La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2016 | FRANCE | N°16/03283

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 02 décembre 2016, 16/03283


CS/AM



Numéro 16/4812





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 02/12/2016







Dossier : 16/03283





Nature affaire :



Récusation pour suspicion légitime















Affaire :



SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX





































Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* *...

CS/AM

Numéro 16/4812

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 02/12/2016

Dossier : 16/03283

Nature affaire :

Récusation pour suspicion légitime

Affaire :

SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 décembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 25 octobre 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

en présence de Madame DUHAA, avocat général

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

sur la requête présentée par :

SARL CONSTRUCTIONS DU BRASSENX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Philippe DABAIDE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS

aux fins de récusation pour suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des magistrats du tribunal de commerce de Pau

Faits et procédure

Par une requête déposée 22 septembre 2016, Me Philippe Dabadie assisté de Me Philippe Fortabat Labatut, avocats de la SARL Constructions du Brassenx ont formé sur le fondement des articles 341 et suivants du code de procédure civile, 356 et suivants du code de procédure civile, des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 6, 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et des préambules des Constitutions françaises du 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958, une demande en récusation pour suspicion légitime à l'encontre du tribunal de commerce de Pau, l'ensemble des magistrats de cette juridiction.

Au soutien de sa requête, cette société fait valoir qu'au regard d'un ensemble de faits, elle est bien fondée à nourrir une suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des membres de la juridiction du tribunal de commerce de Pau qui, dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre :

' ' met la citation révision en chambre du conseil du nom de l'audience publique,

' n'indique même pas qu'il y a une demande de renvoi de la part de son avocat en accord avec l'avocat adverse,

' indique que l'avocat de l'URSSAF a demandé la caducité,

' ne notifie pas la décision rendue le 21 juin 2016".

Par courrier du 9 mai 2016 (mentionné par erreur 2011),

Le 20 octobre 2016, le ministère public a conclu n'y avoir lieu récusation.

Motifs de l'arrêt

Attendu que sur assignation de l'URSSAF Aquitaine le 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Pau a ouvert le 1er mars 2011 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Constructions du Brassenx et désigné la SEARL [B] et Associés en qualité de mandataire judiciaire ;

Que par un jugement en date 21 août 2012, le tribunal de commerce de Pau a arrêté le plan de redressement judiciaire de cette société pour une durée de 10 ans ;

Attendu que le 29 février 2016, cette société a fait citer l'URSSAF Aquitaine et Me [J] [B], ès qualités, devant le tribunal de commerce de Pau dans le cadre d'un recours en révision au motif que depuis moins de deux mois l'URSSAF n'avait pas la personnalité juridique, qu'elle n'avait donc pas la capacité de saisir le tribunal de commerce et d'appeler des cotisations obligatoires, sollicitant au principal, de prononcer la nullité de l'assignation du URSSAF, du jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Pau du 3 novembre 2011 et du jugement du 21 août 2012 adoptant un plan de continuation, et subsidiairement, de constater l'inexistence de la créance fiscale et de l'URSSAF ;

Attendu que le conseil de la SARL Constructions du Brassenx soutient dans le cadre de cette instance en révision, qu'il avait adressé un courrier au Président de la juridiction en vue de solliciter un renvoi de l'affaire prévue à l'audience du 31'mai 2016 en accord avec l'avocat adverse de l'URSSAF (sa pièce numéro 3) et que nonobstant, par un jugement du 21 juin 2016 le tribunal de commerce de Pau, en l'absence de la partie demanderesse et à la demande de l'avocat de l'URSSAF, le tribunal a prononcé la caducité de la demande de la SARL Constructions du Brassenx au motif que les dispositions de l'article 860-1 du code de procédure civile relatif à la conciliation et la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, stipulent que devant la juridiction commerciale la procédure est orale et que, l'oralité impose en premier lieu à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement les prétentions de justifier, et qu'en l'espèce, un écrit ne pouvait suppléer l'absence de comparution ou de représentation de la partie ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par la SARL Constructions du Brassenx (ses pièces numéro 3 et 4), que cette demande de renvoi était conjointe avec le conseil de l'URSSAF (Me Pillet Françoise) et que cet échange de courrier intervenu entre les deux cabinets d'avocats a eu lieu le mardi 31 mai 2016 à 15 h 30, jour de l'audience ;

Attendu qu'il sera tout d'abord rappelé qu'il appartient à la partie demanderesse à un renvoi de s'assurer que celui-ci sera bien accordé, y compris lorsqu'il s'agit d'une demande conjointe et que cette demande doit être assurée par l'une des parties ou son conseil, l'accord de la juridiction à une telle demande n'étant en effet pas de droit pour relever du pouvoir discrétionnaire du président ;

Qu'au surplus et en l'espèce, il n'est pas justifié que le conseil de la SARL Constructions du Brassenx ait obtenu un tel accord, et ce d'autant que les échanges avec le conseil de la partie adverse sont intervenus pendant l'audience à 15 h 30, et que rien ne démontre que le Président de cette juridiction en ait eu connaissance en temps utile ;

Attendu qu'en tout état de cause, il résulte des motifs du jugement du tribunal en date du 21 juin 2016 venant au soutien de son dispositif, que le tribunal après avoir relevé que la partie demanderesse n'avait pas comparu ni ne s'était faite représenter et que la défenderesse (l'URSSAF) avait sollicité voir prononcer la caducité de l'affaire pour non comparution de la partie demanderesse, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir juridictionnel et de son pouvoir d'appréciation pour prononcer la caducité de la demande de la SARL Constructions du Brassenx en application de l'article 860-1 du code de procédure civile ;

Que ces faits dénoncés ne caractérisent aucunement une cause de récusation, car il ne suffit pas qu'une décision défavorable soit rendue à l'encontre d'une des parties, en l'espèce, à l'encontre de la SARL Constructions du Brassenx, pour suspecter légitimement l'impartialité de la juridiction qui l'a prononcée, dès lors en outre, qu'il appartenait à la SARL Constructions du Brassenx d'exercer le recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette décision qui ne la satisfaisait pas ;

Que la présente requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil et en dernier ressort,

REJETTE la requête en récusation formée par la SARL Constructions du Brassenx à l'encontre du tribunal de commerce de Pau,

CONDAMNE la SARL du Brassenx aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/03283
Date de la décision : 02/12/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/03283 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-02;16.03283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award