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26/08/2015 | FRANCE | N°14/01034

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 26 août 2015, 14/01034


AB/AM



Numéro 15/ 3113





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 26/08/2015







Dossier : 14/01034





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction













Affaire :



[B] [N] [I]



C/



[O] [H]

SCI CEMA























Grosse délivrée le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 août 2015, les parties en...

AB/AM

Numéro 15/ 3113

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 26/08/2015

Dossier : 14/01034

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

[B] [N] [I]

C/

[O] [H]

SCI CEMA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 août 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 mai 2015, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur [X], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Monsieur BILLAUD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assisté de Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [O] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de 'PAU

SCI CEMA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et assistée de Maître Carole SESMA RUSSO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 29 JANVIER 2014

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Faits et procédure :

Courant 2008, la SCI Cema a fait effectuer sur son immeuble de Pau des travaux de réfection et plus particulièrement des travaux destinés à résoudre des problèmes d'infiltration en plafond d'un sous-sol.

Elle a confié la maitrise de ces travaux au cabinet Altego de M. [I].

Les travaux de piquage du goudron et de coulage d'une dalle béton destinés à remédier au problème d'infiltration ont été confiés par le maître d''uvre à M. [H], artisan maçon, et réalisés durant l'été 2008.

En septembre 2008, le local était à nouveau inondé.

La SCI Cema demandait l'avis d'un expert, M. [R], qui concluait notamment que la SCI Cema était mal conseillée par son maître d''uvre, que les infiltrations auraient pu être maîtrisées avec amélioration des ouvrages existants sans qu'il soit nécessaire de supprimer un ouvrage aussi utile qu'un puits de jour.

La SCI Cema n'obtenant pas de réponse à ses demandes de reprise des désordres par M. [I] faisait effectuer ces travaux par l'entreprise Bureau d'Expertises & Conseils en Etanchéité de Terrasses ([J]) en décembre 2008.

L'entreprise [J] constatait d'importantes dégradations du revêtement d'étanchéité conséquence d'un piquage par la pointe d'un marteau piqueur effectué lors des précédents travaux de M. [H].

Les travaux de reprise s'élevaient à la somme de 3 468,40 € pour l'étanchéité et à 3 455,65 € pour la maçonnerie outre des travaux de plâtrerie et revêtements muraux.

Dans le cadre d'une procédure de référé, par ordonnance en date du 24 juin 2009, une expertise était confiée à M. [Q] qui déposait son rapport le 31 mars 2011.

Par acte d'huissier en date des 26 et 29 novembre 2012, la SCI Cema a fait assigner M. [B] [I] et M. [O] [H] devant le tribunal de grande instance de Pau afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer 3 634,76 € et 215,28 € au titre de la reprise de l'étanchéité, 3 621,40 € au titre de la réfection de la dalle béton de surface, 5 918,23 € au titre des dommages consécutifs ou subsidiairement 5 391,93 € à ce titre outre 20 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et financier.

Par jugement en date du 29 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Pau a dit que M. [I] et M. [H] avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Cema et les a condamnés in solidum à lui payer 3 634,76 € TTC et 215,28 € TTC au titre de la reprise d'étanchéité, 3 621,40 € TTC au titre de la réfection de la dalle béton et 5 918,23 € au titre des dommages consécutifs, lesdites sommes indexées sur l'indice du coût de la construction, les a condamnés in solidum à lui payer 8 000 € en réparation de son préjudice de jouissance et a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires.

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2014, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2014, M. [I] demande à la Cour de dire qu'aucun contrat de maîtrise d''uvre ne le liait à la SCI Cema, de débouter cette société de ses demandes contre lui, à ce titre ; en toute hypothèse, de dire que les désordres sont exclusivement dus à la mauvaise qualité des travaux réalisés par l'entreprise [H] qui a provoqué des dégradations justifiant le coût de remise en état retenu par expertise ; il demande sa mise hors de cause et subsidiairement, sur le préjudice de débouter la SCI Cema de sa demande de réparation d'un préjudice financier.

Il réclame 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2014, M. [H] demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SCI Cema 8 000 € au titre d'un préjudice de jouissance, de le confirmer en toutes ses autres dispositions et, ce faisant, de dire qu'il a reçu instruction de M. [I] d'exécuter les travaux litigieux et en toute hypothèse, de dire que la SCI Cema ne justifie pas de son préjudice de jouissance et financier, que seule la partie sous-sol de l'immeuble était touchée, qu'il y avait en outre un contexte économique défavorable, qu'il y a lieu de débouter la SCI Cema de ses demandes de ce chef et de lui allouer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la SCI Cema demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; elle réclame 1 500 € pour ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2015.

SUR QUOI

Il est formellement établi par l'échange de lettres entre le gérant de la SCI Cema et M. [I] en octobre 2008 que M. [I], exerçant la profession déclarée de « courtier en travaux » à l'enseigne « Altego » a effectivement été contacté par la SCI Cema pour résoudre des problèmes d'étanchéité de ses bâtiments ; dans sa lettre du 20 octobre 2008, M. [I] dit avoir fait venir plusieurs professionnels, avoir préconisé certains travaux, avoir retenu le devis de M. [H], s'être rendu sur les lieux après réalisation de la dalle, mi-août, pour voir s'il pouvait engager les travaux de peinture.

M. [I] a facturé sa prestation de service à la SCI Cema.

Il résulte donc de ce qui précède que M. [I] est manifestement intervenu en qualité de maitre d''uvre en procédant au choix de l'entrepreneur chargé des travaux, en choisissant la nature de ces travaux, en validant le coût et en en contrôlant l'exécution.

M. [H], qui ne conteste pas sa propre responsabilité dans l'exécution des travaux, confirme avoir agi selon les instructions de M. [I] ; ces travaux préconisés par le maitre d''uvre ne permettaient pas de remédier aux désordres existants et étaient de nature à créer d'autres problèmes.

Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. [I] tendant à sa mise hors de cause.

L'expertise contradictoire de M. [Q] et la description objective des lieux établissent que le litige porte à l'origine sur la présence d'humidité en raison d'infiltrations persistantes, en plafond du sous-sol, au pied de l'escalier du perron de la maison d'habitation de la SCI Cema constituée d'un pavillon de plain-pied sur un sous-sol semi-enterré ; un passage souterrain a été créé, l'extrémité de ce passage vers le sous-sol de la villa était éclairée par un puits de jour, le passage a été condamné par la suite ; les propriétaires considèrent qu'il s'agit d'un local habitable, toutefois, aucun document ne valide cette extension de l'habitabilité de cette villa.

L'expert a constaté la présence de 100 % d'humidité au sous-sol, à 2,20 m du pied de l'escalier. En l'absence de travaux sur l'étanchéité depuis la création du passage souterrain, les désordres ont été provoqués par l'intervention de M. [H] lors du piquage et du sciage de la protection de l'étanchéité au-dessus du passage souterrain.

Ce fait n'est pas contesté par M. [H].

L'expert a chiffré ainsi les travaux de reprise :

- 3 634,76 € et 215,28 € TTC pour la reprise d'étanchéité dégradée par M. [H],

- 3 621,40 € TTC pour la réfection de la dalle béton talochée de surface,

- 5 391,93 € pour les dommages consécutifs suivant devis actualisés.

Ce chiffrage ne fait pas l'objet de contestations techniquement motivées ; il en est par ailleurs demandé la confirmation par les intimés.

Le jugement déféré qui l'a retenu, à l'exception du chiffrage des dommages consécutifs pour 5 918,23 € qui sera réduit à 5 391,93 €, doit être confirmé ; en effet, la SCI Cema a justifié que le sous-sol de sa maison avait pu être utilisé par l'ancienne clinique [Établissement 1] comme bureaux, toutefois, le préjudice de jouissance et financier qu'elle a subi est limité aux seuls dommages occasionnés par les travaux préconisés par M. [I] et exécutés par M. [H] eu égard au fait que l'humidité de ce sous-sol ne provenait pas de ces travaux, qu'il s'agissait d'un état persistant résultant de la configuration des lieux et de l'absence de tous travaux d'étanchéité antérieurement.

M. [I] seul appelant succombe à titre principal ; il doit supporter seul les dépens de la procédure d'appel et devra payer la somme de 1 500 € à chacun des intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Pau en ce qui concerne le montant des dommages consécutifs seulement,

Fixe à la somme de 5 391,93 € (cinq mille trois cent quatre vingt onze euros et quatre vingt treize centimes) le montant du préjudice résultant de ces dommages,

Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamne M. [I] à payer à M. [H] et à la SCI Cema, chacun, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel avec autorisation de recouvrement pour Me Sesma et la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, avocats à la Cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/01034
Date de la décision : 26/08/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°14/01034 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-08-26;14.01034 ?
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