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09/06/2016 | FRANCE | N°14/02704

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 juin 2016, 14/02704


PC/AM



Numéro 16/2400





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 09/06/2016







Dossier : 14/02704





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction











Affaire :



[L] [X]

[Z] [X]



C/



[Y] [L] épouse [F]r>
[S] [F]

SA AXA FRANCE IARD SARL Yves CAZEAUX

SARL TOIT BASQUE

SOCIETE Christian BRUN













Grosse délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement p...

PC/AM

Numéro 16/2400

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 09/06/2016

Dossier : 14/02704

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[L] [X]

[Z] [X]

C/

[Y] [L] épouse [F]

[S] [F]

SA AXA FRANCE IARD SARL Yves CAZEAUX

SARL TOIT BASQUE

SOCIETE Christian BRUN

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 février 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistés et représentés par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [Y] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/004482 du 27/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/004480 du 27/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

assistés de la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

représentés par Maître BOUGUE-LACOMBE, avocat au barreau de BAYONNE

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assistée de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

représentée par la cabinet d'avocats HP & A du barreau de PARIS

SARL Yves CAZEAUX

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

assistée de Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU

représentée par Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE

SARL TOIT BASQUE

[Adresse 6]

[Localité 2]

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

assistée et représentée par Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU

SOCIETE Christian BRUN

[Adresse 7]

[Localité 8]

assignée

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

*

* *

*

Selon acte authentique du 12 août 2010, les époux [X] ont acquis des époux [F], par l'intermédiaire de l'agence immobilière SARL Le Toit Basque un immeuble d'habitation sis à [Localité 2] sur lequel M. [N] (exerçant sous l'enseigne Ed Technic), assuré auprès de la SA Axa France IARD, a réalisé les divers diagnostics techniques préalables à la vente.

Invoquant la découverte, postérieurement à la vente, de multiples et graves fissurations affectant l'immeuble, les époux [X] ont obtenu, par ordonnance de référé du 22 mai 2012, l'institution d'une expertise judiciaire, étendue à la SARL Yves Cazeaux, bureau d'études techniques chargé des études de fondations et béton de la maison, à l'issue de laquelle M. [H] a déposé le 28 octobre 2013 un rapport définitif.

Au terme de ce rapport, l'expert judiciaire a conclu :

- que les principales fissurations constatées dans les maçonneries se situent au niveau d'un noeud de longrines de fondation et à l'appui des noues de la charpente,

- qu'à l'exception de fissures bouchées en façades, d'un vide entre la plinthe et le carrelage du dégagement et du calage et des assemblages sous les poinçons des combles, les autres désordres n'étaient pas apparents à la date de la vente,

- que les causes en sont imputables :

$gt; pour les fissurations intérieures et extérieures à un défaut de mise en oeuvre des longrines de fondation, au niveau de la liaison des poutres,

$gt; pour la charpente, à un défaut de conception s'agissant de son dimensionnement et un défaut de mise en oeuvre au niveau des assemblages,

- que ces désordres compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage en ce que le mauvais clavetage des longrines génère de nouvelles fissures et accroît les fissures existantes et que le sous-dimensionnement des pièces de charpente crée des poussées sur les maçonneries périphériques qui ne sont pas calculées pour ces efforts,

- que la réfection suppose :

$gt; concernant les longrines, le renforcement structurel des noeuds de raccordement par mise en place de micro-pieux, outre divers travaux de reprise de gros et second oeuvre, pour un coût total de 50 780,80 € TTC,

$gt; concernant la charpente, le remplacement de chaque ferme avec entrait retroussé par une ferme traditionnelle avec entrait en position basse, pour un coût de 7 398,78 € TTC,

$gt; des frais de maîtrise d'oeuvre évalués à 5 980 € TTC.

Par actes des 14 et 21 mars 2014, les époux [X], dûment autorisés, ont fait assigner à jour fixe l'ensemble des défendeurs en réparation de leurs divers préjudices, sur le fondement des articles 1382 et suivants et 1792 et suivants du code civil, soit 73 643,93 € au titre de l'ensemble des dommages matériels et immatériels et 50 000 € au titre de leur préjudice moral.

Ils exposaient notamment que, dès décembre 2012, l'expert judiciaire a alerté le magistrat chargé du suivi des expertises sur un risque d'effondrement de la charpente en cas de chute de neige et qu'il a retenu deux types de désordres décennaux, l'un résultant d'un défaut de mise en oeuvre des longrines de fondation et l'autre consécutifs à des défauts de dimensionnement et de mise en oeuvre des assemblages de la charpente.

Ils reprochaient :

- aux époux [F] d'avoir fait concevoir et construire la maison dont ils ont eux-mêmes réalisé une grande partie de la construction, sans assurance de chantier,

- à l'agence immobilière et au diagnostiqueur, d'avoir manqué à leur devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur les malfaçons et en n'ayant pas vérifié l'état réel de l'immeuble.

Par acte du 6 mai 2014, les époux [F] ont fait appeler en garantie la SARL Yves Cazeaux.

Par jugement du 30 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- déclaré fondée l'action des époux [X] contre les époux [F], sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil,

- condamné les époux [F], in solidum, à payer aux époux [X] la somme de 73 584,13 € au titre des travaux et préjudices induits par les désordres décennaux affectant la maison vendue, outre la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

- débouté les époux [X] de leurs demandes contre les autres parties qu'ils ont assignées et débouté les époux [F] de leur appel en garantie contre la SARL Yves Cazeaux.

Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 15 juillet 2014.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 janvier 2016.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 septembre 2014, les époux [X] demandent à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants et 1792 et suivants du code

civil, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [F] à leur payer la somme de 73 584,13 € au titre des travaux et préjudices induits par les désordres affectant la maison et, la réformant pour le surplus, de condamner solidairement les époux [F], M. [N] et son assureur, Axa France IARD, ainsi que la SARL Le Toit Basque à leur payer la somme de 73 643,93 € au titre de l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis et celle de 50 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etchegaray et associés.

Ils soutiennent pour l'essentiel :

- à l'égard des époux [F], que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil pour avoir fait construire la maison qu'ils leur ont vendue,

- à l'égard de la SARL Le Toit Basque, que l'agence immobilière, en sa qualité de négociateur rémunéré, est tenue d'un devoir de conseil envers les acquéreurs impliquant une vérification personnelle de l'état de l'immeuble à vendre et, étant un professionnel de l'immobilier et non seulement de la vente, ne peut prétendre se voir reconnaître la qualité de profane en sorte qu'elle a manqué à son devoir de conseil en omettant de les informer de l'existence des désordres apparents affectant le bien,

- à l'égard de M. [N] (Ed Technic) et de son assureur, la SA Axa France, qu'en sa qualité de professionnel, M. [N] aurait dû émettre, au titre des 'constatations diverses', des réserves sur l'état de la charpente qu'il avait mission d'examiner, dans le cadre de son diagnostic parasitaire,

- qu'ils sont fondés à obtenir indemnisation d'un préjudice moral incontestable résultant de la gravité des désordres affectant l'immeuble et de leurs répercussions psychologiques.

Dans leurs dernières conclusions du 10 novembre 2014, les époux [F], formant appel incident, demandent à la Cour :

- à titre principal, de débouter les époux [X] de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- subsidiairement, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de condamner la SARL Yves Cazeaux à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [X] et à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils exposent pour l'essentiel :

- qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à leur encontre au titre des désordres affectant les longrines de fondation dès lors qu'il appartenait à la SARL Cazeaux, chargée de l'étude des fondations et béton armé, aux termes mêmes de sa mission, d'assister le maître d'ouvrage lors de la consultation et de la réalisation des pieux,

- que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé de sous-dimensionnement de la charpente et a considéré que les défauts affectant le calage sous les poinçons et les assemblages étaient visibles pour un profane, en sorte qu'aucun vice caché ne peut leur être reproché,

- que l'absence de vide sanitaire relevée par l'expert ne faisait pas partie des désordres qui lui avaient été signalés, qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, qu'ils ne sauraient en être déclarés responsables sauf aux époux [X] à bénéficier d'une amélioration de l'existant et qu'il en va de même pour le remplacement d'une baignoire par une cabine de douche.

Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2014, la SARL Le Toit Basque demande à la Cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et de lui allouer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- subsidiairement, de condamner les époux [F] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- en toute hypothèse, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Gardach et associés.

Elle soutient en substance :

- qu'à l'exception de trois désordres non significatifs, l'expert judiciaire a considéré que les autres désordres affectant le bien litigieux n'étaient pas apparents à la date de la vente et notamment les mouvements de la charpente en combles, seule manifestation du désordre affectant la charpente,

- que dans ces conditions, aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'elle n'est pas un expert en bâtiment, non plus que les autres intermédiaires auxquels les époux [F] avaient confié mandat de vente, lesquels n'ont pas décelé l'un quelconque de ces désordres,

- que les époux [X] ne justifient pas des préjudices immatériels et moraux par eux invoqués,

- qu'en toute hypothèse, elle est fondée à obtenir la garantie des époux [F], en leur qualité de constructeurs de l'immeuble litigieux.

Par conclusions du 18 novembre 2014, la SA Axa France IARD demande à la Cour :

- de constater qu'elle n'est pas l'assureur de M. [N] exerçant sous l'enseigne Ed Technic, la référence mentionnée dans le dossier de diagnostic technique établi par celui-ci (seul élément versé aux débats par les époux [X]) correspondant à un contrat (par elle versé aux débats) souscrit par un tiers, sans aucun lien avec M. [N] et/ou Ed Technic,

- subsidiairement, de retenir l'unique responsabilité des époux [F], constructeurs de l'immeuble au sens de l'article 1792-1 du code civil, de juger que les époux [X] ont accepté le risque d'acheter un immeuble imparfaitement assuré et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre elle,

- très subsidiairement, de condamner les époux [F] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [X],

- de condamner les époux [X] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Par conclusions du 18 novembre 2014, la SARL Yves Cazeaux demande à la Cour :

- de constater qu'aucune demande n'est formée contre elle par les époux [X],

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur appel en garantie à son encontre,

- de condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient pour l'essentiel :

- que les désordres affectant la charpente ne peuvent en aucune manière lui être imputés,

- que sa mission contractuelle ne prévoyait d'assistance au maître d'ouvrage que lors de la réalisation des pieux laquelle a été exécutée par la société Temsol, sans que l'expert ait relevé un quelconque manquement à ce niveau.

M. [N], assigné à domicile par acte d'huissier de justice délivré le 18 septembre 2014 à la requête des époux [X], n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

I - Sur l'action principale des époux [X] :

1 - Sur la mise en cause de la responsabilité de chacun des défendeurs à l'action principale :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [F] responsables, sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, de l'ensemble des désordres affectant l'immeuble par eux vendu aux époux [F] constatés et retenus par l'expert judiciaire au niveau des fondations et de la charpente de l'immeuble, dès lors :

- qu'ils doivent être réputés constructeurs, au sens de ce texte, pour avoir vendu, après achèvement et avant l'expiration du délai de garantie décennale, l'immeuble litigieux, qu'ils ont reconnu avoir construit, à l'exception des fondations profondes par micro-pieux (sur lesquelles aucun désordre n'a été constaté par l'expert judiciaire),

- que l'expertise judiciaire, dont les conclusions ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, a établi qu'à l'exception des défauts d'assemblage et de calage de la charpente sous les poinçons, ces désordres n'étaient pas apparents au moment de l'achat par les époux [X],

- que ces fissurations généralisées, imputables, d'une part, à un défaut de mise en oeuvre des longrines de fondation et, d'autre part, tant à un défaut de mise en oeuvre des assemblages de la charpente qu'à son sous-dimensionnement, compromettent la solidité et la destination de l'immeuble.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes formées contre la SARL Le Toit Basque, agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle a été conclue la vente, pour manquement de celle-ci à son devoir de conseil et d'information, étant considéré :

- que si la mission de l'agent immobilier, professionnel du négoce immobilier mais non de la construction, suppose une visite de l'immeuble et une détection de ses désordres apparents, elle n'implique pas un contrôle technique des fondations ou de la charpente lorsqu'aucun élément ne le justifie,

- que l'expertise judiciaire a établi que, même si certaines des causes (défauts d'assemblage et de calage) des désordres affectant la charpente étaient visibles à la date de la cession de l'immeuble, les mouvements de la charpente en combles, seules manifestations permettant, pour un non-spécialiste en matière de construction, d'en apprécier la gravité des conséquences, n'étaient pas apparents au moment de l'achat,

- que dans ces conditions aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SARL Le Toit Basque, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des époux [X].

Pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de tout élément établissant une compétence technique en matière de construction qui lui eût permis d'apprécier les conséquences des désordres d'assemblage apparents affectant la charpente en combles (qu'il n'a au demeurant pas inspectée), le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes contre M. [N], chargé de l'établissement d'un diagnostic parasitaire et de performance énergétique.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes de condamnation de la SA Axa France IARD, ès qualités d'assureur de M. [N], étant considéré que la preuve de cette qualité n'est pas rapportée puisqu'il résulte des éléments versés aux débats que le numéro de police d'assurance mentionné sur le rapport parasitaire établi par M. [N] (42 398 777 04) correspond à une assurance responsabilité civile de l'entreprise (produite par la SA Axa) souscrite par un tiers, également diagnostiqueur technique mais sans aucun lien établi avec M. [N].

2 - Sur la liquidation du préjudice :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [F], in solidum, à payer aux époux [X] la somme de 73 584,13 € TTC représentant :

- d'une part, à concurrence de 64 159,58 € TTC, le coût des travaux strictement nécessaires à la réfection des désordres de nature décennale affectant l'immeuble litigieux tel qu'estimé par l'expert judiciaire dont l'évaluation ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse,

- d'autre part, à concurrence de 9 424,55 €, les préjudices matériels subis ou à subir par les époux [X] (travaux de soutènement provisoire d'urgence, frais de relogement pendant la durée des travaux de réfection, estimée à quatre mois).

L'existence du préjudice moral dont les époux [X] sollicitent indemnisation s'évince de la gravité même des désordres affectant l'immeuble et elle justifie la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande et l'octroi à ce titre d'une indemnité de 3 000 €.

II - Sur l'appel en garantie formé par les époux [F] contre la SARL Yves Cazeaux :

L'offre de services acceptée par les époux [F] prévoyait à la charge de la SARL Yves Cazeaux l'étude fondations et béton armé comprenant le plan d'implantation des pieux, les descentes de charges, le plans des fondations avec détails et ferraillage des longrines ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage lors de la consultation et de la réalisation des pieux (dont l'expert judiciaire a constaté que mis en place par la société Temsol, ils n'étaient affectés d'aucun désordre et étaient sans lien avec les désordres objets du présent litige).

Par ailleurs, l'expertise judiciaire a établi que les désordres affectant les longrines de fondation sont imputables, non à une erreur de conception de nature à engager la responsabilité de la SARL Yves Cazeaux mais à des défauts d'exécution des travaux dont le maître d'ouvrage s'était réservé la réalisation, au niveau de la liaison des poutres.

Aucun autre élément du dossier ne caractérisant un lien de causalité entre l'intervention de la SARL Yves Cazeaux et les désordres objets du présent litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur appel en garantie à son encontre.

III - Sur les demandes accessoires :

L'équité commande :

- d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes autres parties que les époux [X] de leurs demandes en paiement d'indemnités de procédure et, le réformant sur le montant de l'indemnité allouée de ce chef aux époux [X], de condamner les époux [F], in solidum, à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance,

- d'autre part, de condamner les époux [F] à payer aux époux [X], à la SARL Le Toit Basque, à la SA Axa France IARD et à la SARL Yves Cazeaux, la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel.

Les époux [F] seront condamnés au entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etchegaray et associés, de la SEARL Lexavoué Pau-Toulouse et de la SELARL Gardach et associés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 30 juin 2014,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles statuant sur les demandes en réparation du préjudice moral et en paiement d'indemnité de procédure formées par les époux [X],

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne les époux [F], in solidum, à payer aux époux [X] les sommes de :

- 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel,

Ajoutant au jugement déféré :

Condamne les époux [F], in solidum, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux [X], à la SARL Le Toit Basque, à la SA Axa France IARD et à la SARL Yves Cazeaux, la somme de 1 000 € (mille euros) chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel,

Condamne les époux [F] aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etchegaray et associés, de la SEARL Lexavoué Pau-Toulouse et de la SELARL Gardach et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/02704
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/02704 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.02704 ?
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