MF/CD
Numéro 16/00423
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/01/2016
Dossier : 13/03177
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[C] [G]
C/
Association A.D.A.P.E.I. DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de conseiller par ordonnance du 24 août 2015
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Association A.D.A.P.E.I. DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 JUILLET 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 11/00571
FAITS et PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 février 1971, l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques a embauché à durée indéterminée, Madame [C] [G], en qualité d'aide monitrice, coefficient 177 de la convention collective nationale d'établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
À compter de septembre 1972, Madame [C] [G] a été nommée en qualité d'aide-soignante et relevait du coefficient 233 de la convention collective applicable.
Le 21 juin 1985, Madame [C] [G] a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique.
Le 28 septembre 1994, l'employeur lui a notifié sa nouvelle classification à compter du 1er août 1994 dans lequel il a retenu un coefficient 460 et une ancienneté de sept ans, et ce en application de l'avenant n° 250 à la convention collective nationale.
Le 1er octobre 2011, Madame [C] [G] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête reçue le 13 décembre 2011, Madame [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de voir rectifier son indice d'ancienneté et donc le coefficient qui lui a été appliqué et ce, à compter d'août 1994 et afin de lui voir accorder un rappel de salaire et des dommages et intérêts avec rétroactivité sur cinq ans.
Les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation du 19 janvier 2012, date à laquelle l'affaire a été renvoyée en bureau de jugement.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [G] a sollicité du conseil de prud'hommes de voir :
- la dire et juger recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger qu'il aurait dû lui être attribué à compter du mois d'octobre 1994 un coefficient 511 prenant en compte son ancienneté de plus de 20 ans,
- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui verser les sommes suivantes':
7 211,16 euros bruts à titre de rappel de rémunération pour la période du mois de mars 2007 au mois d'octobre 2008,
721,12 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
786,05 euros à titre de rappel sur les indemnités de départ à la retraite,
35 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire que les sommes allouées par le jugement à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages-intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 26 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses et en son bureau de départage, a':
- déclaré recevables les demandes formulées par Madame [C] [G],
- débouté Madame [C] [G], de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [C] [G] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 juillet 2013 par Madame [C] [G].
Par déclaration du 27 août 2013, le conseil de Madame [C] [G] a formé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 2 décembre 2015.
L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition de la décision au greffe.
MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques soulève un moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel qui aurait pu être formé hors délai et une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes par application de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans.
Elle estime ainsi que la demande de Madame [C] [G] a pour origine l'avenant signé entre les parties le 28 septembre 1994. Elle estime donc qu'il est contraire au principe de sécurité juridique et au principe de loyauté que ce contrat soit remis en cause alors qu'il a été exécuté depuis 1994 et jusqu'au départ à la retraite en 2011 de Madame [C] [G]. Elle rappelle encore qu'il est de jurisprudence constante que la transformation de la réclamation salariale en dommages-intérêts ne peut neutraliser les règles de la prescription.
Dans ses conclusions, Madame [C] [G] sollicite de voir :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aurait dû prendre en compte son ancienneté effective au coefficient 544,
- en conséquence, condamner l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à lui verser les sommes suivantes :
8 151,83euros bruts à titre de rappel de rémunération pour la période du mois de janvier 2007 au mois de septembre 2011,
815,18 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
740,54 euros à titre de rappel sur les indemnités de départ à la retraite,
65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier, social et moral,
- condamner l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques au paiement d'une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, Madame [C] [G] fait valoir :
- Sur la prescription, elle soutient qu'en application de l'article 2224 du code civil, son action n'est pas prescrite. Elle ajoute que l'article L. 3245-1 du code du travail modifiant le délai de prescription à 3 ans n'est pas applicable aux instances introduites avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Il en résulterait selon elle que ses demandes ne sont pas prescrites.
- Sur son ancienneté, elle invoque l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 36 de la convention collective pour soutenir que son employeur devait lui appliquer un coefficient 511 puisqu'elle avait plus de 23 ans d'ancienneté. Elle ajoute que l'association ADAPEI n'est pas fondée à faire valoir qu'elle avait accepté un avenant à son contrat de travail ramenant son ancienneté à sept ans et lui attribuant un coefficient 460 alors même qu'il s'agit d'une violation des stipulations conventionnelles. Elle estime en effet que l'avenant litigieux ne lui est pas opposable puisque les salariés ne peuvent renoncer aux droits qu'ils détiennent de la convention collective. Cet avenant doit donc être considéré comme nul et de nul effet. Elle estime que l'association ADAPEI, a en outre, utilisé un procédé frauduleux viciant son consentement à cet avenant. Enfin, elle invoque la violation du principe de non-discrimination puisque l'avenant litigieux entraîne de fait une différence de traitement entre les autres salariés engagés postérieurement. En conséquence, elle estime que l'avenant du 28 septembre 1994 ne lui est pas opposable. Elle sollicite donc un rappel de salaire entre janvier 2007 et octobre 2011 outre les congés payés afférents et un rappel d'indemnité de départ à la retraite.
- Sur le préjudice subi, elle estime avoir subi une discrimination dans sa rémunération et sollicite en conséquence des dommages-intérêts. Elle invoque ainsi le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles, son attitude déloyale, l'absence d'évolution normale de sa rémunération et la discrimination qui en résulte avec les salariés engagés postérieurement. Elle estime que le comportement fautif de l'employeur a eu des incidences extrêmement importantes dans la liquidation de ses droits à la retraite et que sa sous-rémunération a duré pendant plus de 17 ans. Elle sollicite donc 65.000 euros de dommages intérêts en raison du préjudice financier résultant de la perte au niveau des allocations chômage et au niveau du calcul des meilleures années lors de la liquidation de sa retraite mais aussi du préjudice social et moral en l'absence d'évolution de carrière et de dévalorisation du travail fourni.
Dans ses conclusions, l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques sollicite sur le fond de voir :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Madame [C] [G] de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] [G] aux entiers dépens.
L'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques rappelle que sur le fondement de l'article L. 1222-1du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, elle soutient que l'avenant signé entre les parties le 28 septembre 1994 et appliquant un nouveau coefficient faisait suite à l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 de la convention collective applicable en l'espèce est parfaitement licite. En outre, elle ajoute que cet avenant signé entre les parties a toujours été respecté et mis en 'uvre entre 1994 et 2011, date du départ à la retraite de sa salariée. Elle précise encore que l'avenant contractuel a respecté l'article 24 de l'avenant numéro 250 à la convention collective en ce qu'il a appliqué à Madame [C] [G] l'échelon correspondant au salaire égal ou immédiatement supérieur à celui dont elle bénéficiait dans son précédent classement. L'employeur rappelle ainsi qu'avant l'entrée en vigueur de l'avenant, Madame [C] [G] était rémunérée indice 448 + 5,5 et qu'elle a été reclassée à l'indice 460 soit un échelon après sept ans dans la nouvelle grille. Elle en conclut que les intérêts de Madame [C] [G] ont parfaitement été respectés et qu'aucune illégalité ou manquement au principe d'égalité de traitement n'est établie. Elle estime en effet, s'être conformée aux textes conventionnels résultant de la négociation syndicale de branche.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 juillet 2013 par Madame [C] [G] qui en a interjeté appel par déclaration du 27 août 2013.
L'appel est donc bien recevable.
Sur la prescription :
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de l'introduction de l'instance, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5 ans. Il convient d'ailleurs de constater que c'est bien ce délai qui est invoqué par l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques. Il convient de préciser que le point de départ du délai est la date d'exigibilité des salaires.
En l'espèce, la demande en rappel de salaires formée par Madame [C] [G] porte sur une période de janvier 2007 à septembre 2011. La saisine du conseil de prud'hommes étant en date du 13 décembre 2011, l'action fondée sur le rappel de salaire n'est donc pas prescrite.
Par ailleurs, selon l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. (') Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
En application de cet article, il appartient à l'employeur de démontrer la date à laquelle le salarié avait connaissance de l'existence de la situation de discrimination et de l'étendue du préjudice qui en résulte. Par ailleurs, il convient de rappeler que le contrat de travail est un contrat à exécution successive et que l'éventuelle discrimination peut perdurer pendant toute l'exécution du contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la discrimination invoquée a pour origine l'application de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective applicable. Cependant, ce n'est que le 17 juin 2011, que Madame [C] [G] a contesté l'application de cet avenant et sollicité l'application d'un nouveau coefficient. L'employeur ne produit aucune pièce permettant de déterminer que Madame [C] [G] ait pu avoir connaissance de l'existence de la situation de discrimination et de l'étendue de son préjudice avant cette date. Il convient de rappeler que la révélation de la discrimination doit être fixée au moment où le salarié dispose des éléments de comparaison permettant la mise en évidence de la discrimination mais qu'il doit avoir à cette date une information complète sur la situation. Par conséquent, il convient de considérer qu'il n'est pas démontré que la situation de discrimination invoquée et le préjudice qui en résulte étaient connus par Madame [C] [G] avant le mois de juin 2011. De façon surabondante, il convient de rappeler les termes de l'article L. 1134-5 du code du travail qui prévoient que les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination et ce pendant toute sa durée. En application de ce texte, Madame [C] [G] est donc en droit de solliciter l'indemnisation de la totalité de son préjudice sans qu'une prescription quelconque ne puisse lui être opposée sur l'étendue de sa demande.
La saisine du conseil de prud'hommes étant en date du 13 décembre 2011, l'action en indemnisation de la discrimination invoquée n'est pas prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [C] [G] recevable.
Sur le rappel de salaire :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9° et 10°, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 (anciens articles L. 122-3-3, L. 133-5 et L. 140-2) du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article'1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au regard du respect du principe 'à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre-eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur ; il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.
En l'espèce, Madame [C] [G] demande à la cour d'écarter l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 en application du principe à travail égal, salaire égal. En effet, elle fait valoir que l'application de l'avenant litigieux a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant.
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 février 1971, l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques a embauché à durée indéterminée, Madame [C] [G], en qualité d'aide monitrice, coefficient 177 de la convention collective nationale d'établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
À compter de septembre 1972, Madame [C] [G] a été nommée en qualité d'aide-soignante et relevait du coefficient 233 de la convention collective applicable.
Le 21 juin 1985, Madame [C] [G] a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique.
Le 28 septembre 1994, l'employeur lui a notifié son reclassement en application de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 indiquant :
situation acquise nouvelle situation
au 31 juillet 1994 au 1er août 1994
CLASSIFICATION
qualification': .................................... A.M.P''''''......... A.M.P
après': ................................................ 20 ans ''''''........ 7 ans
CALCUL DES COEFFICIENTS :
coefficient de base ............................ 382 + 5,5 ''''............ 406
coefficient acquis à cette date : ......... 448 + 5,5 '''................. 460
PROGRESSION À L'ANCIENNETÉ
durée totale de l'échelon : ................. 4 ans '''''''....... 3 ans
ancienneté acquise dans cet échelon : 1 an 11 mois ''''...... 11 mois
durée restant à accomplir : ................ 2 ans 1 mois ....................... 2 ans1 mois
prochaine majoration le : .................. 01. 09. 96 '''''....... 01. 09. 96
nouveau coefficient : '''''' 458 + 5,5 '''''........ 473
Le 1er octobre 2011, Madame [C] [G] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Elle était classée au coefficient 511.
L'annexe n° 4 (suite-classification des emplois et coefficient de salaire du personnel écologique et paramédicale) issue de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994, entré en vigueur le 1er août 1994, définit le nouveau coefficient incluant la prime spécifique « sujétions d'internat » de la manière suivante :
début : 406
après 1 an : 414
après 3 ans : 429
après 5 ans : 446
après 7 ans : 460
après 10 ans : 473
après 13 ans : 486
après 16 ans : 499
après 20 ans : 511
après 24 ans : 528
après 28 ans : 544
Il résulte de ces éléments que :
- en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50 ;
- avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille ;
- son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2011, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'en fait elle comptait 40 ans d'ancienneté ;
- une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, commence avec un coefficient de 406, atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28 ans d'ancienneté.
Il y a donc manifestement une différence de traitement entre 2 salariés ayant la même qualification, exerçant les mêmes fonctions, bénéficiant de la même ancienneté mais dont l'une, engagée après l'entrée en vigueur du nouvel avenant se voit attribuer un coefficient supérieur à celle engagée avant l'entrée en vigueur du même avenant.
Or, l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques n'invoque ni ne justifie d'aucune raison objective à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale autre que la seule application de l'avenant n° 250 à la convention collective nationale du 15 mars 1996 qui n'avait pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur. Or, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la date d'entrée en vigueur dudit avenant ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre-eux.
Madame [C] [G] a donc bien démontré en l'espèce une violation du principe à travail égal salaire égal.
Elle est dès lors en droit de bénéficier, en application du principe de travail égal, salaire égal, du coefficient attribué aux salariés engagés après la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 250 et placés dans une situation identique soit en l'espèce le coefficient 544. La demande en rappel de salaire et celle de rappel d'indemnité de départ à la retraite sont donc justifiées.
Il convient de constater que les calculs effectués par Madame [C] [G] après application du coefficient 544 entre janvier 2007 et septembre 2011 ne sont pas contestés par l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques. Ils seront donc retenus de même que le calcul de rappel de l'indemnité de départ à la retraite effectués sur la base du coefficient 544.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [C] [G] les sommes suivantes :
8.151,83 euros bruts de rappel de salaires
815,18 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
740,54 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La violation du principe « à travail égal salaire égal » constitue une faute de l'employeur qui cause nécessairement à la salariée qui en est victime un préjudice constitué notamment par une atteinte à son évolution de carrière, une dévalorisation de son travail entraînant des dommages matériels et moraux et des conséquences sur la liquidation de sa pension de retraite.
Il convient de rappeler que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. En l'espèce, ce préjudice subi par Madame [C] [G] a perduré pendant 17 ans, outre ses incidences postérieures sur le calcul de ses droits à retraite.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la réparation de son préjudice à la somme de 43.700 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques sera condamnée à verser à Madame [C] [G] la somme de 43.700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens et à verser à Madame [C] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé le 27 août 2013 par Madame [C] [G] à l'encontre du jugement en date du 26 juillet 2013 rendu par le Conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses,
Confirme ce jugement en ce qu'il a déclaré Madame [C] [G] recevable en son action,
Le réforme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [C] [G] les sommes suivantes':
8.151,83 euros bruts de rappel de salaires
815,18 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
740,54 euros bruts au titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite,
Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques à verser à Madame [C] [G] la somme de 43.700 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens et à verser à Madame [C] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,