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08/09/2016 | FRANCE | N°14/01483

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 08 septembre 2016, 14/01483


VP/CD



Numéro 16/03285





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 08/09/2016









Dossier : 14/01483





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



ADMR DE LESCAR



C/



[R] [V]

















r>




















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code ...

VP/CD

Numéro 16/03285

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/09/2016

Dossier : 14/01483

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

ADMR DE LESCAR

C/

[R] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Mai 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame PEYROT, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

ADMR DE LESCAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante, assistée de Maître MAILHOL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 MARS 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 13/00504

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau par requête enregistrée le 18 mars 2013, en sollicitant, aux termes de cette requête initiale et des écritures postérieures qu'elle a remises et soutenues :

- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour violation par l'employeur, l'ADMR LESCAR (Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural de Lescar), de son obligation de reclassement après déclaration de son inaptitude médicale,

- de condamner consécutivement l'ADMR LESCAR à lui régler les sommes suivantes outre intérêts au taux légal capitalisés au visa de l'article 1154 du code civil :

* indemnité de préavis : 2.842,04 €,

* congés payés sur préavis : 284,20 €,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 €,

* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs : 8.000 €,

* dommages et intérêts pour discrimination et absence de prise en compte du diplôme nouvellement obtenu dans l'évolution de carrière : 2.000 €,

* article 700 du code de procédure civile : 2.000 €,

- d'enjoindre à l'ADMR LESCAR de faire application des bons coefficients pour l'ancienneté et de recalculer son salaire de 2008 à 2013 période non prescrite,

- de la condamner aux dépens.

A défaut de conciliation, la procédure a été renvoyée en bureau de jugement devant lequel Madame [R] [V] a maintenu les demandes susvisées auxquelles l'ADMR LESCAR s'est opposée en sollicitant leur entier rejet et demandant la condamnation de la salariée au paiement des dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, a :

- dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [R] [V] est sans

cause réelle et sérieuse,

- condamné l'ADMR LESCAR à régler à Madame [R] [V] les sommes suivantes :

* préavis : 2.842,04 €,

* congés payés sur préavis : 284,20 €,

* dommages et intérêts : 30.000 €,

* article 700 du code de procédure civile : 1.500 €,

- débouté Madame [R] [V] de ses autres demandes et prétentions,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- dit que les dépens seront à la charge de l'ADMR LESCAR.

Par déclaration faite le 16 avril 2014 au Greffe de la Cour d'Appel de Pau, Maître LE CORNO, avocat, a, au nom et pour le compte de l'ADMR LESCAR , interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 mars 2014, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe de la Cour pour l'audience du 25 mai 2016, avec notification d'un calendrier de procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'ADMR LESCAR, appelante, a déposé ses écritures le 15 mars 2016 qui ont été oralement confirmées à l'audience par son avocat.

Elle demande à la Cour :

- à titre principal de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle

avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [R] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau : de débouter Madame [R] [V] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement,

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement quant au montant des indemnités allouées et les ramener au minimum légal,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives :

* à un manquement à l'obligation de résultat en matière de santé au travail,

* à une prétendue discrimination dans l'évolution de carrière,

* aux rappels de salaires au titre de l'ancienneté,

* du surplus de ses demandes,

- de condamner Madame [R] [V] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.

L'ADMR LESCAR soutient que les premiers juges ont, pour déclarer qu'elle avait failli à son obligation de reclassement à l'égard de sa salariée, commis une erreur de droit puisqu'ils ont considéré qu'elle aurait dû étendre le périmètre de ses recherches au sein de la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques alors que :

- de par son statut d'association soumise à la loi de 1901, elle fonctionne de façon indépendante sur un plan budgétaire et juridique,

- elle n'a aucun lien fonctionnel avec les autres ADMR du département,

- la Fédération départementale n'exerce aucune tutelle, ni aucun contrôle sur son activité.

Elle indique que le fait d'avoir pu bénéficier du soutien technique et juridique de la Fédération dans la recherche de reclassement de Madame [R] [V] n'implique aucunement son intégration à un groupe entendu au sens de la jurisprudence rendue en application de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Elle précise en effet que, si la Fédération a pu mettre à la disposition de certaines ADMR, contre facturation, du personnel administratif, cette pratique a totalement cessé au 31 décembre 2012, déclarant, au 1er janvier 2013, employer directement tous les membres de son personnel. L'appelante fait ainsi valoir qu'au moment de l'avis définitif d'inaptitude médicale de Madame [R] [V] résultant de la seconde visite du 12 janvier 2013, sa structure était totalement autonome au plan juridique et budgétaire.

Elle invoque un arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Lyon qui, s'agissant du périmètre de l'obligation de reclassement incombant à une ADMR, a exclu l'appartenance de telles associations indépendantes à un groupe permettant notamment d'effectuer des permutations de tout ou partie du personnel. Elle rappelle enfin, son absence de lien fonctionnel avec les autres associations d'aide en milieu rural du département.

Par ailleurs, l'ADMR LESCAR soutient que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits en retenant que :

- les recherches de reclassement n'avaient débuté que le 8 janvier 2013, soit moins d'une semaine avant la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement,

- au cours de cet entretien l'employeur aurait été dans l'incapacité d'apporter des

réponses précises sur les recherches effectuées,

- l'employeur aurait en outre négligé, dans ses recherches, la piste des aides, alors pourtant qu'elle démontre :

avoir débuté ses recherches en interne dès le '4 décembre 2012' soit deux jours après l'avis d'inaptitude au poste de la salariée émis par le médecin du travail,

avoir sérieusement procédé à ces recherches internes ainsi que la lettre de licenciement le rappelle avec précision : démarches faites auprès de la MDPH, de la SAMETH et du CRIC en vue du reclassement de la salariée qui sont attestées par Madame [L] et confirme que Madame [R] [V] en a été informée dès le 7 décembre 2012 lors d'un entretien avec Monsieur [I]. Recherches loyales de reclassement en externe auprès :

* des autres associations locales du département,

* de la Fédération départementale,

* des autres Fédérations ADMR de France qui ont fait suivre la recherche aux associations locales sur le territoire national pour lesquelles elle n'a reçu que des réponses négatives,

avoir précisément informé la salariée des recherches entreprises comme en attestent les développements précédents ainsi que les déclarations de la déléguée du personnel assistant la salariée lors de l'entretien.

L'ADMR LESCAR souligne que l'inaptitude définitive de Madame [R] [V] n'est pas discutée et que la salariée n'a jamais justifié de l'existence d'un poste disponible, administratif, de formation ou d'animation ni de ses compétences à exercer de telles fonctions. Elle en déduit que le licenciement de Madame [R] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et sollicite le rejet des demandes présentées à ce titre par la salariée.

A titre subsidiaire, l'employeur demande à la Cour, de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées par les premiers juges.

L'ADMR LESCAR demande par ailleurs à la Cour de confirmer les autres chefs de décisions sur :

- l'absence de manquement à l'obligation de résultat en matière de santé au travail :

L'employeur conteste en effet les déclarations de la salariée selon lesquelles les préconisations du médecin du travail qui l'a déclaré 'apte à la reprise de son poste sans manutention lourde (transfert de personnes)' à la suite de son intervention chirurgicale en novembre 2009 n'auraient pas été respectées. Elle précise démontrer, par les plannings de travail à compter de novembre 2009 et les plans d'aide APA, que la salariée n'avait pas de transfert à effectuer dans ses interventions, les personnes pour lesquelles cette opération était nécessaire, disposant du matériel adéquat (barre de soutien, lève-personne et verticaliseur électrique). De plus, à la suite des préconisations du médecin du travail, le planning de Madame [R] [V] a été modifié. L'appelante indique qu'elle ne peut être tenue pour responsable si Madame [R] [V] a, de son propre chef, effectué des transferts.

- l'absence de discrimination dans l'évolution de carrière :

Le rejet de la candidature de Madame [R] [V] au poste de TISF est le fait de l'ADMR du Service aux familles, personne juridique distincte de l'ADMR LESCAR souveraine dans sa politique de recrutement.

- le caractère infondé des rappels de salaire demandés sur la base d'un coefficient d'ancienneté différent de celui appliqué :

L'ADMR LESCAR fait état de l'irrecevabilité d'une telle demande non chiffrée et soutient qu'elle a fait une application conforme de la convention collective comme l'a retenu le conseil de prud'hommes. Elle reprend les raisons qu'elle avait exposées par courrier du 1er février 2013 à la salariée pour lesquelles elle ne pouvait faire droit à cette prétention précisant alors :

'...conformément aux dispositions de la convention collective ADMR, remplacée depuis le 1er janvier 2012 par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, nous vous rappelons que votre classification au niveau C de la grille salariale conventionnelle n'est effective que depuis la date d'obtention de votre Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide à Domicile, le 29 décembre 1995. Avant l'obtention de ce diplôme vous ne pouviez pas occuper le poste d'auxiliaire de vie sociale donnant accès à une rémunération de niveau C dans la grille. Votre ancienneté dans la grille n'a donc débuté qu'au 1er décembre 1995'.

L'employeur ajoute avoir joint à ce courrier un tableau récapitulatif reprenant les coefficients appliqués, l'ensemble a été communiqué à l'Inspection du travail qui n'a fait aucune réserve sur le calcul.

Madame [R] [V], intimée, a déposé ses écritures le 24 mai 2016 qui ont également été oralement développées à l'audience par son avocat.

Elle sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'ADMR LESCAR à lui régler les sommes de :

préavis : 2.842,04 €,

congés payés sur préavis : 284,20 €,

dommages et intérêts : 30.000 €,

article 700 du code de procédure civile : 1.500 €.

A titre incident, elle demande :

- l'infirmation de cette décision sur les autres dispositions et, consécutivement, la condamnation de l'ADMR LESCAR au paiement des sommes suivantes :

8.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs,

2.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et absence de prise en compte du diplôme nouvellement obtenu dans l'évolution de carrière,

2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- d'enjoindre à l'ADMR LESCAR de faire application des bons coefficients pour

l'ancienneté et de recalculer son salaire de 2008 à 2013 périodes non prescrites et de la condamner aux dépens,

- d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine et faire

application de l'article 1154 du code civil autorisant leur capitalisation,

- de condamner l'ADMR LESCAR aux dépens.

Madame [R] [V] rappelle son parcours professionnel, précise le domaine d'intervention de l'ADMR LESCAR (aide à domicile pour ménage, petit jardinage, bricolage, etc) et fait état du réseau local et national dont dispose cette structure.

Elle indique avoir subi en novembre 2009 une intervention chirurgicale et précise que le 29 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sans manutention lourde (transport de personnes) pendant 3 mois, puis, le 2 juillet 2010, le médecin du travail a émis un nouvel avis avec les mêmes restrictions. Or, l'employeur n'aurait pas tenu compte de ces prescriptions. Elle déclare avoir été reconnue travailleur handicapé mais, du fait d'une reprise de son emploi d'auxiliaire de vie sociale dans les mêmes conditions, son état s'est aggravé nécessitant deux nouvelles interventions chirurgicales en juillet et août 2012 pour hernie avec complications et un arrêt de travail de 4 mois.

Elle ajoute que le médecin du travail a conclu le 14 novembre 2012, lors de la pré-visite de reprise qu'elle a directement sollicitée, à son aptitude à un poste de reclassement sur un travail administratif, d'animation, de formation ou encore social mais sans manutention. Elle dit avoir pris l'initiative, le même jour, de formuler des propositions à l'employeur, en vain, ce dernier ne lui répondant d'ailleurs pas. Elle fait état de ce que lors de sa reprise, personne ne s'est inquiétée de son sort et que rien n'a été envisagé, la seule solution trouvée ayant été de solder ses congés.

Elle précise que le 12 décembre 2012, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte au poste mais apte à un poste de reclassement sur les emplois déjà listés le 14 novembre précédent' et qu'il a confirmé cet avis lors de la seconde visite du 2 janvier 2013.

Elle soutient qu'aucune solution de reclassement ne lui a été proposée et qu'elle a été convoquée en entretien préalable le 14 janvier pour le 23 janvier suivant puis, licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2013.

Elle en déduit que les premiers juges ont à bon droit déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande la confirmation de cette décision en rappelant les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail.

Elle indique que l'employeur ne lui a proposé aucune solution de reclassement rappelant qu'elle avait, pressentant sa déclaration d'inaptitude, formulé auprès de l'ADMR LESCAR des pistes de reclassement (voir son courrier du 14 novembre 2012) auxquelles il n'a pas été répondu, qu'en violation de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur n'a pas non plus tenu compte des propositions faites par le médecin du travail (reclassement sur un poste administratif...) auxquelles il devait pourtant se conformer.

Elle ajoute que l'ADMR LESCAR ne lui a pas fait connaître, comme elle y est tenue, par écrit les motifs s'opposant à son reclassement. Elle s'appuie sur la lettre de licenciement qui démontre la légèreté blâmable avec laquelle l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement se bornant à affirmer l'absence de possibilité sans aucunement la démontrer.

Elle évoque la création d'un poste administratif qui ne lui a pas été proposé. Elle déclare surtout que l'employeur ne démontre pas en quoi il se serait trouvé devant une réelle impossibilité de la reclasser :

- au plan local : en interne dans l'association ou en externe dans l'une des 17 associations du département ou des 3.350 associations voisines,

- au plan départemental : au sein de la Fédération ou dans l'une des 94 Fédérations départementales ([Localité 1], Hautes-Pyrénées, etc),

- au plan national : au niveau de l'Union.

Elle cite les données figurant sur le site internet de l'ADMR qui déclare être le 1er réseau associatif français de proximité et employer 3.266 personnels administratifs.

Elle fait valoir que la possibilité qu'avait l'employeur de lui proposer une formation pour l'adapter à un poste compatible à son état n'a jamais été envisagée pas plus qu'une transformation de poste qui aurait pourtant été assortie d'aide financière de l'Etat en application de l'article L. 5213-10 du code du travail sachant qu'elle a été reconnue travailleur handicapé depuis novembre 2012.

Elle développe longuement les éléments établissant l'appartenance de l'ADMR LESCAR à un réseau 'bien établi' et les possibilités certaines de reclassement qui existaient au sein de celui-ci. Elle ajoute que l'autonomie financière de l'ADMR LESCAR n'empêche pas que celle-ci fasse partie intégrante d'un très large dispositif qui lui permettait d'opérer une recherche de reclassement efficace.

Elle conteste l'argumentation de l'employeur rappelant :

- que la totale indépendance invoquée par l'ADMR LESCAR est contredite par les développements présentés sur le réseau dont elle dépend et souligne qu'en première instance, l'employeur était représenté par la DRH de la Fédération, que le directeur administratif de la Fédération était présent aux assemblées générales de l'ADMR LESCAR et aux réunions du personnel ;

- que les recherches d'un reclassement n'ont pas commencé le 4 décembre 2012 ajoutant n'avoir jamais été reçue par le Président contrairement aux affirmations de l'employeur et précise encore, que c'est elle qui est à l'initiative des consultations auprès d'organismes tels que la MDPH ou la SAMETH faites par une bénévole ;

- que l'employeur se contredit déclarant ne pas avoir été dans l'obligation de faire une recherche externe en reclassement mais affirmant néanmoins y avoir procédé.

La salariée présente ses demandes indemnitaires au titre de la rupture demandant à la Cour de considérer, comme les premiers juges, son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle développe sur ce point les éléments justifiant du préjudice moral et financier important qu'elle subit étant licenciée après 20 ans d'ancienneté auprès du même employeur. Elle indique que son revenu actuel est de 830 € par mois la perte mensuelle qu'elle subie s'élevant à 500 €.

Dans un second temps, Madame [R] [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de faire droit à ses demandes de dommages et intérêts :

1/ Pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs :

Madame [R] [V] appuie sa demande sur les dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail, l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008 et l'arrêté d'extension de cet accord et la jurisprudence intervenue en application de ce texte.

Elle déclare que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat laissant ses conditions de travail se dégrader de façon prolongée, en ne prenant aucune mesure pour y remédier alors qu'il était alerté de son état de santé.

Elle affirme que l'employeur n'a pas aménagé son poste à la suite de son intervention chirurgicale de novembre 2009 ce, en dépit des préconisations émises par le médecin du travail en janvier et en juillet 2010 qui interdisaient toute opération de manutention ce que l'employeur n'a pas fait. Elle reprend les conséquences déjà évoquées de cette absence d'aménagement de son emploi.

2/ Pour discrimination et absence de prise en compte de son diplôme nouvellement obtenu dans l'évolution de carrière :

Madame [R] [V] rappelle avoir obtenu son diplôme de TISF (technicienne de l'intervention médicale et familiale) le 8 juin 2005, et déclare qu'à la même période, l'ADMR LESCAR a recruté une TISF, poste pour lequel elle était candidate. Or, après avoir été soumise au jugement d'une commission d'embauche malgré ses vingt années d'ancienneté, elle a été informée le 13 juillet 2005, sans explication, de ce que sa candidature n'avait pas été retenue ce qui l'a profondément choquée. Elle considère que son diplôme n'a pas été pris en compte et avoir subi une discrimination.

La salariée indique que l'ADMR LESCAR a fait application d'un coefficient erroné dans le calcul de son ancienneté pour les années 2008 à 2012 et demande la rectification sur la base des coefficients énoncés à la convention collective, et le règlement des salaires correspondants.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la recevabilité des appels :

Les appels, principal de l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural de Lescar (ADMR LESCAR) et, incident de Madame [R] [V] ont été formalisés dans les délais et formes requis et sont donc recevables.

II - Au fond :

1/ Sur le licenciement notifié le 26 janvier 2013 à Madame [R] [V] par l'ADMR LESCAR pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement :

Selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.

L'article L. 1226-4 du même code énonce par ailleurs 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice'.

Aux termes des articles R. 4624-20 et suivants du code du travail l'inaptitude totale ou partielle d'un salarié à son emploi n'est définitivement acquise qu'à compter du second avis délivré par le médecin du travail. Cette date constitue le point de départ de l'obligation de moyens renforcée mise à la charge de l'employeur qui, dans le mois suivant, doit rechercher, de façon sérieuse et loyale, à reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités, répondant aux conclusions du médecin du travail, de mêmes nature et de catégorie que l'emploi occupé, et, à défaut, dans des emplois de catégorie inférieure, avec l'accord exprès du salarié.

Les recherches de reclassement doivent être accomplies en interne, dans des emplois disponibles de l'entreprise en tenant compte de ses différents établissements et peuvent porter, le cas échéant, sur les emplois transformés, y compris lorsque le poste à temps plein est transformé en poste à temps partiel et, également, en externe et au sein du groupe à laquelle l'entreprise appartient, cette notion visant toutes les entreprises dont les activités, l'organisation et les relations de partenariat leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Au vu des pièces produites, il est en l'espèce établi que Madame [R] [V] a été engagée par l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural de Lescar, le 15 décembre 1993 en qualité d'aide ménagère par contrat à durée indéterminée à temps partiel (pièce 1 salariée - 2 appelante) puis, progressivement à temps complet, aux termes de divers avenants (pièce 3 appelante). Elle a obtenu son certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile le 29 décembre 1995 et a, alors, exercé les fonctions d'auxiliaire de vie sociale pour un salaire brut mensuel s'élevant à 1.421,02 € (fiches de paye - pièces 3 intimée). Elle a également obtenu le 8 juin 2005 un diplôme d'Etat de technicienne d'intervention sociale et familiale (pièce 7).

Par ailleurs, il n'est pas discuté que Madame [R] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter de juillet 2012 et que le médecin du travail (pièce 4 appelante - 15 salariée) a :

- le 12 décembre 2012, rendu un premier avis d'inaptitude de la salarié à son poste précisant qu'il souhaitait faire une visite du poste et des conditions de travail, fixait une nouvelle visite le 2 janvier 2013 et déclarait la salariée 'apte à un poste de reclassement : travail administratif, animation, formation, social sans manutention' ;

- le 2 janvier 2013, déclaré, après avoir effectué la visite prévue, dans son second avis, Madame [R] [V] 'inapte à son poste avec un reclassement possible à un travail administratif, animation ou formation'.

Il est également démontré que l'ADMR LESCAR, qui a été informée dès le 14 novembre 2012 de l'inaptitude médicale de la salariée déjà annoncée par le médecin du travail dans le cadre de la visite de préreprise sollicitée par la salariée, a commencé des recherches de reclassement dès le 3 ou le 4 décembre 2012 auprès des organismes MDPH et CRIC de Pau afin d'envisager les possibilités de formations en animation ou coordination, emplois préconisés par le médecin du travail, comme en atteste Madame [L] qui, en qualité de bénévole de l'Association employeur, a effectué ces prises de contact (pièces 7 et 19).

En revanche, l'employeur ne justifie pas avoir réitéré, à compter du 2 janvier 2013, date du second avis d'inaptitude de la salariée et point de départ de son obligation de reclassement, les recherches entreprises auprès desdits organismes MDPH et CRIC de Pau.

En outre, l'ADMR LESCAR justifie avoir, par l'intermédiaire de Madame [T], responsable des ressources humaines de la Fédération ADMR Pyrénées-Atlantiques et de Monsieur [B], directeur de la Fédération, procédé à une recherche de reclassement de la salariée inapte auprès du réseau ADMR départemental, fédéral et national en intervenant, par mails et courrier du 7 janvier 2013 (pièce 9 appelante), auprès de :

- ADMR [O] et [Y] - ADMR Arzacq - ADMR Ayguette - ADMR Baretous- ADMR Berges du Gave Bizanos - ADMR Coteaux - ADMR de Lagor - ADMR Garlin - ADMR Lembeye - ADMR Mondarrain - ADMR Morlaas - ADMR Nay Est - ADMR Nay Ouest - ADMR Salies - ADMR Thèze - ADMR Vallée d'Aspe - ADMR Vallée d'Ousse et Service Familles, pour le réseau départemental et fédéreral,

- ADMR des départements : 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 -28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 -34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 -40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 -47 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 -54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 -62 - 63 - 65- 66 - 68 - 69 -70 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 93 et 95.

L'appelante justifie, des suites de cette recherche, avoir reçu les réponses négatives suivantes :

le 7 janvier 2013 : au niveau local : des ADMR Ayguette et Jurançon ainsi que du Service Familles, et au niveau national : des ADMR des départements 05 - 07 - 11 - 12 - 30 - 52,

le 8 janvier 2013 : des ADMR des départements 01 - 02 - 10 - 16 - 26 - 34 - 39 - 42 - 50 -70 et le 83,

le 9 janvier 2013 : de l'ADMR du département 62,

le 10 janvier 2013 : de l'ADMR des départements 54 - 69 et 84,

le 11 janvier 2013 : des ADMR des départements 04 - 21 et 24,

le 15 janvier 2013 : de l'ADMR du 14.

Madame [R] [V] a été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2013 à un entretien préalable, fixé au 23 janvier suivant, en vu d'un éventuel licenciement pour inaptitude au poste de travail, licenciement prononcé le 26 janvier 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement (pièces 16 et 18 salariée).

Ainsi, au vu de ces seuls éléments il est démontré :

- d'une part, que l'ADMR LESCAR se devait, ce qu'elle a d'ailleurs fait, de procéder à des recherches de reclassement, au profit de la salariée reconnue inapte à son poste non seulement en interne mais aussi dans le cadre d'un périmètre étendu à l'ensemble du réseau fédéral départemental et national regroupant les structures associatives ADMR dès lors :

* que l'ADMR LESCAR, comme toutes les structures ADMR de France, a, aux termes de ses statuts, l'obligation d'adhérer à la Fédération ADMR départementale et à la Fédération nationale et d'accepter de 'se conformer aux contrats, de recourir aux services et outils, adoptés par les instances fédérales et nationales..., d'accepter le contrôle de la fédération... ', tout départ de la Fédération agréée générant la perte de l'appartenance à l'ADMR ainsi notamment que le bénéfice du mandat de gestion des établissements et services médico-sociaux qui lui était confiés par la fédération... (statuts ADMR LESCAR article 12 - pièce 1 appelante),

* que la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques a mis à disposition des associations ADMR du département, contre facturation, certains de ses personnels, et si la fin de cette pratique, à partir du 1er janvier 2013, a été décidée par le conseil d'administration de la Fédération du 30 août 2012, elle caractérise néanmoins l'existence de l'appartenance de l'ADMR LESCAR à un groupe d'associations dont les activités et l'organisation, similaires, leur permettent d'effectuer des permutations de tout ou partie du personnel ;

* que ce lien d'appartenance au groupe est encore confirmé par le fait que c'est Madame [J] [T], directrice des ressources humaines de la Fédération ADMR des Pyrénées-Atlantiques qui a lancé la recherche de reclassement pour Madame [R] [V] en non l'ADMR LESCAR, appuyée en cela par le courrier du directeur de la Fédération, Monsieur [B] (mails et courrier du 7 janvier 2013 pièces 9 déjà visées) et c'est également Madame [T] qui a représenté l'ADMR LESCAR lors de l'instance prud'homale ainsi que le jugement entrepris le mentionne ;

- et d'autre part et surtout, que l'employeur a non seulement engagé prématurément les recherches de reclassement qui lui incombaient au profit de sa salariée Madame [R] [V], dès le 4 décembre 2012, soit avant la constatation définitive par le médecin du travail de l'inaptitude médicale de la salariée qui est intervenue le 2 janvier 2013, ces recherches ne pouvant être prises en considération faute d'avoir été renouvelées à compter du second avis, mais a, de plus, mis en oeuvre la procédure de licenciement de façon hâtive en convoquant la salariée en entretien préalable le 16 janvier 2013 alors même qu'il n'était pas en possession de la réponse définitive de tous les sites ADMR contactés, seuls, ainsi que constaté plus avant, un petit nombre d'entre-eux ayant répondu négativement au jour de l'engagement de la procédure de rupture.

Il se déduit de l'ensemble que l'ADMR LESCAR n'a pas, au visa des règles rappelées ci-avant, exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement à l'égard de Madame [R] [V], cette inexécution fautive privant le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse.

La Cour confirme sur ce point le jugement critiqué.

2/ Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Madame [R] [V] demande à la Cour de confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre des indemnités compensatrices de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'appelante en sollicitant subsidiairement la réduction.

sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents :

Il n'est pas discuté que Madame [R] [V], salariée de l'ADMR LESCAR depuis le 15 décembre 1993, bénéficie d'une ancienneté très supérieure à deux ans et en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit une somme de 2.842,04 € outre, au titre des congés payés y afférents une somme de 284,20 €.

Le jugement contesté est donc confirmé.

sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié :

- intervient sans que la procédure n'ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au bénéfice d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire,

- survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois et qui est, le cas échéant, cumulable avec l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9.

En l'espèce, le licenciement de Madame [R] [V] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

L'appelante demande en ce cas de réduire la somme de 30.000 € allouée à ce titre par les premiers juges qu'elle déclare injustifiée au vu de l'inaptitude médicale avérée de la salariée à son poste et de l'absence de démonstration par la salariée de l'existence du poste préconisé en administratif, animation ou formation, ni de ses compétences à pouvoir d'ailleurs, exercer de telles fonctions.

L'intimée sollicite le maintien de cette condamnation déclarant justifier d'un important préjudice du fait de la perte de son emploi après vingt ans d'ancienneté, de son âge (54 ans) lors de la rupture et des espoirs qu'elle fondait dans l'obtention en 2005 de son diplôme d'Etat de technicienne de l'intervention sociale et familiale, du rejet déloyal de sa candidature à un poste correspondant, de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la COTOREP depuis 2012 et les très faibles chances qu'elle a, pour ces raisons, de retrouver un emploi.

Au vu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de qualification, de son état de santé et de son âge à la date de son licenciement, la somme de 30.000 € allouée par le conseil de prud'hommes correspond à une juste réparation du préjudice subi et sera dès lors confirmée.

3/ Sur les autres chefs de demandes présentés, à titre incident, par Madame [R] [V] :

sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs :

En application de l'article L. 4221-1 du code du travail, il est constant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

En l'espèce, si Madame [R] [V] justifie, par sa pièce 10, de l'avis donné le 29 janvier 2010 par le médecin du travail qui la déclare 'apte à la reprise de son poste de travail sans manutention lourde (transfert de personne) pendant trois mois, à revoir dans trois mois', avis réitéré le 2 juillet 2010 (pièce 11), l'ADMR LESCAR démontre pour sa part, comme les premiers juges l'ont justement constaté, avoir pris en compte les préconisations du médecin du travail et ainsi modifié, dès novembre 2009, les plannings de la salariée et les plans d'aide APA afin qu'elle n'ait plus aucun transfert physique à réaliser autres que ceux au profit de personnes équipées du matériel adéquat ainsi que l'établissent les pièces 10, 11, 12, 13 et 14 qu'elle produit.

Il convient en conséquence de débouter Madame [R] [V] de cette demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

sur les dommages et intérêts pour discrimination et absence de prise en compte de son diplôme nouvellement obtenu dans l'évolution de carrière :

La salariée soutient que le rejet de sa candidature pour un emploi de technicien de l'intervention médicale et familiale (TISF) auquel elle a postulé, au vu de sa longue ancienneté et du diplôme qu'elle avait obtenu en juin 2005, constitue un acte de discrimination imputable à l'employeur.

Cependant, le poste pour lequel Madame [R] [V] a présenté sa candidature avait été proposé non pas par l'ADMR LESCAR mais par une autre structure du réseau associatif, l'ADMR du Service aux Familles, dont il découle que Madame [R] [V] doit être déboutée de sa prétention et le jugement dont appel, confirmé de ce chef.

sur la demande d'injonction à l'ADMR LESCAR de procéder à la modification du coefficient d'ancienneté et au rappel de salaire correspondant :

La salariée n'ayant ni chiffré, ni expliqué, ni justifié sa demande, se bornant à établir un tableau des coefficients qu'elle revendique, sa prétention sera rejetée et le jugement critiqué confirmé sur ce point.

4/ Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu des éléments de l'espèce, il apparaît équitable de condamner l'ADMR LESCAR à régler à Madame [R] [V] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ADMR LESCAR succombant à l'instance il convient de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par application de l'article 696 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les appels, principal de l'ADMR LESCAR et incident de Madame [R] [V].

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses.

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

CONDAMNE l'ADMR LESCAR à régler à Madame [R] [V] la somme de MILLE euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'ADMR LESCAR au paiement des entiers dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01483
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/01483 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;14.01483 ?
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