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29/09/2015 | FRANCE | N°14/00016

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 29 septembre 2015, 14/00016


PC/AM



Numéro 15/3618





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 29/09/2015







Dossier : 14/00016





Nature affaire :



Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens















Affaire :



COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES



C/



[T] [M]-[Q]

SCI CRIJANCYL

[U] [O]

[V] [S] épouse [O]










r>





Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues ...

PC/AM

Numéro 15/3618

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 29/09/2015

Dossier : 14/00016

Nature affaire :

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Affaire :

COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C/

[T] [M]-[Q]

SCI CRIJANCYL

[U] [O]

[V] [S] épouse [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 mai 2015, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame NICOLAS, Conseiller

assistés de Madame LAUBIE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP DOMERCQ, avocats au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [T] [M]-[Q]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

agissant en qualité d'usufruitière

SCI CRIJANCYL

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son gérant Monsieur [J] [Q], agissant en qualité de nu-propriétaire

représentées et assistées de Me François TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [V] [S] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentés et assistés de Maître Pierre CAMBOT, avocat au barreau de PAU

SARL SMTS

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée et assistée de Maître William CHARTIER, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Les époux [O] ont fait réaliser par la SARL SMTS des travaux de maçonnerie et gros-oeuvre dans le cadre de la transformation en immeuble d'habitation d'une grange attenante à un immeuble dont Mme [M]-[Q] est usufruitière, la SCI Crijancyl nue-propriétaire et la SARL [M]-[Q], locataire.

Ces travaux consistaient en la suppression du plancher bois existant et la création de deux niveaux de plancher, la création d'un patio au niveau R+1, avec ouverture libre jusqu'en toiture, l'aménagement aux niveaux R+1 et R+2 de locaux d'habitation et la création en rez-de-chaussée d'un garage et d'une buanderie.

Soutenant que les travaux entrepris par les époux [O] l'ont été sur une partie de mur mitoyenne et qu'ils auraient dû solliciter l'autorisation de leurs voisins afin de faire régler par expert les solutions nécessaires, Mme [M]-[Q], la SCI Crijancyl et la SARL [M]-[Q] les ont fait assigner aux fins, d'une part, de voir réserver leurs droits sur une éventuelle demande de démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen dans l'hypothèse où les ouvrages préconisés par l'expert n'auraient pas été réalisés et, d'autre part, d'obtenir remboursement des frais d'expertise.

Les époux [O] ont fait assigner en garantie la SARL SMTS et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances (MMA).

Par jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Pau a :

- déclaré irrecevable la SARL [M]-[Q], pour défaut de qualité à agir,

- constaté que les réserves n'ont aucune valeur juridique,

- débouté Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl de leur demande de prononcé de réserves,

- condamné les époux [O] à verser à Mme [M]-[Q] et à la SCI Crijancyl les sommes de 8 126,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral,

- débouté les époux [O] de leur demande relative au paiement des intérêts intercalaires,

- déclaré la SARL SMTS responsable à hauteur de 4/5èmes des préjudices subis par Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl, d'une part, et par les époux [O], d'autre part,

- déclaré les époux [O] responsables, à hauteur de 1/5ème, des préjudices subis par Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl,

- condamné la SARL SMTS à garantir les époux [O] à hauteur de 4/5èmes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [M]-[Q] et de la SCI Crijancyl et aux dépens,

- débouté les époux [O] de leur demande de remboursement de la somme de 14 239,57 € formée à l'encontre de la SARL SMTS,

- condamné les époux [O] à payer à la SARL SMTS la somme de 3 085,68 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la compensation des sommes que se doivent respectivement les parties,

- condamné les MMA à garantir la SARL SMTS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris en remboursement des frais irrépétibles et des dépens,

- condamné les époux [O] à payer à Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes de remboursement de frais irrépétibles,

- condamné les époux [O] aux dépens, sous la garantie de la SARL SMTS, elle-même garantie par les MMA.

Les MMA ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 3 janvier 2014.

La clôture de l'instruction a été prononce par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 13 avril 2015.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 février 2014, les MMA demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1134 et 1147 du code civil :

- de rejeter les demandes époux [O] et de la SARL SMTS à leur encontre,

- d'ordonner sa mise hors de cause,

- de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, elles exposent en substance que les garanties de la police 'Assurance des Entreprises du Bâtiment et du Génie Civil' dont la SARL SMTS est titulaire ne sont pas mobilisables dès lors :

- d'une part, que les conditions de mise en oeuvre des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies, en l'absence de réception des travaux et de désordre effectif,

- d'autre part, que même si la responsabilité contractuelle de la SARL SMTS était retenue, aucune garantie n'est due en l'absence de dommages subis par les demandeurs principaux, par application de l'article 23 des conventions spéciales stipulant que, s'agissant des dommages subis par les avoisinants, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux,

- par ailleurs, que la garantie responsabilité professionnelle ne peut avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons contractuelles,

- enfin, que les autres garanties non obligatoires souscrites par la société SMTS ne peuvent recevoir application, s'agissant tant de la garantie des dommages survenus avant réception (dont l'article 38 des conventions spéciales limite l'application aux dommages résultant d'effondrements, incendies, explosions, chutes de grêle et autres catastrophes naturelles et non aux cas de mauvaise exécution) que des garanties complémentaires à la garantie décennale.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 avril 2014, Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl demandent à la Cour :

- de débouter les MMA de leur appel et de le déclarer aussi irrecevable que mal fondé,

- de réserver leurs droits sur une éventuelle demande de démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen dans l'hypothèse où les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'auraient pas été réalisés par les époux [O],

- de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 8 126,58 € correspondant au montant des frais d'expertise judiciaire et la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- de statuer ce que de droit sur les appels en garantie,

- de condamner les époux [O] à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris une somme de 150 € au titre de l'indemnisation de la profession d'avoué (article 1635 bis P-I du CGI) avec bénéfice de distraction au profit de Me [A].

Elles soutiennent pour l'essentiel :

- que le projet de construction des époux [O] consistait dans la rénovation d'une grange ancienne pour permettre la création de trois niveaux pour laquelle ils ont entrepris la destruction des poutres sous plancher existantes en plafond de rez-de-chaussée pour les remplacer par des poutres béton, ancrées dans le mur mitoyen,

- que craignant pour la pérennité de ce mur en raison de son ancienneté et du fait que l'immeuble est situé dans une zone classée sismique au PPRI local, elles ont obtenu l'institution d'une expertise judiciaire au terme de laquelle M. [H] a conclu :

$gt; que le mur séparatif sert de soutien aux éléments fondamentaux des structures de deux bâtiments depuis plus de trente ans et est mitoyen jusqu'à l'héberge,

$gt; que les travaux entrepris par les époux [O] l'ont été dans la partie mitoyenne du mur,

$gt; qu'aucun désordre n'est caractérisé en lien avec les travaux entrepris par les époux [O],

$gt; que cependant l'arrêté de permis de construire et l'importance des travaux affectant la structure de l'immeuble rendent obligatoire le respect des règles para-sismiques qui ont été uniquement appliquées pour les deux planchers en oubliant totalement le reste de la construction (fondations, murs porteurs et mitoyen, charpente), leur omission résultant d'une absence de conception générale et de prise en compte de l'état des existants, en l'absence d'un maître d'oeuvre, d'un bureau d'étude ou d'un contrôleur technique,

$gt; que la suspension des travaux a permis de prévoir l'exécution des travaux complémentaires nécessaires, au stade du gros-oeuvre, sans nécessité de démolition d'ouvrages de second oeuvre, et décrits dans un rapport de l'APAVE,

- qu'il appartenait aux époux [O] de solliciter leur autorisation préalablement au démarrage des travaux et de faire régler par experts les moyens et mesures nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible à leurs droits, alors même que les époux [O] avaient connaissance de la nature mitoyenne du mur dès l'origine,

- que la garantie des MMA est due dès lors que l'article 23 des conventions spéciales garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les avoisinants à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou de travaux par l'assuré et, en outre, que le contrat prévoit une garantie de la responsabilité civile du professionnel souscripteur avant réception.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 avril 2014, les époux [O] demandent à la Cour, au visa des articles 662, 1134 et 1147 du code civil et 696 du code de procédure civile :

- à titre principal :

* contre les 'consorts [M]-[Q]' :

$gt; de constater que l'expertise judiciaire n'a pas permis d'établir que les travaux litigieux seraient à l'origine d'un quelconque préjudice ou d'une quelconque nuisance pour le fonds des consorts [M]-[Q] et de relever que ceux-ci ne précisent même pas l'origine et la nature du prétendu préjudice moral qu'ils invoquent,

$gt; réformant en conséquence le jugement entrepris, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à les indemniser pour le préjudice résultant de l'arrêt du chantier, soit 456,04 € par mois depuis décembre 2007 jusqu'en août 2009, outre la somme de 452,79 € au titre du mois de novembre 2007, soit 9 673,94 € (au titre des intérêts intercalaires), ainsi qu'à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

* contre la SARL SMTS et les MMA :

$gt; de constater que la SARL SMTS est co-responsable du préjudice financier par eux subi à raison de l'arrêt du chantier,

$gt; de constater que la SARL SMTS a inutilement facturé la somme de 14 239,57 € au titre de travaux de reprise en l'absence de désordres avérés,

$gt; de constater que les MMA sont tenues de garantir la responsabilité civile de leur assuré avant réception pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la réalisation d'ouvrage par ce dernier,

$gt; de condamner in solidum avec les consorts [M]-[Q], la SARL SMTS et les MMA à les indemniser de l'intégralité du préjudice résultant de l'arrêt du chantier à concurrence de la somme de 9 673,94 €,

$gt; de condamner in solidum la SARL STS et les MMA à leur payer la somme de 14 239,57 € indûment facturée au terme de l'expertise en l'absence de désordres avérés,

$gt; de condamner in solidum avec les consorts [M]-[Q] la SARL SMTS et les MMA à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- à titre subsidiaire :

$gt; de constater le manquement de la SARL SMTS à son obligation de conseil et de résultat,

$gt; de dire et juger qu'aucun manquement fautif ne peut être caractérisé à leur encontre afin d'atténuer la responsabilité de la SARL SMTS,

$gt; de constater que les MMA sont tenues de garantir la responsabilité civile de leur assuré avant réception pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la réalisation d'ouvrage par ce dernier, quand bien même les dommages concerneraient les avoisinants ou les existants,

$gt; de condamner en conséquence, in solidum, la SARL SMTS et les MMA à les garantir de l'intégralité de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au profit des consorts [M]-[Q], en ce compris les frais d'expertise,

$gt; de condamner in solidum, la SARL SMTS et les MMA à les indemniser de l'intégralité du préjudice distinct qu'ils ont subi à raison du manquement de la SARL SMTS à son obligation de conseil et de résultat, soit 9673,94 € au titre des intérêts intercalaires et 14 239,57 € au titre des travaux de reprise facturés par SMTS au terme de l'expertise, outre la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2014, la SARL SMTS demande à la Cour :

- à titre principal :

$gt; de constater que les maîtres d'ouvrage n'ont pas porté à sa connaissance le caractère mitoyen du mur dans lequel ont été entrepris les travaux ni l'exigence des normes parasismiques contenues dans le permis de construire,

$gt; de constater que les préjudices allégués par les époux [O] ne sont pas établis,

$gt; de constater que l'arrêt du chantier ne lui est pas imputable,

$gt; de dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil, d'autant plus que l'expert judiciaire et l'APAVE n'ont constaté aucun désordre concernant les travaux par elle exécutés et la solidité du bâtiment,

$gt; de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL [M]-[Q] pour défaut de qualité à agir, débouté Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl de leur demande de prononcé de réserves, débouté les époux [O] de leur demande de remboursement de la somme de 14 239,57 € formée contre elle et en ce qu'il a condamné les époux [O] à lui payer la somme 3 085,68 € TTC

$gt; infirmant le jugement entrepris pour le surplus, de débouter les époux [O] de leurs demandes contre elle,

- subsidiairement, dans le cas où sa responsabilité civile serait retenue :

$gt; de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la SARL [M]-[Q] pour défaut de qualité à agir, débouté Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl de leur demande de prononcé de réserves, débouté les époux [O] de leur demande de remboursement de la somme de 14 239,57 € formée contre elle et en ce qu'il a condamné les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris en remboursement de frais irrépétibles et dépens et rappelé qu'elle serait garantie par les MMA,

$gt; l'infirmant pour le surplus :

* de dire qu'elle ne peut être tenue à une quelconque réparation envers les maîtres d'ouvrage et les consorts [M]-[Q] concernant les frais d'expertise et les intérêts intercalaires du prêt,

* de dire que le partage de responsabilité entre elle et les maîtres d'ouvrage ne peut être différent de celui retenu par le premier juge,

* de ramener à de plus justes proportions le montant de dommages-intérêts à Mme [M]-[Q] et à la SCI Crijancyl au titre du préjudice moral,

* d'ordonner une compensation éventuelle entre les sommes que se doivent respectivement les parties,

- en toute hypothèse :

$gt; de constater que les époux [O] reconnaissant dans leurs écritures du 28 août 2013 ne pas s'être acquittés de la facture 2010-02 du 26 janvier 2010 pour un montant de 3 085,68 € TTC,

$gt; de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a les a condamnés à lui payer cette somme,

$gt; de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

$gt; de condamner solidairement les époux [O] et/ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me [E].

MOTIFS

La Cour n'est saisie d'aucune demande à l'égard de la SARL [Q] (dont l'action a été déclarée irrecevable par le premier juge) dès lors que celle-ci n'a pas été intimée ni sur l'appel principal ni sur les appels incidents et qu'elle n'a elle-même pas interjeté appel de la décision déférée.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl de leur demande tendant à voir réserver leurs droits sur une éventuelle demande de démolition des ouvrages faits dans le mur mitoyen dans l'hypothèse où les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'auraient pas été réalisés par les époux [O], le premier juge ayant exactement rappelé que les 'réserves' n'ont aucune valeur juridique et ne peuvent constituer l'objet d'une prétention sur laquelle il y a lieu à statuer.

I - Sur l'action principale de Mme [M]-[Q] et de la SCI Crijancyl :

Au terme des ses investigations, l'expert judiciaire, assisté de deux sapiteurs (M. [L], géomètre-expert qui a confirmé la nature mitoyenne du mur séparatif et l'APAVE, qui a évalué l'état des existants, la solidité des ouvrages créés et leur compatibilité avec les existants) a conclu :

- que le mur séparatif des fonds [O]/[M]-[Q] est mitoyen jusqu'à l'héberge et que les travaux litigieux ont été entrepris dans sa partie mitoyenne,

- qu'il n'existe aucun désordre en relation avec les dits travaux,

- que cependant l'arrêté de permis de construire et l'importance des travaux affectant la structure de l'immeuble rendaient obligatoire le respect des règles parasismiques qui n'ont été appliquées que pour les deux planchers, en oubliant totalement le reste de la construction (fondations, murs porteurs et mur mitoyen, charpente...),

- que des travaux de mise aux normes parasismiques, décrits dans un rapport de diagnostic de l'APAVE annexé au rapport d'expertise, doivent être réalisés.

C'est à bon droit que le premier juge a considéré que, même si aucun désordre actuel, en lien direct de causalité avec les travaux réalisés à la date de l'expertise, n'a été constaté dans le cadre de cette mesure d'instruction, sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, cette mesure était cependant 'utile' dès lors :

- d'une part, que les époux [O] n'ont pas sollicité le consentement de Mme [M]-[Q] et de la SCI Crijancyl aux travaux litigieux, dans les conditions prévues par l'article 662 du code civil,

- d'autre part, que le rapport de diagnostic de l'APAVE annexé au rapport d'expertise a préconisé diverses mesures, non envisagées dans le cadre du projet mis en oeuvre par les époux [O], destinées à assurer la stabilité des existants et le respect des règles parasismiques (création d'un poteau béton ancré au sol pour reprise des poutres béton noyées dans le plancher s'appuyant sur le mur nord, mise en oeuvre de sommiers béton correctement dimensionnés sous les poutres béton s'appuyant sur les murs au niveau R+2, recours à un bureau d'études spécialisé en charpente pour évaluer les conséquences des modifications de la charpente et définir les contreventements complémentaires indispensables, compte tenu de la suppression d'arbalétriers dans la zone du patio, rigidification des murs par mise en oeuvre de chaînages noyés, reconnaissance complémentaire sur le mur ouest afin de s'assurer que sa déformation n'est pas susceptible d'évoluer avec l'augmentation de charge résultant de la création d'un niveau de plancher supplémentaire, réalisation d'une étude de sols pour vérifier la contrainte de sol sous les murs après la réalisation de deux planchers, recours à un bureau d'études spécialisé en béton armé pour le respect des règles parasismiques).

Or, le non-respect des dispositions de l'article 662 du code civil et la mise en oeuvre d'un projet de construction, ancré dans un mur mitoyen et ne répondant pas aux exigences normatives en matière parasismique, expressément visées dans l'arrêté de délivrance du permis de construire, constituent autant de fautes des époux [O] de nature à engager leur responsabilité envers leurs voisins sur le fondement des dispositions de l'article 1383

du code civil, la circonstance qu'aucun désordre actuel n'est caractérisée étant à cet égard indifférente, étant observé que le non-respect de la réglementation parasismique constitue en soi et à lui seul un manquement grave au regard de ses conséquences en termes de sécurité des personnes et des biens.

Si aucun préjudice en termes de désordres matériels sur leur propriété n'a été subi par Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl, ceux-ci n'en ont pas moins subi :

- d'une part, un préjudice financier consistant dans le coût de l'expertise judiciaire qu'ils ont dû, à défaut de toute démarche amiable préalable à l'engagement des travaux, solliciter pour déterminer la régularité juridique et technique des ouvrages en cours de réalisation, en sorte que le coût d'intervention du sapiteur géomètre-expert, complément nécessaire du rapport d'expertise, doit leur être remboursé,

- d'autre part, un préjudice moral consistant dans les tracas causés, en termes de procédures, par les conséquences de la construction litigieuse, que le premier juge a exactement évalué à la somme de 1 500 €.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [O] à payer à Mme [M]-[Q] et à la SCI Crijancyl, ensemble, les sommes de 8 126,58 € au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de condamnation de Mme [M]-[Q] et de la SCI Crijancyl au paiement des intérêts intercalaires dont ils ont dû assumer la charge au titre de l'interruption des travaux pendant la durée des opérations d'expertise judiciaire dès lors qu'il résulte de ce qui précède que celle-ci était justifiée par un intérêt légitime.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [O] à payer à Mme [M]-[Q] et à la SCI Crijancyl la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et de les condamner à leur payer une indemnité de 1 500 € au titre de ceux exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens, en ce compris le droit fixe dû au titre de l'article 1635 bis P du CGI, avec bénéfice de distraction au profit de Me [A].

II - Sur les appels en garantie :

1 - Sur l'appel en garantie formé par les époux [O] contre la SARL SMTS :

Les époux [O] font grief à la SARL SMTS d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information en ne procédant pas à toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux, tant au titre de la réglementation parasismique applicable qu'en considération de la nature mitoyenne du mur séparatif sur lequel les ouvrages à réaliser prenaient appui.

L'entrepreneur contractuellement chargé de réaliser des travaux de gros-oeuvre de rénovation d'un immeuble, prenant appui sur un mur implanté en limite séparative du fonds du maître d'ouvrage et nécessitant la délivrance d'une autorisation administrative, doit, qui plus est en l'absence de maître d'oeuvre (qui ne peut, en soi, être imputée à faute au maître de l'ouvrage) et en présence d'un maître d'ouvrage dont la compétence notoire en matière de construction n'est pas établie, est tenu envers celui-ci d'une obligation de conseil et d'information lui imposant :

- de prendre la précaution de s'enquérir de la nature de cette limite, afin de s'assurer du respect du droit des tiers en termes, notamment, d'autorisation de travaux au regard des dispositions de l'article 662 du code civil, lorsque, comme en l'espèce, la situation matérielle et apparente même du mur litigieux, telle que décrite dans le rapport d'expertise judiciaire, doit conduire tout professionnel normalement diligent à s'interroger sur sa nature,

- de s'assurer de la concordance des travaux qu'il doit exécuter avec les prescriptions du permis de construire dont la SARL SMTS ne justifie pas avoir sollicité la communication et dont, en l'espèce, la seule lecture eût révélé l'existence de la réglementation parasismique applicable, compte tenu de la situation de l'immeuble en zone sismique 1b et en zone orange rayée du PPRI, expressément indiquée dans le permis de construire.

Or, la SARL SMTS ne justifie d'aucune diligence de ces chefs et aucune réticence intentionnelle ou non, mais en toute hypothèse, fautive, ne peut être reprochée aux époux [O].

Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a jugé que les époux [O] ont commis une faute en ne transmettant pas à la SARL SMTS les informations relatives à la nature mitoyenne du mur d'appui de l'ouvrage et à la réglementation parasismique applicable, les manquements de la SARL SMTS à son devoir d'informer et de s'informer étant exclusifs de la caractérisation d'une faute des maîtres de l'ouvrage de ces chefs.

Il convient dès lors de condamner la SARL SMTS à réparer l'entier préjudice résultant pour les époux [O] des fautes commises par elle, soit :

- l'intégralité du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [M]-[Q] et à la SARL Crijancyl, en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens,

- la somme de 9 673,94 € au titre des intérêts intercalaires qu'ils justifient avoir dû verser en raison de l'interruption des travaux consécutive à l'action de Mme [M]-[Q] et de la SARL Crijancyl.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande en paiement de la somme de 14 239,57 € correspondant au montant de deux factures émises par la SARL SMTS au titre des travaux de reprise exécutés selon les préconisations de l'expert judiciaire, le premier juge ayant exactement considéré que le coût de ces travaux, nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage avec la réglementation parasismique applicable, aurait en toute hypothèse dû être supportés par eux.

2 - Sur les appels en garantie formés contre les MMA :

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné les MMA, à la requête des époux [O] et de la SARL SMTS, à garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme [M]-[Q] et de la SCI Crijancyl et des condamnations prononcées contre elle au profit des époux [O] dès lors qu'aucune des garanties souscrites par la société SMTS au titre de la police 'assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil' n'est mobilisable.

Il convient en effet de considérer :

- que les conditions de mise en oeuvre de la prise en charge des garanties légales des constructeurs édictées par les articles 1792 et suivants du code civil et des garanties complémentaires accessoires à celles-ci ne sont pas réunies, en l'absence, non contestée, de réception, expresse ou tacite, des travaux,

- s'agissant de la garantie de la responsabilité civile de l'entreprise :

$gt; qu'aux termes de l'article 21 des conventions spéciales, cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle,

$gt; qu'en l'espèce, il n'est établi l'existence d'aucun dommage matériel subi tant par Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl que par les époux [O], étant constaté que l'expert judiciaire, dans des conclusions qui ne font l'objet d'aucune contestation, indique que les travaux réalisés par SMTS n'ont pas causé le moindre désordre,

$gt; que dès lors, cette garantie ne peut en l'espèce être mobilisée, non plus que la garantie des dommages subis par les avoisinants (article 23 des conventions spéciales) dont la mise en oeuvre suppose également l'existence de dommages matériels (et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis) subis par les avoisinants à l'occasion de la réalisation d'ouvrages par l'assuré,

- que les autres garanties non obligatoires souscrites par la SARL SMTS ne peuvent pas plus recevoir application, spécialement la garantie des dommages survenus avant réception (article 38) concernant les dommages matériels affectant les ouvrages et travaux en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés lorsqu'ils résultent d'un effondrement (ou d'une menace grave et imminente d'effondrement), d'incendies ou d'autres causes, non établies en l'espèce.

Il convient donc, réformant de ce chef le jugement entrepris, de débouter tant les époux [O] que la SARL SMTS de leur appel en garantie contre les MMA

L'équité commande de condamner les époux [O], sous la garantie de la SARL SMTS, à payer aux MMA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

III - Sur la demande reconventionnelle de la SARL SMTS contre les époux [O] :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [O] à payer à la SARL SMTS, au titre du solde impayé des travaux, la somme de 3 085,68 € TTC, non contestée et justifiée par les pièces comptables versées aux débats, et ordonné la compensation des créances existant entre les époux [O] et la SARL SMTS.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 18 décembre 2013,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl de leur demande de prononcé de réserves,

- condamné les époux [O] à payer à Mme [M]-[Q] et à la SCI Crijancyl les sommes de 8 126,58 € (huit mille cent vingt six euros et cinquante huit centimes) au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1 500 € (mille cinq cents euros) en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires contre Mme [M]-[Q] et la SCI Crijancyl,

- débouté les époux [O] de leur demande en remboursement de la somme de 14 239,57 € (quatorze mille deux cent trente neuf euros et cinquante sept centimes) formée contre la SARL SMTS,

- condamné les époux [O] à payer à la SARL SMTS la somme de 3 085,68 € (trois mille quatre vingt cinq euros et soixante huit centimes) TTC au titre du solde impayé des travaux,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

- Condamne la SARL SMTS à garantir les époux [O] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux au profit de Mme [M]-[Q] et de la SCI Crijancyl,

- Déboute les époux [O] et la SARL SMTS de leur appel en garantie contre les Mutuelles du Mans Assurances,

- Condamne les époux [O], sous la garantie de la SARL SMTS, à payer aux Mutuelles du Mans Assurances, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamne les époux [O] aux dépens d'appel et de première instance, sous la garantie de la SARL SMTS, avec bénéfice de distraction au profit de Me [A], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE FrançoiseFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/00016
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/00016 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;14.00016 ?
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