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30/03/2016 | FRANCE | N°14/02471

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 mars 2016, 14/02471


JN/AM



Numéro 16/1633





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 30/03/2016







Dossier : 14/02471





Nature affaire :



Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Affaire :



[A] [Q] divorcée [G]



C/



[C] [L]

SNC NESTE HYDRO ENERGIE

SCP [B] [M]-[U]

[F] [G]

[N] [G] épouse [T]

[J] [E] épouse veuve [G]



[K] [G]













Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisé...

JN/AM

Numéro 16/1633

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 30/03/2016

Dossier : 14/02471

Nature affaire :

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Affaire :

[A] [Q] divorcée [G]

C/

[C] [L]

SNC NESTE HYDRO ENERGIE

SCP [B] [M]-[U]

[F] [G]

[N] [G] épouse [T]

[J] [E] épouse veuve [G]

[K] [G]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 décembre 2015, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame NICOLAS et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 15 avril 2015.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [A] [Q] divorcée [G]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Joël PERES, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (Sénégal)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

SNC NESTE HYDRO ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentés et assistés de SCP BAQUE - GIRAL, avocats au barreau de TARBES

SCP [B] [M]-[U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [N] [G] épouse [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Madame [J] [E] veuve [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [K] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

assignés

sur appel de la décision

en date du 22 MAI 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [G] s'est marié deux fois :

- le 12 novembre 1954, avec Mme [A] [Q], sous le régime légal, le divorce des époux étant en date du 5 octobre 1981, et le régime matrimonial n'ayant jamais été liquidé,

- le 20 mars 1982, avec Mme [J] [E], sous le régime de la séparation de biens.

Il a eu trois enfants, dont deux du premier mariage, [F] et [N], et un troisième prénommé [K].

Selon acte authentique du 9 mai 2008, établi par Me [X] [B], notaire associé de la SCP [B] - [M]-[U], M. [R] [G] a vendu à M. [L] trois parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 11], situées sur la commune de [Localité 4], au prix de 24'000 €.

Cet acte, conclu du temps de son second mariage, a précisé que les biens vendus étaient des propres de M. [G], pour avoir été recueillis de ses parents selon actes des 19 juin et 30 juillet 1962.

Postérieurement au décès de son ex époux, Mme [Q] a fait valoir que les parcelles vendues étaient en fait des biens communs, pour avoir été acquises durant leur mariage, le 2 mars 1963.

Elle a obtenu du juge des référés, la désignation d'un expert, aux fins de préciser les parcelles sur lesquelles avait été implantée la centrale électrique exploitée par la société Neste Hydro énergie, dont le rapport est en date du 27 avril 2012.

Par acte du huissier des 21, 22 et 23 juin 2012, elle a assigné la société civile professionnelle de notaires ayant dressé l'acte (la SCP [B] - [M]-[U]), les enfants (MM. [F] et [K] [G], [N] [G] épouse [T]) et la veuve de M. [R] [G] (Mme [J] [E]), l'acquéreur des parcelles (M. [L]), et la société exploitant la centrale électrique édifiée sur ces parcelles, devant le tribunal de grande instance de Tarbes, en nullité de la vente, responsabilité du notaire, et paiement de sommes.

Le tribunal, par un jugement du 22 mai 2014, a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à la publication de l'assignation,

- déclaré irrecevables les demandes formées contre le notaire, Me [B],

- débouté Mme [Q] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [Q] à payer à M. [L] et la société Neste Hydro Energie pris ensemble, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCP [B] - [M]-[U] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [Q] aux entiers dépens.

Pour ce faire, le tribunal a retenu que :

- les articles 814-14 et 815-16 du code civil, étaient inapplicables à la cession de biens immobiliers, que la vente n'était pas nulle, mais inopposable aux indivisaires n'ayant pas consenti à l'acte, son efficacité étant subordonnée au résultat du partage,

- ni faute ni préjudice ne justifiait la responsabilité de la société civile professionnelle de notaire.

Par déclarations remises au greffe de la Cour le 27 juin 2014, puis le 23 décembre 2014, Mme [A] [Q] a relevé appel de cette décision.

Les deux procédures, respectivement enrôlées sous les numéros RG n° 14/02471 et RG n° 14/04577, ont été jointes le 3 avril 2015 sous le premier numéro.

Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public, qui s'en est rapporté à justice le 15 avril 2015, par mention au dossier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions du 23 janvier 2015, Mme [A] [Q] conclut à la réformation du jugement querellé, et sollicite, au visa des articles 815-14 et 815-16 du code civil, et 1382 du même code :

$gt; la nullité de l'acte de vente du 9 mai 2008,

$gt; qu'il soit jugé que la société Neste Hydro Energie est redevable d'une indemnité compensatoire d'occupation, à établir à dire d'expert dont la nomination est sollicitée,

$gt; la condamnation de la société civile professionnelle de notaires à lui payer toutes les sommes qui pourraient être mises « à son bénéfice », outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le fait que le premier juge ait écarté l'application des dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil, dès lors que son ex époux a bien cédé des biens indivis qu'il ne pouvait vendre seul ; s'agissant du notaire, il lui est reproché d'avoir reçu un acte de vente sans égard pour sa nature de biens de communauté, pourtant démontrée sans ambiguïté par les actes d'origine de propriété.

Selon leurs dernières conclusions du 24 novembre 2014, M. [L] et la SNC Neste Hydro Energie concluent à titre principal, à la confirmation du jugement querellé, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société notariale à les relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient être prononcées à leur encontre, et en tout état de cause, à la condamnation de l'appelante à leur verser 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [G] [K], [F], [N] épouse [T], et [J] née [E], respectivement enfants et veuve du vendeur, auxquels l'appelante a signifié ses deux déclarations d'appel et ses dernières conclusions, respectivement les 28 août 2014 et 26 janvier 2015, n'ont pas constitué avocat.

Il en est de même de la SCP [B] - [M]-[U], à laquelle l'appelante a également signifié ses deux déclarations d'appel et dernières conclusions comme dit ci-dessus.

Sur première ou seconde citation, certains des intimés n'ont pas été cités à personne (MM. [G] [F] et [K]).

La présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Il ressort des éléments du dossier, et particulièrement du rapport de l'expert judiciaire [O] [H], que :

- M. [G] [R] a acquis, selon acte notarié du 2 mars 1962, pendant la durée du mariage contracté sans contrat le 12 novembre 1954 avec Mme [Q], sous le régime matrimonial légal de la communauté universelle, des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 9] (outre la parcelle [Cadastre 8], non concernée par le présent litige), dont la numérotation, après rénovation du cadastre, est devenue [Cadastre 1], 296 et 550,

- ces parcelles sont donc des biens communs aux époux, dès lors que leur acquisition a été effectuée pendant la durée du mariage soumis au régime de communauté universelle,

- M. [G], selon acte notarié du 18 juin 1963, à l'occasion de la constitution des statuts d'une société en nom collectif, devant exister entre lui et M. [V] [L], a notamment fait apport à cette société, de diverses parcelles, présentées comme des biens propres,

- parmi ces parcelles, figuraient les parcelles communes aux époux, cadastrées D n° [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 9] (cadastre ancien) D n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] (cadastre rénové),

- une centrale électrique a été implantée sur les parcelles numérotées, après rénovation du cadastre, section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 6],

- M. [G] [R], selon acte notarié du 9 mai 2008, a vendu à M. [C] [L], ces trois parcelles, D n° [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 9] (cadastre ancien) D n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 11] (cadastre rénové), présentées, à tort dans l'acte comme étant des biens propres.

L'appelante sollicite la nullité de cette vente, au visa des articles 815-14 et 815-16 du code civil.

Elle reproche au premier juge d'avoir, pour considérer que ces textes n'étaient pas applicables à la cause, fait application d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 juin 1992, laquelle ne serait pas applicable au cas d'espèce.

Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'acte de vente dont l'appelante sollicite la nullité, concerne la cession de biens indivis et non de droits indivis, si bien que les articles 815-14 et suivants du code civil, lesquels ne s'appliquent qu'en cas de cession de droits indivis, ne sont pas applicables.

La cession d'un bien indivis par un seul indivisaire n'est pas nulle, mais n'est opposable aux autres co-indivisaires, qu'à concurrence de la quote-part de son auteur, et inopposable pour le surplus, l'efficacité de l'acte étant dans cette seule mesure subordonnée au résultat du partage.

Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [Q] de son action en nullité de la vente intervenue le 9 mai 2008.

Sur la demande d'indemnité compensatoire

Le bien-fondé de cette demande complémentaire de l'appelante, ne peut être en l'état apprécié, dès lors que l'efficacité de l'acte de vente du 9 mai 2008, concernant la quote-part de Mme [Q] dans les biens vendus, est subordonnée au résultat du partage, si bien que ce n'est qu'à l'issue du partage, qu'il pourra être apprécié si la société qui exploite la centrale électrique, lui doit ou non une indemnité en contrepartie de son occupation des parcelles qui pourraient lui être attribuées.

Au cas particulier, dans l'attente du partage, Mme [Q] ne démontre pas qu'elle est propriétaire des parcelles occupées, si bien qu'elle ne démontre pas sa qualité à agir en paiement d'une telle indemnité.

Sa demande sera déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité du notaire

Les observations du premier juge, selon lesquelles les demandes formées contre le notaire étaient confuses, et fort peu motivées, sont toujours actuelles devant la Cour, mais néanmoins, comme le premier juge, il doit être retenu que Mme [Q] présente à nouveau une demande en réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

L'erreur du notaire est établie, puisque les éléments du dossier démontrent que dans l'acte de vente qu'il a rédigé le 9 mai 2008, le notaire a indiqué comme étant des biens propres de M. [G], des parcelles qui étaient en réalité des biens appartenant à la communauté ayant existé entre M. [G] et son ex-épouse Mme [Q].

Le notaire ne vient pas démontrer que cette erreur était invincible.

Sa faute est donc établie.

En revanche, le préjudice tiré d'une prétendue perte de jouissance, dont se prévaut l'appelante, est en lien avec le fait que les époux, après leur divorce, n'ont pas procédé au partage de l'indivision post communautaire, absence de partage à laquelle la faute du notaire est totalement étrangère.

Ainsi, l'appelante ne démontre, dans l'attente du partage, ni préjudice, ni lien de causalité entre la faute du notaire, et le prétendu préjudice qu'elle allègue.

Le premier juge sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre du notaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 22 mai 2014,

Y ajoutant,

Déclare Mme [Q] irrecevable en sa demande d'indemnité compensatoire formée contre la SNC Neste Hydro énergie,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q] [A] à payer à M. [L] et la SNC Neste Hydro Energie pris ensemble, la somme de 3 000 € (trois mille euros) et rejette le surplus des demandes à ce titre,

Condamne Mme [Q] [A] aux dépens,

Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Patrick CASTAGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/02471
Date de la décision : 30/03/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/02471 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-30;14.02471 ?
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