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27/10/2016 | FRANCE | N°14/04513

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 octobre 2016, 14/04513


PC/AM



Numéro 16/4001





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/10/2016







Dossier : 14/04513





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction













Affaire :



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-SAVI N



C/





SAS GALLEGO

SARL K'BOIS

SAS PLAMURSOL

SARL SARIE

EURL BOYRIE













Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise ...

PC/AM

Numéro 16/4001

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 27/10/2016

Dossier : 14/04513

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-SAVI N

C/

SAS GALLEGO

SARL K'BOIS

SAS PLAMURSOL

SARL SARIE

EURL BOYRIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 juin 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMMUNAUTE DES COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-SAVIN

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de son Président

représentée et assistée de Maître Alain FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER - FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES

INTIMEES :

SAS GALLEGO

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée et assistée de la SCP CHAMBEYRON - BUENDIA, avocats au barreau de TARBES

SARL K'BOIS

[Adresse 6]

[Adresse 7]

prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [I] [V], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

assistée de la SCP COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocats au barreau de PAU

SAS PLAMURSOL

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Christian HEUTY, avocat au barreau de DAX

SARL SARIE

[Adresse 11]

[Adresse 12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL Jérôme GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

EURL BOYRIE

[Adresse 13]

[Adresse 14]

assignée

sur appel de la décision

en date du 14 NOVEMBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

*

* *

*

Courant 1998, la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin a fait réaliser des travaux de rénovation et d'agrandissement d'un bâtiment thermal dénommé [Adresse 15], lesquels ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception des 28 avril 1999 et 1er février 2000.

Invoquant l'existence de divers désordres (fissures et décollement des peintures extérieures, coulures des joints au niveau des corniches extérieures, coulures en façades extérieures, brunissement des carrelages et faïence, moisissures intérieures) la communauté de communes de la Vallée de Saint Savin a obtenu, par ordonnance de référé du 16 décembre 2003, l'institution d'une expertise judiciaire, par la suite étendue à plusieurs intervenants dont :

- la SAS Gallego, en charge du lot gros oeuvre,

- l'EURL Boyrie, titulaire du lot peintures,

- la SAS Plamursol, en charge du lot carrelages,

- la SARL Sarie, en charge du lot ventilation,

- la SARL K'Bois, chargée du lot 'charpente-couverture'.

Le 2 juillet 2010, Mme [B] a déposé un rapport définitif en retenant les désordres suivants :

- des fissurations en façades, dont certaines préexistantes aux travaux, ayant pour origine un défaut de mise en oeuvre et ayant une nature purement esthétique, d'un coût de réfection de 16 000 € et 12 000 € TTC,

- des coulures au niveau des joints de corniches, phénomène normal et de nature esthétique, accentué par un défaut d'entretien,

- des coulures sur la hauteur de la façade dues à un défaut d'entretien et présentant un caractère esthétique,

- un brunissement des carrelages intérieurs provoqué par des cristallisations dues à l'activité thermale et à la nature de l'eau, imputable à la géométrie de la surface des carreaux en grès, désordre de nature esthétique ayant des conséquences importantes sur l'activité de l'établissement car imposant un nettoyage constant pour l'attrait par rapport à la clientèle et dont la réfection suppose le remplacement des carreaux en grès émaillés par des carreaux en grès cérame (pour un coût évalué à 102 000 €),

- des moisissures intérieures résultant d'une condensation d'air chaud et humide sur les parois froides, dont la cause provient d'une insuffisance du débit de la centrale de traitement de l'air et de l'absence de traitement thermique des parois, désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et nécessitant des travaux de reprise évalués à 5 950 €.

Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de sa demande d'expertise complémentaire,

- débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de ses demandes contre les sociétés K'Bois, Gallego, Boyrie et Plamursol,

- débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de sa demande en indemnisation de préjudice de jouissance,

- donné acte à la SARL Sarie de ce qu'elle accepte de régler la somme de 5 950 € au titre de la réfection des moisissures intérieures,

- condamné la SARL Sarie à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint -Savin la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le tribunal a considéré qu'à l'exception des moisissures intérieures, les autres désordres n'étaient pas imputables aux entreprises (fissures préexistantes) ou présentaient une nature purement esthétique et relevaient de la garantie biennale de fonctionnement, expirée à la date de l'engagement de l'action.

La communauté de communes de la vallée de Saint-Savin a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 19 décembre 2014.

Par ordonnance du 17 juillet 2015, non frappée de recours, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables, par application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions d'intimée remises et notifiées par la SARL K'Bois le 7 avril 2015.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 mai 2016.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2015, la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil :

- de condamner les sociétés Gallego et Boyrie à reprendre les fissures et décollements constatés sur les façades extérieures, évaluées selon l'expert à 16 000 € et 12 000 €, à réactualiser,

- de constater qu'en ce qui concerne les couleurs extérieures au niveau des corniches et sur les façades, l'expert incrimine un défaut d'entretien qu'il n'a nullement objectivé et dont on ignore au demeurant en quoi il consisterait,

- de constater que la réalisation des corniches, entraînant des coulures inévitables selon l'expert, traduit à tout le moins un défaut de conseil des entreprises Gallego et Boyrie,

- de dire qu'il ressort d'un rapport d'expertise privée de la société MC que ces coulures proviennent entre autres d'un phénomène de condensation lié aux descentes d'eaux pluviales qui ont été dirigées à l'intérieur du hall, sans être isolées,

- d'ordonner à ce sujet en conséquence une expertise complémentaire,

- de condamner la SAS Plamursol à remplacer les carrelages et faïences des cabines de douche, désordre évalué par l'expert à 102 000 € à réactualiser,

- de condamner la SARL Sarie à réparer l'insuffisance de traitement de la centrale de ventilation, évaluée selon l'expert à 5 950 €, à réactualiser,

- de condamner in solidum les entreprises à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2015, la SAS Gallego demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Chambeyron - Buendia, en soutenant en substance :

- que les désordres invoqués par l'appelante à son égard concernent uniquement les fissurations dont le coût de remise en état a été évalué par l'expert judiciaire à 12 000 € TTC,

- qu'ils sont de nature purement esthétique,

- que compte tenu de la date de la réception des travaux (28 avril 1999) et de la date d'assignation en référé (15 octobre 2003), l'action engagée à son encontre par la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin est prescrite,

- que ces désordres n'ont causé aucun trouble de jouissance à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin,

- que les coulures au niveau des joints de corniches relèvent d'un phénomène normal accentué par un défaut d'entretien,

- qu'il n'y a eu aucun défaut de conseil de sa part.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2015, la SAS Plamursol demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1135 et 1147, 1382 du code civil :

- à titre principal de confirmer le jugement déféré et de déclarer prescrite l'action de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en raison des désordres esthétiques,

- subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin en ce qu'elles sont formées à son encontre et sur tous fondements juridiques confondus,

- très subsidiairement, de débouter la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de ses demandes tant sur le fondement décennal que sur celui de la responsabilité contractuelle,

- en toute hypothèse, de condamner la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Me Rodon.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2015, la SARL Sarie demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 5 950 € au titre de la réparation des désordres lui incombant, en ce qu'il a débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de sa demande de complément d'expertise et de sa demande en indemnisation d'un trouble de jouissance non justifié,

- statuant à nouveau et faisant droit à son appel incident :

$gt; d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa seule charge une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'intégralité des dépens,

$gt; faisant application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin ou en fonction des succombances réciproques l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'expertise judiciaire en ne laissant à sa charge que les dépens relatifs à sa propre mise en cause en référé et au fond, 'à l'exception de tous les autres dépens exposés par la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin ou toute autre partie pour la mise en cause de tout un tas de parties, compagnies d'assurance ou autres qui ne sont même plus dans le débat au fond',

$gt; subsidiairement, si un complément d'expertise était ordonné, de la dispenser d'y participer dans la mesure où il ne concernerait que des désordres qui ne lui sont pas imputables,

- en toute hypothèse, de condamner la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Gardach et Associés.

L'EURL Boyrie, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin ont été notifiées à personne par acte du 5 février 2015, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

I - Sur la demande d'indemnisation au titre des désordres affectant les peintures extérieures :

L'expert judiciaire - dont l'avis sur ce point ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse - a constaté des fissurations et décollements des peintures extérieures affectant les façades est et ouest, au niveau des parties courantes et des reprises des ouvertures existantes, dont :

- des résurgences de fissures préexistantes à la réalisation des travaux, imputables à une mauvaise exécution des travaux préparatoires (surfaçage, ragréages, reprises d'arêtes, traitement des fissures et réfection des enduits cloqués suivant besoins) mis à la charge de L'EURL Boyrie par le CCTP, l'expert indiquant que la peinture utilisée (ayant uniquement une fonction décorative et sans qualité particulière pour traiter les défauts du support) est constituée d'un film faisant corps avec celui-ci en sorte que toute micro-fissuration de l'enduit apparaît en façade,

- des fissurations consécutives mêmes à la réalisation des travaux, affectant :

$gt; les façades existantes, au droit des maçonneries de bouchage au niveau des reprises d'ouvertures, désordres imputables à l'absence de mise en oeuvre d'un voile de fibre de verre pour assurer la jonction entre les parties existantes et la partie créée, avant réalisation des enduits, à la charge de la SAS Gallego,

$gt; la partie nouvellement créée, en partie haute des ouvertures de l'étage et du rez-de-chaussée de la façade ouest, à une mauvaise exécution des travaux d'enduits de façades et de préparation du support au niveau de la liaison maçonnerie/béton réalisés par un sous-traitant de la SAS Gallego.

L'expert judiciaire estime que ces désordres sont de nature esthétique en relevant qu'il ne lui a été présenté aucun désordre à l'intérieur du bâtiment qui aurait pu être causé par ces fissurations.

Il en évalue le coût de réfection aux sommes de 16 000 € pour le traitement des fissures préexistantes et de 12 000 € pour celui des fissures consécutives à la réalisation des travaux.

Saisi d'une demande de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de condamnation des sociétés Gallego et Boyrie à 'reprendre les fissures et décollements constatés sur les façades extérieures évalués selon l'expert à 16 000 € et 12 000 €, à réactualiser', le premier juge a débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de ses demandes, en considérant :

- que la SAS Gallego n'était pas concernée par les fissures préexistantes aux travaux,

- qu'en toute hypothèse, ces fissures constituent des désordres esthétiques dénoncés pour la première fois dans un constat d'huissier du 10 juin 2003, soit plus de quatre ans après la réception des travaux, qu'elles relèvent de la garantie biennale de sorte que l'action engagée le 15 octobre 2003 est prescrite.

Il convient cependant de considérer :

- que des peintures extérieures n'ayant qu'un rôle esthétique ne constituent ni un ouvrage, ni un élément constitutif d'ouvrage ni un élément d'équipement et que seules sont applicables aux désordres les affectant les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du code civil),

- que les assignations en référé-expertise délivrées courant 2003 ont interrompu la prescription (décennale) ayant commencé à courir le 28 avril 1999 et fait courir un nouveau délai décennal dans lequel ont été délivrées les assignations au fond,

- que les demandes formées de ce chef par la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin ne sont pas prescrites,

- que compte tenu de l'imputabilité des désordres telle que déterminée par l'expertise judiciaire qui ne fait l'objet d'aucune contestation technique, il convient de condamner de ce chef :

$gt; la SAS Gallego à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin, au titre du coût de reprise des fissurations résultant des travaux de rénovation, la somme de 12 000 € TTC, à réactualiser sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

$gt; l'EURL Boyrie à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin, au titre de la réfection des fissures consécutives à la réalisation des travaux, la somme de 16 000 € à réactualiser sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

II - Sur la demande formée au titre des coulures au niveau des joints de corniches :

L'expert a relevé :

- que dans la partie nouvelle, ont été mises en place des corniches en pierre, jointoyées au mortier traditionnel, au-dessus de chaque ouverture du rez-de-chaussée et, de façon continue, en allège des ouvertures de l'étage,

- que les salissures qui s'accumulent sur la tablette formée par la corniche sont entraînées par les eaux de ruissellement de la façade qui s'écoulent dans les joints et viennent tâcher la peinture de façade, que ce même phénomène est visible au niveau des abouts des corniches des ouvertures du rez-de-chaussée et que ce type de salissures est particulièrement accentué sur ce bâtiment, compte tenu de la nature et du coloris de la peinture,

- que les salissures de façades sont un problème récurrent qui ne trouve de solution satisfaisante ni dans un choix de conception ni dans une technique de réalisation, qu'ainsi, si le choix d'un appui de fenêtre saillant sur une façade induit des salissures en moustache de part et d'autre de l'appui, le choix contraire induit des salissures moins marquées mais sur toute la longueur de l'appui, du fait de l'absence de saillie,

- qu'en l'espèce, les salissures sont inévitables sauf à mettre en oeuvre une couvertine avec goutte d'eau mais que celle-ci induirait inévitablement un autre type de salissure, de type continu et que le seul moyen de diminuer l'impact des coulures serait de procéder à un nettoyage systématique et régulier des parties supérieures des corniches,

- qu'il ne s'agit pas d'un désordre mais d'un phénomène normal, accentué par un défaut d'entretien, induit par les qualités de matité et de perméabilité à la vapeur d'eau de la peinture minérale utilisée qui se traduisent pas l'apparition de salissures au droit des zones de ruissellement privilégié,

- qu'il n'a pas été communiqué d'élément permettant de préciser si le maître d'ouvrage a été informé des caractéristiques de la peinture minérale mise en oeuvre et de l'entretien des ouvrages permettant de limiter l'apparition des salissures,

- qu'il n'a été présenté aucun désordre, à l'intérieur du bâtiment, qui aurait pu être causé par ces coulures et qu'il s'agit de désordres esthétiques.

Saisi de ce chef de désordre, à l'exception de toute réclamation au fond, d'une demande de complément d'expertise par la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire du 29 mars 2011, le premier juge l'en a déboutée au motif que ce rapport ne peut être pris en considération alors qu'il intervient plus de dix ans après la réception des travaux et que les conclusions expertales sont claires et ne justifient nullement l'organisation d'un complément d'expertise.

En cause d'appel, soutenant :

- que l'expert judiciaire n'a pas objectivé le défaut d'entretien dont on ignore en quoi il consisterait et que la réalisation de corniches engendrant des coulures prétendument inévitables traduit à tout le moins un défaut de conseil des sociétés Gallego et Boyrie,

- qu'il résulte au contraire d'un rapport d'expertise privée que les coulures constatées proviennent entre autres d'un phénomène de condensation liés aux descentes d'eaux pluviales dirigées à l'intérieur du hall, sans être isolées,

- la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin sollicite l'institution d'une expertise complémentaire, sans préciser les chefs de mission qu'elle entend voir confier à l'expert éventuellement désigné et sans former la moindre réclamation au fond.

La société Gallego conclut au rejet des demandes de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin en exposant que si l'appelante entendait revenir sur le choix fait dans la conception de l'ouvrage, il lui appartenait de mettre en cause la maîtrise d'oeuvre.

Il échet ici de considérer :

- que l'expertise privée dont se prévaut la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin porte sur 'les sinistres concernant la façade de part et d'autre de l'entrée', soit selon la terminologie retenue par l'expert judiciaire les 'coulures sur la hauteur de la façade' (affectant, sur le pignon nord, la façade sur toute sa hauteur, à gauche et à droite du péristyle d'entrée) et non sur les 'coulures au niveau des joints de corniches' de la partie de bâtiment nouvellement créée,

- qu'aucun élément du dossier n'établit un lien de causalité quelconque entre ces deux désordres,

- que l'expert judiciaire n'a relevé aucune erreur d'exécution dans la réalisation des peintures et/ou la mise en place des corniches en pierre litigieuses et a imputé les coulures constatées au droit de celles-ci à un phénomène naturel, inhérent au mode constructif retenu et aggravé par un défaut d'entretien de ces éléments.

La Cour :

- confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de sa demande d'expertise complémentaire de ce chef, laquelle n'amènerait aucun élément complémentaire utile et nécessaire à la solution du litige,

- et, afin de donner une issue définitive à celui-ci, ordonnera la réouverture des débats en enjoignant l'appelante de conclure au fond sur ce chef de désordre, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.

III - Sur la demande formée au titre des coulures sur la hauteur de la façade :

L'expert judiciaire a constaté, sur le pignon nord, deux coulures affectant la façade sur toute sa hauteur, à gauche et à droite de l'avancée de l'entrée, en précisant :

- que l'examen des ouvrages de récupération des eaux pluviales, au droit de ces coulures, permet de constater que les eaux pluviales de l'ensemble des toitures sont récupérées dans un chéneau en zinc aménagé dans la corniche située en partie haute des façades, qu'en façade nord, les eaux pluviales sont évacuées de chaque côté du péristyle par une descente cheminant à l'intérieur du bâtiment dont la naissance est située dans un angle rentrant du chéneau,

- qu'ont été constatées des accumulations de feuilles et déchets divers au niveau du branchement de la descente sur le chéneau diminuant son diamètre d'évacuation en sorte que, lorsque le chéneau se met en charge, les eaux pluviales ne peuvent plus être normalement évacuées par les descentes, que le chéneau déborde, ce qui provoque les coulures constatées,

- que ce désordre est dû à un défaut d'entretien des dispositifs de recueil des eaux pluviales, étant considéré que le bâtiment étant situé à l'ouest d'un versant boisé, il est indispensable de procéder au minimum à un entretien en fin d'automne pour éliminer les feuilles mortes qui se sont inévitablement accumulées,

- qu'il n'a été présenté aucun désordre, à l'intérieur du bâtiment, qui aurait pu être causé par ces coulures et qu'il s'agit de désordres de nature purement esthétique,

- (en réponse à un dire de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin du 18 novembre 2008) que le recueil des eaux pluviales en façade nord est réalisé par deux naissances dans un angle rentrant, que cette disposition est propice à l'accumulation de feuilles et déchets divers diminuant le diamètre de la descente et pouvant l'obstruer, que le désordre peut s'être amplifié si des déchets ont pénétré dans la descente et ont formé un bouchon qui pourrait expliquer l'apparition de moisissures liées à des débordements et qu'afin de résoudre ce problème, il est indispensable de faire réaliser un curage soigné des deux descentes et d'assurer un entretien régulier du chéneau, travaux relevant de l'entretien des ouvrages.

Devant le premier juge, la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin, contestant les conclusions de l'expert judiciaire, a sollicité une expertise complémentaire, sans préciser la mission qu'elle entendait voir assigner à l'expert, en se prévalant des

conclusions d'un rapport d'expertise privée du 29 mars 2011 relatif aux sinistres concernant la façade de part et d'autre de l'entrée, dont les conclusions sont en substance les suivantes :

- les désordres :

$gt; à l'intérieur du hall, communication entre le caisson du tuyau de descente et le complexe du mur derrière le complexe isolant constitué d'une feuille de plâtre et d'isolant polystyrène avec humidification du béton et saturation du mur en eau,

$gt; à l'extérieur, présence de nombreuses dégradations des enduits (tâches, fissures),

$gt; dans le vide sur l'entrée, présence de coulures d'eau sur les murs en béton, les agglomérés, les pièces de bois de la charpente et le dessus du plancher de ce vide,

- les causes : l'absence de prise en compte de la différence importante de température entre l'intérieur et l'extérieur entraînant des phénomènes de condensation autour du tuyau dans le caisson,

- les remèdes : calorifugeage des tuyaux de descente, rebouchage de la traversée du plancher haut du sous-sol au niveau du pluvial, mise en place d'un zinc couvrant le pare-pluie au niveau du chéneau et sur les pierres de linteau et corniches intermédiaires.

Le premier juge a débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin au motif que le rapport d'expertise privée, non contradictoire, ne peut être pris en considération alors qu'il intervient plus de dix ans après la réception des travaux et que les conclusions de l'expert judiciaire sont très claires et ne justifient pas l'organisation d'un complément d'expertise.

En cause d'appel, la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin maintient sa demande d'institution d'une expertise complémentaire, à l'égard de la SARL K'Bois et de la SAS Gallego, laquelle s'y oppose en faisant valoir qu'il appartenait à l'appelante d'émettre lors des opérations d'expertise des contestations de ce chef au lieu d'attendre le dépôt du rapport pour faire état d'un rapport contraire, que les opérations d'expertise judiciaire ont été assez longues pour pouvoir effectuer toutes démarches utiles à la défense des intérêts des parties et qu'elle n'est en aucun cas concernée par les prestations mises en cause par le rapport d'expertise privée.

L'examen des annexes au rapport d'expertise judiciaire révèle cependant que le 18 novembre 2008, la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin a adressé à l'expert un dire auquel était joint un courrier de la direction des Thermes du 17 novembre 2008 par lequel celle-ci indique contester les conclusions de l'expert concernant les coulures sur la hauteur de la façade, en indiquant que depuis l'expertise, la corniche a été systématiquement nettoyée mais que non seulement les coulures sont de plus en plus abondantes mais que celles-ci provoquent des moisissures à l'intérieur du hall de l'établissement.

Si les désordres intérieurs au titre desquels l'appelante sollicite une mesure d'instruction complémentaire n'ont pas été expressément et spécifiquement mentionnés dans l'assignation en référé-expertise, ces derniers documents constituent des indices sérieux permettant de présumer l'existence d'une corrélation, en termes de causalité, entre ces désordres et les désordres 'extérieurs' visés dans ladite assignation.

Il y a lieu dès lors, pour pouvoir statuer utilement et définitivement tant sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté de la dénonciation de ces désordres qu'éventuellement sur le fond, de faire droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par l'appelante, selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement, étant d'ores et déjà indiqué que la mesure d'instruction sera ordonnée à l'égard de la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin, de la SAS Gallego, de la SARL K'Bois et de l'EURL Boyrie, seules concernées ou susceptibles d'être concernées par ce chef de désordre.

IV - Sur la demande formée au titre du brunissement des carrelages :

Il résulte de l'expertise judiciaire qui ne fait de ce chef l'objet d'aucune contestation technique :

- que les revêtements de sol et de murs posés dans les salles de bains, les douches et les salles de massage sont en carreaux de grès émaillé blanc qui brunissent sur toute leur surface en quelques jours au contact de l'eau,

- que ce phénomène n'est pas lié à un défaut de nettoyage ou à une technique de nettoyage inappropriée, ni à des anomalies de constitution des carreaux mais à des cristallisations de carbonate de calcium dues à l'activité de l'établissement et à la composition de l'eau utilisée,

- que la géométrie inégale de la surface des carreaux (présentant une texture avec des reliefs de surface plane et des zones creuses présentant localement des irrégularités ou des craquelures) est à l'origine de ces désordres,

- qu'il s'agit d'un désordre de nature uniquement esthétique mais ayant des conséquences importantes sur l'activité de l'établissement dès lors que, s'agissant d'un établissement de soins, il est indispensable que le bâtiment soit nettoyé régulièrement et efficacement et que la propreté soit visible, le brunissement des carrelages étant considéré pour les patients comme la marque évidente d'un entretien négligé permettant l'accumulation de salissures,

- que la reprise de ce désordre suppose le remplacement des carreaux en grès émaillé par des carreaux en grès cérame pour un coût de 102 200 € TTC.

Le premier juge a débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de la demande indemnitaire par elle formée de ce chef contre la SAS Plamursol en relevant la prescription de son action.

Il y a lieu ici de considérer :

- que les dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil ne sont pas exclusives de l'application des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 3 et 1147 du code civil,

- que les fondements juridiques visés par la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin dans ses conclusions ne sont pas cumulatifs mais alternatifs,

- que le phénomène généralisé de brunissement du carrelage doit être apprécié par rapport à la destination particulière du bâtiment, à usage d'établissement thermal et pour lequel l'exigence de propreté est primordiale à l'égard de la clientèle, étant par ailleurs considéré que la fréquence et l'étendue des nettoyages induits par la situation litigieuse excèdent manifestement le cadre d'un entretien normal et régulier des lieux,

- que la nature décennale de ce désordre, dont le caractère non apparent à la réception n'est pas contesté, est établie.

Il convient dès lors, réformant la décision entreprise, de constater que la prescription décennale édictée par l'article 1792 du code civil n'est pas acquise et, à défaut de justification d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de la responsabilité par elle encourue sur le fondement de ce texte, de condamner la SAS Plamursol, titulaire du lot carrelages, à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin la somme de 102 200 € TTC, à réactualiser selon l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

V - Sur la demande formée au titre des moisissures à l'intérieur du bâtiment :

Il y a lieu de constater que le jugement déféré ne fait l'objet d'aucune contestation en ce qu'il emporte condamnation, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de la SARL Sarie à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin la somme de 5 950 € TTC au titre des moisissures affectant les murs intérieurs de la partie existante à l'étage, imputables à un phénomène de condensation, sans lien avec les désordres relatifs aux coulures sur la hauteur de la façade (point III ci-dessus).

Il convient cependant, ajoutant au jugement déféré, de dire que cette somme sera réactualisée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

VI - Sur la demande en indemnisation de trouble de jouissance :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de ce chef de demande dès lors que celle-ci ne produit aucun élément justificatif, notamment comptable, permettant d'apprécier tant l'existence que l'étendue du prétendu trouble de jouissance dont elle sollicite réparation.

VII - Sur les demandes accessoires :

Il sera statué sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur le sort des dépens en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 14 novembre 2014,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SARL Sarie à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin la somme de 5 950 € (cinq mille neuf cent cinquante euros) TTC au titre des moisissures à l'intérieur du bâtiment et, y ajoutant, dit que cette somme sera réactualisée selon l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de sa demande en indemnisation de trouble de jouissance,

- débouté la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de sa demande d'expertise complémentaire au titre des coulures au niveau des corniches,

Réformant le jugement entrepris :

Condamne :

- la SAS Gallego à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin, au titre du coût de reprise des fissurations résultant des travaux de rénovation, la somme de 12 000 € (douze mille euros) TTC, à réactualiser sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010,

- l'EURL Boyrie à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin, au titre de la réfection des fissurations consécutives à la réalisation des travaux, la somme de 16 000 € (seize mille euros) à réactualiser sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010,

Condamne la SAS Plamursol à payer à la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin la somme de 102 200 € (cent deux mille deux cents euros) TTC au titre de la réfection des désordres de brunissement affectant le carrelage, à réactualiser selon l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui en vigueur au 2 juillet 2010,

Sursoit à statuer pour le surplus,

Enjoint la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin de conclure sur le fond, du chef des désordres liés aux coulures au niveau des corniches, et renvoie l'affaire à la mise en état,

S'agissant des désordres affectant l'entrée du bâtiment (point n° III ci-dessus), ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [Y] [N], architecte, [Adresse 16], mail : [Courriel 1] lequel aura pour mission :

- de se rendre sur les lieux, en présence des parties intéressées (soit : la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin, la SAS Gallego, la SARL K'Bois et l'EURL Boyrie) ou celles-ci dûment convoquées,

- de se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission,

- de vérifier l'existence des désordres décrits dans le rapport d'expertise du 29 mars 2011, de les décrire, dans leurs causes et leurs conséquences, en recherchant notamment s'ils sont de nature à compromettre la solidité et/ou la destination de l'ouvrage et la date de leur survenance,

- de donner tous éléments permettant de déterminer si ces désordres sont en relation de causalité et/ou de connexité avec les coulures constatées sur la hauteur de la façade, objets de l'expertise judiciaire précédente,

- de décrire et proposer une évaluation les travaux nécessaires à leur réfection, en précisant la durée de ceux-ci,

Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport écrit qu'il devra déposer au greffe de la Cour dans les quatre mois de sa saisine et qui contiendra les réponses aux dires qu'il aura suscités de la part de celle-ci par la communication préalable d'un pré-rapport,

Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert que la communauté de communes de la vallée de Saint-Savin devra consigner auprès de la régie de recettes de la Cour avant le 30 décembre 2016, sous peine de caducité de la désignation de l'expert,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente, par le magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre de la Cour,

Réserve les dépens en fin de cause.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/04513
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/04513 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;14.04513 ?
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