FP/AM
Numéro 15/4236
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 09/11/2015
Dossier : 14/00320
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
COMPAGNIE AREAS DOMMAGES
C/
[F] [V]
[N] [E] épouse [V]
[T] [S]
SA AXA ASSURANCES IARD
[M] [G]
SARL ENTREPRISE [B]
[X] [D] divorcée [S]
[S] [Y]
SA CENTRE DE PROTECTION DU BATIMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 juin 2015, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMPAGNIE AREAS DOMMAGES
Direction de l'Indemnisation
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL Jérôme GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [E] épouse [V]
[Date naissance 2] 1953 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et assistés de Maître Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté et assisté de l'ASSOCIATION LAFITTE-HAZA - SERIZIER, avocats au barreau de MONT DE MARSAN
SA AXA ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
Monsieur [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
SARL ENTREPRISE [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée de Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Madame [X] [D] divorcée [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SA CENTRE DE PROTECTION DU BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
assignés
sur appel de la décision
en date du 30 OCTOBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
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En 1999 M. [T] [S] et Mme [X] [D] dont il est aujourd'hui divorcé, ont fait effectuer des travaux de rénovation d'une maison d'habitation dont ils étaient propriétaire sur la commune [Localité 9], [Adresse 2] sous la maîtrise d''uvre de M. [M] [G], assuré par la société AXA Assurances IARD.
M. [S] [Y], assuré après de la compagnie d'assurances Areas Assurances, a procédé à la réalisation de la chape et du revêtement des sols en carrelage.
La SARL [B] [D], ayant également pour assureur la compagnie Areas Assurances, a procédé à la réalisation des travaux de maçonnerie et d'enduits extérieurs.
Le 17 décembre 1999, une réception des travaux sans réserve est intervenue.
Durant l'année 2002, la société Centre de Protection du Bâtiment est intervenue sur l'immeuble afin de procéder à l'assèchement des murs par injection.
En 2005, M. [S] a effectué divers travaux de rebouchage par enduit en plâtre, de doublage en pied de refend et de pose de papier peint.
Suivant acte en date du 5 septembre 2008, M. [S] et Mme [D] ont cédé leur maison d'habitation aux époux [V].
A la suite de cette acquisition, les époux [V] se sont plaints de ce que l'immeuble présentait une forte humidité et ont fait assigner leurs vendeurs ainsi que la SA Centre de Protection du Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance Mont de Marsan qui, par ordonnance du 5 février 2009, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T].
Lesdites opérations d'expertise ont été étendues au décollement du carrelage et déclaré communes à M. [Y], l'entreprise [B] [D], M. [G], et la Compagnie AXA Assurances, la compagnie Areas Assurances étant quant à elle intervenue volontairement à la procédure de référé.
L'expert dans son rapport déposé le 31 mars 2011 met principalement en lumière neuf désordres liés à l'humidité et, suivant acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2011, les époux [V] ont fait délivrer assignation à Mme [D] et M. [S], M. [G] et son assureur la société AXA France, la SA Centre de Protection du Bâtiment, M. [S] [Y], la SARL [B] [D] et leur assureur, la compagnie d'assurances Areas devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de les voir solidairement condamnés à leur payer :
- sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la somme de 65 878,72 € HT au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert,
- sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil, la somme de 15 000 € HT au titre des préjudices de jouissance depuis l'acquisition du bien immobilier outre 5 319 € HT à parfaire au titre des préjudices subis pendant la réalisation des travaux.
Par jugement en date du 30 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- condamné in solidum M. [S], Mme [D], M. [G], la compagnie d'assurances AXA, M. [Y], la compagnie d'assurances Areas à verser aux époux [V], la somme de 53 124,69 € HT au titre des travaux de réparation de la zone 1 (désordre 5, fissuration et décollement de carrelage),
- condamné in solidum M. [S], Mme [D], M. [G], la compagnie d'assurances AXA, l'entreprise [B] [D] et la compagnie d'assurances Areas à verser aux époux [V] une somme de 12 629,01 € HT au titre des travaux de réparation du désordre n° 7 (zone 2) ainsi que le centre de protection du bâtiment à hauteur de la somme de 1 305,67 € HT pour les travaux de réparation des désordres 8 et 10 inclus dans le désordre 7,
- condamné in solidum M. [S], Mme [D], M. [G], M. [Y] et la compagnie d'assurances Areas à verser aux époux [V], une somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'acquisition du bien et résultant du désordre n° 5 (zone 1),
- condamné in solidum M. [S], Mme [D], M. [G], l'entreprise [B] [D] et la compagnie Areas à leur verser une somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance résultant du désordre 7 (zone 2).
- condamné in solidum M. [S], Mme [D], M. [G], l'entreprise [B] [D] et la compagnie d'assurances Areas à verser aux époux [V], une somme de 1 021,60 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de réparation nécessaires pour qu'il soit remédié au désordre n° 7,
- condamné in solidum le centre de protection du bâtiment à verser aux époux [V] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'acquisition et résultant du désordre 8,
- condamné in solidum M. [S], Mme [D], M. [G], la compagnie d'assurances AXA, l'entreprise [B] [D] et la compagnie d'assurances Areas à verser aux époux [V] une somme de 1 021,60 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de réparation du désordre n° 7 (zone 2) ainsi que le centre de protection du bâtiment à hauteur de la somme de 105,62 € pour le préjudice de jouissance résultant des travaux de réparation des désordres 8 et 10 inclus,
- condamné in solidum M. [S], Mme [D], M. [G], M. [Y] et la compagnie d'assurances Areas à verser aux époux [V], une somme de 4 297,40 € au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de réparation nécessaires pour remédier au désordre n° 5,
- statué sur le partage de responsabilité, à proportion des fautes respectives des parties, à savoir pour le désordre n° 5, 60 % à la charge du maître d''uvre et 40 % à la charge de M. [Y], et sur le désordre n° 7 10 % à la charge des vendeurs, 60 % à la charge du maître d''uvre et 30 % à la charge de l'entreprise [B] [D],
- réparti les différentes condamnations en fonction de ce partage de responsabilité,
- rejeté la demande de garantie formée par Areas Assurances à l'encontre de M. [G] et de la compagnie AXA pour les condamnations prononcées à l'encontre de la société [B] [D] et M. [Y],
- condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné également in solidum ces derniers aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation et les frais d'expertise évalués à la somme de 9 894,17 €,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 23 janvier 2014, la Mutuelle Areas Dommages a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 août 2014, elle demande principalement à la Cour, au visa de l'article 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter les parties de l'ensemble des leurs demandes formées à son encontre,
En conséquence,
- de prononcer sa mise hors de cause et d'ordonner aux époux [V] la restitution des sommes qu'ils ont reçues en exécution des causes du jugement querellé,
- de condamner les époux [V] ou toute autre partie succombante au paiement d'une
somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle,
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que le coût des désordres imputés à M. [S] [Y] ou à la SARL [D] [B] devait être mis à sa charge, elle lui demande :
- de débouter les parties de toutes demandes à son encontre au titre des préjudices immatériels imputables à M. [S] [Y] et à M. [B],
- de ramener à de plus justes proportions les indemnités réparatrices des préjudices de jouissance réclamés par les époux [V],
- au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner in solidum M. [M] [G] et sa compagnie d'assurances AXA France à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle demande enfin qu'en toute hypothèse, les condamnations mises à sa charge le seront sous déduction des franchises contractuelles qui seront laissées à la charge des assurés s'agissant des préjudices matériels et qui seront déduites des indemnités allouées au maître d'ouvrage s'agissant des préjudices immatériels.
L'appelante, fait essentiellement grief au jugement querellé de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause en contestant la nature décennale des désordres mis à la charge de ses assurés, M. [Y], s'agissant du
désordre n° 5 relatif à la fissuration et au décollement du carrelage du séjour, la SARL [B] [D], s'agissant du désordre n° 7 relatif à l'humidité de la chambre n° 3 en sol,
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 juin 2014, les époux [V], au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1146 et suivants de même code, sollicitent la confirmation du jugement déféré et l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2014, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la contestation de la compagnie Areas, ès qualités d'assureur de la société [Y] au titre du désordre n° 5 et, dans l'hypothèse où il serait fait droit à sa demande, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2014, la SARL Entreprise [B] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité partagée avec M. [G] et M. [S] pour le désordre n° 7 exclusivement et en ce qu'il a mis à sa charge 1/4 des condamnations afférentes à ce désordre.
- réformer le jugement pour le surplus sans faire aucune demande particulière au titre de cette réformation,
- subsidiairement, elle demande à la Cour de déclarer M. [S] seul tenu des conséquences dommageables du désordre n° 7 pour n'avoir pas engagé les travaux de pose du drain préconisé par elle,
Elle sollicite enfin, la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2014, M. [G] et son assureur la SA AXA Assurances IARD, sollicitent :
- la confirmation du jugement entrepris,
- le débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [Y], à la SA centre de protection du bâtiment et à Mme [D].
La SA Axa Assurances IARD en a fait de même le 11 juillet 2014.
Ces trois intimés n'ont pas constitué avocats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2015.
SUR CE:
En cause d'appel, aux termes des dernières conclusions des parties, le litige est circonscrit :
- à la responsabilité des désordres n° 5 et 7,
- aux limites de la garantie d'Areas Dommages au regard de la qualification qui sera retenue quant à la nature des désordres,
- au recours en garantie d'Areas Dommages contre M. [M] [M] [G] et sa compagnie d'assurances AXA Assurances.
Sur la responsabilité des désordres n° 5 et 7
Le désordre n° 5 est constitué par une fissuration et un décollement du carrelage du séjour.
Le premier juge, au regard des constations de l'expert, a considéré qu'il s'agissait d'un désordre évolutif affectant le sol rendant l'ouvrage impropre à sa destination et retenu la responsabilité de plein droit, en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de M. [S] et de Mme [D], vendeurs, de M. [G], maître d''uvre des travaux de rénovation et de M. [Y], entrepreneur chargé du lot carrelage en imputant la charge définitive de ce désordre pour 60 % à M. [G] et pour 40 % à M. [Y] mais en ne retenant aucune faute à la charge des vendeurs.
L'appelante expose que l'expert a relevé que les symptômes qu'il constatait étaient susceptibles de compromettre la destination des locaux et soutient que dès lors l'aggravation des décollements des carreaux et une extension des surfaces décollées ne peuvent être considérés comme un désordre évolutif puisqu'il n'est pas établi qu'un tel désordre serait la conséquence inéluctable d'un désordre de nature décennale dénoncé dans le délai de 10 ans suivants la réception puisque le rapport d'expertise qui a constaté les désordres a été déposé le 31 mars 2011 soit postérieurement au délai décennal qui expirait le 17 décembre 2009.
Les époux [V] qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris ne développent aucun moyen en réponse à ceux développés par l'appelante notamment s'agissant de la date de dénonciation de ces désordres.
M. [S], vendeur, soutient que dans l'hypothèse où la Cour ne confirmait pas le caractère décennal du désordre, son appréciation quant à la nature de ce désordre devrait lui bénéficier également.
M. [G], maître d''uvre, et son assureur AXA Assurances, ne contestent pas le caractère décennal de ce désordre.
M. [Y] qui n'a pas constitué avocat n'a donc pas contesté la nature du désordre.
Dans son rapport l'expert a noté un décollement généralisé du revêtement en carrelage du sol du séjour caractérisé par un léger débattement des carreaux et par un son creux.
Il en impute les causes à des dispositions constructives non appropriées en matière de joint de construction et de dilatation, à un important sous dosage en liant hydraulique et à la pose du carrelage sur un support en matériaux anciens de caractéristiques mécaniques et de constitution non appropriée, l'expert, en réponse aux dires de M. [Y], excluant la dégradation de la chape par des passages d'eau.
En réponse à un dire de M. [B], il indique (page 61 de son rapport) que les désordres constatés dans les pièces carrelées traduisent un phénomène de désorganisation en cours de la surface de circulation des personnes avec risque induit de blessure de ces dernières.
Ces constatations démontrent bien que les désordres affectant le carrelage rendent cet ouvrage impropre à sa destination.
Néanmoins, un désordre qui présente les caractéristiques du désordre décennal, constaté au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ce qui est le cas en l'espèce, ne peut être réparé au titre de l'article 1792 du code civil que s'il trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
Or, en l'espèce il n'est contesté par aucune des parties que la réception a été prononcée sans réserve le 17 décembre 1999.
Le rapport d'expertise constatant ces désordres a été clôturé le 31 mars 2011 et les époux [V] ne démontrent pas qu'ils ont, avant le 17 décembre 2009, agi en justice pour demander réparation d'un désordre de même nature affectant l'ouvrage, leurs assignations introductives d'instance ayant été délivrées le 29 avril 2011 soit postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve.
Dès lors, s'agissant d'un désordre évolutif constaté après l'expiration du délai d'épreuve, ils doivent être déboutés de leurs demandes tendant à en obtenir réparation à l'égard d'Areas Dommages et de M. [S] qui seuls contestent le droit à indemnisation des époux [V] s'agissant de ce désordre.
Il n'y a pas lieu de condamner spécialement les époux [V] à rembourser, la somme payée par l'appelante en exécution de la décision attaquée, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution, les sommes à restituer portant elles-mêmes intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, celle-ci valant mise en demeure.
Le désordre n° 7, situé dans les chambres 3 et 4, est constitué par une forte humidité du dallage béton sous le revêtement lino du sol avec un important développement de moisissures à l'interface béton/lino et une forte odeur de moisissure.
Le premier juge, au regard des constatations de l'expert, a considéré qu'il s'agissait bien d'un désordre de nature décennale, et retenu la responsabilité de plein droit, en application des articles 1792 du code civil, de M. [S] et de Mme [D], vendeurs, de M. [G], maître d''uvre des travaux de rénovation et de M. [B], entrepreneur chargé des travaux de maçonnerie, en imputant la charge définitive de ce désordre pour 60 % à M. [G] et pour 30 % à M. [B] et pour 10 % aux vendeurs.
La compagnie Areas Dommages en impute la responsabilité aux maîtres de l'ouvrage en faisant valoir que son assuré, la SARL [D] [B] avait pris soin d'établir un devis prévoyant la mise en 'uvre d'un système de drainage et que M. [S] et Mme [D], par souci d'économie, ont refusé la pose de ce drain dont la finalité ne pouvait leur échapper et qu'ils ne pouvaient ignorer les conséquences de son absence et notamment les problèmes d'humidité dont se plaignent les époux [V].
Elle estime qu'ils ont pris un risque qu'ils doivent assumer.
Les époux [V] considèrent que M. [B] aurait dû prendre la précaution d'informer les maîtres de l'ouvrage des conséquences de la mise en place d'un drain ou s'abstenir d'intervenir, ne pouvant assurer l'efficacité des travaux réalisés de sorte que sa responsabilité est pleinement engagée.
M. [S] fait valoir que l'entrepreneur est tenu à une obligation de conseil et que celui-ci ne démontrant pas l'avoir avisé des conséquences du défaut de réalisation du drain ou avoir émis des réserves sur ce point, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui de sorte que la compagnie Areas doit être déboutée de ses demandes.
La SARL Entreprise [B] expose qu'elle avait établi un devis dans lequel elle avait prévu un drain qui a été ensuite supprimé, M. [S] s'étant réservé cet ouvrage et c'est cette absence de réalisation qui a généré l'humidité.
Elle ne conteste pas le partage de responsabilité arbitré par le premier juge mais ne s'estime pas tenue du préjudice de jouissance dont la responsabilité principale est, d'après elle, imputable au maître d''uvre et au maître de l'ouvrage.
M. [G] et son assureur ne contestent pas le caractère décennal de ce désordre.
Il résulte des constatations de l'expert qui ne sont pas contestées par les parties qu'une forte humidité affecte le dallage en béton sous le revêtement lino du sol ce qui a entraîné d'importants développements de moisissures à l'interface lino/béton et de fortes odeurs de moisissures dans la pièce.
Cette humidité est alimentée par des venues d'eau sous diverses formes dont l'expert impute notamment l'origine à des erreurs de conception graves commises par le maître d''uvre lors de la définition du programme des travaux nécessaires à la restauration de
la bâtisse (défaut du dallage en béton constituant le sol des deux chambres, absence de drainage en pied de façade Est en point bas de la parcelle, niveau de revêtement en pavés auto-bloquants de la cour Est trop haut).
Il estime que s'agissant de l'absence de drain cette erreur aurait dû être dénoncée au titre de son devoir de renseignement et de conseil par l'entreprise [B] puisqu'elle avait établi un devis prévoyant un drain qu'elle n'a pas réalisé et que s'agissant du niveau de revêtement, il s'agit d'une erreur grave imputable au maître de l'ouvrage qui l'a réalisé.
Ce désordre a été dénoncé par les époux [V] dans leur assignation en référé du 6 janvier 2009 et la société Areas Dommages ne soutient pas qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage.
L'humidité et ses conséquences (moisissures et fortes odeurs en découlant) constatées par l'expert rendent inhabitables les chambres concernées de sorte que ce désordre est bien un désordre de nature décennale et les maîtres de l'ouvrage, le maître d''uvre et l'entreprise qui a réalisé les travaux de maçonnerie en sont de plein droit responsables en application de l'article 1792 du code civil sauf à démontrer que ces désordres proviennent d'une cause étrangère.
M. [B] et la SARL [B] sont des professionnels de la construction qui ne pouvaient ignorer le risque découlant de la non réalisation d'un drain en pied de façade quant à la survenance de venues d'eau et donc le risque d'humidité qui en résulterait pour l'ouvrage dont ils s'étaient chargés.
Certes, les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas leur avoir demandé de ne pas réaliser le drain qu'ils avaient initialement prévu.
Néanmoins, la SARL [B] et son assureur, ne démontrent pas que M. [B], tenu à une obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, les avait expressément mis en garde sur les conséquences de la non réalisation du drain.
Pas davantage, ils ne démontrent que M. [B] a émis, avant de réaliser l'ouvrage qui lui a été confié, des réserves quant à l'absence de drain.
En conséquence, ils ne justifient pas d'une circonstance de nature à exonérer M. [B] de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en application de l'article 1792 du code civil et dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu cette responsabilité.
Par ailleurs, M. [B] qui ne démontre pas davantage une faute commise à son égard par le maître d''uvre ne peut échapper à la réparation des conséquences dommageables de ce désordre.
S'agissant du montant de l'indemnisation accordée aux époux [V], la compagnie Areas demande qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions sans développer aucun moyen susceptible de justifier cette prétention de pure forme.
Par ailleurs, il apparaît à la Cour au regard, des constatations de l'expert que le premier juge a fait une exacte évaluation de cette indemnisation qui doit être confirmée.
Sur la garantie de la compagnie Areas Dommages
La compagnie Areas démontre avoir assuré M. [Y] en responsabilité civile décennale au titre d'une police n° 03518972 du 1er septembre 1998 résiliée depuis le 5 avril 2008.
La Cour ayant débouté les époux [V] de leurs demandes tendant à obtenir réparation à l'égard d'Areas Dommages du désordre n° 5 imputable à M. [Y], il n'y a pas lieu de rechercher la garantie de la compagnie Areas Dommages s'agissant de ce dommage.
La compagnie Areas démontre être l'assureur décennal de la société [B] au titre d'une police portant le n° 035142408 qui a pris effet le 1er janvier 1994 et qui est toujours en cours de sorte que la Cour ayant confirmé le caractère décennal de ce désordre et son imputabilité à M. [B], le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation à garantie de son assureur.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la franchise prévue à ce contrat, n'est opposable qu'à son assuré, la société [B] et aux époux [V] s'agissant des seuls dommages immatériels.
Sur l'appel en garantie formé par la compagnie Areas Assurances à l'encontre de M. [G] et d'AXA France
Pour obtenir cette garantie que la compagnie Areas Assurances réclame sur le fondement de l'article 1382 du code civil, celle-ci doit démontrer que M. [G] a commis une faute à l'égard de ses assurés.
Or, à cet égard, la compagnie Areas Assurances ne développe aucune argumentation de nature à démontrer l'existence d'une quelconque faute de M. [G].
Ses assurés ayant concouru aux désordres pour lesquels M. [G] a été condamné, la compagnie Areas Assurances sera déboutée de ce chef de demande et le jugement déféré complété, le premier juge ayant omis de statuer sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 30 octobre 2013 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie d'assurances Areas et M. [S] avec Mme [D], M. [G], la compagnie d'assurances AXA et M. [Y] à payer à M. [F] [V] et Mme [N] [E] les sommes de :
53 124,69 € (cinquante trois mille cent vingt quatre euros et soixante neuf centimes) HT au titre des travaux de réparation de la zone 1 (désordre 5),
1 000 € (mille euros) en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l'acquisition du bien et résultant du désordre n° 5,
4 297,40 € (quatre mille deux cent quatre vingt dix sept euros et quarante centimes) en réparation du préjudice de jouissance résultant des travaux de réparation nécessaires pour remédier au désordre 5,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déboute les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation du désordre n° 5 à l'encontre de la compagnie Areas Dommages et de M. [S],
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la compagnie Areas Dommages de son recours en garantie contre M. [G] et la compagnie AXA,
Dit que la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par la SARL [B] auprès de la compagnie Areas Dommages, est opposable à l'assuré et aux époux [V] s'agissant des seuls dommages immatériels.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [V] à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 1 000 € (mille euros), et la compagnie Areas Dommages à payer à M. [G] et à AXA Assurances IARD SA, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ; rejette la demande des époux [V], de M. [S], de la SARL Entreprise[B],
Condamne les époux [V] aux dépens d'appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS