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14/04/2016 | FRANCE | N°13/04200

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 avril 2016, 13/04200


SG/CD



Numéro 16/01568





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 14/04/2016









Dossier : 13/04200





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



SAS SUDEC INDUSTRIES,



[J] [N],



[O] [L]



C/



[F] [S],



CGEA [Localité 1] - A

GS







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxi...

SG/CD

Numéro 16/01568

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 14/04/2016

Dossier : 13/04200

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

SAS SUDEC INDUSTRIES,

[J] [N],

[O] [L]

C/

[F] [S],

CGEA [Localité 1] - AGS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Février 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 7 décembre 2015

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

SAS SUDEC INDUSTRIES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [N]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Maître [L]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SUDECINDUSTRIES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Maître SCHNEIDER de la SELARL ASKEA-AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

CGEA [Localité 1] - AGS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 DÉCEMBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F 10/00213

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

M. [S] a été engagé par la SAS Sudec Industries (la société) en qualité d'ingénieur de production, statut cadre, par contrat de travail du 28 août 2002.

Par jugement du 24 août 2009 le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et a désigné Me [N] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.

M. [S] a été licencié pour motif économique le 9 octobre 2009.

La rupture du contrat est intervenue le 29 octobre 2009, après adhésion par le salarié le 20 octobre 2009 à la convention de reclassement personnalisé.

Le 17 décembre 2009 le salarié a reçu le solde de tout compte qu'il a contesté par courrier recommandé du 13 janvier 2010.

Par requête du 15 juin 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que la société soit condamnée à lui verser : la somme de 2 016,76 euros bruts au titre du 13e mois ; 38 793 euros nets au titre de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 avril 2011 le tribunal de commerce a ordonné un plan de redressement et a désigné Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 16 décembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement) a ainsi statué :

Fixe la créance de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société Sudec Industries, administrée par Maître [O] [L], commissaire à l'exécution du plan, aux sommes suivantes :

- 1984,14 euros bruts à titre de complément de 13e mois,

dit que le dernier bulletin de paie de M. [S] sera rectifié en ce sens,

- 48 793,44 euros bruts au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence et à établir les bulletins de paie en résultant,

- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement à intervenir,

- déboute M. [S] du surplus de ses demandes,

- rend le présent jugement opposable au CGEA [Localité 1] délégation AGS dans les limites de sa garantie,

- condamne la société Sudec Industries aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2012 la société, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.

L'affaire, appelée à l'audience du 18 novembre 2013, a fait l'objet à cette date d'une radiation (RG numéro 12/00192).

Elle a été reprise le 26 novembre 2013 après dépôt de conclusions de réinscription de la société (RG numéro 13/04200).

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société, Maître [J] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [O] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, par conclusions écrites, déposées le 12 octobre 2015, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demandent à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 16 décembre 2011 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater que l'intimé a violé son obligation de non-concurrence,

- constater que l'intimé a perçu sa prime de 13e mois conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et qu'il ne pouvait ainsi prétendre à un second versement prorata temporis,

en conséquence,

- débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'intimé à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir que :

- l'article 7 du contrat de travail du salarié prévoit : « En cas de rupture des présentes survenant, pour quelque cause que ce soit, après la période d'essai, M. [S] s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à une activité ou entreprise susceptible de concurrencer la société SUDEC ou l'une quelconque de ses filiales » ; elle soutient que le salarié a violé la clause de non-concurrence ; il a créé la société Axileo Industries SAS, et a fait plus que s'intéresser à une activité susceptible de concurrencer la société appelante puisqu'il a tenté de racheter celle-ci, ce qui démontre qu'il exerçait une activité concurrente ; au mois d'avril 2010, il s'est intéressé à l'acquisition de la société Visserie Décolletage Mécanique (VDM), dont l'activité est également une spécialité de la société appelante.

Sur la prime de 13e mois :

- le salarié a quitté les effectifs de la société au 29 octobre 2009 et ne pouvait prétendre au paiement de la prime de 13e mois ; il a bénéficié du premier versement de la prime en juillet 2009 mais ne pouvait prétendre au second versement du fait de son absence dans les effectifs de la société au 31 décembre 2009 ; selon un accord des délégués du personnel du 26 janvier 1999, il a été décidé que « Toute personne qui quitte l'entreprise en cours d'année n'a pas le droit à la partie proportionnelle du 13e mois » ; le versement de la prime s'effectue par année entière et la proratisation est spécifiquement écartée ; le salarié n'apporte la preuve ni d'une convention, ni d'un usage au sein de l'entreprise permettant le paiement de la prime de 13e mois, fût-ce prorata temporis, à un salarié qui a quitté l'entreprise avant la date de son versement.

M. [S], par conclusions écrites, déposées le 7 novembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 16 décembre 2011,

y ajouter,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 629,26 euros correspondant au DRE facturé par Me [U], huissier de justice, pour les frais de recouvrement,

- condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la société à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte du versement du 13e mois et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- condamner la société à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner la société aux entiers dépens.

Sur le rappel au titre du 13e mois, M. [S] soutient que la prétendue décision du délégué du personnel du 26 janvier 2009 ne lui est pas opposable ; les justificatifs versés aux débats sont signés du seul directeur, et aucunement par les délégués du personnel, alors qu'en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, pour être valable, un accord d'entreprise ou d'établissement doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ; il résulte de la correspondance de l'employeur du 12 février 2010 que le versement d'un 13e mois lui a été accordé, ce qui constitue un usage opposable à l'employeur.

Par note en délibéré autorisée, le conseil du salarié fait valoir qu'il s'agit d'une demande au titre de la rémunération annuelle fixée à 13 fois le salaire mensuel par le contrat de travail.

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :

- M. [S] fait valoir qu'il a été licencié le 9 octobre 2009, la clause de non-concurrence avait une durée fixée à une période de un an qui était expirée lorsque le 21 janvier 2011, il a déposé une offre de reprise partielle des actifs de la société au nom et pour le compte de la société Axileo Industries SAS en cours de formation et qui n'a finalement pas été constituée à défaut d'avoir été retenue pour l'offre de reprise ; en toute hypothèse une offre de reprise partielle des actifs n'est pas assimilable à un acte de concurrence déloyale.

La délégation UNEDIC AGS-CGEA [Localité 1], par conclusions écrites, déposées le 19 janvier 2016, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

Vu les articles L. 625-1 et L. 622-17 du code de commerce,

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail,

- déclarer M. [S] irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu le plan de redressement du 11 avril 2011,

- constater que la société Sudec Industriess est redevenue in bonis,

- rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA,

- dire que le jugement est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

- dire que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du code du travail,

- dire que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

- rappeler que les dommages et intérêts sur fondement des articles 1147, 1382, 1383, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,

Vu l'article D. 3253-5 du code du travail,

- dire que M. [S] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n° 6,

Vu les avances de créances,

- donner acte à l'AGS en son CGEA [Localité 1] de l'avance effectuée à hauteur de 50 389,76 euros,

- dire que l'AGS ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales,

Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,

- rappeler que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts,

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

L'AGS fait valoir, sur la violation de la clause de non-concurrence et le rappel de la prime de 13e mois, qu'elle s'associe aux explications et demandes présentées par la société qui conclut au débouté du salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Sur la contrepartie financière :

L'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur, et la contrepartie de la clause de non-concurrence, qui naît avec l'existence même de la clause, est destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié.

La clause de non-concurrence, incluse dans le contrat de travail du 28 août 2002, est ainsi rédigée :

« En cas de rupture des présentes survenant, pour quelque cause que ce soit, après la période d'essai, M. [S] s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à une activité ou entreprise susceptible de concurrencer la société SUDEC ou l'une quelconque de ses filiales.

Cette interdiction sera applicable pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, sur l'ensemble du territoire national. M. [S] percevra alors la contrepartie financière prévue par la convention collective des cadres de la métallurgie.

Toutefois, la société aura la possibilité de délier M. [S] de cette interdiction à condition de l'en informer dans les 8 jours suivant la rupture de son contrat ».

La validité de cette clause n'est pas discutée.

M. [S] a été licencié par lettre du 9 octobre 2009 et, du fait de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 29 octobre 2009.

Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été délié de la clause de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivants la rupture de son contrat.

La période couverte par la clause de non-concurrence expirait donc le 30 octobre 2010.

M. [S] justifie qu'il a été demandeur d'emploi et a été indemnisé à ce titre du 1er novembre 2009 au 30 avril 2011, puis qu'il a travaillé pour le compte de la société SAS Eskulanak, en qualité de responsable système information, du 26 avril 2011 au 22 juillet 2011, puis qu'il a été engagé par la société Michel Plante Systèmes (MPS), en qualité de directeur de production, à compter du 25 juillet 2011.

Il est donc établi que pendant cette période, qui couvre la période concernée par la clause de non-concurrence, il n'était pas employé par une entreprise, et n'était donc pas au service d'une entreprise concurrente à son ancien employeur.

La société soutient que M. [S] a violé la clause de non-concurrence en s'intéressant directement à une entreprise susceptible de concurrencer la société Sudec Industries puisque au mois d'avril 2010 il s'est intéressé à l'acquisition de la société Visserie Décolletage Mécanique spécialisée dans l'activité de décolletage qui est également une activité de la société appelante.

Mais, s'agissant d'une atteinte portée à la liberté fondamentale du salarié de retrouver un emploi à l'expiration de son contrat de travail, la violation de la clause de non-concurrence, comme faute civile, doit être caractérisée par l'accomplissement d'actes positifs concrets de concurrence, et non par une simple tentative, par de simples manifestations de volonté de se porter candidat à un poste ou d'acquérir une société concurrente, ou de prendre des contacts avec un concurrent, ou encore plus généralement et de façon abstraite et théorique, de s'intéresser à une activité concurrente sans concrétisation de cet intérêt, sans activité concrète concurrentielle.

Car l'objectif de la clause de non-concurrence est de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, sans priver le salarié de toute possibilité de travailler et en respectant un critère de proportionnalité entre cette protection et cette liberté.

En l'espèce, la société produit l'engagement de confidentialité de M. [S] daté du 6 avril 2010 par lequel il « s'engage à maintenir une totale confidentialité sur les informations qui lui seront communiquées dans le cadre d'un éventuel projet d'acquisition de la société Visserie Décolletage Mécanique ».

Or, il n'est nullement allégué, ni a fortiori démontré, que M. [S] a acquis cette société, ni pendant la période couverte par la clause de non-concurrence, ni après, ni même qu'il a participé à l'activité de cette société.

Il ne s'agit donc ni d'une acquisition d'une société concurrente, ni même encore d'un projet d'acquisition, mais encore plus abstraitement, d'un éventuel projet d'acquisition, très éloigné par conséquent d'actes positifs concrets et d'activité concrète concurrentielle.

La société soutient également que M. [S] a violé la clause de non-concurrence en faisant plus que s'intéresser à une activité susceptible de concurrencer la société appelante puisqu'il a tenté de racheter celle-ci, alors que le fait de faire une offre de reprise d'une partie des actifs de la société démontre qu'il exerçait, par le biais de cette société, une activité concurrente.

En l'espèce, l'offre de reprise partielle des actifs de la société Sudec Industries SAS émise par M. [S] au nom et pour le compte de Axileo Industries SAS a été faite le 21 janvier 2011, de sorte que cette offre n'est pas de nature à caractériser la violation par M. [S] de cette clause d'une part, car cette offre est postérieure à l'expiration de la période couverte par la clause de non-concurrence, et d'autre part, car il s'agit d'une offre qui constitue une manifestation de volonté et non un acte positif concret de concurrence, peu important que cette manifestation de volonté ait pris naissance avant l'expiration de la période couverte par la clause, comme le soutient la société, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un acte positif concret de concurrence.

Par conséquent, il y a lieu de dire que la société ne démontre pas la violation par M. [S] de la clause de non-concurrence.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] à la somme de 48 793,44 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à établir des bulletins de salaire correspondants.

Sur la prime de 13e mois :

En l'espèce, le 13e mois dont il s'agit, qui figure sur les bulletins de salaire lors de son versement, pour la première moitié en juillet et la 2e moitié en décembre, sous la dénomination « prime de 13e mois » constitue en réalité, non pas une gratification bénévole de l'employeur, mais un élément contractuel.

En effet, il résulte de l'article 4 du contrat de travail (rémunération durée du travail et congés) que : « M. [S] bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros sur 13 mois ».

Par conséquent, il s'agit-là d'un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, donc d'une partie de la rémunération, et non d'une prime de 13e mois qui viendrait s'ajouter au salaire de base, de sorte que le salarié qui quitte l'entreprise peut prétendre de plein droit prorata temporis à la 13e partie de ce salaire annuel, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil.

Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] à la somme de 1984,14 euros bruts au titre du complément du 13e mois.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La société sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel formé le 10 janvier 2012 par la société à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement),

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 (ancien L. 621-48) et L. 641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,

CONDAMNE la société à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/04200
Date de la décision : 14/04/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/04200 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-14;13.04200 ?
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