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05/08/2016 | FRANCE | N°16/00295

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 05 août 2016, 16/00295


CS/AM



Numéro 16/3104





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 05/08/2016







Dossier : 16/00295





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

















Affaire :



SCI AMANDINE DE COULON



C/



SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL





















Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ...

CS/AM

Numéro 16/3104

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 05/08/2016

Dossier : 16/00295

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

SCI AMANDINE DE COULON

C/

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 mars 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SCI AMANDINE DE COULON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [J]

représentée et assistée de Maître Carole ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE - GORGUET - VERMOTE - BERTIZBEREAA, avocats au barreau de BAYONNE

assistée de Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES

sur appel de la décision

en date du 03 DECEMBRE 2015

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

En vertu d'un acte notarié en date du 15 novembre 2011 contenant un prêt consenti par le Crédit industriel et commercial à la SCI Amandine de Coulon, la banque délivrait à la SCI le 15 octobre 2014 un commandement de payer valant saisie pour avoir paiement de la somme de 242'853,67 € portant sur un immeuble situé au [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] d'une contenance de 4 a 50 ca, et assignait la SCI à l'audience d'orientation du 12 mars 2015.

En réponse, la SCI Amandine de Coulon a conclu à la nullité de la procédure de saisie immobilière au motif que le taux effectif global mentionné au contrat de prêt était erroné, tel qu'elle en justifiait par le rapport d'expertise produit établi au vu de l'offre de prêt, de même que celui rémunérant le crédit en compte courant qu'il était fait obligation d'ouvrir auprès de cette banque, et a sollicité la condamnation de la banque à appliquer le taux de l'intérêt légal aux lieu et place de l'intérêt contractuel, et en conséquence, à lui rembourser le trop-perçu au titre de ses intérêts et ordonner la radiation au premier bureau de la publicité du commandement.

A titre subsidiaire, elle a sollicité la réduction de la clause pénale de 3 points à 0,5, et l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble saisi en fixant le prix de vente à la somme de 320'000 €.

Le Crédit industriel et commercial a conclu au débouté des contestations émises par la SCI Amandine de Coulon, et à sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement prononcé le 3 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne statuant en matière de saisie immobilière a notamment, débouté la SCI Amandine de Coulon de ses demandes de nullité de la procédure et de réduction du taux d'intérêt contractuel, fixé la créance de la banque à hauteur de 242'853,67 €, autorisé la vente amiable du bien objet de la saisie, et fixé à la somme de 300'000 € le montant en deçà duquel les biens ne pourront pas être vendus.

Le premier juge, après avoir relevé que selon le document produit par la SCI Amandine de Coulon, le taux effectif global (TEG) de 4,631 % mentionné sur les documents contractuels, serait, après avoir été recalculé, de 4,983 % ou de 5,0465 %, a considéré que ces chiffres avaient été établis non contradictoirement par une expertise privée dont les compétences de son auteur n'étaient pas démontrées, laquelle ne pouvait en conséquence, avoir la valeur d'une expertise judiciaire.

Le premier juge a également constaté que l'étude produite intégrait à tort dans le coût du crédit la cotisation assurance option facultative, qui n'est pas une condition de l'obtention du prêt, et que le fait que cette cotisation soit prélevée par la banque en même temps que l'assurance obligatoire ne démontrait pas que son coût aurait dû être intégré dans le TEG.

Enfin, le tribunal a estimé que la majoration du taux contractuel n'était qu'une application des clauses du contrat qui prévoyait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pouvait appliquer une majoration du taux d'intérêt de 3 points à compter de la première échéance impayée, de sorte que le caractère excessif de cette majoration ne pouvait être retenue.

La SCI Amandine de Coulon a interjeté appel de cette décision.

Autorisée le 8 février 2016 à assigner la partie adverse pour le 22 mars 2016, la SCI Amandine de Coulon sollicite la réformation du jugement.

Aux termes de sa requête notifiée le 5 février 2016, la SCI Amandine de Coulon produit en cause d'appel, un deuxième rapport d'expertise concernant le calcul du TEG qui confirme que celui mentionné au contrat est erroné pour ne pas avoir intégré les frais liés à des dépenses dont dépendait la réalisation du prêt, de sorte qu'elle réitère les demandes qu'elle avait présentées devant le premier juge, sollicitant en outre, la condamnation de la banque outre dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 21 mars 2016, le Crédit industriel et commercial sollicite voir confirmer la décision entreprise et condamner la SCI Amandine de Coulon, outre dépens d'appel, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant le taux effectif global, la banque fait valoir que la cotisation d'assurance facultative n'avait pas à être intégrée dans le taux effectif global dès lors que celle-ci n'était pas une condition de l'obtention du prêt, et ce tel que cela résulte de l'offre de prêt qui stipule au contraire, que si « l'adhésion à cette convention est une condition d'octroi du prêt pour le risque décès. Les autres risques sont assurés facultativement selon l'option choisie » (A 9-1 de l'offre de prêt).

De même, la SCI Amandine de Coulon ne saurait soutenir, pour être inexact, que l'assurance décès, obligatoire, et l'assurance invalidité, option facultative, serait obligatoire au motif que selon elle, la perte totale et irréversible d'autonomie prise dans l'assurance décès (obligatoire) et l'invalidité permanente (option facultative) couvriraient les mêmes garanties.

La banque fait valoir par ailleurs que les contestations émises par la SCI Amandine de Coulon sont, en tout état de cause, impropre à remettre en cause l'existence d'une créance certaine liquide et exigible dès lors qu'elle détient en vertu d'un titre exécutoire que constitue l'acte notarié du 15 novembre 2011 revêtu de la formule exécutoire (article L. 3 111-2 du code des procédures civiles d'exécution), et que selon l'article L. 111-6 du même code indiquent que la créance liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Et en l'espèce elle soutient que sa créance est bien liquide car elle consiste en une somme d'argent dont le montant est déterminé selon les éléments contenus dans l'acte notarié.

Enfin le caractère certain de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente.

Enfin et s'agissant de la clause pénale, elle ne revêt aucun caractère excessif ce qu'a considéré le premier juge qui sera confirmé en cette disposition.

Concernant la vente amiable qui a été ordonnée par le premier juge, celle-ci sera confirmée.

Motifs de l'arrêt

Attendu qu'invoquant des irrégularités affectant notamment, la mention ou le calcul du taux effectif global rémunérant le crédit en compte courant et le prêt, la SCI Amandine de Coulon sollicite la nullité du commandement de saisie effectué en vertu d'une créance non liquide.

Attendu tout d'abord, que si l'article 19 de la loi du 25 Ventôse An XI a conféré à l'acte notarié le caractère exécutoire, cet acte ne revêt pas pour autant les attributs d'un jugement, tel que vient de le rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par trois arrêts prononcés le 18 février 2016, de sorte que le fait que la banque possède un titre exécutoire (acte notarié constatant un prêt) dont elle se prévaut, ne saurait donc la priver d'obtenir elle-même un jugement liquidant sa créance (cas soumis à la Cour de cassation dans les 3 arrêts précités), mais également, priver les débiteurs de voir eux aussi, liquider la créance de la banque, ce que la SCI Amandine du Coulon a demandé au juge de l'exécution de faire, lequel est compétent pour rechercher si la demande d'exécution immobilière est fondée.

Attendu que l'offre de prêt est expressément rédigée ainsi :

- paragraphe 4.1.2 'Coût du crédit'

« Le présent crédit est réalisé aux conditions suivantes :

' intérêts du prêt d'un montant de 85'119,35 €................... 4,100 %

' frais du dossier 350 €....................................................... 0,020 %

' cotisation assurance décès obligatoire 9 900 € ............... 0,434 %

' cotisation assurance option facultative 8 100 €..............................

' coût estimé de la convention et des garanties 1 130 €..... 0,077 %

soit un coût total de 104'769,35 €, un taux effectif global de 4,631 %, soit par mois 0,385 %' (page 2/14 de l'offre de prêt).

Qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient la banque, que l'assurance facultative figure bien dans la liste des 'conditions' dont dépendait la réalisation du prêt.

Que si un doute pouvait subsister sur ce point, celui-ci se trouve levé, dès lors que cette assurance facultative chiffrée à 8 100 € se trouve additionnée à l'assurance obligatoire s'élevant à 9 900 € portant le coût global des assurances à la somme de 18 000 €, tel que cela résulte du paragraphe 4.2.4 de l'offre intitulé :

'Assurances',

rédigé ainsi :

'Cotisation(s) globale(s) d'assurance (assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie obligatoire et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s) : 18'000 € (sous réserve de l'agrément de la compagnie d'assurances aux conditions normales) (page 2/14 de l'offre de prêt)'.

Or attendu, et tel que cela apparaît dans le paragraphe 4.1.2 'Coût du crédit', que le coût de l'assurance facultative n'est pas pour autant intégré dans le TEG, et l'article 9-1 de portée générale contenu dans l'offre de prêt invoqué par la banque qui s'apparente à une clause de style ne saurait prévaloir sur ces clauses personnalisées dont il vient d'être fait état.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la souscription de cette assurance 'dite facultative' était en réalité, imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt, dont les primes faisaient partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, devaient être nécessairement ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt.

Or attendu que la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, du taux de l'intérêt légal, laquelle sanction est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt.

Qu'il sera donc fait droit à la demande de la SCI Amandine de Coulon de ce chef, et la banque, condamnée à appliquer au capital emprunté le taux de l'intérêt légal, et à rembourser à cette dernière le trop perçu de ce chef après calcul de la somme restant due.

Que par voie de conséquence, la créance de la banque n'étant pas arrêtée, il convient d'annuler le commandement de payer valant saisie vente et d'ordonner sa radiation au bureau de la publicité foncière aux frais de la banque.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et STATUANT à nouveau,

ORDONNE la substitution au taux d'intérêt contractuel initial, le taux de l'intérêt légal, du prêt consenti le 15 novembre 2011 à la SCI Amandine de Coulon par le Crédit industriel et commercial,

CONDAMNE la banque à rembourser à la SCI Amandine de Coulon le trop-perçu de ce chef, après calcul de la somme restant due par la SCI Amandine de Coulon avec laquelle il sera opéré compensation,

PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI Amandine de Coulon le 15 octobre 2014 par le Crédit industriel et commercial,

ORDONNE aux frais de la banque, la radiation au 1er bureau du service de la publicité foncière du commandement de saisie immobilière publié le 13 novembre 2014 Volume 2014 S n° 39,

CONDAMNE le Crédit industriel et commercial à payer à la SCI Amandine de Coulon la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE également, aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND

,ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Au début de ma prime substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt
légal ; que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt résulte

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts assortissant le prêt du 9 mars 2007 alors, selon le moyen, que la valeur des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt à un professionnel ne constitue pas des frais entrant dans le calcul du taux effectif global ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt fait partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que la sanction de l'inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

2°/ que l'inexactitude de la mention du taux effectif global n'est pas sanctionnée par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Mais attendu que, contrairement à l'allégation de la seconde branche du moyen, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de la banque en remboursement par les emprunteurs du capital prêté, l'arrêt retient que la banque ne peut invoquer la déchéance du terme et que les fonds ont été libérés entre les mains de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'inexécution du contrat principal ou l'existence d'une faute du prêteur dans la remise des fonds, seules circonstances de nature à exclure la restitution par l'emprunteur du capital prêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de tels frais, liés à l'octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du taux effectif global, et que l'arrêt relève que le contrat prévoit une période de préfinancement de vingt-quatre mois, de sorte que leur montant était déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Qu'en statuant ainsi quand les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; qu'après avoir énoncé que la stipulation d'un TEG erroné correspond à une nullité relative et obéit à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil qui ne court qu'à compter du jour de l'acte argué de nullité ou de la découverte de l'erreur affectant le TEG, l'arrêt retient que les libellés des conditions particulières de l'offre de prêt du 26 août 1994, faisaient apparaître par leur seule lecture que les souscriptions de parts sociales n'étaient pas intégrées dans le calcul du TEG, ni les autres éléments du TEG invoqués par les emprunteurs et qu'il en était de même pour les actes authentiques de prêt ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'examen de la teneur de la convention permettait de constater l'erreur, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription était la date des contrats de prêts, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux première et deuxième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir appliqué le taux légal en raison du caractère usuraire du taux du prêt, l'arrêt retient qu'elle ne démontre nullement cette argumentation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui incombait de comparer le taux effectif global du crédit au taux de référence publié en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/00295
Date de la décision : 05/08/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°16/00295 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-08-05;16.00295 ?
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