La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°14/00678

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 07 avril 2016, 14/00678


DT/SB



Numéro 16/01512





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 07/04/2016









Dossier : 14/00678





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Association ADAPEI DES HAUTES-PYRÉNÉES



C/



[K] [C]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'...

DT/SB

Numéro 16/01512

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/04/2016

Dossier : 14/00678

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Association ADAPEI DES HAUTES-PYRÉNÉES

C/

[K] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Février 2016, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 07 décembre 2015

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association ADAPEI DES HAUTES-PYRÉNÉES, prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître DELLUC loco Maître JOURDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [K] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP SABATTE - L'HOTE - ROBERT, avocats au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2014

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F 12/328

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un échange de correspondance des 29 août et 31 août 1989, Madame [K] [C] a été embauchée par l'Association ADAPEI 65 en qualité d'infirmière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein qui a pris effet le 1er août 1989.

Aux termes d'une lettre dont les termes ont été acceptés par Madame [K] [C], l'Association ADAPEI l'a informée de ce qu'à compter du 1er janvier 1993 elle serait classée à l'indice 493 conformément à l'annexe 10 de la Convention collective applicable.

Selon fiche de poste du 04 avril 2007, l'Association ADAPEI a confié à Madame [K] [C] des fonctions de coordonnatrice, moyennant versement d'indemnités d'astreinte.

Madame [K] [C] a été placée en arrêt de travail du 11 février 2012 au 11 mars 2012, prolongé jusqu'au 23 mars 2012, pour une intervention chirurgicale au genou.

Cette salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail du 12 juin 2012 jusqu'au 12 juillet 2012, pour 'traumatisme psychique et dépression en relation avec sa situation au travail'. Cet arrêt de travail déclaré comme accident du travail par Madame [K] [C] a été prolongé à trois reprises pour le même motif jusqu'au 7 octobre 2012.

Entre temps et au terme de plusieurs courriers, Madame [K] [C] s'est plainte auprès de son directeur d'établissement et du directeur de l'Association ADAPEI de harcèlement moral.

Par requête du 10 octobre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de TARBES section activités diverses d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Madame [K] [C] a été déclarée définitivement inapte au poste d'infirmière coordinatrice ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise au terme d'une visite unique de reprise pour cause de risque immédiat en date du 13 octobre 2012.

Par lettre du 05 novembre 2012, l'Association ADAPEI a informé le médecin du travail des trois postes susceptibles d'être proposés à la salariée sous réserve de son accord. Par lettre du 08 novembre 2012, le médecin du travail a dit que ces postes n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de Madame [K] [C].

Celle-ci a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2012 à un entretien préalable fixé au 05 décembre 2012 auquel la salariée a répondu qu'elle ne s'y rendrait pas en raison de son état de santé.

L'Association ADAPEI l'a licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2012 pour inaptitude physique.

La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.

Par jugement du 27 janvier 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de TARBES (section activités diverses) a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Madame [K] [C] à l'Association ADAPEI aux torts exclusifs de l'employeur et condamné l'Association ADAPEI à payer à Madame [K] [C] la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 7.000 € à titre d'indemnité de préavis, 700 € d'indemnité de congés payés sur préavis et 1.000 € d'indemnité de procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2014 l'Association ADAPEI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 janvier 2014.

Par conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2016, l'Association ADAPEI demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de TARBES et de dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude médicalement constatée de Madame [K] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence Madame [K] [C] de l'ensemble de ses prétentions, de condamner Madame [K] [C] aux dépens de l'instance et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 €.

L'Association ADAPEI expose qu'à la fin de son contrat Madame [K] [C] bénéficiait d'une qualification d'infirmière d'internat échelon 11 coefficient 735 de la Convention collective et d'une rémunération brute mensuelle de 2.974,58 €.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'Association ADAPEI soutient qu'une modification des conditions de travail au surplus lorsqu'elle est justifiée ne constitue pas un manquement grave de l'employeur susceptible de justifier une telle décision. En l'occurrence, la suspension, à compter du mois d'avril 2012, des astreintes non contractualisées, jusque là épisodiquement confiées à Madame [K] [C] - qui ne constitue pas une modification du contrat de travail mais seulement des conditions d'exécution de ce contrat - s'explique par son arrêt de travail des mois de février /mars 2012, suivi d'un nouvel arrêt de 10 jours en mai qui n'était pas compatible avec les contraintes d'organisation de service incombant à l'employeur.

L'Association ADAPEI ajoute que Madame [K] [C] a refusé tout dialogue et s'est immédiatement emparée de cette difficulté pour saisir le CHSCT, l'inspection du travail et finalement le conseil de prud'hommes.

L'Association ADAPEI conteste également toute relation entre l'état anxio-dépressif de Madame [K] [C] et l'activité professionnelle, en rappelant que ce lien avait été écarté tant par le médecin du travail que par la CPAM et la commission de recours amiable. Elle considère que les attestations produites par la salariée ne rapportent pas des faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral et souligne que les plaintes pénales déposées par Madame [K] [C] au CHSCT comme celles qui ont été adressées à l'inspection du travail sont restées sans suite. Pour l'Association ADAPEI l'attitude de Madame [K] [C] s'explique uniquement par le fait qu'elle n'a pas accepté l'autorité du nouveau directeur.

Elle fait enfin valoir que la procédure de licenciement pour inaptitude engagée à l'égard de Madame [K] [C] a été régulière et qu'elle était justement motivée.

Elle ajoute que contrairement aux allégations de l'intimée, elle n'avait pas à rechercher des solutions de reclassement hors de sa structure, dès lors qu'elle est une association autonome, et ne fait pas partie d'un groupe au sens retenu par la jurisprudence pour apprécier l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude.

En tout état de cause, l'Association ADAPEI fait valoir que les demandes indemnitaires sont excessives et injustifiées.

Suivant conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, Madame [K] [C] demande à la cour de :

* déclarer l'appel non soutenu ;

subsidiairement :

* de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

* de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Association ADAPEI 65;

* de lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* de condamner l'Association ADAPEI 65 à lui verser les montants suivants :

- 63.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 7.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 700 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation judiciaire, elle rappelle que la suppression des astreintes même non contractualisées, mais régulièrement perçues depuis des années constitue une modification des conditions de travail à laquelle l'employeur ne peut procéder sans l'accord du salarié. Tel est bien le cas en l'espèce puisque depuis 2007, elle effectuait au moins six astreintes par mois correspondant à un complément de salaire de 500 € environ, que l'Association ADAPEI a décidé de lui supprimer sans motif, allant même jusqu'à s'opposer à ce que Madame [K] [C] effectue des astreintes.

Sur la dégradation de son état de santé ensuite, Madame [K] [C] expose que les relations de travail se sont dégradées dès l'arrivée du nouveau directeur M. [V] qui a mis en place des méthodes de travail très différentes des siennes et qui n'a pas accepté son arrêt de travail des mois de février / mars 2012, programmé pour une intervention chirurgicale au genou. A partir de là, elle déclare que M. [V] a fait preuve d'un véritable acharnement à son encontre: modification de ses fonctions (affectation à des fonctions de coordinatrice à temps plein) ; suppression des indemnités de sujétion le dimanche puis celle de la totalité des astreintes ; mise à l'écart systématique ; dévalorisation en présence de ses collègues ; élaboration des plannings sans sa collaboration. Elle cite l'incident du 11 juin 2012, au cours duquel Monsieur [V] l'a verbalement agressée, devant ses collègues, en lui reprochant de ne pas avoir transmis une information (qu'elle avait pourtant communiquée) et en remettant en cause ses compétences médicales.

Très choquée par cet incident, Madame [K] [C] a immédiatement cessé son travail. Elle souligne que le traumatisme psychologique qu'elle a subi ce 11 juin 2012 - bien que contesté par la CPAM et la commission de recours amiable - a été reconnu le 21 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, à titre d'un accident du travail.

Sur le licenciement pour inaptitude enfin, Madame [K] [C] reproche à l'Association ADAPEI de n'avoir pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement notamment auprès des autres associations du 'groupe' entre lesquelles existe une véritable permutabilité.

MOTIFS

Il importe de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée, le juge vérifie si les motifs du licenciement sont réels et sérieux.

En l'occurrence les griefs formulés par Madame [K] [C] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat sont de deux ordres : la suppression des astreintes, et le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M. [V] directeur sous les ordres duquel elle intervenait.

Sur la suppression des astreintes

Aux termes de l'article L 3121-5 du Code du travail :

'L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »

Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur. À défaut, seul un abus de ce dernier, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut être sanctionné par le versement de dommages-intérêts. De plus, ce n'est pas à l'employeur de démontrer l'élément objectif (et pertinent) qui l'a conduit à ne pas intégrer le salarié dans les tours d'astreinte, c'est à ce dernier de démontrer l'abus de droit de l'employeur.

En l'occurrence, il ressort des pièces produites par Madame [K] [C] que depuis le début de l'année 2010 et sauf absence, elle effectuait chaque mois des astreintes, deux à trois fins de semaines (samedi dimanche) par mois ce qui représentait un complément de rémunération de l'ordre de 400 à 600 €.

Il est constant que ces astreintes, qui n'étaient pas contractualisées ont été supprimées à compter du mois de février 2012 (voir bulletins de salaires).

Comme le confirme Mme [G], ancienne directrice adjointe de l'Association ADAPEI, dans l'attestation qu'elle a établie à la demande de Madame [K] [C], la charge des astreintes 'demande davantage de compétence et implique plus de responsabilité' .

Or, la date de la suppression des astreintes confiées à Madame [K] [C] coïncide avec la période d'arrêt maladie du 11 février 2012 au 23 mars 2012 qui avait été prescrit à cette salariée pour une intervention chirurgicale au genou. Madame [K] [C] ne peut dès lors revendiquer l'exécution d'astreintes pendant sa période d'absence.

De plus, Madame [K] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère abusif de la décision du directeur de l'établissement de ne pas les rétablir dès la fin de son arrêt de travail. En effet, dans les circonstances décrites, la décision de M. [V] de ne pas réintégrer immédiatement Madame [K] [C] parmi les personnes en charge d'astreintes relève d'un souci légitime de l'employeur à la fois de préserver la santé de son salarié encore fragilisé par une intervention récente et d'éviter un risque d'absentéisme susceptible de perturber le déroulement de ces astreintes.

Au demeurant, il convient de constater que dès le mois de mai 2012 Madame [K] [C] était en arrêt pour congé d'ancienneté et qu'à partir du mois de juin 2012 elle était à nouveau en arrêt maladie.

Dès lors, le caractère 'abusif' du comportement de l'employeur n'apparaît pas établi de ce chef.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Madame [K] [C] fait valoir que le comportement de l'employeur et en tous cas celui de l'un de ses salariés M. [V], relève du harcèlement moral et que ses agissements sont à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 juin 2011 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale vient de reconnaître comme tel aux termes d'une décision du 21 mai 2015 à ce jour définitive.

In limine litis, l'Association ADAPEI invoque l'incompétence de la juridiction prud'homale pour évaluer la réparation d'un préjudice résultat d'un accident du travail.

Madame [K] [C] ne se prononce pas sur l'exception.

Lorsqu'un salarié sollicite la réparation du préjudice consécutif à un accident du travail dont il a été victime et dont il impute la responsabilité à l'employeur, ainsi que la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'un licenciement prononcé en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sa demande d'indemnisation correspondant à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il en résulte une impossibilité d'agir contre l'employeur devant les juridictions de droit commun.

Il y a donc lieu de constater l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer de ce chef et de renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Hautes-Pyrénées territorialement compétent pour connaître du litige.

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement

Aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail :

'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

Le reclassement d'un salarié doit être recherché non seulement dans l'entreprise qui l'emploie mais également dans les entreprises dont l'activité, le lieu d'exploitation et l'organisation permettent une permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe de reclassement ainsi défini, qui ne suppose pas nécessairement l'existence de liens financiers et juridiques entre les différentes structures, est déterminé à partir d'éléments factuels révélant la permutabilité du personnel entre ces différentes entités.

En l'espèce, selon fiche d'aptitude médicale au poste de travail du 8 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré Madame [K] [C] :

'inapte définitif en une seule et unique visite en raison du risque immédiat sur sa santé. (Article R 4624-31 du Code du travail ) au poste d'infirmière coordinatrice ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise. Inapte définitive à tout poste sur les autres sites de l'entreprise.'

Par lettre du 05 novembre 2012, l'ADAPEI 65 a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité des capacités médicales de la salariée avec les 'postes existants dans l'ensemble des établissements gérés par l'association' au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Cette lettre était accompagnée d'un tableau récapitulatif des 'types de postes existants dans les établissements'

Par lettre du 16 novembre 2012, le Docteur [R] a répondu à l'Association ADAPEI que les postes proposés à savoir : chef de projet qualité, moniteur atelier deuxième classe et animateur première catégorie ne correspondaient pas à l'état de santé de Madame [K] [C].

Il en découle que les propositions de postes disponibles au sein de l'Association ADAPEI ont été écartées par le médecin du travail.

L'ADAPEI 65 produit au demeurant son registre d'entrée/sortie du personnel pour le dernier trimestre qui démontre qu'aucune opération de recrutement n'a été effectuée sur des postes correspondant aux compétences de Madame [K] [C] autres que ceux que le médecin du travail a refusés au cours de la période écoulée à compter de la date de l'avis d'inaptitude jusqu'à la fin de l'année 2012.

Quant aux possibilités de permutation de personnel entre les différentes associations départementales Madame [K] [C] ne rapporte aucun élément factuel susceptible de les établir. Il importe en effet de rappeler que les ADAPEI sont des associations départementales de parents bénévoles qui créent et gèrent des établissements de façon autonomes. Si elles sont regroupées au niveau régional en URAPEI et au niveau au sein de l'UNAPEI ces structures n'interviennent pas dans l'organisation et la gestion des associations départementales encore moins dans celles des établissements qu'elles gèrent, la structure nationale ayant essentiellement pour mission : le conseil et l'assistance pour la réalisation de projets, l'élaboration des budgets, le lobbying, la formation ....

La fusion opérée par les ADAPEI de Haute Garonne, du Gers et du Tarn et dont se prévaut Madame [K] [C] pour attester des liens existants entre ces structures locales, démontre à l'inverse que de tels regroupements sont nécessaires pour permettre une mutualisation des moyens ainsi qu'une 'permutabilité' des personnels entre les associations départementales. Or, l'ADAPEI 65 n'était pas associée à l'opération de fusion citée.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de Madame [K] [C] en qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il appartient à Madame [K] [C] qui succombe de supporter la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas en revanche l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de TARBES du 27 janvier 2014 ;

ET STATUANT À NOUVEAU :

DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de résiliation du contrat de travail fondée sur la suppression des astreintes ;

DÉCLARE la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de réparation des conséquences de l'accident du travail dont Madame [K] [C] a été victime, y compris les conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

RENVOIE de ce chef l'affaire et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées ;

DÉBOUTE Madame [K] [C] de sa demande de qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;

CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00678
Date de la décision : 07/04/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/00678 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-07;14.00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award