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27/04/2016 | FRANCE | N°15/04435

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 27 avril 2016, 15/04435


CS/AM



Numéro 16/1684





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 27/04/2016







Dossier : 15/04435





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels















Affaire :



[V] [J]



C/



[I] [X]



























Grosse délivrÃ

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à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédur...

CS/AM

Numéro 16/1684

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 27/04/2016

Dossier : 15/04435

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

[V] [J]

C/

[I] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 mars 2016, devant :

Madame SARTRAND, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (Portugal)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté de Maître Pierre GABET, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté du cabinet LEXEO CONSEIL, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 NOVEMBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [X] et M. [V] [J] ont créé la société de transport Transmoga dont le siège social est au Portugal et dans laquelle ils ont la qualité d'associés cogérants.

Pour le démarrage de cette société, M. [X] soutient qu'il aurait procédé sur la période du mois de novembre 2011 au mois d'avril 2012, à des apports financiers à hauteur de 49 130,29 €, et qu' 'il a tout lieu de penser' que cette somme aurait été affectée par son associé au compte de la société d'import export MBG que celui-ci a créée.

En outre, il se serait rendu compte que les sommes facturées par la société n'avaient pas été affectées sur les comptes de celle-ci et qu'une des remorques qu'il avait achetée avait disparu.

Il aurait sollicité en vain de son associé des explications et se serait rendu au siège de la société en juin 2013 où il se serait vu interdire l'entrée.

C'est dans ces conditions, qu'il a d'une part, déposé plainte le 26 novembre 2013 à l'encontre de son associé pour escroquerie et abus de confiance auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau, enquête qui est toujours en cours, et d'autre part, a obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de sa créance sur les comptes bancaires personnels de son associé, de la société Transmoga et de la société MBG dont son associé est président, qui est intervenue le 3 mars 2015.

Puis, il a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Pau pour voir constater sa créance et condamner M. [V] [J] à lui payer cette somme de 50 000 € au titre de son préjudice, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dire qu'il sera sursis à statuer.

Par conclusions en date du 27 août 2015, M. [V] [J] a élevé un incident devant le juge de la mise en état pour voir déclarer les juridictions françaises incompétentes, et subsidiairement, a conclu à l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce de Pau.

Par ordonnance du 9 novembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d'incompétence ainsi opposées et déclaré le tribunal de grande instance de Pau compétent pour connaître de ce litige.

Pour retenir la compétence des juridictions françaises et celle du tribunal de grande instance de Pau, le juge de la mise en état a estimé que l'action dirigée à l'encontre de [V] [J] était fondée sur le dommage causé par l'infraction pour laquelle M. [X] avait déposé plainte, et déduit que son action était fondée sur l'article 1382 du code civil.

Il a également considéré que la nationalité portugaise de [V] [J] ou le fait que la société Transmoga soit de droit portugais ne faisaient pas obstacle à la compétence de la juridiction française au vu des dispositions des articles 4.1 du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que de l'article 14 du code civil, la société Transmoga pouvant même être, au besoin, assignée devant la présente juridiction.

Enfin, le premier juge a estimé encore, que le fondement juridique de l'action engagée par M. [X] excluait toute compétence du tribunal de commerce, car la demande de sursis à statuer ainsi présentée, (et qui pourrait sans doute être plus utilement formulée devant le juge de la mise en état que devant le tribunal, au regard des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile), confirmait le caractère civil de la demande, fondée sur le préjudice subi du fait des infractions pénales objet de l'enquête pénale en cours, et non sur un litige relatif au pacte social.

M. [V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions en date du 21 janvier 2016, M. [V] [J] sollicite voir :

Vu l'article 771 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 411-4, 2e du code de I'organisation judiciaire,

Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de commerce,

- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 novembre 2015,

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Pau est incompétent au profit de juridictions portugaises,

Subsidiairement,

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Pau est incompétent au

profit du tribunal de commerce de Pau,

- dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état,

- réserver les dépens de la procédure devant le juge de la mise en état,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Tout d'abord, il reproche au premier juge d'avoir dénaturé le fondement de la demande de M. [X] qui ne la fonde pas sur l'article 1382 du code civil, mais sur l'infraction alléguée pour laquelle il a déposé plainte.

Et pour l'essentiel, M. [V] [J] fait valoir que la société ayant son siège et son activité au Portugal, les faits allégués dont ce dernier n'apporte par ailleurs, le moindre commencement de preuve, ne seraient en tout état de cause, pas survenus en France, mais au Portugal où la société Transmoga de droit portugais a son siège social et son activité exclusive.

Il fait observer que M. [X], associé et également cogérant de cette société, a fait pratiquer une saisie sur les comptes bancaires de cette société mais ne l'a pas appelée dans la cause.

Et pour sa part, il soutient qu'il ne s'agit pas d'un litige qui concernerait une dette d'argent personnelle mais d'un litige qui relève du fonctionnement de la société, tel que M. [X] l'indique lui-même dans son assignation en précisant que 'la somme de 49 130,29 € avancée par M. [X] à la société Transmoga n'a jamais été remboursée', de sorte que le seul débiteur éventuel d'une avance en compte courant faite par un associé ne peut qu'être la société Transmoga, et que sans la présence de celle-ci dans les débats, toute discussion sur l'existence ou non de cette créance est vaine.

Par conclusions en réponse du 16 février 2016, M. [I] [X] sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de M. [J], outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu tout d'abord, que la Cour relève que M. [I] [X] ne produit aux débats aucune pièce, à l'exception de l'ordonnance du juge de la mise en état frappée d'appel ;

Que toutefois, M. [V] [J] verse aux débats l'inscription au registre du commerce portugais de la société Transmoga, ce dont il résulte qu'il s'agit d'une société de droit portugais dont le siège social est au Portugal où elle a son activité de location de machines et équipements, transport, etc... ;

Que M. [X] et M. [J] y sont associés et ont tous les deux la qualité de cogérants, contrairement à ce que laisse entendre M. [X] dans ses écritures où il présente M. [J] comme étant le seul gérant ;

Attendu qu'il résulte des écritures mêmes de M. [X], que les sommes d'argent dont il demande le paiement à M. [J] correspondent à des sommes qu'il aurait apportées à la société Transmoga ;

Que le contrat de société ayant pour finalité de créer un être nouveau qui est la personne morale, il ne s'agit donc pas, tel que le prétend M. [X], d'une dette d'argent entre lui et M. [J] mais d'un apport en numéraire à cette personne morale, de sorte que seule, cette société serait sa débitrice et lui serait redevable éventuellement de ces sommes inscrites en compte courant associés et tenue à leur remboursement sur son patrimoine social selon les formalités de la loi portugaise à laquelle cette société est soumise pour avoir son siège social au Portugal, mais également, pour y exercer ses activités, et en tout cas, il n'est pas justifié que cette société aurait également exercé ses activités en France ;

Que cette société n'a pas été appelée dans la cause, alors que par ailleurs, M. [X] ne justifie pas qu'il aurait sollicité en vain auprès d'elle le paiement de cette somme et qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser son compte courant, de sorte qu'il n'établit pas son préjudice dans le principe même, ni même que cette société serait en situation de liquidation judiciaire avec un mandataire judiciaire nommé, seul habilité à défendre les droits de la société et des créanciers, et en cas d'incurie de ce dernier, qu'il serait autorisé en sa qualité de créancier à agir en ses lieux et place pour poursuivre le cogérant indélicat, selon la loi portugaise ;

Qu'enfin, il ne justifie pas non plus, que le préjudice qu'il allègue serait distinct de celui de la société, également victime dans l'éventualité de fautes de gestion ou infractions avérées, commises par M. [J] ;

Qu'il convient en tout état de cause de relever que ces fautes ou infractions alléguées à l'encontre de son associé cogérant seraient réputées avoir été commises au siège social de la société au Portugal, et que celles-ci ne peuvent être établies qu'au regard, d'une part, de la loi portugaise applicable tant sur le plan civil que pénal, à la société et par suite, à la relation entre associés, et d'autre part, par les comptes de gestion et bilans de cette société ;

Attendu en conséquence, que les juridictions françaises sont manifestement territorialement incompétentes pour connaître de ce litige ;

Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Et STATUANT à nouveau,

DECLARE les juridictions françaises incompétentes.

CONDAMNE M. [I] [X] à payer à M. [V] [J] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CONDAMNE également aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Christine SARTRAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/04435
Date de la décision : 27/04/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°15/04435 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-27;15.04435 ?
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