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11/10/2016 | FRANCE | N°16/00702

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 octobre 2016, 16/00702


CS/AM



Numéro 16/3923





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 11/10/2016







Dossier : 16/00702





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix















Affaire :



SCI SAINT UPERY



C/



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

SA

CREDIT LOGEMENT















Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 octobre 2016, les parties...

CS/AM

Numéro 16/3923

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 11/10/2016

Dossier : 16/00702

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

SCI SAINT UPERY

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

SA CREDIT LOGEMENT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 septembre 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI SAINT UPERY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Philippe LABES, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Cécile SOULIGNAC BRESSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège

représentée par Maître Jean-François ARIES, avocat au barreau de TARBES

assistée de Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 3] et dont la direction générale est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal

SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentées et assistées de Maître Paul CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Faits et procédure

En vertu d'un acte notarié en date du 27 juin 2005 contenant un prêt consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) à la SCI Saint Upéry (la SCI), la banque délivrait à la SCI le 14 novembre 2014 un commandement de payer valant saisie pour avoir paiement de la somme de 324'083,68 € au 1er septembre 2014, outre intérêts contractuels de 3,80 %, portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 1] cadastré section AE n° [Cadastre 1].

En réponse la SCI a invoqué des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global rémunérant le prêt, et sollicité la nullité de la convention d'intérêts, ce à quoi la banque a opposé la prescription.

Par ailleurs, la SCI a souscrit le 21 février 2007 auprès de la banque populaire occitane un prêt immobilier d'un montant en principal de 988'790 €, garantie par la caution solidaire de M. [M] [X], associé majoritaire de la SCI, et de celle du Cédit Logement.

La SCI n'ayant pas assuré le règlement des sommes dues, le Crédit Logement a été dans l'obligation de régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 610'603,99 €, somme, en sa qualité de subrogé, dont il n'a pas pu obtenir le remboursement.

Le 13 février 2015, le Crédit Logement prenait une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble, soit après la publication du commandement de payer valant saisi mais avant la publication de la vente de sorte qu'en sa qualité de créancier inscrit, le Crédit Logement était autorisé à intervenir dans la procédure en déclarant sa créance, ce qu'il a fait le 3 mars suivant.

Par un jugement en date du 28 janvier 2016, en présence du Crédit Logement et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes statuant en matière de saisie immobilière, après avoir rejeté les exceptions et fins de non-recevoir opposées par la SCI Saint Upéry, ainsi que ses demandes de vente amiable et de délais de paiement sollicités, a ordonné la vente forcée du bien saisi sur une mise à prix de 350'000 €.

Par ailleurs le premier juge a déclaré sur le fondement de l'article R. 322-13 qui stipule qu'à peine d'irrecevabilité, le créancier doit joindre à sa déclaration de créance un état hypothécaire levé à la date de l'inscription, la déclaration de créance de la société Crédit Logement irrecevable.

La SCI Saint Upéry a interjeté appel de cette décision, et le Crédit Logement appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2016, la SCI sollicite la réformation du jugement entrepris, et voir :

I - à titre principal à l'encontre de la Caisse d'Epargne,

' constater que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et dans l'acte de prêt notarié est erroné, et en conséquence, prononcer la nullité de la convention d'intérêts et la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels, et ce, depuis le jour de la signature au taux en vigueur à cette date soit en l'espèce à 2,05 % l'an.

En conséquence,

' constater que la Caisse d'Epargne ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme,

' dire que la créance de la Caisse d'Epargne ne présente pas le caractère d'exigibilité exigée par les textes,

' dire qu'il y a lieu d'annuler la procédure de saisie et de laisser les frais afférents à la charge du créancier poursuivant,

A titre subsidiaire,

' statuer sur le montant de la créance de la Caisse d'Epargne,

' lui octroyer les plus larges délais de grâce, et à défaut ordonner le renvoi en vente amiable.

II - A l'encontre du Crédit Logement,

A titre principal,

- déclarer irrecevable sa déclaration de créance,

A titre subsidiaire,

' prononcer la nullité de la convention d'intérêts du prêt signé avec la BP0,

' prononcer la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels,

' ordonner au Crédit Logement de communiquer une déclaration rectifiée avec les intérêts calculés au taux légal,

' dire que le montant principal de la créance du Crédit Logement ne peut excéder la somme de 610'603,99 €.

La SCI fait valoir tout d'abord, que le rapprochement entre l'offre de prêt et l'acte notarié constatant ce prêt, révèle un taux effectif global différent : 3,80 % pour l'offre de prêt, 4 % l'an pour l'acte notarié, de sorte que sa demande de voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels et la substitution par les intérêts légaux, doit être accueillie, dès lors qu'en cas de taux effectif global erroné, la sanction de cette erreur est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du contrat de prêt et selon le taux en vigueur à cette date, ce dont il résulte après calcul, qu'au jour de la déchéance du terme prononcée le 15 mai 2014, il n'était rien dû à la banque, qui au contraire, lui était redevable de plus de 21'847,07 €.

Et elle a soutenu rapporter la preuve de ce calcul erroné du taux effectif global par l'analyse de son prêt faite par la société Européenne d'Expertise et d'Analyse, société d'expertise spécialisée dans les expertises financières économiques et actuarielles, que le coût de l'assurance CNP souscrite par M. [X], n'a pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global alors que la délégation de cette assurance au profit de la Caisse d'Epargne figure comme clause particulière du contrat de prêt et que son coût calculé sur la durée du prêt s'élève à 62'121,60 €, soit encore, 345,12 € par mensualités qui se rajoute au coût du crédit, faisant passer le taux de période de 0,32 à 0,42 %, et le TEG recalculé s'élève alors à 5,04 % et non à 3,81 %.

Et il apparaît selon elle, que la banque a fait le calcul inverse en partant d'abord du taux effectif global de 3,81 %, qu'elle a divisé ensuite en taux de période qu'elle a arrondi à 0,32 %, alors que ce mode de calcul est contraire à l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Enfin la banque n'a pas pris non plus en compte les frais d'actes notariés et les frais d'inscription de privilège de prêteur de deniers, entraînant une majoration du taux effectif global de 0,12 %, et a calculé les intérêts en année bancaire de 360 jours et non, en année civile de 365 jours, alors que le calcul du taux conventionnel en année bancaire a été condamné par la Cour de cassation depuis un arrêt du 17 janvier 2006, qui a indiqué que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, devait être calculé sur l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, position de la Cour de cassation qui a été réaffirmée en 2013 et 2015.

Et elle estime que le premier juge ne pouvait considérer que l'analyse produite par l'emprunteur n'avait pas porté sur les données du contrat de prêt notarié, mais sur l'offre de prêt, alors que l'acte notarié reprend point par point les caractéristiques de l'offre de prêt en s'y référant expressément, notamment page 10 article 5.

Par conclusions en réponse notifiée le 1er septembre 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté, faute de ne pas avoir reconnu le caractère professionnel de la SCI en sa qualité d'emprunteur, la fin de non-recevoir qu'elle opposait, tirée de la prescription de l'action nullité de la demande de la SCI.

Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La banque fait valoir que l'action, comme l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, se prescrit par 5 ans en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, et qu'aux termes de l'article 2224 de ce même code, les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Et la banque considère que la demande en nullité formalisée par la SCI pour la première fois, lors du dépôt de ses premières conclusions en date du 7 mai 2015, se trouve prescrite pour ne pas avoir été exercée dans le délai de 5 ans de l'acceptation de l'offre de crédit en date du 11 mars 2005 ou de l'acte notarié du 27 juin 200, dès lors qu'elle considère que la SCI a la qualité d'emprunteur professionnel, ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 3 septembre 2015 qui a considéré dans une procédure similaire qu'une société civile immobilière ne pouvait être regardée comme un consommateur et ne pouvait donc se prévaloir de la prescription biennale en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Subsidiairement, elle fait valoir la nécessaire connaissance par l'emprunteur de la teneur de la convention.

Par ailleurs, elle soutient que les frais relatifs à l'assurance n'ont pas été intégrés pour la détermination du taux effectif global parce qu'une telle assurance n'a pas été imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt, ce que révèle l'offre de crédit en sa page 2 qui stipule dans le paragraphe 'ASSURANCES', le choix volontaire de ne pas recourir à l'assurance proposée par le prêteur, et le fait que M. [X], associé de la SCI, ait pris l'initiative de souscrire postérieurement une assurance invalidité décès, est dès lors indifférent.

Surabondamment, la banque fait observer que l'intégration du coût de l'assurance n'était pas en pratique possible au jour de la signature de l'acte puisque M. [X] devait préalablement procéder à des examens médicaux.

Par ailleurs, l'argument selon lequel le calcul des intérêts conventionnels qui aurait été opéré sur une base de 360 jours et non pas sur celle d'une année civile, ne serait opérant que s'il était reconnu préalablement la qualité de consommateur et de non professionnel, et en tout état de cause, les solutions dégagées par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 reposent plus selon la critique de la doctrine, sur des considérations de politique juridique que sur des dispositions légales qu'elle vise et qui sont censées la fonder, que sur des textes de loi, car aucun texte n'impose le calcul du taux d'intérêt conventionnel sur la base de 365 jours.

Enfin la banque fait observer que les modalités de spécifications des outils de calcul des prêts immobiliers retenues par le réseau Caisse d'Epargne sont compatibles et cohérentes avec la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que les modalités de mise en 'uvre opérationnelle des calculs de taux d'intérêt sur les prêts amortis par échéances constantes, et que la SCI fait preuve de carence car elle ne démontre pas qu'elle ait réglé des intérêts conventionnels à un taux plus élevé que le taux nominal annoncé, et la banque relève encore, que la sanction de la substitution du taux légal au taux conventionnel en cas de taux effectif global erroné n'a jamais été justifié par la Cour de cassation.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2016, la société Crédit Logement sollicite voir réformer le jugement en ses dispositions la concernant, et déclarer recevable sa déclaration de créance.

Et en conséquence,

' dire et juger qu'elle a régulièrement déclaré le 3 mars 2015 à titre hypothécaire sa créance pour un montant de 640'100 € sa créance, en vertu de l'ordonnance sur requête du 11 février 2015,

En toute hypothèse,

' dire et juger qu'elle a régulièrement déclaré le 9 mai 2016 à titre hypothécaire, sa créance pour un montant de 640'100 € en vertu de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2016.

Le Crédit Logement fait valoir que le premier juge a considéré sa déclaration de créance irrecevable sur le fondement de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, mais que selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qu'il invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.

Or le Crédit Logement indique qu'il a communiqué l'état hypothécaire sur formalités, et la SCI ne justifie d'aucun grief.

Par ailleurs, la SCI qui soulève en défense et par voie d'exception, la prétendue nullité de l'acte de prêt au motif que le calcul du taux effectif global serait erroné, le Crédit Logement rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'exception de nullité ne peut être soulevée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, or en l'espèce, le contrat a été remboursé, et donc exécuté, et la SCI est irrecevable à faire valoir ce moyen.

Quant à la prescription, elle est désormais de cinq ans selon l'article L. 110-4 du code du commerce, de sorte que l'action de la SCI est prescrite.

Enfin le Crédit Logement rappelle que son action est fondée sur le recours personnel de l'article 2305 du code civil, et que dans ce cas, le débiteur ne peut pas opposer les exceptions qu'il aurait pu invoquer contre le créancier.

Enfin concernant le taux effectif global qui serait erroné, c'est indifférent, a jugé la Cour de cassation, dès lors que l'incidence de cette erreur est minime et inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I) Les rapports entre la SCI Saint Upéry et la Caisse d'Epargne

1) La qualité d'emprunteur de la SCI Saint Upéry

Attendu que premier juge a rejeté la qualité d'emprunteur professionnel à la SCI, au motif que s'il s'agissait bien d'une personne morale, elle n'était constituée que de 2 seuls associés, le mari et la femme, qui résidaient dans cet immeuble, et que l'objet social de cette société était limité à l'achat et à la gestion de cet immeuble financé grâce un prêt, et qu'il n'était pas démontré que ces deux associés auraient constitué d'autres sociétés immobilières, et qu'ils tireraient leurs revenus exclusivement de la gestion d'immeubles dont ce serait son activité professionnelle ;

Que le jugement sera confirmé par adoption de motifs pour avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, car le contrat de prêt dénommé 'PRÊT HABITAT PRIMO ECUREUIL' souscrit par la SCI, est bien, en l'espèce, un contrat qui n'a aucun rapport direct avec l'activité professionnelle de ce non professionnel qu'est cette SCI familiale qui a acquis à l'aide d'un prêt, un immeuble dans lequel est installée sa résidence familiale ;

Que le jugement sera confirmé.

2) La prescription

Attendu que du fait de la qualité de non professionnel de l'emprunteur qui a été retenue, le premier juge a dit que le point de départ du délai faisant courir la prescription n'était pas la date de l'offre de prêt ou du contrat la constatant, mais commençait à courir à compter de la date où la SCI a pu en avoir connaissance, c'est à dire le 25 févier 2015, date du rapport financier ;

Que par ailleurs, il n'est pas démontré par la banque que l'emprunteur avait les compétences requises en matière bancaire pour se rendre compte de l'erreur portant sur le TEG, dès lors que par ailleurs, tant l'offre de prêt que le contrat annexé à l'acte notarié, définissent le TEG comme devant tenir compte du coût de l'assurance, et qu'il est expressément prévu aux clauses particulières, une délégation de l'assurance CNP prise par les emprunteurs au profit de la banque (page 28 du contrat de prêt annexé à l'acte notarié) ;

Que le jugement sera confirmé.

3) Sur la nullité du TEG invoquée

Attendu qu'invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global rémunérant le prêt portant notamment, sur l'ADI non prise en compte, ou encore, le calcul des intérêts sur une année bancaire et non civile, la SCI Saint Upéry soutient qu'à titre de sanction, doit être substitué à l'intérêt au taux conventionnel, l'intérêt au taux légal, de sorte que les intérêts ainsi payés indûment à la banque une fois déduits, ne lui permettait plus de prononcer la déchéance du terme au 13 novembre 2014 ;

Que la banque rétorque que les frais relatifs à l'assurance n'ont pas été intégrés pour la détermination du taux effectif global parce qu'une telle assurance n'a pas été imposée à l'emprunteur comme condition de l'octroi du prêt, ce que révélerait l'offre de crédit en sa page 2 qui stipule dans le paragraphe 'ASSURANCES', le choix volontaire de ne pas recourir à l'assurance proposée par le prêteur, et le fait que M. [X], associé de la SCI, ait pris l'initiative de souscrire postérieurement une assurance invalidité décès, serait dès lors, indifférent ;

Mais attendu qu'il résulte de l'offre de prêt, que le contrat de prêt ne peut devenir définitif que 'lorsque les emprunteurs et les cautions éventuelles auront justifié leur admission dans une assurance prévue aux conditions particulières' (article 4) ;

Que le taux effectif global est annoncé à l'article 5 comme 'tenant compte notamment des primes d'assurance décès invalidité, des frais de dossiers et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise à la conclusion du contrat' ;

Attendu que s'il résulte de l'acte de prêt annexé à l'acte notarié, le choix des emprunteurs de ne pas retenir l'assurance proposée par le vendeur (page 27), ce qu'ils étaient parfaitement en droit de faire, mais pour autant, le recours à une telle assurance est obligatoire pour que le contrat de prêt devienne définitif, tel qu'il vient d'être rapporté ci-dessus, et d'ailleurs, une clause particulière prévoit précisément une délégation de l'assurance CNP prise par les emprunteurs au profit de la Caisse d'Epargne (page 28 - clauses particulières), de sorte que le coût de cette assurance prise non pas postérieurement au prêt, tel que le soutient la banque, devait être pris en compte dès lors qu'il existait une délégation d'assurance au profit de la banque ;

Que nonobstant, la banque ne l'a pas pris en compte dans le calcul du TEG alors que l'analyse financière menée par la société européenne d'expertise et d'analyse (pièce 7 de la SCI), révèle que le coût de cette assurance décès invalidité s'élève à 62 121,60 € (soit 345,12 €/mois), soit une incidence sur le taux de période de 0,42 % et sur le TEG de 1,08 % ;

Attendu par ailleurs, que les frais de garantie hypothécaire, pourtant déterminables, n'ont pas été estimés par la banque, et à fortiori, pris en compte, alors qu'ils s'élèvent à 5 100 €, soit une incidence sur le taux de période de 0,01 % et sur le TEG de 0,12 % ;

Attendu que ces deux omissions à elles seules, ont pour résultat d'impacter le TEG retenu par la banque de 0,42 %, et de faire passer le TEG à 5,04 % ;

Attendu enfin, que ce cabinet d'expertise a également révélé que la banque avait calculé les intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours ;

Or attendu que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, fondée sur le vice du consentement portant sur l'erreur, est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, du taux de l'intérêt légal ;

Qu'en conséquence, l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel sera prononcée, et il sera donc fait droit à la demande de la SCI Saint Upéry de ce chef, et la banque, sera condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal, et à rembourser à cette dernière le trop-perçu de ce chef après calcul de la somme restant due ;

Que par voie de conséquence, la créance de la banque n'étant pas arrêtée, il convient d'annuler le commandement de payer valant saisie vente et la procédure subséquente, et d'ordonner sa radiation au bureau de la publicité foncière aux frais de la banque.

II) Les rapports entre la SCI Saint Upéry, le Crédit Logement et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne

Attendu que la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse d'Epargne ayant été annulée, l'intervention de la SA Crédit Logement et celle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, seront déclarées irrecevables.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et STATUANT à nouveau,

PRONONCE la nullité de la convention d'intérêts,

ORDONNE la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, le taux de l'intérêt légal, du prêt consenti le 15 novembre 2011 à la SCI Saint Upéry par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées,

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, à rembourser à la SCI Saint Upéry le trop-perçu de ce chef, après calcul de la somme restant due par la SCI Saint Upéry, avec laquelle il sera opéré compensation,

En conséquence,

PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI Saint Upéry le 3 décembre 2014 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, et de la procédure subséquente,

ORDONNE aux frais de la banque, la radiation au service de la publicité foncière du commandement de saisie immobilière publié le 3 décembre 2014 Volume 2014 S n° 46,

En conséquence,

DECLARE irrecevables l'intervention du Crédit Logement et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00702
Date de la décision : 11/10/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/00702 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-11;16.00702 ?
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