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19/05/2016 | FRANCE | N°14/04131

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 mai 2016, 14/04131


PC/AM



Numéro 16/2068





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 19/05/2016







Dossier : 14/04131





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble











Affaire :



[Y] [Q] (décédé)

[R] [Y] [G] épouse [Q]

[I] [B] [Q]

[N] [Q]

[M] [R] [Q]



C/



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dan...

PC/AM

Numéro 16/2068

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 19/05/2016

Dossier : 14/04131

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Affaire :

[Y] [Q] (décédé)

[R] [Y] [G] épouse [Q]

[I] [B] [Q]

[N] [Q]

[M] [R] [Q]

C/

[X] [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 janvier 2016, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Y] [Q] (décédé)

Madame [R] [Y] [G] épouse [Q]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Espagne)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en son nom personnel et ès qualités d'héritière de Monsieur [Y] [Q]

Monsieur [I] [B] [Q]

né le [Date naissance 2] 1969 à BAYONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

ès qualités d'héritier de Monsieur [Y] [Q]

Monsieur [Y] [R] [Q]

né le [Date naissance 3] 1968

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ès qualités d'héritier de Monsieur [Y] [Q]

Monsieur [M] [R] [Q]

né le [Date naissance 4] 1967

[Adresse 4]

[Localité 5]

ès qualités d'héritier de Monsieur [Y] [Q]

représentés et assistés de Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté et assisté de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 OCTOBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Les époux [Q] sont propriétaires à [Localité 2] d'une ferme située sur le versant sud d'une colline, confrontant, à l'est, la propriété de M. [R] dont le fonds surplombe le leur.

Le 30 juin 2005, les époux [Q] ont confié à la société Goudronnage du Pays Basque des travaux d'aménagement extérieur de leur propriété de [Localité 2] consistant en des travaux, d'une part, de terrassement et curage d'un ruisseau et, d'autre part, de tranchée, fondations et construction d'un mur de 116 mètres de long, en limite est de leur propriété, confrontant le fonds appartenant à M. [R], d'une hauteur minimum de 0,75 m en partie basse et de plus de 4 m en partie haute

Les travaux ont été exécutés dans le courant du 2ème semestre 2005, comprenant l'édification d'un second mur, non mentionné dans le devis, situé à l'arrière de la maison, perpendiculairement au mur principal et assurant un rôle de mur de refend de soutènement de celui-ci.

M. [R] a, par la suite, fait construire sur sa propriété une maison d'habitation dont les travaux se sont achevés en septembre 2008 et, courant novembre-décembre 2008, il a mis en place une clôture en bois et grillage en limite haute de sa propriété et creusé une 'rigole' courant le long de cette clôture et s'arrêtant trois poteaux avant le mur de séparation construit par les époux [Q], avec rejet au droit de la zone du mur de soutènement.

Exposant avoir constaté, le 11 février 2009, à la suite d'intenses précipitations, l'effondrement du mur qu'ils avaient fait ériger en limite de propriétés, les époux [Q] (qui l'imputaient aux travaux réalisés sur son propre fonds par M. [R]) ont, par acte du 19 octobre 2010, fait assigner M. [R] et Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GPB devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne qui, par ordonnance du 3 novembre 2010, a ordonné une expertise judiciaire à l'effet, notamment, de déterminer les causes de l'effondrement du mur et de proposer une solution de remise en état.

Le 22 février 2013, l'expert [M] a établi un rapport définitif aux termes duquel il a conclu :

- que le mur litigieux s'est effondré le 11 février 2009 sous la poussée des terres du côté du fonds [R],

- que la ruine du mur est survenue par rupture interne, du fait d'une grande insuffisance de ses armatures tendues, ce déficit s'élevant à 58 % pour la partie de mur de 1,40 m de hauteur et à 91 % pour la partie supérieure à 4,50 m de hauteur,

- que dans l'hypothèse, d'une accumulation d'eau et de mise en charge sur la moitié de la hauteur du mur, le déficit d'armature aurait augmenté de 3 à 4 % selon la zone considérée pour une poussée hydrostatique limitée à moins de 10 % de la poussée totale, pour la partie de 1,40 m de hauteur et à 28 % pour la zone de 4,50 m de hauteur,

- que l'action prépondérante qui a provoqué la ruine de l'ouvrage est donc constituée par la poussée des terres, l'incrément entre 10 et 28 % de l'effort déstabilisant consécutif à une éventuelle accumulation d'eau (seulement supposée) pouvant en avoir constitué le facteur déclenchant, sachant que, dans ces conditions, le mur périt par déficit d'armatures tendues dont le besoin n'aurait alors augmenté que de 3 à 4 % sous la pression hydrostatique,

- que sous l'effet de l'effondrement, les terres mises en oeuvre en remblai sur le fonds [R], à l'arrière de l'ouvrage, ont été entraînées sur le fonds [Q],

- que les travaux de remise en état supposent une démolition du mur existant et reconstruction d'un mur de soutènement correctement dimensionné,

- que la société GPB qui a assuré la conception de l'ouvrage qui a conduit à un sous-dimensionnement caractérisé et a exécuté le mur de soutènement porte l'entière responsabilité de sa ruine.

Par acte du 8 janvier 2014, les époux [Q] ont fait assigner M. [R] aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 640 et 653 et suivants du code civil :

- à titre principal, à leur payer les sommes de 38 525,92 € TTC au titre de la reconstruction du mur litigieux et de 5 000 € TTC au titre des réparations annexes,

- subsidiairement, à enlever ou faire enlever les terres qui se sont effondrées sur leur parcelle, sous astreinte de 150 € par jour de retard.

Par jugement du 20 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a débouté les époux [Q] de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, considérant en substance :

- que le mur litigieux est un mur privatif et ne peut être qualifié de mur de soutènement pour avoir été réalisé et financé par les seuls époux [Q] qui ne peuvent forcer leur voisin à en acquérir la mitoyenneté voire la propriété,

- que l'expertise judiciaire a établi que l'effondrement du mur est imputable au sous-dimensionnement de ses armatures et non à une accumulation d'eau provoquée par les travaux réalisés par M. [R].

Les époux [Q] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 19 novembre 2014.

M. [Q] est décédé le [Date décès 1] 2015 et, par conclusions du 18 décembre 2015, sa veuve et leurs trois enfants, [I] [B], [Y] [R] et [M] [R] sont intervenus volontairement aux débats, ès qualités d'ayants droit de feu M. [Q].

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 janvier 2016.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2015, les consorts [Q] demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 640 et 653 et suivants du code civil, de faire droit à leurs demandes telles que formulées dans leur exploit introductif d'instance et de condamner M. [R] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Longin - Mariol.

Ils soutiennent en substance :

- que l'expertise judiciaire a établi que M. [R] a modifié l'écoulement naturel des eaux de son fonds vers leur propriété en créant une rigole de collecte des eaux de ruissellement en amont de leur fonds, avec rejet au droit de la zone du mur de soutènement, élément que l'expert judiciaire a qualifié de déclenchant de la ruine de l'ouvrage, lequel n'avait pas été conçu pour gérer cet apport d'eau de ruissellement supplémentaire,

- que l'ouvrage, même non construit conformément aux règles de l'art, n'avait été affecté d'aucun désordre avant la création de la rigole, quelques mois seulement avant son effondrement,

- que par ailleurs, de par sa configuration et sa destination, le mur litigieux doit être qualifié de mur de soutènement et non de simple mur de clôture privatif ou mitoyen en sorte que sa réfection doit être mise à la charge de M. [R],

- qu'il ne peut être considéré que ce mur constituerait, au sens de l'article 640 du code civil, une digue qui aurait empêché l'écoulement naturel des eaux provenant du fonds [R], alors même qu'il a été construit antérieurement à la réalisation de la rigole qui a modifié leur cours,

- que parmi les quatre solutions techniques proposées par l'expert, ils ont opté pour la création d'un mur de soutènement en béton armé, sans réduction de largeur utile sur leur fonds mais avec empiétement de la semelle arrière sur le fonds [R], d'une profondeur d'environ 1,50 m maximum,

- qu'en toute hypothèse, M. [R] doit, à tout le moins, être condamné à faire retirer les terres, en provenance de son fonds, qui se sont déversées sur leur propriété.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2016, M. [R] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les consorts [Q] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant pour l'essentiel :

1 - sur le fondement de l'article 640 du code civil :

- que les dispositions de l'article 640 alinéa 3 du code civil ne peuvent recevoir application en l'espèce dès lors que l'expertise judiciaire a établi de manière incontestable que la ruine du mur est exclusivement imputable au sous-dimensionnement de ses armatures et que la création de rigole ne peut être analysée comme à l'origine du désordre qui serait de toute façon inéluctablement survenu,

- qu'au contraire, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de cet article dès lors que le mur litigieux doit être considéré comme une 'digue' au sens de ce texte, ayant fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux,

2 - sur le fondement de l'article 653 du code civil :

- que le mur litigieux ne peut être qualifié de mur de soutènement dès lors qu'il a été érigé pour servir de clôture entre les deux fonds, à la seule demande des époux [Q] et à leurs frais exclusifs,

3 - que l'expertise judiciaire a caractérisé l'inéluctabilité de l'effondrement en raison des vices intrinsèques du mur, l'apport éventuel d'eau de ruissellement provoqué par la création de la rigole n'ayant pu avoir qu'une incidence négligeable sur l'éboulement.

MOTIFS

I - Sur la mise en cause de la responsabilité de M. [R] :

Force est de constater que nonobstant sa fragilité intrinsèque, caractérisée par l'expertise judiciaire, le mur litigieux a résisté à la poussée des terres mises en oeuvre en remblai sur le fonds [R] pendant plus de trois ans, avant de s'effondrer, sous leur poussée, après :

- l'achèvement, courant septembre 2008, de la construction de la maison d'habitation implantée sur le fonds de l'intimé,

- la réalisation par celui-ci, courant novembre-décembre 2008, d'une rigole déversant les eaux de ruissellement en provenance des champs de maïs situés à l'arrière des deux propriétés au droit de la zone du mur,

- un épisode de fortes précipitations survenu fin janvier 2009.

Il se déduit de la chronologie de ces événements que la fragilité intrinsèque du mur ne constitue pas la cause exclusive de l'effondrement du mur, manifestement lié également à l'apport d'eau de ruissellement lors de l'épisode de fortes précipitations de fin janvier 2009 qui ne constitue pas un 'scénario catastrophe' selon les termes employés par l'expert judiciaire mais une réalité climatique, non contestée par l'intimé, dont l'expert a indiqué qu'elle peut avoir constitué le facteur déclenchant de la ruine de l'ouvrage.

Les consorts [Q] sont donc fondés à rechercher la responsabilité de M. [R] sur le fondement de l'article 640 alinéa 3 du code civil (qui dispose que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur), étant par ailleurs observé qu'aucun élément technique du dossier n'établit que la construction du mur litigieux a eu pour effet d'empêcher l'écoulement naturel des eaux, comme soutenu par M. [R].

Considérant que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux a été le facteur déclenchant de l'effondrement du mur litigieux dont aucun élément n'établit qu'il se serait nécessairement effondré, à la date à laquelle l'effondrement est survenu, en l'absence de création de la rigole et de survenance de l'épisode de fortes pluies de fin janvier 2009, M. [R] sera condamné à réparer l'entier préjudice subi par les consorts [Q].

Par ailleurs, l'examen du dossier, notamment des photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire, établit que le mur litigieux, implanté en limite de propriétés, a une double fonction :

- de clôture, assurée par un grillage métallique déroulé sur des poteaux mis en place sur la margelle supérieure du mur,

- mais également de soutènement des terres du fonds supérieur, sa hauteur épousant la différence de niveau entre les deux fonds, spécialement au niveau de sa partie effondrée où, en raison des excavations pratiquées sur le fonds [Q] pour créer la plate-forme sur laquelle a été construite la maison des appelants, la différence de niveau entre les deux propriétés est la plus importante.

Il en résulte que la présomption de mitoyenneté instituée par l'article 653 du code civil doit recevoir application, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande des consorts [Q] tendant à procéder à la réfection du mur selon la solution n° 3 préconisée par l'expert judiciaire, consistant en la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé, sans réduction de la largeur utile sur le fonds [Q] mais avec empiétement de la semelle arrière enterrée sur le fonds [R], sur une profondeur de 1,50 m maximum environ.

En effet, la nature mitoyenne reconnue au mur litigieux est exclusive de la caractérisation d'un empiétement de ses fondations sur l'un quelconque des fonds des propriétaires concernés.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [R] à payer aux consorts [Q] les sommes de :

- 38 525,92 € TTC, au titre de la reconstruction du mur effondré, selon le devis Toffolo, validé par l'expert judiciaire,

- 5 000 € TTC au titre des frais de remise en état des abords du mur (ensemencement de la prairie, clôture, dallage), selon l'évaluation expertale qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

L'équité commande d'allouer aux consorts [Q], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et de débouter M. [R] de ce chef de demande.

M. [R] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Longin - Mariol.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 20 octobre 2014,

Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme [R]-[Y] [G] veuve [Q] et de MM. [I] [B], [Y] [R] et [M] [R], ès qualités d'ayants droit de feu M. [Q].

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne M. [R] à payer aux consorts [Q] les sommes de :

- 38 525,92 € (trente huit mille cinq cent vingt cinq euros et quatre vingt douze centimes) TTC, au titre de la reconstruction du mur effondré,

- 5 000 € (cinq mille euros) TTC au titre des frais de remise en état des abords du mur,

- 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne M. [R] aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Longin - Mariol, conformément à l'article l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/04131
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/04131 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;14.04131 ?
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