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16/07/2015 | FRANCE | N°13/03778

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 juillet 2015, 13/03778


MC/CD



Numéro 15/02873





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/07/2015







Dossiers : 13/03778

13/03948





Nature affaire :



Demande d'annulation d'une décision d'un organisme









Affaire :



[X] [G]



C/



CARSAT AQUITAINE































RÉPUBLIQUE FRA

NÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.









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APRES DÉB...

MC/CD

Numéro 15/02873

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/07/2015

Dossiers : 13/03778

13/03948

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

Affaire :

[X] [G]

C/

CARSAT AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mai 2015, devant :

Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

CARSAT AQUITAINE

prise en la personne de son Directeur

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 30 AOÛT 2013

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE BAYONNE

RG numéro : 20080254

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé en date du 24 avril 2008, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine en date du 18 mars 2008, notifiée le 27 mars 2008, qui a maintenu les modalités de calcul de la pension de retraite qui lui a été attribuée à compter du 1er septembre 2007.

Par jugement contradictoire en date du 30 août 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties ainsi que des moyens soulevés, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a déclaré M. [G] recevable en son recours, et y faisant droit partiellement a dit qu'il y a lieu de neutraliser les années 1965 et 1990 pour le calcul du salaire moyen à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite, pour autant cependant que cette solution soit la plus favorable à l'intéressé et que la demande concerne bien l'année 1965.

M. [G] a été débouté du surplus de ses prétentions.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 24 octobre 2013, M. [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 17 avril 2015, reprises oralement à l'audience du 28 mai 2015, M. [G] sollicite qu'il plaise à la cour :

- dire et juger que doit être pris en compte dans le calcul du salaire annuel le bulletin de paie manuscrit pour la période d'avril à juin 1963 pour un montant total de 233,01 francs,

- dire et juger que doit être pris en compte dans le calcul du salaire annuel les trois bulletins de paie manuscrits d'avril, mai et juin 1964 pour un montant total de 1 020 francs,

- dire et juger que les années 1965 et 1990 seront exclues du calcul du salaire annuel moyen,

- dire et juger que M. [G] est autorisé à régulariser sa situation, en cotisant sur sa rémunération brute, congés payés inclus, du 1er février 2003 au 1er août 2004 inclus en fonction du plafond annuel par employeur,

- dire et juger que M. [G] est titulaire de 160 trimestres validés à la CNMSS,

- condamner la CRAMA au paiement de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [G] expose et fait valoir que :

Il a formalisé une demande de retraite le 22 mai 2007.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie lui a attribué une pension tenant compte de 238 trimestres, ce qu'il a contesté.

Pour les années 1963 et 1964, la CARSAT n'a pas pris en compte l'intégralité des salaires perçus'; or, elle ne peut se baser sur un défaut de formalisme du bulletin de salaire pour refuser de reporter les salaires de la période courant du mois d'avril au mois de juin 1963.

Il produit aux débats des attestations qui établissent qu'il a bien travaillé au camping du [2] pendant cette période.

Les salaires d'avril, mai et juin 1964 n'ont pas été pris en considération alors qu'il justifie avoir travaillé et l'absence de bulletin conforme aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ne peut être valablement invoquée.

Il n'est pas responsable du manque de formalisme des bulletins de paie manuscrits et incomplets ni de l'absence de recouvrement par l'URSSAF des cotisations.

C'est le total des salaires réellement payés au salarié qui doit être pris en compte pour le calcul de sa pension.

La Caisse intègre dans son calcul du salaire annuel moyen les années 1965 et 1990'; or, pendant ces deux années, il était fonctionnaire de telle sorte que les montants perçus doivent être exclus du calcul du salaire annuel moyen.

Sur la période allant du 1er février 2003 au 31 juillet 2004, il a eu plusieurs employeurs et il a découvert que ceux-ci avaient cotisé sur un salaire plafonné inférieur à sa rémunération'; il est en droit de solliciter la régularisation de la situation en cotisant volontairement à l'assurance vieillesse pour la part salariale.

Il totalise, en tout, 79 trimestres de cotisations au régime général et 160 trimestres au régime des fonctionnaires soit un total de 239 trimestres alors que la Caisse ramène le nombre de trimestres à 159 sans aucune justification.

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 16 avril 2015 et 20 mai 2015, et reprises oralement à l'audience du 28 mai 2015, la CARSAT Aquitaine conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que les années 1965 et 1990 devaient être neutralisées dans le calcul du salaire annuel moyen.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus.

Elle fait valoir que :

Sur la prise en compte des salaires de l'année 1963 : M. [G] produit des documents présentés comme étant des bulletins de salaire pour 1963 concernant son activité au camping du [2]'; or, l'article R. 3243-1 du code du travail prévoit les mentions obligatoires devant figurer sur les bulletins de salaire.

M. [G] produit un document manuscrit établi sur papier libre qui ne porte pas la mention « bulletin de salaire » et ne comporte pas les mentions obligatoires prévues.

Ces documents n'apportent en aucun cas la présomption de versements de cotisations aux risques vieillesse permettant de reporter lesdits salaires au compte de l'assuré.

L'employeur connaissait parfaitement ses obligations en la matière puisque pour les mois de juillet et août de la même année, il a établi des bulletins de salaire conformes.

Les attestations produites par l'employeur et par un collègue font preuve de la réalité de l'activité, ce qui n'est pas l'objet du litige'; il faut qu'il y ait justification du versement ou du précompte de cotisations vieillesse.

Or, M. [G] ne figure pas sur la déclaration annuelle des salaires établie par son employeur pour la période du 29 juin 1963 au 8 août 1963 et le bulletin de salaire ne fait apparaître aucun prélèvement de cotisations.

Concernant 1964': les documents produits ne sont pas recevables comme ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par les textes et les recherches effectuées dans les archives de la CRAM de Bretagne ont permis d'établir que M. [G] ne figurait pas sur les déclarations annuelles des données sociales de l'employeur.

Les attestations établissent la réalité de l'emploi allégué mais ne suffisent pas à prouver que des cotisations ont été versées concernant la période de 1963/1964':

Si à compter du 1er février 2003, les employeurs de M. [G] ont cotisé sur un salaire plafonné, ce dernier ne peut que se retourner contre eux ;

La Caisse ne peut que confirmer que les salaires figurant au compte sont bien ceux ayant servi de base au calcul des cotisations et ce dans la plus stricte application des textes.

Pour les années 2003/2004 : M. [G] ne réunissait pas les conditions requises pour cotiser à l'assurance volontaire puisqu'il cotisait déjà au régime général.

Concernant le nombre de trimestres retenus :

M. [G] totalise 238 trimestres tous régimes confondus.

Cependant, cela n'a aucune incidence sur le montant de la pension, l'assuré totalisant les 160 trimestres indispensables à l'attribution d'une pension à taux plein de 50 %, ce qui est le maximum.

Concernant le calcul du salaire annuel moyen :

Les salaires cotisés reportés au titre des années contestées (1965 et 1990) permettent de valider au moins un trimestre à savoir 4 trimestres pour l'année 1965 compte tenu d'un salaire de 1 979 francs et 4 trimestres pour l'année 1990 compte tenu d'un salaire 85'001 francs.

La CARSAT ne peut écarter les années sollicitées au seul motif que les rémunérations auraient été dérisoires.

Elle a fait une stricte application des textes et notamment de l'article R. 351-29 relatif au calcul du salaire annuel moyen qui prévoit clairement que les années comportant un salaire permettant de valider au moins un trimestre doivent être retenues.

Les trimestres cotisés au régime général par M. [G] pour les années 1965 et 1990 doivent bien être pris en compte dans la détermination du salaire moyen au contraire des trimestres cotisés au régime des fonctionnaires.

La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre le dossier RG 13/03948, concernant la même affaire, au dossier RG 13/03778.

Sur la prise en compte des salaires des années 1963 et 1964 :

M. [G] conteste le report de salaires effectué par la Caisse pour ces deux années.

Sur l'année 1963':

Pour l'année 1963, la Caisse a pris en compte un salaire de 276 francs.

M. [G] indique qu'il a travaillé du 1er avril au 31 août 1963 au camping du [2].

Il produit à l'appui de ses dires, plusieurs attestations. Ainsi, M. [R] [D], ancien directeur des Campings du [2], par attestation du 13 juin 2007, certifie « avoir employé M. [X] [G], dans cet établissement où il était le directeur général pendant la période d'avril à juin 1963 ». M. [P] [O], chef de camp de 1953 à 1968 au camping du [2], indique, de son côté, que « M. [G] y était employé pendant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés d'avril à août 1963 » (déclaration sur l'honneur du 15 juin 2007). Enfin, M. [H] [Y], président directeur général de la société Sodetour, anciennement Socadetop - camping du [2] certifie « avoir employé M. [G] [X] de juin à fin août 1963 » (certificat de travail établi le 13 juin 2007).

M. [G] produit, également, des documents présentés comme étant des bulletins de salaire pour 1963 concernant son activité au camping du [2] (annexes 2 et 8)

En application des dispositions des articles L. 351-2 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales.

En outre, l'article R. 3243-1 du code du travail prévoit les mentions obligatoires devant figurer sur tous les bulletins de salaire.

En l'espèce, les bulletins de salaire établis pour les mois de juillet et août 1963 comportent bien toutes les mentions obligatoires (annexe 8) et ont permis de reconstituer le salaire, lequel a bien été pris en compte par la Caisse.

Cependant, le document manuscrit établi sur papier libre (annexe 2) concernant le mois de juin 1963, ne porte pas la mention « bulletin de salaire » et ne comporte aucune des mentions obligatoires prescrites par les textes telles que nom de l'employeur, numéro d'immatriculation de celui-ci, date de paiement, '

Si M. [G] fait valoir, à juste titre, qu'en 1963, les mentions prévues par l'article R. 3243-1 du code du travail n'étaient pas applicables, la loi sur la mensualisation n'étant intervenue qu'en 1978 de sorte que le formalisme sur les bulletins de salaire était moins rigoureux, il y a lieu de constater que l'employeur a parfaitement respecté le formalisme prescrit pour les mois de juillet et d'août et qu'il était, ainsi, parfaitement au courant de ses obligations en la matière.

En tout état de cause, ce document, de par son imprécision (manque de date, de période concernée, de nature des montants indiqués'), ne permet nullement d'apporter une présomption de versements de cotisations aux risques vieillesse, aucun prélèvement de cotisation au taux en vigueur n'y étant, en outre, mentionné.

Effectivement, la validation des périodes de salariat pour le calcul des droits dépend non pas de la preuve de la réalité de l'activité mais de la justification du versement ou du précompte de cotisations vieillesse.

Or, ni ce document, ni les attestations produites aux débats, lesquelles permettent, certes, d'établir la réalité de l'activité professionnelle de M. [G], laquelle n'est pas contestée, ne permettent d'établir l'existence de prélèvements sociaux.

L'assuré n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du versement de cotisations pour la période litigieuse et les pièces produites aux débats ne sont ni probantes ni constitutives de présomption du versement de cotisations.

Par conséquent, M. [G] ne pourra qu'être débouté de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'année 1964':

M. [G] affirme avoir travaillé':

- du 1er avril au 30 juin 1964 au Musée [1],

- du 1er juillet au 30 septembre 1964 au camping du [2],

- du 2 octobre 1964 jusqu'en mars 1965 au sein de l'entreprise Alcools du Vexin.

La Caisse a pris en compte un salaire de 2'162 francs en refusant de comptabiliser les trois salaires des mois d'avril (320 francs), mai (320 francs) et juin 1964 (380 francs).

A l'appui de ses dires, M. [G] verse aux débats deux attestations datées respectivement des 13 et 15 juin 2007, qui émanent, d'une part, de M. [R] [D] qui certifie, « en sa qualité d'ancien conservateur du Musée Historique [1], avoir employé M. [G] durant la période d'avril à juin 1964 », d'autre part, de M. [P] [O] qui indique savoir que « M. [G] a été employé par M. [R] [D], conservateur du Musée Historique à [1], [Adresse 2] pendant le 2ème trimestre 1964, ce dernier ayant, ensuite, repris son activité au camping du [2] à compter du 1er juillet 1964 ».

Les documents produits comme étant des bulletins de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 1964 sont des photocopies qui ne comportent aucune des mentions obligatoires prévues par les textes. Par contre, est mentionné au bas de ce document « attestation du 13/06/07'» probablement en référence à l'attestation établie par M. [D].

En outre, il est constant que sur le « bulletin de salaire » du mois d'avril 1964, aucune retenue n'apparaît au titre des cotisations vieillesse. Les seules retenues opérées concernent manifestement des acomptes versés au cours du mois pour un montant de 120 francs.

M. [G] fait valoir que son employeur a régularisé la situation puisque deux mois plus tard, au mois de juin, il a opéré deux retenues de charges sociales pour des montants respectifs de 15,98 et 22,08 francs.

Cependant, si des retenues ont bien été effectuées sur le mois de juin, elles ne correspondent pas au taux en vigueur en 1964 qui était de 6 % selon décret 61/1525 du 31 décembre 1961 et les documents produits ne comportent aucune précision quant aux dates des prélèvements.

Enfin, la CRAMA souligne que quatre trimestres ont été validés pour l'année 1964 compte tenu des salaires perçus par le salarié de ses deux autres employeurs mais que les recherches effectuées auprès de la CPAM de Bretagne ont permis d'établir qu'il ne figurait pas dans les déclarations annuelles des données sociales produites par le Musée de [1] pour l'année considérée.

Ainsi, si la réalité de l'emploi n'est pas mise en doute, les pièces produites par le salarié, « bulletins de salaire » sur papier libre et attestations ne permettent pas de justifier de versements supplémentaires à ceux déjà pris en compte par la Caisse.

M. [G] sera débouté de ses prétentions et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le calcul du salaire annuel moyen :

M. [G] considère que c'est à tort que la Caisse intègre dans son calcul du salaire annuel moyen les années 1965 et 1990. Il explique que pendant ces deux années il a été fonctionnaire et que la Caisse elle-même, dans un courrier du 22 mai 2007, a reconnu que ces années ne pouvaient être retenues dans le calcul du salaire annuel moyen.

Ce courrier est ainsi rédigé : « ' pour 1965 à 1990, activité de fonctionnaire à activité régime général. Les années ne peuvent être retenues dans le calcul du salaire annuel moyen dans la mesure où les régimes de fonctionnaires ne font pas partie des régimes dits « alignés » selon les textes réglementaires du code de la sécurité sociale' ».

Cependant, l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale prévoit clairement que les années comportant un salaire permettant de valider au moins un trimestre doivent être retenues.

En l'espèce, les salaires cotisés reportés au titre des années contestées par l'assuré permettent de valider au moins un trimestre à savoir :

- 1965': 4 trimestres compte tenu d'un salaire de 1'979 francs,

- 1990': 4 trimestres compte tenu d'un salaire de 85'001 francs.

Il en résulte que les trimestres cotisés au régime général par M. [G] pour les années litigieuses devaient bien être pris en considération dans la détermination du salaire moyen, au contraire des trimestres cotisés au régime des fonctionnaires.

La Caisse n'a, ainsi, fait qu'une stricte application des textes et le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé de ce chef.

Sur les salaires du 1er février 2003 au 31 juillet 2004 :

M. [G] souligne qu'à partir du 2 mars 1998, il a eu deux, voire trois employeurs simultanés, et que, si deux d'entre-eux ont cotisé jusqu'au 31 janvier 2003 sur des bases supérieures au plafond, soit sur sa rémunération brute, il a découvert qu'à compter du 1er février 2003 et jusqu'au 31 juillet 2004, ils avaient cotisé sur un salaire plafonné, inférieur à sa rémunération, ce qui a eu pour conséquence de diminuer le salaire pris en compte. Il demande, en conséquence, à être admis à procéder lui-même au versement des cotisations en application des dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

La Caisse, de son côté, fait valoir que ce litige ne saurait qu'opposer M. [G] à ses anciens employeurs vers lesquels il doit, éventuellement, se retourner'; qu'elle ne peut que confirmer que les salaires figurant au compte sont bien ceux ayant servi de base au calcul des cotisations et ce dans la plus stricte application des textes.

L'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire' ».

Il n'est pas sérieusement contestable que la Caisse ne peut suppléer au plafonnement des cotisations décidé par l'employeur et les dispositions ci-dessus réservent la possibilité de cotiser volontairement aux personnes qui cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire, ce qui n'était pas le cas de M. [G] qui cotisait au régime général.

Par conséquent, M. [G] sera débouté de ses prétentions de ce chef et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le nombre de trimestres :

M. [G] a cotisé au régime général durant 79 trimestres et au régime des fonctionnaires (Ministère de la Défense) durant 160 trimestres ;

Il conteste le nombre de trimestres validés par la Caisse qui a ramené ces 160 trimestres à 159 sans aucune justification.

Cependant, aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale « l'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile ».

La Caisse reconnaît que M. [G] totalise bien 238 trimestres tous régimes confondus, parmi lesquels les 160 trimestres indispensables à l'attribution d'une pension au taux plein de 50 % ce qui est le maximum. Cependant, au regard des dispositions ci-dessus énoncées, les 160 trimestres ont été ramenés à 159 dès lors que l'année 1965 avait déjà été validée par 4 trimestres au régime général.

La Caisse a, indéniablement, fait une juste application des dispositions de l'article R. 351-5 ci-dessus énoncé. En outre, il n'est résulté aucune conséquence sur le montant de la pension accordée à M. [G], le nombre de trimestres pris en compte pour bénéficier du maximum de la pension s'entendant « tous régimes confondus ».

Le jugement déféré, sera, également, confirmé de ce chef.

L'équité n'exige pas de faire application au profit de M. [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à dépens en application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de la procédure RG 13/03948 à la procédure RG 13/03778,

Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 août 2013 en ce qu'il a considéré que les années 1965 et 1990 devaient être neutralisées dans le calcul du salaire annuel moyen et dit que ces années doivent être prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine du 18 mars 2008,

Déboute M. [G] de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03778
Date de la décision : 16/07/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/03778 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-16;13.03778 ?
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