AB/AM
Numéro 16/2242
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 31/05/2016
Dossier : 15/00406
Nature affaire :
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Affaire :
[E] [H]
C/
[K] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 mars 2016, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1971
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
assisté et représenté par Maître Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté et représenté par la SCP DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Faits et procédure :
Les 2 juillet et 8 décembre 2008, M. [H] a prêté à M. [B] la somme de 12 000 € puis celle de 3 000 €.
M. [B] refuse de rembourser ces prêts d'argent malgré une mise en demeure en date du 21 octobre 2012.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2013, M. [H] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir le remboursement de la somme de 15 000 €.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Pau a débouté M. [H] de sa demande.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 janvier 2015, M. [E] [H] a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2015, M. [H] demande à la Cour, à titre principal, sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner M. [B] à lui restituer la somme de 15 000 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire, de constater l'existence d'un prêt, de condamner M. [B] à lui restituer la somme de 15 000 € prêtée avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; il réclame 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2015, M. [B] demande à la Cour de constater les contradictions de M. [H] qui soutient que le paiement dont il demande la répétition est causé ; il précise que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt d'argent ; il demande à la Cour de constater que l'action de M. [H] se heurte à l'effacement de sa prétendue créance en application des jugements du tribunal d'instance de Pau des 10 mars et 22 septembre 2015 et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il réclame 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 février 2016.
SUR QUOI
Il n'est ni contestable ni contesté que M. [K] [B] a effectivement encaissé deux chèques de 12 000 € et de 3 000 € émis les 2 juillet et 8 décembre 2008 par M. [H] à son profit.
De même, M. [B] qui assurait en qualité de gérant l'exploitation du bar Le Sacha à [Localité 9] ne conteste pas et ne saurait contester avoir rencontré de très sérieuses difficultés financières qui se sont soldées par une déclaration de surendettement faite le 7 mai 2014, c'est-à-dire dans le cours de la présente procédure engagée suivant assignation du 19 mars 2013.
Or M. [B] n'a pas déclaré à la procédure de surendettement la créance de M. [H], même à titre provisoire, alors qu'il était assigné en paiement.
Ce défaut de M. [B] a contraint M. [H] a faire opposition au jugement rendu le 10 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pau qui a prononcé le rétablissement personnel et donc l'effacement total des dettes de M. [B].
Sur cette opposition, le juge de l'exécution a néanmoins confirmé le rétablissement personnel et donc l'effacement total des dettes de M. [B] notamment celui de la dette de 15 000 € à l'égard de M. [H] par jugement en date du 22 septembre 2015.
De ce qui précède, il résulte que M. [B] a bénéficié d'un prêt d'argent de la part de M. [H] alors qu'il se trouvait en difficultés financières notoires.
La circonstance de l'existence d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement de la dette n'interdit pas aux juridictions du fond de statuer sur une demande d'un créancier à la recherche d'un titre exécutoire.
Il convient donc de juger que sur le fondement des dispositions des articles 1892 et 1902 du code civil, M. [B] a l'obligation de rembourser à M. [H] la somme de 15 000 € reçue au titre d'un contrat de prêt, étant précisé que M. [B] avait provoqué l'opposition de M. [H] au premier jugement de rétablissement personnel, ce qui démontre qu'il le considérait bien comme étant son créancier.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Il y a lieu de condamner M. [B] aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. [K] [B] de ses demandes.
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Pau.
Condamne M. [K] [B] à payer à M. [E] [H] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2012.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTEChristine SARTRAND