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05/08/2016 | FRANCE | N°16/00700

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 05 août 2016, 16/00700


CS/AM



Numéro 16/ 3094





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 05/08/2016







Dossier : 16/00700





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages















Affaire :



COMPAGNIE GAN ASSURANCES



C/



SCI EURO INVEST



























Grosse délivrée le :



à :

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de...

CS/AM

Numéro 16/ 3094

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 05/08/2016

Dossier : 16/00700

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

COMPAGNIE GAN ASSURANCES

C/

SCI EURO INVEST

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 mai 2016, devant :

Madame SARTRAND, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame SARTRAND, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD

[Adresse 4]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée et assistée de Maître Jacques BERNADET, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SCI EURO INVEST

[Adresse 1]

[Adresse 3]

agissant en la personne de ses gérants en exercice

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

assistée de Maître Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 02 FEVRIER 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 janvier 2009, l'immeuble appartenant à la SCI Euro Invest situé [Adresse 2] qui était donné en location, a été ravagé par un incendie causant de très importants dégâts immobiliers.

Lors de ce sinistre, cet immeuble était régulièrement assuré auprès de la SA GAN Assurances.

L'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a, en présence des deux parties, évalué le coût des opérations de reconstruction et de réparations nécessaires à la somme de 1'742'591 € TTC.

La SA GAN Assurances a versé spontanément deux provisions de 25'000 et 20'000 €, puis à la suite de condamnations, deux provisions supplémentaires de 30'000 € et 500'000 €.

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2015, la SCI Euro Invest a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne la SA GAN Assurances aux fins de la voir, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 167 591 € à titre de provision complémentaire à valoir sur le préjudice qu'elle a subi à la suite de ce sinistre par incendie, outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie SA GAN Assurances n'a pas comparu ni personne pour elle.

Par ordonnance prononcée le 2 février 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, et condamné la SA GAN Assurances, outre aux dépens, à payer à la SCI Euro Invest la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA GAN Assurances a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 21 mars 2016, la SA GAN Assurances opposant la prescription qui a expiré le 13 janvier 2013, sollicite voir :

- dire et juger l'action introduite par la SCI Euro Invest irrecevable car forclose,

A titre subsidiaire,

- dire que la demande de la SCI Euro Invest se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle considère que son action est prescrite, mais encore, que la police d'assurance définit de manière précise les pertes donnant lieu à indemnisation, et qu'en l'espèce, ne sont pas justifiées de telles pertes, qu'en outre, cette société n'a jamais adressé dans le délai de 30 jours un état des pertes certifié et signé par ses soins, et que le contrat ne lui fait nullement obligation de verser des acomptes provisionnels,

- débouter la SCI Euro Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse notifiées le 3 mai 2016, la société Euro Invest rappelant que le sinistre remonte à 7 années, sollicite, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114'1 du code des assurances, voir confirmer la décision entreprise et condamner la SA GAN Assurances, outre aux dépens, à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la Cour a invité les parties à produire en cours de délibéré, l'arrêt de la Cour de cassation qui avait été saisie à l'initiative de la société GAN Assurances, sur la prescription qu'elle entendait opposer dans ce litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu tout d'abord, que l'arrêt prononcé le 19 mai 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté l'exception de prescription invoquée par la SA GAN Assurances, rendant désormais sans objet ce moyen de défense opposé, de même que le moyen subsidiaire tiré de la contestation sérieuse invoqué ensuite de cette exception ;

Attendu qu'il résulte aux termes du rapport d'expertise contradictoire déposé le 16 juillet 2015, que l'expert évalue les opérations de reconstruction et réparations nécessaires, à la somme de 1 742 591 TTC réparti comme suit :

- 201'730 € au titre des conséquences directes de l'incendie,

- 443'634 € au titre de la rénovation,

- 864'882 € au titre de la mise en conformité vis-à-vis des règles de l'urbanisme,

- 232'345 € au titre de la mise en conformité des contraintes législatives et réglementaires ;

Attendu qu'il résulte de la police souscrite le 13 décembre 2000 pour ces bâtiments, et tel que l'a relevé le premier juge, que le risque incendie est garanti, et plus spécialement, aux termes de l'article 7, les pertes de loyers, les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ou de réparation de l'immeuble, les frais de déblais et de démolition, le remboursement de la prime dommages-ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation, les pertes indirectes justifiées et le plafond des garanties pour les bâtiments étant fixé à la valeur de reconstruction à neuf, de sorte que la SA GAN Assurances ne saurait invoquer une amélioration s'il était fait droit au coût des travaux arrêté par l'expert ;

Qu'enfin, l'assureur ne saurait mettre en doute l'état des pertes subies dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à laquelle il a participé, de sorte qu'il a été parfaitement informé de l'étendue du sinistre et de l'état détaillé des travaux de remise en état de l'immeuble sinistré ;

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

VU l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prononcée le 19 mai 2016,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exception de prescription opposée par la SA GAN Assurances, ni sur la contestation sérieuse élevée ensuite de cette exception,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SA GAN Assurances à payer à la SCI Euro Invest la somme de 3 000 €

(trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE également aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00700
Date de la décision : 05/08/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/00700 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-08-05;16.00700 ?
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