l'hypothèse de l'article L 353-1-1 précité qui dispose : «'La date de la dernière révision ne peut être postérieure (...)' qui fixe la date au-delà de laquelle plus aucune révision n'est possible, ainsi que cela résulte suffisamment de l'adjectif «'postérieure'» qui signifie qu'aucune révision ne peut intervenir après le délai fixé.

''''''''''' La position'de la caisse qui considère que le délai de trois mois visé par le texte correspondant à un délai de 'cristallisation' des ressources ne correspond ni à la lecture littérale de l'article R 353-1-1 ni à une lecture imposée par sa compréhension ou son application effective et constitue dès lors une interprétation qui n'a pas lieu d'être.

En effet, l'article R353-1-1 renvoie notamment à l'article R815-20 lequel dispose :

'Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.'

Il résulte de ce texte que les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires peuvent mettre en demeure, sous la sanction d'une contravention de 4e classe (R815-49) toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des avantages de vieillesse, autres que l'allocation de solidarité aux personnes âgées résultant de dispositions législatives ou réglementaires et l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, qu'ils sont tenus de servir.

Or, la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail), est un organisme de sécurité sociale qui intervient, sous l'égide de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance-maladie, auprès des salariés, des retraités et des entreprises au titre de la retraite, de l'aide sociale et de la gestion des risques professionnels qui a donc le pouvoir de mettre en demeure toute personne, institution ou organisme de lui faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères, telles que rappelées ci-dessus, qu'ils sont tenus de servir.

Ainsi, la caisse a les moyens de connaître dans le délai d'un mois le montant des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, au titre du régime général ou autre, au bénéficiaire d'une pension de réversion. Elle ne peut, donc, se prévaloir d'un envoi tardif de pièces par l'assurée.

Dès lors que ce bénéficiaire fait valoir ses droits à la retraite et perçoit l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, dont la caisse peut avoir connaissance dans le délai d'un mois, alors la caisse ne peut procéder à la révision de la pension de réversion que dans le délai de 3 mois après la date d'entrée en jouissance de ses avantages par le conjoint survivant.

Et, à défaut pour le bénéficiaire de la pension de réversion de prétendre à des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la caisse ne peut procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà de l'âge de son 60ème anniversaire.

Par conséquent, le délai de 3 mois visé dans l'article R353-1-1 n'est pas une période de «'cristallisation'» des ressources qui, comme le prétend la caisse, pourraient être prises en compte pour une révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, y compris au-delà de ce délai de 3 mois. Au contraire, dès lors que la caisse peut avoir connaissance dans un délai d'un mois de la perception par le bénéficiaire d'une pension de réversion de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, alors elle n'est plus recevable à procéder à la révision de cette pension au-delà du délai de 3 mois à compter de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ces avantages.

En l'espèce, la demanderesse est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er mars 2012, de sorte que la caisse ne pouvait procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà du 1er juin 2012.

Or, ce n'est que le 25 juillet 2013, soit plus de un an après, que la CARSAT a notifié à Mme [S] la suppression de sa pension de réversion.

Par conséquent, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé dans son intégralité.

La CARSAT, qui succombe, sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable d'allouer à Mme [S] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bayonne du 28 novembre 2014.

- Déboute la CARSAT de l'ensemble de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la CARSAT à payer à Mme [S] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00139
Date de la décision : 09/03/2017

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°15/00139 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-09;15.00139 ?
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