MC/SB
Numéro 16/00416
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/01/2016
Dossier : 14/04416
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[O] [E] [X]
C/
SARL ARGEDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Novembre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représenté par Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SARL ARGEDIS
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
sur appel de la décision
en date du 08 NOVEMBRE 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 11/475
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, Monsieur [O] [E] [X] a été embauché par la société ARGEDIS et affecté à partir de cette date sur le relais autoroutier TOTAL de BIDART Est en qualité de vendeur caissier dans le cadre d'un horaire de nuit de 22 heures à 6 heures.
Considérant que malgré plusieurs demandes faites en ce sens, la société ARGEDIS ne lui aurait jamais accordé de contrepartie concernant le temps de pause qu'il ne peut pas prendre et le temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue qui lui est imposée, Monsieur [O] [E] [X] a saisi le conseil de Prud'hommes de BAYONNE par requête en date du 18 octobre 2011 aux fins de condamnation de son employeur à lui payer les montants suivants':
3.806,70 euros au titre des pauses de nuit
1.376,10 euros au titre des temps d'habillement
5.000 euros à titre de dommages et intérêts
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience de départage du 20 septembre 2012.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2012, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section « commerce'» a débouté Monsieur [O] [E] [X] de l'intégralité de ses prétentions.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 4 décembre 2012 et reçue le 5 décembre 2012, Monsieur [O] [E] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 13 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 4 août 2014, reprises oralement à l'audience du 30 novembre 2015, Monsieur [O] [X] conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il sollicite condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes':
5.592,47 euros au titre des pauses de nuit
1.968,91 euros au titre des temps d'habillement
5.000 euros pour le préjudice subi
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A) sur les temps de pause
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [O] [E] [X] fait valoir qu'il travaillait de nuit, de 22 heures à 6 heures, et qu'il bénéficiait pour ce travail de nuit, d'un temps de pause non rémunéré et non pris compte tenu des contraintes engendrées par la gestion de la station -service au sein de laquelle il travaillait de nuit et seul.
Il souligne que, selon la directive communautaire 93/104 CE du 23 novembre 1993, qui est d'application directe en droit interne, dès que le salarié est à disposition de l'employeur et quelle que soit, par ailleurs, l'intensité du travail accompli par le salarié ou son rendement, le temps de travail est considéré comme du temps de travail effectif et ne peut être considéré comme un temps de repos ou de pause, lequel se définit, par opposition, comme celui durant lequel le travailleur peut vaquer librement à ses obligations sans devoir intervenir de quelque manière que ce soit pour son travail et ce même pour un temps limité.
Ainsi, il ne peut être considéré que le salarié est en pause quand il reste à la disposition de son employeur et qu'il peut être amené à tout moment à interrompre sa pause pour servir un client, ce qui constitue une situation fréquente puisqu'il est seul la nuit sur la station-service sauf situation de doublon pendant les périodes de haute affluence et pour un temps limité.
Ce principe est d'ailleurs, rappelé, à contrario, par l'article L 3121-1 du code du travail ainsi que par l'article 1.10.5 de la convention collective applicable à savoir celle des Services de l'Automobile.
Le temps de pause ou de repos est nécessairement un temps durant lequel le salarié n'est pas à disposition de son employeur. En l'espèce, Monsieur [O] [E] [X] estime qu'il est totalement privé de l'effectivité de sa pause, qui est, de facto, supprimée puisqu'il peut être amené à intervenir à tout moment pour satisfaire à la demande d'un client.
De même, souligne le salarié, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, il n'appartient pas au salarié, même s'il a la liberté de fractionner la pause qui lui est accordée, d'organiser la répartition entre le temps de travail et le temps de repos mais à l'employeur de garantir cette répartition en considération de ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve qu'il ne peut prendre sa pause, y compris en la fractionnant, alors même que cette impossibilité résulte du seul fait que Monsieur [O] [E] [X] travaille seul la nuit sur la station-service. Ainsi, cette constatation matérielle, non démentie par l'employeur suffit à elle seule à caractériser l'impossibilité de prendre la pause prescrite et obligatoire, le salarié n'ayant pas à s'organiser pour prendre sa pause.
En l'absence de pause effective et de l'impossibilité matérielle de prendre celle-ci, il est en droit d'obtenir une contrepartie financière représentant l'ensemble des pauses non prises au cours du contrat, outre des dommages et intérêts pour le préjudice nécessairement subi en l'absence de respect des prescriptions relatives à la sécurité et à la santé du salarié et de l'article L 3121-33 du code du travail qui pose le principe de la possibilité pour le travailleur de bénéficier d'un temps de pause après 6 heures de travail quotidien consécutif.
B) sur les temps relatifs à l'habillage du salarié
Monsieur [O] [E] [X] expose qu'aux termes de son contrat de travail et de la fiche de poste jointe à celui-ci, il était obligé de revêtir une tenue de travail pour l'identification commerciale mais également pour des motifs liés à l'hygiène et à la sécurité puisqu'il est en contact avec divers produits chimiques dans le cadre des prestations qui lui sont demandées.
La convention collective applicable prévoit une prime d'habillage en compensation des opérations d'habillage et de déshabillage, peu important le lieu où le salarié revêt sa tenue.
Or, son employeur ne lui a jamais accordé de contrepartie à ce titre de sorte qu'il est en droit de réclamer, à ce titre, une somme de 1.968,91 euros.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 13 novembre 2014, reprises oralement à l'audience du 30 novembre 2015, la société ARGEDIS conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Subsidiairement, elle sollicite que les sommes allouées soient limitées à 3'105,52 euros au titre des pauses de nuit et à 1.350,45 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage.
A) sur la demande au titre des pauses de nuit
L'employeur fait valoir que les dispositions de l'article 1.10 de la convention collective applicable relatives à la contrepartie en repos pour le travailleur de nuit, et qui sont invoquées par le salarié ne concernent que l'hypothèse où le salarié travaille seul sur le relais de nuit. Or, Monsieur [O] [E] [X] reconnaît qu'il ne travaille pas toujours seul mais que parfois il est associé à un collègue de sorte qu'il peut parfaitement prendre sa pause de 30 minutes.
En outre, le seul fait que le salarié soit susceptible d'intervenir pour raison de service durant sa pause ne disqualifie pas ce temps de pause en tant que tel. Ainsi, l'arrivée d'un client n'empêche pas la prise de la pause qui peut être fractionnée conformément à l'accord.
Enfin, l'employeur estime qu'il appartient à Monsieur [O] [E] [X] de rapporter la preuve de ce qu'il a été dans l'impossibilité de prendre cette pause puisqu'il ne s'agit pas d'une présomption. Or, cette preuve n'est pas rapportée.
Enfin, la société ARGEDIS relève que dans son décompte, le salarié ne tient pas compte des nuits où il est en doublon.
Elle produit de son côté, un décompte des nuits effectivement travaillées sur la base des plannings établis, ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.
Enfin, aucune contestation ne peut être formulée postérieurement au 1er avril 2011 puisque l'accord du 3 mars 2011 attribue spécifiquement aux salariés de nuit « isolés'» une prime de 4 euros.
B) sur la prime d'habillage
La société ARGEDIS, sur ce point, fait valoir qu'au visa de l'article L 3121-3 du code du travail, la contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage n'est due que dans la mesure où le salarié est astreint à ces opérations sur son lieu de travail.
En l'espèce, ni la convention collective applicable ni le règlement intérieur n'imposent au salarié de s'habiller ou d'enlever sa tenue sur son lieu de travail.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L'appel, interjeté dans les formes et les délais prescrits par la loi, est recevable en la forme
Sur les temps de pause de nuit
a) Sur le principe
L'article L 3121-1 du code du travail prévoit que «' la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'».
L'article L 3121-2 précise que «' le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail'».
L'article L 3121-33 du code du travail pose le principe du droit pour tout travailleur de bénéficier d'un temps de pause après 6 heures de travail quotidien consécutif.
L'article 1.10.5 de la convention collective des «' Services de l'Automobile'», relatif au travail de nuit, prévoit que «' la pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier est improbable'».
Le temps de repos se définit, ainsi, comme celui durant lequel le travailleur peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à rendre de compte à son employeur quant à l'emploi qu'il fait de ce temps libre.
Si la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, il n'en reste pas moins que lorsque l'organisation du travail dans une station-service, au sein de laquelle le travailleur travaillait seul la nuit, ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause mais l'obligeait à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, le salarié doit être considéré comme n'ayant pas pu bénéficier de ses temps de pause.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [X] travaillait, le plus souvent, et sauf exception, seul, la nuit, sur le relais autoroutier Total de BIDART Est. S'il pouvait prendre son temps de pause aisément lorsqu'il était associé à un collègue, il n'en était assurément pas de même lorsqu'il travaillait de façon isolée et il n'appartient pas au salarié de prendre sa pause au moment qu'il estime opportun et d'organiser une répartition entre son temps de travail et le temps de repos mais à l'employeur de veiller, conformément à ses obligations en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, à ce que ses salariés puissent effectivement bénéficier des temps de pause prévus légaux et réglementaires.
Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé de ce chef.
b) Sur les montants
Monsieur [E] [X] sollicite la condamnation de la société ARGEDIS à lui payer la somme de 5.592,47 euros au titre des pauses de nuit non prises résultant d'un calcul duquel ont été déduites les périodes de forte affluence durant lesquelles est mis en place «' un doublon'» et durant lesquelles il n'est pas seul sur son lieu de travail.
De son côté, et à titre tout à fait subsidiaire, la société ARGEDIS propose une somme de 3.105,52 euros se fondant sur le nombre réel de nuits travaillées par Monsieur [E] [X] sur la base de plannings versés aux débats et tenant compte de l'accord du 3 mars 2011 qui attribue, spécifiquement, à compter du 1er avril suivant, une prime de 4 euros par nuit pour les travailleurs isolés de nuit de sorte qu'aucune réclamation ne peut être formulée à compter de cette date.
Au regard de l'annexe n° 1-4 produite aux débats par la société ARGEDIS, non contestée par la partie adverse, le montant dû, à ce titre, à Monsieur [E] [X] est de 3.105,52 euros. Effectivement, ce document détaille avec précision, mois par mois, sur les années 2006 à 2010 inclus, le nombre total de nuits travaillées, les nuits réalisées en doublure et celles réalisées avec un CDD.
Il sera, par conséquent, fait droit à la demande du salarié à hauteur de ce montant.
Sur le temps d'habillage et de déshabillage
L'article L 3121-3 du code du travail dispose que «'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif'».
Aux termes de ces dispositions, pour pouvoir prétendre à une indemnisation au titre du temps d'habillage et de déshabillage, deux conditions cumulatives doivent être remplies':
Le port d'une tenue doit résulter soit d'une disposition conventionnelle, soit du contrat de travail, soit du règlement intérieur.
Les salariés doivent avoir l'obligation de se vêtir et de se dévêtir sur le lieu de travail.
L'article 1.9 de la convention collective applicable, à savoir celle des services de l'Automobile, édicte que «'lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail, ou son exclusion contre paiement d'une prime d'habillage due pour chaque jour effectivement travaillé ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires'».
En l'espèce, l'article 5.4 du règlement intérieur de la société ARGEDIS prévoit que « le port des vêtements de travail fournis par l'entreprise pour le personnel travaillant sur les stations -service est obligatoire, y compris le badge mentionnant la fonction du salarié'».
Concernant la 2ème condition, l'employeur fait valoir que ni la convention collective ni le règlement intérieur n'imposent aux salariés de s'habiller et d'enlever leur tenue sur leur lieu de travail.
Cependant, il n'est pas sérieusement contestable que les dispositions conventionnelles sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales. Effectivement, les dispositions légales subordonnent le versement d'une contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage à la double condition du port d'une tenue imposée et à la réalisation de ces opérations dans l'entreprise ou sur le lieu de travail alors que la convention collective qui soumet l'employeur à un triple choix (maintien du temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail, exclusion contre paiement d'une prime d'habillage pour chaque jour effectivement travaillé, compensation forfaitaire) ne fait nulle référence au lieu où le salarié a l'obligation de se vêtir et de se dévêtir.
Ainsi, lorsqu'une convention collective soumet la contrepartie à l'exigence du port d'une tenue de travail spécifique seulement, peu importe le lieu où le salarié procède à l'opération d'habillage et de déshabillage. Cette circonstance devient indifférente et il n'y a plus lieu d'en tenir compte.
Par conséquent, c'est à bon droit que Monsieur [E] [X] demande un dédommagement à ce titre, l'employeur n'ayant opté pour aucune des modalités proposées par les dispositions conventionnelles et le lieu des opérations d'habillage et de déshabillage étant sans emport sur le litige.
Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé de ce chef.
Le montant réclamé par Monsieur [E] [X] s'élève à 1.968,91 euros.
A titre subsidiaire, et de son côté, la société ARGEDIS sollicite que le montant de l'indemnisation soit fixé à la somme de 1.350,45 euros.
Le décompte effectué par l'employeur (annexe 1-5) qui détaille avec précision, mois par mois, de l'année 2006 à l'année 2011 inclus, les jours comptés par station et tenant compte d'une durée de 10 minutes pour les opérations d'habillage et de déshabillage doit être pris en considération.
Il sera, ainsi fait droit à la demande du salarié à hauteur de 1.350,45 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'absence de pause constitue un préjudice bien réel puisqu'il touche à l'état de santé du salarié, la pause constituant un moyen de préserver l'intégrité physique de celui-ci. L'employeur a une obligation de résultat en cette matière.
De même, l'employeur n'a pas à faire supporter les temps d'habillage et de déshabillage au salarié.
Le préjudice subi par Monsieur [E] [X] sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ARGEDIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [E] [X] la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de BAYONNE du 8 novembre 2012 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ARGEDIS à payer à Monsieur [E] [X] les montants suivants':
3.105,52 euros au titre des pauses de nuit non prises
1.350,45 euros au titre des temps d'habillage et de déshabillage
1.000 euros à titre de dommages et intérêts
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société'ARGEDIS aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,