JN/AM
Numéro 15/3615
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 29/09/2015
Dossier : 14/00216
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[D] [Z]
[G] [Q]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
SA POLYCLINIQUE D'AGUILERA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 mai 2015, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame LAUBIE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4] (37)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté et assisté de Maître Jacques BERNADET, avocat au barreau de PAU
SA POLYCLINIQUE D'AGUILERA
[Adresse 1]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2001, Mme [A], née le [Date naissance 2] 1938, piéton, a été victime d'une chute causée par un chien dont le propriétaire n'a pas été identifié.
Du fait de cette chute, elle a été victime d'une fracture du col fémoral droit, traitée le lendemain, par une intervention comportant la pose d'une prothèse, pratiquée par le docteur [Z], à la SA Polyclinique d'Aguiléra de Biarritz, à l'occasion d'une hospitalisation du 16 au 27 avril 2001.
Le 7 janvier 2003, une échographie va révéler la présence de plusieurs compartiments liquidiens communiquant au contact de la prothèse, à l'origine de complications, et notamment de nouvelles interventions réalisées par le docteur [Q], si bien que la consolidation de son état n'interviendra que le 16 avril 2007.
Le Fonds de Garantie, en application des dispositions de l'article L. 421-1 II b et III du code des assurances, (prévoyant qu'il indemnise les victimes d'un accident de la circulation causé dans les lieux ouverts à la circulation publique, par un animal lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré'), et après expertise du docteur [R] du 25 mai 2007, a versé à titre d'indemnisation à Mme [A], selon procès-verbal de transaction du 21 juin 2008, la somme de 130'690,11 €.
Il estime que les complications sont la conséquence d'une infection nosocomiale survenue à l'occasion de l'intervention du 16 avril 2001, et s'estime subrogé dans les droits de Mme [A], pour agir contre la polyclinique, en indemnisation des sommes versées en réparation du dommage en lien avec l'infection nosocomiale.
Par assignation du 30 décembre 2008, il a introduit devant le tribunal de grande instance de Bayonne, une action tendant à la condamnation de la polyclinique, à lui payer à ce titre la somme de 86'039,54 €.
La polyclinique, par diverses procédures qui seront jointes à l'instance principale, va appeler dans la cause les personnes suivantes :
- le docteur [Z], qui a réalisé l'intervention du 16 avril 2001,
- le docteur [Q] qui a réalisé les interventions de reprise,
- les docteurs [J] et [C], anesthésistes.
Par ordonnance du 23 novembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [I] [Y], expert judiciaire, et à Mme [M] [S], pharmacien hygiéniste.
Par assignation du 7 décembre 2010, le docteur [J] a appelé dans la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), cette procédure ayant été jointe à l'instance principale.
Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge de la mise en état a déclaré la mesure d'expertise opposable à l'ONIAM, et a complété la mission de l'expert.
Au vu du rapport d'expertise déposée le 16 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
s'agissant de la recevabilité :
- déclaré l'action du Fonds de Garantie recevable,
s'agissant des mises hors de cause :
- prononcé la mise hors de cause des anesthésistes, les docteurs [J] et [C], ainsi que de l'ONIAM,
- condamné la polyclinique d'Aguiléra à payer au docteur [J] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'ONIAM au titre des frais irrépétibles,
s'agissant des responsabilités :
- retenu la responsabilité de la polyclinique d'Aguiléra et du docteur [Z] s'agissant des dommages subis par Mme [A] résultant de la survenue de l'infection nosocomiale,
- retenu en conséquence, leur obligation « conjointe et solidaire » à rembourser le Fonds de Garantie au titre des sommes versées en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Madame [A],
- retenu la responsabilité des docteurs [Z] et [Q] s'agissant des conséquences dommageables en lien avec les fautes qu'ils ont commises dans la prise en charge de l'infection contractée par Mme[A],
s'agissant de la réparation :
- ordonné la réouverture des débats, afin que le Fonds de Garantie s'explique sur le point de savoir s'il a remboursé l'organisme social ayant versé des prestations à Mme [A], au besoin, qu'il en justifie, et à défaut, qu'il appelle en cause l'organisme social conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur les préjudices et le surplus des demandes.
Par déclaration remise au greffe de la Cour par voie électronique en date du 16 janvier 2014, le docteur [Z] et le docteur [Q] ont relevé appel de cette décision, mais seulement à l'encontre du Fonds de Garantie et de la SA Polyclinique d'Aguiléra.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions du 16 juillet 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, le docteur [Z] et le docteur [Q], appelants, concluent :
À titre principal, à l'infirmation totale du jugement, contestant la recevabilité de l'action du Fonds de Garantie, contestant le caractère nosocomial de l'infection dont a été victime Mme [A], contestant la responsabilité du docteur [Z], s'agissant de la moitié des dommages résultant de la prétendue infection nosocomiale, et contestant la responsabilité des deux médecins, quant aux conséquences dommageables en lien avec les fautes commises par eux dans la prise en charge de l'infection contractée par Mme [A],
À titre subsidiaire, ils concluent à l'absence de responsabilité du docteur [Z] et demandent qu'il soit jugé que la responsabilité du docteur [Q] ne pourra être limitée qu'aux points suivants :
- intervention du 25 juillet 2003 : absence de changement de matériel prothétique,
- intervention du 7 avril 2004 : absence de changement de matériel prothétique et absence d'évacuation plus profonde de l'abcès,
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent le débouté de la Polyclinique de sa demande de garantie formée contre le docteur [Z], et qu'il soit jugé que le docteur [Q] ne saurait être tenu à garantir la polyclinique qu'à hauteur du taux de perte de chance retenue.
Par ses dernières conclusions du 25 juin 2014, le Fonds de Garantie conclut à la confirmation du jugement entrepris, et demande en outre qu'il y soit ajouté, par la condamnation solidaire de la SA Polyclinique d'Aguiléra et des docteurs [Z] et [Q] à lui payer les sommes suivantes :
- 110'702,71 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, se décomposant ainsi :
$gt; gêne temporaire totale : 5 110,20 € (réparation de 6 012 €, imputée à 85 % à l'infection nosocomiale et aux fautes médicales),
$gt; gêne temporaire partielle : 20'318,40 € (réparation de 23'904 €, imputée à 85 % à l'infection nosocomiale et aux fautes médicales),
$gt; frais d'aide ménagère : 14'480,16 € (imputée en totalité à l'infection nosocomiale et aux fautes médicales),
$gt; aménagement de la salle de bains : 793,95 € (imputé en totalité à l'infection nosocomiale et aux fautes médicales),
$gt; déficit fonctionnel permanent : 47'000 € (en indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent de 40 %, dont 30 % sont imputés aux fautes des médecins),
$gt; souffrances endurées : 20'000 € (sur la somme de 25'000 € réglés),
$gt; préjudice esthétique : 3 000 € (sur la somme de 4 500 € réglés),
- 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 13 juin 2014, la SA Polyclinique d'Aguiléra conclut :
à titre principal :
- à l'irrecevabilité de l'action du Fonds de Garantie,
à titre subsidiaire :
- au débouté du Fonds de Garantie de l'intégralité de ses demandes, estimant ne devoir encourir aucune responsabilité, et faisant valoir à ce titre que :
$gt; à titre principal, c'est à tort que le premier juge a retenu le caractère nosocomial de l'infection,
$gt; à titre subsidiaire, aucune faute n'est démontrée contre elle sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
$gt; encore à titre subsidiaire, le Fonds de Garantie ne prouve nullement l'existence d'un lien entre l'infection nosocomiale et l'intervention pratiquée au sein de la SA Polyclinique d'Aguiléra,
à titre infiniment subsidiaire :
- à la condamnation du le docteur [Z], in solidum avec la SA Polyclinique d'Aguiléra, à indemniser les préjudices strictement imputables et limités aux phénomènes infectieux,
- à la déclaration de responsabilité in solidum des deux médecins des fautes commises par eux dans le cadre de leur prise en charge du phénomène infectieux,
Sur l'appel incident, au rejet de la demande d'évocation s'agissant de la demande d'indemnisation du Fonds de Garantie,
Et à titre subsidiaire, si la Cour devait évoquer, la SA Polyclinique d'Aguiléra conclut :
- au rejet des demandes relatives à l'aménagement de la salle de bains et à la tierce personne, ou subsidiairement, à la condamnation in solidum des docteurs [Z] et [Q] à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de la réparation de ses préjudices,
- à la condamnation in solidum des docteurs [Z] et [Q] à :
$gt; la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge en raison des fautes commises par ces derniers, s'agissant :
- du déficit fonctionnel permanent,
- des souffrances endurées, à concurrence de la somme de 6 954,52 €, au vu d'une condamnation maximum de 8 500 €,
- du préjudice esthétique, à concurrence de la somme de 765 €, au vu d'une condamnation maximum de 1 530 €,
- du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, ce dernier devant être limité à la somme de 10'062 €,
en tout état de cause, au débouté du surplus des demandes à son encontre, à la condamnation des docteurs [Z], [Q] et du Fonds de Garantie, à lui payer 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
L'indemnisation allouée par le Fonds de Garantie obligatoire à Mme [A] est intervenue en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances, partiellement rappelées ci-dessous :
«....
II. - Le Fonds de Garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le Fonds de Garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
2. Le Fonds de Garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.
III. - Lorsque le Fonds de Garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du Fonds de Garantie.
Lorsque le Fonds de Garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
..... »
Sur la recevabilité de l'action
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 421-3 du code des assurances :
« Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
.... ».
Au vu de ce texte, les intimés, qu'il s'agisse des médecins ou de la polyclinique, estiment que le Fonds de Garantie, n'a de recours subrogatoire, que contre la personne responsable de l'accident ou son assureur, c'est-à-dire contre le propriétaire du chien, dont il est constant qu'il n'a pas été identifié, mais qu'il n'est pas fondé à agir contre elles.
Ils invoquent les dispositions de l'article L. 421-3 du même code, et le caractère subsidiaire de l'indemnisation due par le Fonds de Garantie, pour soutenir que le Fonds de Garantie avait la faculté de limiter son indemnisation aux seules sommes imputables à l'accident, à l'exclusion de toute autre indemnisation, et ne peut se prévaloir d'aucune subrogation à leur égard.
Le Fonds de Garantie soutient au contraire, que, conformément à l'analyse du premier juge :
$gt; en application de la théorie de l'équivalence des conditions, il était tenu de réparer l'entier préjudice de Mme [A] découlant de l'accident, sans avoir à distinguer, entre les conséquences immédiates de la chute, et les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qui a suivi,
$gt; que si tout recours subrogatoire contre le propriétaire de l'animal est impossible, il est possible contre les responsables de l'infection nosocomiale, lesquels sont parfaitement identifiés, en application des dispositions de l'article 1251 du code civil, qui prévoit la subrogation de plein droit, au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.
Cette analyse applique à tort au Fonds de Garantie, les principes généraux de l'obligation à indemnisation qui pèse sur le responsable d'un dommage, alors qu'au contraire, la législation spéciale qui définit la mission du Fonds de Garantie, limite son intervention, au paiement des indemnités « qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre » (cf. article L. 421-1 III du code des assurances, rappelé en préalable).
Ainsi, lorsqu'il intervient, le Fonds de Garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme.
Au cas particulier, la victime de la chute du 16 avril 2001, a subi une fracture du fémur droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale, effectuée le 17 avril 2001, avec complications décelées en janvier 2003, en lien avec une infection, ayant nécessité de nouvelles interventions chirurgicales et de nouveaux soins.
Le recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie contre la clinique et les médecins, ne porte que sur les indemnités qu'il a réglées pour réparer les conséquences de l'infection contractée par Mme [A] et non sur les indemnités destinées à réparer les conséquences de l'accident sans lien avec cette infection.
Le Fonds de Garantie lui-même soutient que les indemnités sur lesquelles porte son recours, incombent à d'autres personnes, s'agissant au cas d'espèce et toujours selon ses propres déclarations, de la clinique ou/et des chirurgiens, sur le fondement de la responsabilité en matière d'infections nosocomiales, telle qu'elle s'appliquait antérieurement à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, aux faits antérieurs au 5 septembre 2001.
En conséquence, en application du caractère subsidiaire de son obligation à paiement, le Fonds de Garantie n'était pas tenu au paiement de ces indemnités.
Il n'était pas tenu au paiement de cette dette, et n'avait pas davantage intérêt de l'acquitter.
C'est donc à tort que le premier juge, pour retenir que le Fonds de Garantie était subrogé dans les droits de la victime, a fait application des dispositions de l'article 1251 du code civil, lequel prévoit :
« La subrogation a lieu de plein droit :
.....
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
..... ».
Pour conclure à la recevabilité de son action, le Fonds de Garantie ne développe pas d'autre fondement, que celui de la subrogation dans les droits de la victime en application des dispositions de l'article 1251 du code civil, dont il vient d'être jugé qu'il n'était pas applicable à la cause.
L'appelant, faute de qualité à agir, sera déclaré irrecevable en ses demandes, et le premier juge sera infirmé pour le tout.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirmant pour le tout le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 18 novembre 2013,
Déclare le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages irrecevable en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause, tant en première instance qu'en appel,
Condamne le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS