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29/09/2016 | FRANCE | N°14/01818

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14/01818


DT/SB



Numéro 16/





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 29/09/2016









Dossier : 14/01818





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[U] [P]



C/



URSSAF AQUITAINE







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'audi...

DT/SB

Numéro 16/

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/09/2016

Dossier : 14/01818

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[U] [P]

C/

URSSAF AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Juin 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 9 mai 2016

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL COULAUD & PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 12/00543

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [P] est entrée au service de l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques (devenue URSSAF AQUITAINE à la suite de la régionalisation) le 14 octobre 1991.

Elle a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992. Le 20 septembre 1993, Madame [U] [P] a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs.

Le 27 août 2012, elle a saisi le conseil des prud'hommes de PAU, section encadrement, pour obtenir la condamnation de l'URSSAF à lui payer des rappels de salaires, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.

Par jugement du 14 avril 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de PAU en formation paritaire :

* a débouté Madame [U] [P] de sa demande fondée sur l'application de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale (rappels de salaire et indemnité compensatrice de congés payés) ;

* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l'application du protocole du 11 mars 1991 ;

* dit que l'URSSAF AQUITAINE s'était rendue coupable d'exécution déloyale du contrat de travail en méconnaissance de l'article L 1222-1 du Code du travail et a alloué à Madame [U] [P] une somme de 100 € à ce titre ;

* débouté Madame [U] [P] de ses autres demandes ;

* condamné l'URSSAF AQUITAINE aux dépens de l'instance

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2014, l'avocat de Madame [U] [P] a, au nom et pour le compte de sa cliente, interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à la demanderesse le 18 avril 2014.

Selon conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 13 juin 2016 et reprises oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de :

* dire que la 'promotion' de l'article 33 de la Convention collective n'entraîne pas la suppression des échelons accordés au titre de l'article 32 pour les agents diplômés du cours des cadres ;

* dire que l'URSSAF AQUITAINE viole le principe d'égalité de traitement ;

* dire que Madame [U] [P] est en droit de bénéficier d'un rappel de salaires au titre de l'article 32 de la Convention collective ;

* de condamner en conséquence l'URSSAF AQUITAINE à lui payer les sommes suivantes :

- 11.044,65 € arrêtée au 31mai 2016, à titre de rappels de salaires, sur la base de l'article 32 de la Convention collective applicable dans le respect de la prescription quinquennale ;

- 1.104,46 € à titre de congés payés au prorata de ce rappel de salaire ;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l'instance ;

* d'ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectifiés pour la période de mars 2007 à mai 2016 sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

* de condamner l'URSSAF AQUITAINE aux dépens y compris d'exécution.

Madame [U] [P] procède tout d'abord à un rappel exhaustif des articles 29, 31, 32 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'application du protocole du 14 mai 1992 puis postérieure à ce protocole entré en vigueur le 1er janvier 1993, dont il découle que dans chaque catégorie d'emploi, les agents bénéficiaient d'un système d'avancement par échelon acquis à l'ancienneté d'une part, au choix d'autre part, dans la limite de 40 % du salaire.

S'agissant de l'avancement au choix, la Convention collective applicable distinguait l'avancement au mérite (qui découle d'une inscription sur un tableau ou de l'appréciation portée chaque année par la hiérarchie sur l'agent), de la situation des agents diplômés au titre de l'une des options du Cours de Cadres de l'Ecole Nationale qui se voyaient automatiquement allouer un échelon voire deux échelons de choix (un dès la fin des épreuves de l'examen, l'autre au bout de deux ans s'ils n'avaient pas obtenu leur promotion dans ce délai).

Le dernier alinéa de l'article 33 de la Convention collective stipulait cependant :

* dans sa version initiale : qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, l'agent conservait les échelons d'avancement à l'ancienneté alors que les échelons au choix étaient supprimés ;

* dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1993 : qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnels acquis dans l'emploi précédent étaient supprimés tandis que 'les autres échelons d'avancement conventionnels' acquis étaient maintenus.

Madame [U] [P] interprète ces dispositions comme signifiant que les échelons acquis par avancement au mérite étaient seuls supprimés tandis que les échelons 'de choix'et appliqués aux agents diplômés au titre de l'une des options du Cours de Cadres de l'Ecole Nationale étaient conservés par l'agent, l'URSSAF AQUITAINE considérant que seuls les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient conservés.

L'appelante fait valoir que son analyse est conforme à celle de l'UCANSS qui est l'organisme de droit privé exerçant pour le compte de l'ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) des tâches mutualisées de gestion des ressources humaines du régime de la sécurité sociale et dont les décisions et accords 's'appliquent de plein droit lorsqu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif national' et après agrément de l'autorité compétente de l'Etat dans les autres cas.

Elle ajoute que la position adoptée par l'URSSAF AQUITAINE, qui désormais accepte le maintien des échelons acquis à la suite de l'obtention du diplôme d'inspecteur pour les agents relevant de l'application du protocole du 14 mai 1992, méconnaît le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle crée une différence entre agents exerçant les mêmes fonctions d'inspecteurs de recouvrement :

* selon la date de leur prise de fonction (avant ou après l'entrée en vigueur du protocole précité) ;

* selon les URSSAF dans lesquelles ils exercent (puisque certaines maintiennent le bénéfice des échelons de choix, d'autres pas) alors que les clauses en litige sont applicables au niveau national et ont vocation à régir toutes les URSSAF ;

* et au sein des URSSAF qui refusent ce bénéfice, entre les inspecteurs qui ont agi en justice et obtenu gain de cause et ceux qui n'ont pas agi ;

sans justifier de ces disparités de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Pour Madame [U] [P] la position adoptée par l'URSSAF AQUITAINE n'est au surplus conforme :

* ni au texte de l'article 33 de la Convention collective qui distingue clairement l'avancement 'au choix' de l'article 29 de la Convention, de l'avancement 'de choix' de l'article 32 et qui, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, limite expressément la suppression qu'il stipule aux seuls 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnels acquis dans l'emploi précédent' ;

* ni à la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel, la Cour de cassation ayant depuis longtemps admis que les salariés relevant de l'application du protocole du 14 mai 1992 devaient bénéficier de l'avancement conventionnel au choix de l'article 32 et plus récemment interdit toute distinction entre les salariés promus avant et après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Or dans les arrêts dont se prévaut l'URSSAF AQUITAINE les salariés n'avaient pas invoqué ce principe.

Madame [U] [P] en déduit qu'elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire calculé sur la base de l'application des échelons supprimés, y compris les congés payés y afférents et la rectification des bulletins de salaire qui en découlent et ce d'autant plus qu'ayant été définitivement nommée dans son poste le 20 septembre 1993, elle relève du protocole entré en vigueur le 1er janvier 1993 et non du régime applicable depuis 1976.

Sur l'exécution déloyale du contrat, l'appelante fait valoir sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail, que l'URSSAF AQUITAINE a refusé toute régularisation voire toute discussion sur ce différend, qu'elle n'a pas même répondu aux demandes individuelles, et en tous cas, pas aux siennes alors même que l'URSSAF AQUITAINE tentait une amorce de négociation à la veille de l'audience devant le conseil des prud'hommes.

Par conclusions enregistrées le 13 juin 2016 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF AQUITAINE demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, elle conclut à la réformation du jugement rendu le 14 avril 2014 en ce qu'il a alloué à Madame [U] [P] une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de débouter Madame [U] [P] du surplus de ses demandes.

L'URSSAF AQUITAINE reprend à son tour l'historique des textes régissant l'avancement des agents et en particulier des agents diplômés au titre de l'une des options du Cours de Cadres de l'Ecole Nationale en rappelant que le 30 novembre 2004 a été signé un nouvel accord relatif à la rémunération et à la classification de l'emploi dans les organismes de sécurité sociale qui a mis en place une nouvelle structure, supprimé l'article 32 et modifié les dispositions de l'article 33. Les éléments de rémunération en pourcentage ont en conséquence disparu du dispositif conventionnel et ont été, selon les situations, transposés en 'points d'expérience' et en 'points de compétence'. De plus, les inspecteurs pré-recrutés par l'URSSAF AQUITAINE sont désormais formés et nommés dès obtention de leur certification.

L'URSSAF AQUITAINE rappelle ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2010, jusqu'aux arrêts récents de 2015 et 2016 concernant les salariés relevant du régime antérieur à l'application du protocole du 14 mai 1992, dont elle considère qu'ils sont favorables à son analyse. Elle fait en effet valoir que la distinction sémantique entre 'échelons de choix' et 'échelons au choix' n'a pas de sens dans la mesure où la Convention collective ne prévoit que deux types d'avancement : à l'ancienneté et au choix. Elle ajoute que le revirement opéré par référence au principe 'à travail égal, salaire égal' est contraire à l'évolution de la même Cour, au visa notamment du principe de participation, selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Elle soutient que dans son dernier arrêt (12 février 2016) la cour de cassation est revenue à son analyse antérieure (application de l'article 33 dans sa rédaction du 08 février 1957) alors même que le principe 'à travail égal salaire égal' avait été invoqué. Elle se prévaut également de l'autonomie propre à chaque URSSAF dont elle déduit que les salariés ne peuvent opérer des comparaisons entre salariés qui, bien qu'ayant reçu la même formation, sont employés par différentes URSSAF.

S'agissant enfin de la situation personnelle de Madame [U] [P] et du régime conventionnel dont elle relève, l'URSSAF AQUITAINE s'en rapporte.

Elle soutient en revanche que la salariée doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 1222-1 du Code du travail en faisant valoir qu'elle n'a été saisie des réclamations des salariés qu'en 2011, "dans un contexte juridique incertain', que dès 2013, elle a proposé la régularisation de certains salariés relevant des dispositions des articles 32 et 33 de la Convention collective tels qu'issus du protocole d'accord du 14 mai 1992, que Madame [U] [P] n'a jamais prétendu, avant de le faire devant la cour, qu'elle relevait de ce régime. L'URSSAF AQUITAINE conteste en tout état de cause la réalité du préjudice alors que pendant trente ans Madame [U] [P] n'a formé aucune demande.

MOTIFS

Il importe en premier lieu de relever que les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes critiqué relatives à l'application du protocole du 11 mars 1991 ne sont contestées, ni évoquées par l'appelante ni par l'intimée, en sorte que ces dispositions sont définitives.

Sur les rappels de salaires et indemnités de congés payés

Il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Madame [U] [P] relève de l'application du protocole du 14 mai 1992. En effet c'est seulement le 20 septembre 1993 qu'elle a été agréée et définitivement nommée dans ces fonctions.

Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a jamais bénéficié des deux échelons d'avancement conventionnel de 2% prévus à l'article 32 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1993.

Or aux termes du protocole du 14 mai 1992, l'article 29 opérait une distinction entre 'avancement conventionnel' obtenu par ancienneté et 'avancement conventionnel supplémentaire' résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie, tandis que l'article 32 prévoyait les conditions d'obtention 'des échelons d'avancement conventionnel' pour les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisée par l'U.N.C.A.S.S.

Dès lors et dans la mesure où l'article 33 limitait, en cas de promotion, la suppression des échelons acquis dans l'emploi précédent aux seuls 'échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' tout en maintenant expressément les 'autres échelons d'avancement conventionnel' (Voir : 'En cas de promotion les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédents sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.') il y a lieu d'en déduire que les échelons acquis à la suite de l'obtention du diplôme précité, qualifiés par l'article 32 'd'échelons d'avancement conventionnel' étaient maintenus en cas de promotion.

Sur le rappel de salaire revendiqué par Madame [U] [P] cependant il importe de rappeler qu'un accord a été négocié et conclu le 30 novembre 2004, qui a mis en place une nouvelle structure de rémunération, supprimé les articles 31 et 32 ainsi que les éléments de rémunération en pourcentage. Ainsi, à compter du 1er janvier 2005, les échelons en pourcentage antérieurement attribués aux agents ont été transposés en 'points d'expérience' et 'points de compétence' selon une grille de transposition énoncée à l'article 9 du protocole du 30 novembre 2004. Il en découle que la salariée ne peut comme elle le fait déterminer le rappel de salaire auquel elle peut prétendre à compter du 08 juillet 2007 par référence au 4% de l'article 32, cet article et le mode de calcul auquel il se réfère ayant été supprimé à compter du 1er janvier 2005, mais seulement par référence :

* aux points supplémentaires dont elle aurait bénéficié lors de la transposition de l'accord du 30 novembre 2004, s'il avait été fait application de l'article 32 depuis 1986 jusqu'au 31 décembre 2004,

* à l'incidence de cette prise en compte sur son salaire à compter du mois de juillet 2007 (outre les congés payés).

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef, l'appelante ne pouvant se prévaloir des jugements rendus par le conseil des prud'hommes de PAU au profit d'autres inspecteurs qui ont obtenu les rappels de salaires réclamés dans la mesure où :

*d'une part que ces décisions, qui ont été rendues au profit de tiers, n'ont pas autorité de chose jugée dans les rapports entre l'URSSAF AQUITAINE et Madame [U] [P] ;

* d'autre part il ne ressort pas de ces décisions que l'URSSAF AQUITAINE avait invoqué dans ces affaires l'incidence du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ayant modifié les modalités de calcul des rémunérations et supprimé l'article 32 et ses conséquences.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'attitude de l'URSSAF AQUITAINE qui n'a pas donné suite à la demande de régularisation que Madame [U] [P] lui avait adressée par lettre du 26 décembre 2011 ne peut être considérée comme déloyale au regard des interprétations jurisprudentielles divergentes qui avaient pu être faites du protocole du 14 mai 1992 afférent à la Convention collective de 1957 et du contexte d'incertitude juridique qui en résultait.

Quant au fait que l'URSSAF AQUITAINE n'avait pas répondu à la lettre de Madame [U] [P] du 26 décembre 2011, il relève certainement d'une méconnaissance des règles élémentaires de civilité, mais ne constitue pas un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le jugement dont appel sera également réformé sur ce point.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile jusqu'à la fin de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de PAU en ce qu'il a débouté Madame [U] [P] de sa demande en paiement de rappels de salaire et indemnités consécutives de congés payés et condamné l'URSSAF AQUITAINE pour exécution déloyale du contrat de travail ;

ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :

DIT que Madame [U] [P] était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération ;

DIT que Madame [U] [P] ne peut cependant demander un rappel de salaire calculé par application dudit article qui a été supprimé à compter de la mise en oeuvre du protocole du 30 novembre 2004 ;

ORDONNE la réouverture des débats sur le montant de la demande et INVITE l'appelante à le réévaluer conformément aux accords applicables ;

DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'URSSAF AQUITAINE du contrat de travail ;

RÉSERVE à statuer pour le surplus, y compris les dépens et application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du Lundi 3 avril 2017 à 14h10.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01818
Date de la décision : 29/09/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/01818 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-29;14.01818 ?
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