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09/06/2016 | FRANCE | N°15/00469

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 juin 2016, 15/00469


AB/AM



Numéro 16/2414





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 09/06/2016







Dossier : 15/00469





Nature affaire :



Demande en bornage ou en clôture

















Affaire :



[U] [B]



C/



[O] [Y]

[D] [J]





























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à :

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







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AB/AM

Numéro 16/2414

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/06/2016

Dossier : 15/00469

Nature affaire :

Demande en bornage ou en clôture

Affaire :

[U] [B]

C/

[O] [Y]

[D] [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 mars 2016, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assisté de Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

représenté de Maître Christine MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assisté et représenté par la SCP CASADEBAIG & ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

Monsieur [D] [J]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 2]

assisté et représenté par la SCP [J], avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 22 JANVIER 2015

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU

Faits et procédure :

M. [D] [J] est propriétaire à [Localité 2] (64) des parcelles cadastrées ZD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Ces parcelles sont bordées par des parcelles appartenant à M. [B] notamment les parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 2], ZD [Cadastre 5]et [Cadastre 1] situées en bordure d'un canal.

Par jugement en date du 20 novembre 2001, confirmé par arrêt de la Cour en date du 6 février 2006, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré M. [B] propriétaire des parcelles susvisées ainsi que du chemin rural, des canaux de décharge, du bassin de régulation et des francs-bords au motif qu'il bénéficie du droit à l'eau en sa qualité de propriétaire du moulin, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 février 2006 précisant que la propriété des consorts [B] s'exerçait sur les francs-bords sur une largeur de 4 mètres.

M. [J] considère qu'il convient de procéder au bornage de ces parcelles conformément à l'arrêt de la Cour en date du 6 février 2006 afin notamment de déterminer la délimitation des francs-bords.

Par acte d'huissier en date du 15 avril 2011, M. [J] a fait assigner M. [U] [B] devant le tribunal d'instance de Pau afin d'obtenir le bornage des parcelles ZD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec celles de M. [B] cadastrées A [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et ce, après une expertise nécessaire pour délimiter la séparation des fonds en vue de l'implantation des bornes.

Par acte d'huissier en date du 13 avril 2011, M. [Y], propriétaire de la parcelle de terre cadastrée A [Cadastre 4], bordée par le canal et les francs-bords propriété de M. [B] a également fait assigner ce dernier devant le même tribunal aux mêmes fins de bornage après expertise.

Par jugement en date du 24 mai 2012, le tribunal d'instance a ordonné une expertise.

Après changement d'expert et complément de consignation, l'expert M. [I] a déposé son rapport le 3 février 2014.

Par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal d'instance de Pau a ordonné le bornage des parcelles appartenant à M. [B] d'une part, sises commune de [Localité 2] (64) section A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8] [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à M. [J] [D] d'autre part, section ZD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et à M. [Y] [O], section A [Cadastre 4], a homologué le rapport d'expertise de M. [I] et ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'expert de compléter son rapport de la mention sur plan des bornes séparatives des parcelles, les dépens étant réservés et l'affaire renvoyée à l'audience du 2 avril 2015.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2015, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 6 août 2015, M. [B] demande à la Cour

de :

- réformer la décision prononcée par le tribunal d'instance de Pau en date du 22 janvier 2015,

- dire que les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] de M. [B] ne sont pas concernées par le bornage,

- dire que la parcelle A [Cadastre 9] de M. [Y] est concernée par le bornage ainsi que la parcelle ZD [Cadastre 1] de M. [J],

Vu les arciles 546 et suivants du code civil,

Vu les décisions des 20 novembre 2001 et rectificative du 5 mars 2002,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 06 févrer 2006,

Vu l'ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2009,

Vu le jugement du tribunal d'instance de Pau du 24 mai 2012 et son caractère définitif,

Vu le bornage lors du remembrement,

- homologuer le rapport de M. [I] en ce qu'il a retenu (hors bassin de régulation) une largeur de 4 m pour le canal d'amenée d'eau au moulin de M. [B] et délimité les francs-bords à partir du haut des talus sur une largeur de 4 m,

- homologuer le tracé retenu par M. [I] pour la première partie Ouest du canal de dérivation couvrant le linéaire de la A [Cadastre 4] et 8 m sur la A [Cadastre 9] face à la A [Cadastre 2], en ce qu'il a retenu une délimitation du canal entre hauts talus, au sens le plus large de leur topographie naturelle, et une délimitation plane des francs-bords extérieurs de 4 m,

- dire bien fondées et justifiées les demandes de modifications de M. [B], pour les secteurs A (prise d'eau à l'extrémité Sud de la A [Cadastre 4]) ; B (canal de dérivation entre la A [Cadastre 4]-[Cadastre 9] et la A [Cadastre 2]-[Cadastre 3]) ; C (bassin intermédiaire de régulation au droit de la ZD [Cadastre 1]) ; D (canal de dérivation entre la A [Cadastre 2] et A [Cadastre 8]-[Cadastre 6]),

- dire qu'il appartiendra en conséquence au géomètre-expert de modifier ses plans en intégrant ces relevés,

- dire que les demandes de M. [B] pour les secteurs A, B, C, D relèvent bien entre autres et à titre principal des dispositions de l'article 546 du code civil relatives au droit d'accession qui constitue le fondement des droits qui doivent lui bénéficier,

- dire qu'en conséquence, la largeur des canaux de dérivation et du bassin de régulation intermédiaire devra être délimitée entre les hauts talus naturels au sens le plus large de leur topographie naturelle, impliquant des francs-bords extérieurs de 4 m naturellement plats et hors d'eau pour une remise en eau des ouvrages,

- dire que la largeur du canal d'amenée des eaux est de 4 m et qu'afin de maintenir une continuité hydraulique cette largeur minimum devra être rétablie sur l'ensemble des ouvrages chaque fois que nécessaire, lorsque les largeurs naturelles entre hauts talus sont inférieures,

- côté ZD [Cadastre 1], dire que la borne de remembrement entre les parcelles ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 10] devra être prise en compte pour calage des hauts talus naturels Ouest au sens du relevé du géomètre M. [P] avant délimitation extérieure des francs-bords de 4 m,

Subsidiairement, prise en compte de la limite des hauts talus représentée sur l'expertise par la ligne continue hachurée en vert jusqu'en limite de la ZD [Cadastre 10],

- dire que le tracé du canal d'amenée des eaux devra contourner l'ilot existant à l'extrémité Sud de la A [Cadastre 4] et être infléchi vers l'Ouest avant calage sur le muret de 10 m propriété du moulin, existant en prolongement,

- dire que le canal de dérivation naturel contournant l'ilot existant à l'extrémité Sud de la A [Cadastre 4] devra être pris en compte comme relevant de la propriété de M. [B] et intégré à ce titre sur les documents cadastraux avec les francs-bords de 4 m,

- dire que M. [J] devra procéder à la remise en état des francs-bords sur le secteur de la A [Cadastre 2], confrontant la A [Cadastre 8]-[Cadastre 6] de M. [B], notamment sur les parties Nord-Ouest et Nord-Est,

- dire que les bornes devant être placées par un géomètre-expert seront sur la limite extérieure et hors d'eau des francs-bords et détermineront la ligne divisoire avec les parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 4] de M. [Y] et [Cadastre 2], [Cadastre 3] et ZD [Cadastre 1] de M. [J],

- débouter MM. [J] et [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- allouer à M. [B] la somme de 5 000 € HT au titre des dommages-intérêts,

- condamner M. [Y] à la somme de 5 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] à la somme de 5 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [J] et [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Longin - Mariol, conformement à l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d'expertise de M. [I].

Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2016, M. [J] demande à la Cour

de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré concernant le bornage des parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8] de M. [B], ZD [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lui appartenant, et A [Cadastre 4] appartenant à M. [Y], d'homologuer le rapport d'expertise de M. [I], de dire que les limites séparatives seront établies conformément au plan dressé par l'expert, et de constater que la demande de M. [B] concernant la remise en état des francs-bords de la A [Cadastre 2] confrontant la A [Cadastre 8] et [Cadastre 6] en secteur Nord-Ouest et Nord-Est n'est pas fondée.

Il réclame 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2015, M. et Mme [Y] demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [B] à leur payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 12 février 2016.

SUR QUOI

Plusieurs observations relatives à la procédure et au droit applicable seront faites à titre préalable pour la bonne compréhension de la présente décision :

- l'origine du contentieux opposant les parties sont les assignations délivrées les 29 et 30 juin 2000 à la requête de MM. [U] et [K] [B] par lesquelles ces derniers demandaient qu'il soit constaté que [U] [B], actuel appelant, avait reçu de son père le 30 octobre 1985 un immeuble à usage d'habitation et de moulin ainsi que ses dépendances et accessoires, qu'il était propriétaire du béal ou canal ainsi que du bief longeant les parcelles A [Cadastre 4], ZD [Cadastre 10], ZD [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et le chemin rural, qu'il était également propriétaire des canaux de décharge, du bassin de régulation et des francs-bords, qu'il bénéficiait du droit d'eau qui lui permettait la réalisation d'une nouvelle digue sur le cours d'eau le « Gréchez »,

- le jugement rappelé ci-dessus du 20 novembre 2001 du tribunal de grande instance de Pau et l'arrêt confirmatif de la Cour du 6 février 2006 qui a précisé que la propriété [B] s'exerçait en ce qui concerne les francs-bords sur une largeur de 4 m ont définitivement fixé l'étendue du droit de propriété de M. [U] [B].

M. [J] et M. [Y], voisins de M. [B] pour les parcelles ZD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] confrontant les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6] d'une part ainsi que A [Cadastre 4] confrontant les francs-bords et le canal d'autre part, ont donc légitimement demandé le bornage des parcelles respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil, dans un contexte procédural très contentieux eu égard aux nombreuses procédures de référés et devant le juge de l'exécution engagées par M. [B] à l'encontre de ses voisins et de la commune de [Localité 2].

La présente procédure ne concerne donc que cette action en bornage des parcelles [J]/[B] et [Y]/[B].

Contrairement à ce que soutient M. [B] dans ses dernières conclusions, les parcelles A [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] dont il est propriétaire sont bien concernées par la demande en bornage aux termes des assignations introductives d'instance.

En fait, M. [B], qui fonde ses actuelles demandes sur les dispositions de l'article 546 du code civil relatif au droit d'accession et à la propriété accessoire notamment du bief d'aménagement d'eau annexe à son moulin, souhaite revenir sur l'étendue de son droit de propriété à l'occasion de l'action en bornage alors même que ce droit de propriété - qui lui a été reconnu - est définitivement fixé par le jugement et l'arrêt confirmatif susvisé.

Le contentieux actuel ne porte donc que sur l'implantation des bornes par l'expert judiciaire.

Or l'expert [I] :

- qui a procédé à une expertise contradictoire et déposé un rapport définitif en date du 27 janvier 2014, après avoir reçu les dires des parties dont les observations de M. [B],

- qui a, à la demande du tribunal d'instance complété ce rapport d'une note complémentaire en date du 4 février 2015 concernant l'implantation des bornes,

- retient, comme largeur du canal, « la largeur du plan de remembrement au vu de son opposabilité soit 4 mètres de moyenne et ce le long des parcelles A [Cadastre 4]-[Cadastre 2], sans rétrécissement de la largeur au droit de la parcelle A [Cadastre 11] afin d'assurer une continuité d'écoulement ; pour la canal central, entre parcelles A [Cadastre 4]-[Cadastre 9] et A [Cadastre 2]-[Cadastre 3] rejoignant l'arriou du moulin :

. l'état des lieux avec le haut talus expertise sur la première moitié environ,

. le bras d'origine sur la deuxième moitié jusqu'au raccordement au ruisseau,

au nord de la parcelle A 158 : l'état des lieux avec un haut de talus redressé car actuellement modifié par l'érosion anormale des lieux,

au secteur de la prise d'eau : prolongement jusqu'au bras qui a été relevé, ce qui se rapproche de l'état initial et de la configuration dessinée sur les plans cadastraux, 

au bassin intermédiaire : haut talus relevé lors de l'expertise avec calage sur la borne de remembrement entre ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 10].

L'expert précise en outre qu'il n'est pas tenu compte des différentes érosions ou différents trous de ragondins ou de souches d'arbres qui conduiraient à une largeur anormale du canal et de ses francs-bords due à un défaut d'entretien et à un vieillissement normal de ce type d'ouvrage. La largeur de 4 m des francs-bords est appliquée en haut du talus du canal défini sur le plan annexé.

Dans son rapport complémentaire déposé le 4 février 2015, M. [I] donne le plan d'implantation des 54 bornes OGE conformément à la décision du tribunal d'instance déférée à la Cour par le présent appel.

Les seules critiques faites par M. [B] à ce complément d'expertise sont contenues dans une note du [Cadastre 10] février 2015 qui ne porte que sur deux points :

- il conviendrait de placer les bornes en dehors de la propriété de M. [B],

- ces bornes ne devraient pas pouvoir être noyées.

De ce qui précède, toutes les parties demandant pour l'essentiel la validation du travail de l'expert [I], la Cour déduit que M. [B] souhaite en réalité étendre sa propriété au-delà de ce que les précédentes décisions de justice lui ont définitivement reconnu, rien ne démontrant que l'expert ait favorisé les intimés plus que l'appelant, alors qu'au contraire, M. [J] et M. [Y] ont établi par une note de l'expert-géomètre [C] que le piquetage et l'emprise implantée à l'initiative de M. [B] au droit de la parcelle A 158 empiétait sur ladite parcelle appartenant à M. [J].

On ne saurait par ailleurs reprocher à l'expert d'avoir prévu l'implantation de certaines bornes en milieu aquatique compte tenu de la configuration des lieux, particulièrement des installations hydrauliques dont il s'agit.

Il résulte également de l'ensemble de ce qui précède que l'expert a répondu à ses deux missions en ayant tenu compte des titres de propriété et des décisions judiciaires définitives, des dires des parties, notamment de M. [B], l'expert ayant travaillé dans le sens du respect du droit de l'eau et de la propriété accessoire au moulin de celui-ci.

L'expert a par ailleurs tenu compte non seulement de l'autorité de la chose jugée précédemment et du droit d'accession prévu par l'article 546 du code civil, comme il vient d'être dit, mais encore des effets du remembrement et de ceux de l'érosion naturelle.

De plus, on ne saurait imputer à MM. [J] ou [Y] le défaut d'entretien du canal appartenant à M. [B].

Les demandes actuelles et conclusions de M. [B] auraient pour effet d'étendre l'emprise de sa propre propriété à l'intérieur des terres appartenant à M. [J] ou M. [Y], ce que la Cour ne saurait valider.

Par conséquent, M. [B] doit être débouté de ses demandes, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions.

La demande de travaux de remise en état des francs-bords et de dommages-intérêts présentée en cause d'appel par M. [B] à l'encontre de M. [J] doit également être rejetée ; en effet, cette nouvelle exigence de M. [B] ne repose sur aucun constat préalable de l'imputabilité de l'érosion des francs-bords à une intervention quelconque de M. [J], elle n'est donc fondée ni en fait ni en droit et ce d'autant plus que dans l'arrêt du 6 février 2006 faisant suite au jugement du 20 novembre 2001, la même demande d'indemnisation de M. [B] avait été rejetée au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un trouble de jouissance ou de dégradations en rapport avec une intervention de M. [J].

Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, la Cour ajoutant que le bornage sera exécuté par l'implantation des 54 bornes OGE telles que prévues par l'expert dans sa note complémentaire du 4 février 2015.

Ce jugement qui comportait une demande de complément d'expertise n'a pas statué sur les dépens de première instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties en application de l'article 646 du code civil.

L'appel de M. [B] a occasionné pour M. [J] et M. [Y] des frais irrépétibles ; il convient de le condamner à payer à ces derniers, chacun, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] doit seul supporter les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pau le 22 janvier 2015.

Y ajoutant,

Dit que le bornage desdites parcelles sera effectué par M. [I] par implantation des 54 bornes OGE suivant le plan objet de sa note complémentaire du 4 février 2015.

Dit que les dépens de première instance et les frais et honoraires de l'expert seront supportés par tiers par chacune des parties.

Condamne M. [U] [B] à payer à M. [J] et à M. [Y], chacun, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/00469
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/00469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;15.00469 ?
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