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30/03/2016 | FRANCE | N°14/03976

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mars 2016, 14/03976


JL/JN



Numéro 16/1340





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 30/03/2016







Dossier : 14/03976





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement













Affaire :



[N] [Z]



C/



[K] [C] épouse [U]



























Gross

e délivrée le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du cod...

JL/JN

Numéro 16/1340

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/03/2016

Dossier : 14/03976

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

[N] [Z]

C/

[K] [C] épouse [U]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 janvier 2016, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6] (63)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU

assisté de Maître Alain COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [K] [C] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

assistée de Maître Marie-Thérèse HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 13 OCTOBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Vu l'assignation en date du 19 août 2011, par laquelle M. [N] [Z], au visa des articles 544 et suivants du code civil, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, d'une action formée contre Mme [U] [K], sa voisine, pour que cette dernière soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provision, a :

- élaguer et tailler les arbres, haies et toute végétation sur sa propriété, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,

- y procéder de façon annuelle conformément aux prescriptions en la matière,

- lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi que à supporter les entiers dépens,

Vu le jugement du 13 octobre 2014, par lequel par lequel le tribunal de grande instance de Bayonne, constatant l'absence de trouble anormal de voisinage subi par M. [Z], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

Vu la déclaration remise au greffe de la Cour par voie électronique le 5 novembre 2014, par laquelle M. [Z] a relevé appel de cette décision,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 11 décembre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions du 11 décembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z], appelant, sollicite la réformation du jugement frappé d'appel, et demande :

- à titre principal :

$gt; la condamnation de Mme [U] à faire procéder à ses frais à la taille des haies qui limitent sa propriété en bordure de l'allée [Adresse 3], à une hauteur maximale de 2,5 m, en sorte que la vue sur l'océan à partir de la propriété de M. [Z] puisse être préservée,

$gt; la condamnation de Mme [U] à faire procéder à ses frais à une taille régulière des arbres, arbustes plantations de sa propriété, pour qu'ils ne fassent pas obstacle à la vue sur l'océan depuis la propriété de M. [Z],

$gt; s'agissant tout particulièrement du magnolia situé dans l'axe central de ladite vue, dire qu'il sera taillé de part et d'autre pour permettre de dégager deux fenêtres au minimum sur 3 m de chaque côté dudit arbre et au-dessus de la haie, comme il est prévu sur les photomontages figurant en pièce 21, à intégrer à l'arrêt à intervenir,

$gt; assortir les condamnations d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

$gt; la condamnation de Mme [U] à lui payer 140'000 € de dommages-intérêts,

- à titre subsidiaire, et avant-dire droit, il sollicite la désignation d'un expert judiciaire, aux fins de décrire les lieux, l'implantation des propriétés, l'implantation, l'entretien et l'élagage des arbres sur la propriété de Mme [U], de dire si la vue sur l'océan dont bénéficie sa propriété est obstruée et dans quelles conditions, de même que les conditions dans lesquelles il pourrait mettre fin à cette obstruction sans porter atteinte à la qualité du site, ainsi qu'aux fins de chiffrer le préjudice subi,

- en toute hypothèse, il demande condamnation de l'intimée à lui payer 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions du 7 décembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] née [C], formant appel incident, conclut :

- sur l'appel principal :

$gt; à la confirmation du jugement frappé d'appel,

$gt; au débouté de l'appelant de l'intégralité de ses demandes,

$gt; à titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande adverse d'expertise, dire que

M. [Z] assumerait seul et intégralement les frais d'expertise, et compléter la mission de l'expert ainsi que précisé dans le dispositif de ses conclusions,

- sur son appel incident :

$gt; à la condamnation de M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :

' 20'000 € à titre de dommages-intérêts,

' 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- en toute hypothèse :

$gt; à la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 8 334€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

$gt; à la condamnation de M. [Z] à supporter l'intégralité des dépens.

SUR QUOI LA COUR

Les parties sont propriétaires, respectivement depuis 1990 s'agissant de l'appelant, et depuis 1961, s'agissant de l'intimée, de villas d'exception sur la commune de [Localité 4] (64), [Localité 5].

L'appelant se plaint, de ce que, depuis la façade de sa maison exposée nord d'Ouest, la vue sur l'océan et la baie de [Localité 7], est masquée par les arbres situés sur la propriété de l'intimée, étant précisé que la propriété voisine se trouve en contrebas de la sienne.

Il fait valoir que lors de l'acquisition de sa maison, cette vue était dégagée, a constitué un critère ayant largement participé au choix de l'immeuble, et que la limitation de sa vue sur la mer, constitue un trouble anormal de voisinage.

Par ailleurs, il n'est nullement allégué que les plantations dont le développement est à l'origine du trouble invoqué, ne seraient pas conformes aux règles de droit applicable en la matière, en ce qui concerne notamment les distances à respecter par rapport aux limites de propriété.

Enfin, bien que ce litige soit apparu depuis 2006, date de la première demande écrite amiable des appelants dont il est justifié au dossier, les parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente.

* * *

La responsabilité pour trouble de voisinage s'appuie sur la seule constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, et suppose simplement que le dommage causé excède les inconvénients ordinaires du voisinage.

Il appartient à celui qui s'en plaint, de caractériser la réalité des troubles, le caractère excessif des nuisances, et leur imputabilité.

L'appréciation du caractère anormal du trouble, relève de l'appréciation des juges du fond, au vu des circonstances applicables au litige.

Au cas particulier, le premier juge, par des motifs pertinents, adaptés tant en droit qu'en fait, que la Cour adopte, a considéré que les éléments du dossier ne caractérisaient pas de troubles anormaux de voisinage imputables à l'intimée, étant rappelé ou ajouté que :

- les villas se situent dans un quartier résidentiel de haut standing, comprenant des espaces boisés classés,

- ce quartier est particulièrement arboré, et ce de façon ancienne, si bien que les éléments du dossier démontrent que s'y trouvent présents des arbres d'exception, et tout particulièrement sur la propriété de l'appelant lui-même (pin de haute futaie, cf. constat d'huissier du 10 mars 2015), ou à proximité au vu des photographies produites, s'agissant des deux arbres (chêne et pin) se trouvant le long du [Adresse 2],

- le magnolia litigieux, planté loin des limites de la propriété de l'intimée, sur la pelouse, est un bel arbre harmonieux, vieux d'un certain nombre d'années, et pouvant atteindre 1,25 m de circonférence et d'une hauteur d'environ 4 m,

- nonobstant la pousse normale et régulièrement entretenue de la végétation située sur le fond de l'intimée, la propriété de l'appelant, ne perd nullement son caractère exceptionnel, et conserve un salon à vue traversante, dont la baie la plus importante offre une vue sur les montagnes, et à l'opposé, la baie côté nord d'Ouest, une vue assez lointaine en direction de l'océan, qu'on distingue à travers la végétation de la propriété voisine située en contrebas.

Il convient, en conséquence, de confirmer le premier juge, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage, et les demandes indemnitaires en découlant.

Les éléments du dossier sont suffisants pour permettre de trancher le litige, sans qu'une mesure d'expertise ne paraisse ni justifiée, ni opportune, si bien que la demande subsidiaire de l'appelant à ce titre sera également rejetée.

Aucun abus de procédure n'est caractérisé en l'espèce, si bien que la demande de dommages-intérêts formée par l'intimée à ce titre n'est pas fondée et doit être rejetée.

Celui qui succombe supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme intégralement le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 13 octobre 2014,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] de sa demande d'expertise,

Déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts,

Vu l4article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 € (trois mille euros), et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne M. [Z] aux dépens,

Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/03976
Date de la décision : 30/03/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/03976 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-30;14.03976 ?
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