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26/11/2015 | FRANCE | N°13/02570

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 13/02570


DT/SB



Numéro 15/04566





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 26/11/2015









Dossier : 13/02570





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[N] [P]



C/



SAS ALSA AUTOMOBILES LANDAISES













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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'artic...

DT/SB

Numéro 15/04566

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/11/2015

Dossier : 13/02570

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[N] [P]

C/

SAS ALSA AUTOMOBILES LANDAISES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Septembre 2015, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame PEYROT, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant assisté de Maître PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS ALSA AUTOMOBILES LANDAISES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de son Président, Monsieur [W], assisté de Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 18 JUIN 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F12/00134

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] [P] a effectué toute sa carrière au sein du groupe RENAULT. Bénéficiant d'une pré-retraite de cadre dirigeant, il a accepté le 1er mai 2010 de la SAS Automobiles Landaises dite société ALSA, un emploi de cadre chargé du suivi du service après vente de la concession de DAX et de la formation du futur directeur de ce site. Les parties n'ont pas rédigé d'écrit. Selon les mentions figurant sur les bulletins de salaire, la date de prise d'effet du contrat a été fixée au 12 avril 2010.

Convoqué le 29 mars 2012, à un entretien préalable fixé au 06 avril 2012, il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2012.

Monsieur [N] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de DAX pour obtenir la condamnation de la SAS Automobiles Landaises au paiement d'une somme de 110.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement dune indemnité de procédure de 2.000 €.

La SAS Automobiles Landaises a conclu au débouté du demandeur et par jugement du 18 juin 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de DAX a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté en conséquence Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance sans application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Monsieur [N] [P] demande à la cour de réformer ce jugement et de dire que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle, puisque le véritable motif est le refus qu'il a opposé à la novation de son contrat, et de cause sérieuse, dès lors que la réalité et l'imputabilité des mauvais résultats de l'unité qu'il dirigeait n'étaient pas établies, que les fautes disciplinaires invoquées étaient inexistantes et la participation au CE du directeur de la concession n'était pas une fautive.

Il soutient qu'en tout état de cause, le licenciement ayant été prononcé verbalement le 20 mars 2012, il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [N] [P] conclut en conséquence à la condamnation de la SAS Automobiles Landaises à lui payer les sommes suivantes :

70.000 € à tire de dommages et intérêts ;

3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il explique que le groupe DARGELOS, auquel appartient la SAS Automobiles Landaises, avait l'intention de céder la concession de DAX qu'il dirigeait à un tiers. Il lui avait donc été proposé de reprendre la concession d'AGEN, ce qu'il avait accepté dans son principe. Toutefois, cette concession ne relevant pas de la SAS Automobiles Landaises mais d'une société ALMA (également intégrée au groupe DARGELOS), il lui avait été demandé de transférer son contrat de travail au profit de cette dernière, ce qu'il avait refusé. Pour Monsieur [N] [P] c'est là le véritable motif de son licenciement, les causes mentionnées dans la lettre de licenciement étant dépourvues de toute réalité ce qui ressort à suffisance des pièces produites. Il reproche à cet égard à la SAS Automobiles Landaises, pour justifier les deux premiers motifs de licenciement, d'avoir communiqué au conseil des prud'hommes des documents douteux voire manifestement faux, qui ne peuvent établir la faute de Monsieur [N] [P].

Sur le troisième motif (sa participation au CE le 29 mars 2012 soit le jour même où il a reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable) l'appelant fait observer que n'ayant pas reçu de mise à pied préalable sa présence à cette réunion n'avait rien 'd'intolérable' et ne peut être qualifiée d'acte d'insubordination ce d'autant moins qu'aucune observation ne lui a été faite à ce sujet.

La SAS Automobiles Landaises ne peut enfin invoquer pour la première fois en appel une mésentente, non plus qu'un échange de courriels relatif au recrutement dont elle n'avait pas fait état dans la lettre de licenciement.

En tout état de cause, Monsieur [N] [P] soutient que la procédure de licenciement n'a été qu'un simulacre de régularisation d'un licenciement verbal prononcé le jour où il a refusé la novation de son contrat de travail (soit le 20 mars 2012) ce qu'il considère établi par :

l'envoi quelques jours plus tard de sa convocation à l'entretien préalable ;

le document d'audit du 13 mars 2012 dans lequel il était présenté comme 'un cadre référent' ;

le compte rendu de la réunion du CE du 29 mars 2012 dans lequel il est

affirmé 'Monsieur [N] [P] ne fera plus partie du groupe DARGELOS ' ;

les conclusions de l'employeur qui reconnaît expressément que 'la novation était dans la continuité de ce qui avait été prévu' et qu'à la suite du refus de Monsieur [N] [P] 'la société ALSA ne disposait plus des latitudes nécessaires afin d'organiser à sa convenance le transfert de M. [P]'

Sur l'indemnisation du préjudice, il déclare que ses bulletins de paie démontrent qu'il était présent dans l'entreprise depuis le 12 avril 2010 en sorte qu'à la date de réception de la lettre de licenciement il avait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise comptant plus de onze salariés, qu'il est ainsi en droit de prétendre au versement d'une indemnité équivalent à 6 mois de salaire. Il ajoute qu'il n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à la date à laquelle il a pu faire valoir ses droits à la retraite et que ce licenciement a eu une incidence sur le calcul de sa pension de retraite. Il invoque enfin le préjudice moral lié aux chantages auquel il a été soumis et qui est à l'origine de la rupture.

La SAS Automobiles Landaises conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [N] [P], à la confirmation de la décision du conseil des prud'hommes de DAX et au débouté de Monsieur [N] [P]. Subsidiairement, l'intimée demande à la Cour de limiter le montant de l'indemnité éventuelle à six mois de salaire.

La SAS Automobiles Landaises fait valoir que la demande de Monsieur [N] [P] est irrecevable faute pour l'appelant d'avoir justifié le montant de sa demande. Sur le fond, la société ALMA s'en tient aux motifs du licenciement énoncés dans la lettre du 12 avril 2012 dont elle affirme qu'ils sont intégralement prouvés par les pièces qu'elle produit. Outre les mauvais résultats enregistrés dans les mois ayant précédé son licenciement, la SAS Automobiles Landaises invoque la lente dégradation de la relation de travail avec ses collaborateurs et ses supérieurs, ayant créé un 'climat délétère au sein de la société' : propos insultants, vexants, injurieux, inacceptables de la part d'un cadre largement démontrés ; mais aussi le refus de Monsieur [N] [P] de respecter les instructions hiérarchiques : méconnaissance de la procédure à suivre en matière de recrutement, réaction inapropriée au rappel des règles, refus de respecter l'ordre de ne pas assister au CE du 29 mars 2012 où sa présence n'était pas nécessaire ....

En toute hypothèse, la SAS Automobiles Landaises expose que la mission de Monsieur [N] [P] au sein de la concession de DAX était sur le point de se terminer puisque la formation de son directeur était terminée, c'est la raison pour laquelle le procès verbal de réunion du CE mentionne le prochain départ de Monsieur [N] [P], le refus de novation du contrat proposée à ce dernier étant susceptible de motiver un licenciement économique mais étrangère au licenciement prononcé pour les motifs énoncés dans la lettre du 12 avril 2010.

Selon la SAS Automobiles Landaises, la procédure suivie suffit à contredire les allégations de Monsieur [N] [P] relatives au caractère prétendument verbal du licenciement.

Enfin et subsidiairement sur les montants, la SAS Automobiles Landaises fait valoir que l'appelant était à la limite des deux ans d'ancienneté, qu'il avait bénéficié d'une préretraite conséquente lorsqu'il avait quitté le groupe RENAULT et que le préjudice moral dont il argue est inexistant.

Les prétentions et moyens exposés dans les écritures des parties ont été repris oralement à l'audience du 30 septembre 2015, l'avocat de la société ALSA a en outre verbalement motivé l'irrecevabilité de l'appel dont elle se prévalait sans motif dans ses écritures, par l'absence de justification du montant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [P].

Les prétentions et moyens des parties exposés dans leurs écrits respectifs ont été repris oralement à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Si l'article L 1235-1 du Code du travail impose au juge de justifier dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie, la demande d'une partie non justifiée dans son montant est sanctionnée par le débouté du demandeur de cette prétention, non par l'irrecevabilité de sa demande.

Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande.

Sur la rupture du contrat

Aux termes de l'article L1231-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

De plus, selon l'article L 1232-2 l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable.

Monsieur [N] [P] soutenant qu'il a été licencié le 20 mars 2012 après qu'il ait refusé de signer une convention emportant novation de son contrat de travail, il convient par application du principe 'rupture sur rupture ne vaut' de déterminer si la preuve est suffisamment rapportée du licenciement verbal dont il argue.

A cet égard, Monsieur [N] [P] expose que le groupe DARGELOS auquel appartient la SAS Automobiles Landaises envisageait de céder la concession de DAX qu'il dirigeait et dans cette perspective lui avait proposé la direction de la concession d'AGEN qui se trouvait en difficulté ; qu'il existait un accord de principe sur cette 'mutation' ; que cependant des divergences sont apparues le 20 mars 2012 sur les modalités de cette opération dans la mesure où le groupe voulait lui imposer de ne plus faire partie des effectifs de la SAS Automobiles Landaises pour devenir salarié de la société ALMA dont dépendait la concession d'AGEN ce qu'il a refusé. Pour l'appelant ce refus est le motif de son licenciement qui lui a été immédiatement et verbalement notifié.

La SAS Automobiles Landaises confirme la cession de la concession de DAX et les conséquences qui devaient en résulter pour Monsieur [N] [P] . La SAS Automobiles Landaises fait ainsi écrire (page 7 des conclusions de Me ARDANUY) :

'Monsieur [N] [P] avait notamment pour mission l'accompagnement à la formation de Monsieur [Y] pour lequel n'était plus prévu qu'un accompagnement téléphonique à compter de la fin du mois de mars 2012. Monsieur [N] [P] savait pertinemment qu'il était amené à être transféré sur un établissement d'AGEN après le mois de mars 2012 à l'issue de la formation de Monsieur [Y] ou même que son parcours dans la société ALSA était susceptible de s'achever comme il l'évoque dans un 'mail' du 31 janvier 2012."

LA SAS AUTOMOBILES LANDAISES ne conteste pas non plus la proposition de novation du contrat de travail qui avait été faite à Monsieur [N] [P] (page 7 des conclusions : 'la proposition au mois de mars 2012 de novation de contrat auprès de la société ALMA dont le siège est à MONT DE MARSAN était donc dans la continuité de ce qui avait été prévu dès le départ et ce que Monsieur [N] [P] ne pouvait ignorer."

Il est également établi que Monsieur [N] [P] a refusé la novation qui lui avait été proposée.

Si aucun témoin n'a assisté à l'entretien du 20 mars 2012, il est incontestablement établi que la décision de mettre un terme au contrat de travail de Monsieur [N] [P] au sein de la SAS Automobiles Landaises était prise avant que la SAS Automobiles Landaises n'ait procédé au licenciement du salarié pour faute grave et dont il sera rappelé qu'il a été adressé le 12 avril 2012 à Monsieur [N] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2012. En effet, lors d'une séance du 29 mars 2012, la direction de la SAS Automobiles Landaises a informé les membres du comité d'entreprise du départ de Monsieur [N] [P] dans les termes suivants :

'A partir du 02 avril 2012 Monsieur [Y] remplace Monsieur [N] [P] au poste de directeur de DAX et qu'à partir du 02 avril 2012 Monsieur [N] [P] ne fera plus partie du groupe DARGELOS.'

Cette déclaration de l'employeur dont les termes ne sont pas contestés, atteste clairement de la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de Monsieur [N] [P].

Il importe de relever que la réunion de ce comité d'entreprise a eu lieu le jour où Monsieur [N] [P] a reçu sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, et que la date du départ annoncé de Monsieur [N] [P] de l'entreprise est antérieure à la prise d'effet du licenciement fondé sur la faute grave du salarié notifiée ultérieurement.

Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui en notifier le ou les motifs par lettre recommandée avec accusé de réception dont il résulte qu'un licenciement verbal, d'effet immédiat, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que cette carence puisse faire l'objet d'une régularisation postérieure.

Dès lors et sans avoir à examiner les motifs allégués dans la lettre du 12 avril 2012, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [N] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La date du licenciement remontant à celle à laquelle elle a été notifiée, soit le 29 mars 2012, Monsieur [N] [P] ne justifiait pas de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à cette date puisque son contrat avait pris effet le 12 avril 2010.

Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail, selon lequel en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

A cet égard et outre les conséquences financières du licenciement, Monsieur [N] [P] invoque les circonstances de la rupture qui auraient eu pour lui un caractère brutal et vexatoire. Toutefois, Monsieur [N] [P] a lui-même admis que les discussions sur son devenir après la fin du mois de mars 2012 étaient engagées depuis plusieurs mois avec la SAS Automobiles Landaises, dès lors que la 'mission' qui lui avait été confiée lors de son arrivée à la concession de DAX arrivait à échéance le 30 mars 2012. De plus, l'annonce qui a été faite de ce départ au comité d'entreprise ne mettait pas en cause les compétences de Monsieur [N] [P] en sorte que le caractère vexatoire de la rupture n'est pas établi. Enfin, les propos qui lui ont été prêtés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'ont pas été sérieusement contestés par le salarié. Le préjudice moral lié aux conditions dans lesquelles le licenciement de Monsieur [N] [P] a été prononcé n'est pas démontré.

Pour apprécier le montant du préjudice financier, il importe de relever que le salaire de Monsieur [N] [P] chez ALSA s'élevait à 6.250 € net par mois.

L'appelant a pu faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juin 2014 et a bénéficié de l'ARE (155,64 € brut/jour,  soit 4.134 € net par mois) à compter du 16 septembre 2012. Il justifie enfin avoir effectué quelques vaines recherches d'emploi.

Au vu de ces éléments il apparaît justifié d'évaluer le préjudice à 50.000 €.

En vertu de l'article L.1235-4 du code du travail : 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il y a lieu de constater qu'aucun organisme n'est intervenu à la présente instance pour demander ou faire connaître le montant des indemnités versées et d'ordonner à la SAS Automobiles Landaises de rembourser au PÔLE EMPLOI concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [N] [P], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les dépens

Il appartient à la SAS Automobiles Landaises qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et de verser à Monsieur [N] [P] une indemnité de procédure de 1.000 €. La demande de la SAS Automobiles Landaises fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT À NOUVEAU

DIT que Monsieur [N] [P] a été licencié sans cause réelle et sérieuse le 29 mars 2012 ;

CONDAMNE en conséquence la SAS Automobiles Landaises à lui verser une somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

ORDONNE à la SAS Automobiles Landaises de rembourser au PÔLE EMPLOI concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [N] [P], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

CONDAMNE en outre la SAS Automobiles Landaises à lui verser une somme de 1.000 € (mille euros) à titre d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE la SAS Automobiles Landaises aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02570
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/02570 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;13.02570 ?
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