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27/10/2016 | FRANCE | N°16/00252

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 octobre 2016, 16/00252


MF/SH



Numéro 16/03987





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 27/10/2016









Dossier : 16/00252





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un bail rural















Affaire :



[P] [N]



C/



GFA DU CYPRÈS

































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à ...

MF/SH

Numéro 16/03987

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 27/10/2016

Dossier : 16/00252

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un bail rural

Affaire :

[P] [N]

C/

GFA DU CYPRÈS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2016, devant :

Madame THEATE, Présidente

Madame PEYROT, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau de l'Ariège

INTIMEE :

GFA DU CYPRES

pris en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège

Chez M. [Z] [N]

[Localité 1]

Représenté par Maître CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 05 JANVIER 2016

rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES

RG numéro : 51-09-0008

FAITS et PROCÉDURE :

Par acte notarié du 19 mars 2012, Monsieur [Q] [O] et Madame [D] [M] ont donné à bail ferme à Monsieur [N] [P] pour une durée de 29 ans à compter du 1er janvier 1992, les parcelles de terre suivantes:

- 29ha 64a 90ca sur la commune [Localité 2], Hautes Pyrénées

- 3ha 90a 60ca sur la commune [Localité 3], Gers.

Le fermage fixé est de 2,95 quintaux de blé par hectare soit 87,5 quintaux pour les terres sises à [Localité 2] et 11,5 quintaux pour les terres sises à [Localité 3].

Le 05 septembre 1997, les bailleurs ont apporté les terres affermées au GFA du Cyprès.

Par requête du 18 août 2000, le GFA du Cyprès a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes aux fins de voir obtenir la résiliation du bail à ferme pour sous-location prohibée et défauts de paiement réitérés de la totalité des fermages après mise en demeure mais également aux fins de voir réviser le prix du bail.

Par jugement du 9 octobre 2001, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes a':

- débouté le demandeur de son action en résolution du bail

- sursis à statuer au fond pour le surplus

- ordonné une expertise et désigné Monsieur [K] [V] afin d'évaluer le prix du fermage.

Par un arrêt du 9 janvier 2003, la Cour d'Appel de PAU a confirmé la décision déférée sur la résiliation du bail et a débouté le GFA du cyprès de sa demande en révision du prix du fermage, les conditions de modification des minima et maxima préfectoraux n'étant pas selon elle réunies.

Par un arrêt du 12 octobre 2004, la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d'Appel de PAU au motif que celle-ci n'avait pas vérifié si le preneur mis en demeure de payer plusieurs échéances de fermage avait réglé l'intégralité de celles-ci dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure ou si la mise en demeure visant une même échéance ou des échéances différentes avait été réglée intégralement dans le délai de trois mois à compter de celle-ci. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

Par un arrêt du 26 janvier 2006, la Cour d'Appel de Toulouse a ordonné la radiation de l'affaire.

L'affaire a été inscrite au rôle de ladite Cour par conclusions du 24 janvier 2008.

Par un arrêt du 11 mars 2009, la Cour d'Appel de Toulouse a dit que l'instance était périmée et constaté en conséquence que le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes du 9 octobre 2001 était passé en force de chose jugée.

Le GFA du Cyprès a demandé la réinscription au rôle du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes de l'affaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 17 septembre 2009 date à laquelle un procès-verbal de conciliation partielle a été signé par les parties. Il était convenu de mettre fin au bail en contrepartie d'une cession d'une parcelle de 2 ha pour y édifier un bâtiment pour stocker de la paille et du matériel agricole.

Les parties ont, de nouveau, été convoquées à une audience de conciliation du 19 novembre 2009, date à laquelle à défaut de conciliation possible, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement du 10 décembre 2009.

Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tarbes a désigné Monsieur [M] [K] en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [K].

En l'état de ses dernières conclusions, le GFA du Cyprès a sollicité du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARBES de voir :

- Fixer le prix du fermage des terres, des bâtiments tant d'habitation que d'exploitation comme chiffré par l'expert et sollicité supra, indexé depuis lors,

- en conséquence, débouter Monsieur [P] [N] de toutes ses demandes, conclusions et prétentions,

- condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme totale de 76.430,52 € au titre des loyers dus,

- dire que cette somme portera intérêts à compter du jugement à intervenir et qu'elle sera capitalisée,

- le tout avec exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté de la procédure,

- le débouter de toute demande de délai de paiement compte tenu de l'ancienneté du litige,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du rapport d'expertise ainsi qu'en une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 janvier 2016, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARBES a:

- Ordonné que les conclusions des parties soient annexées au présent jugement,

- fixé le fermage des terres situées dans les Hautes-Pyrénées à 91,28 € par hectare pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013,

- fixé le fermage des terres situées dans le Gers à 143,87 € par hectare pour la même période,

- fixé le fermage du bâtiment d'exploitation à 720,28 € pour la même période,

- condamné Monsieur [N] [P] à payer au GFA du cyprès la somme de 53.559,78 € au titre de l'arriéré des loyers et fermages pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2013,

- condamné Monsieur [P] [N] à payer, pour une période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, lesdits fermages majorés selon l'arrêté préfectoral correspondant,

- fixé le loyer du bâtiment d'habitation à 3.091,93 € pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013,

- condamné Monsieur [P] [N] à payer, pour les périodes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, ledit loyer majoré selon l'indice des loyers,

- débouté le demandeur pour le surplus,

- dit que Monsieur [P] [N] pourra s'acquitter de sa dette en six annuités payables le 1er février de chaque année compter du 1er février 2016,

- débouté Monsieur [P] [N] de ses autres demandes,

- dit que chaque partie supportera ses frais non compris dans les dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Monsieur [P] [N] aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 janvier 2016 par Monsieur [N] [P].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2016, le conseil de Monsieur [N] [P] a formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour d'Appel pour l'audience du 05 septembre 2016.

MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [P] n'a pas conclu au fond. Par courrier du 21 juillet 2016, son conseil a sollicité un renvoi de l'affaire rencontrant des difficultés pour obtenir les pièces de l'ancien conseil de Monsieur [N] [P] , ce dernier n'ayant pas, par ailleurs, régularisé sa situation administrative auprès de son cabinet.

Le GFA du Cyprès, représenté par son conseil a demandé que soit prononcée la caducité de l'appel et a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'espèce, il convient de constater que la convocation contenait notification d'un calendrier de procédure fixant comme date butoir à l'appelant le 29 avril 2016 pour conclure. Par ailleurs, au jour de l'audience, Monsieur [N] [P] n'a toujours pas déposé, ni soutenu de conclusions formulant ses prétentions et les moyens sur lesquels il les fonde.

En conséquence, la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient, par ailleurs, de constater que le GFA du CYPRÈS a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens

En application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner Monsieur [N] [P] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TARBES en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00252
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°16/00252 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;16.00252 ?
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