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16/07/2015 | FRANCE | N°13/01862

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 juillet 2015, 13/01862


CP/SB



Numéro 15/02867





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 16/07/2015









Dossier : 13/01862





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[H] [K]



C/



SAS CAR 64-40

















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de ...

CP/SB

Numéro 15/02867

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/07/2015

Dossier : 13/01862

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[H] [K]

C/

SAS CAR 64-40

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Juillet 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Mai 2015, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

SAS CAR 64-40

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 21 JUILLET 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 10/187

FAITS PROCÉDURE

Monsieur [H] [K] a été embauché le 1er septembre 2000 par la SA CORRO concessionnaire Nissan qui a été reprise par la SAS CAR 64-40 le 1er juillet 2009 en qualité de vendeur confirmé niveau II échelon 3 coefficient 190 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce et réparation de l'automobile du cycle et du motocycle moyennant un salaire mensuel brut fixe de 660,41 euros outre les commissions.

Il indique qu'à son retour de congés 2010, il a été invité, puis a fait l'objet de multiples pressions afin qu'il signe un document intitulé règlement des ventes qui modifiait à la baisse la partie variable du salaire qu'il a refusé de signer, qu'il a fait l'objet d'une tentative de licenciement économique et a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de la modification de son contrat sans son accord.

Le conseil des prud'hommes de Bayonne, section commerce, par jugement contradictoire de départage du 21 juillet 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, il a condamné la SAS CAR 64-40 à verser à Monsieur [H] [K] un reliquat de congés payés pour l'année 2009 de 265,61 euros, il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Ce jugement a été notifié le 22 juillet 2011.

Monsieur [H] [K] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2011 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Monsieur [H] [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude par lettre du 29 août 2013.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 17 décembre 2014 et développées à l'audience, Monsieur [H] [K] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur le solde des congés payés mais de le réformer pour le surplus, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à défaut de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner la SAS CAR 64-40 à payer les sommes de :

En application de l'avenant du 7 mai 2001

26.543,90 € à titre de rappel de commissions à compter de mars 2010 et les congés payés y afférents

A défaut en application du règlement des ventes

1.150 € au titre de primes de marge point mort outre les congés payés

3.000 € au titre de primes de rotation outre les congés payés,

26.629 € au titre de rappel de salaire (minima conventionnel) et les congés payés

outre 764,23 € à titre de rappel de congés payés pour la période du 1/6/2009 au 31/5/2011

3.647 € à titre de rappel de congés payés pour la période juin 2012 au 31 mai 2013

10.'941 € au titre de l'indemnité de préavis,

1.094,10 € au titre des congés payés sur le préavis,

8.550,18 € au titre de l'indemnité de licenciement,

87.528 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

De Prononcer l'annulation des avertissements notifiés les 22 novembre 2012 et 13 janvier 2013.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat et à défaut sur le licenciement, Monsieur [H] [K] fait valoir que l'employeur a modifié la structure du commissionnement en diminuant le taux de 1 % dans le cadre des ventes aux particuliers alors qu'elle était auparavant de 2 % pour les ventes de véhicule en stock depuis moins de trois mois, de 1,5 % pour les ventes de véhicule en stock de trois à six mois et de 1 % pour les ventes de véhicule en stock de plus de six mois, de même dans le cadre des ventes professionnelles sa commission a été réduite de 30 € par vente alors qu'elle était auparavant de 39 € pour les ventes de moins de 7.500 € de 69 € pour les ventes supérieures à 7.500 €, modifications que l'employeur a reconnu dans une lettre du 18 juin 2010 «' Le mode de calcul de votre rémunération' A été quelque peu modifié à compter du mois de mars dernier' » Que le montant des commissions depuis le mois de mars 2010 à avril 2013 s'élève à la somme de 26.543,90 euros, il est le seul vendeur affecté aux véhicules d'occasion, la SAS CAR 64-40 n'est pas habilitée à lui opposer un accord implicite à raison du fait qu'il n'a pas répondu dans le délai d'un mois à la suite de la modification du contrat qui lui a été proposée par courrier du 3 février 2010 puisqu'à plusieurs reprises il avait fait connaître son refus les 8 septembre et 22 décembre 2009.

A défaut, si la cour estimait que le défaut de réponse de sa part vaut accord sur la modification, il fait valoir qu'en toute hypothèse, la société ne lui a pas appliqué le nouveau règlement des ventes, non paiement des primes de rotation, non paiement des primes sur marges point mort, non paiement des primes de financement, que la SAS CAR 64-40 a également manqué à ses obligations relatives au respect du minimum conventionnel sur la partie fixe du salaire puisque le contrat prévoit qu'au salaire fixe conventionnel s'ajoutent les commissions, non paiement de l'intégralité de congés, qu'il avait fait l'objet d'une véritable discrimination, la SAS CAR 64-40 avait diminué son stock de vente de véhicules d'occasions et avait mandaté une autre personne pour les vendre, qu'elle ne lui donnait plus aucune information relative aux prix de vente des véhicules aux professionnels, que depuis septembre 2012 Monsieur [S] qui figurait seul sur les publicités s'est vu attribuer un bungalow sur le parc des véhicules d'occasion, cela révèle l'attitude déloyale de l'employeur qui lui a notifié le 22 novembre 2012 un avertissement contesté pour avoir mal apprécié la valeur de reprise d'un véhicule et de ne pas avoir suivi les procédures habituelles, or le problème rencontré n'a pu être décelé qu'au travers d'une expertise technique, qu'il s'agissait d'un vice caché qui ne peut lui être reproché, puis un deuxième avertissement le 18 janvier 2013 toujours à raison du non-respect des procédures applicables qui est un motif fallacieux car il ne prendrait pas le risque de ne pas les respecter eu égard aux relations tendues entre les parties, le contrat devra être résilié aux torts de l'employeur.

Sur le licenciement, il fait valoir qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 29 juillet 2013 dans le cadre de sa visite de reprise caractérisée par une situation de danger immédiat à la suite des pressions subies au quotidien qui ont engendré un état dépressif se traduisant par des arrêts de travail à compter du 19 avril 2013 jusqu'au 29 juillet 2013, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a tout tenté pour le reclasser, qu'en outre son inaptitude n'est que la résultante des griefs allégués dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat et du comportement de l'employeur. Postérieurement à la rupture, la SAS CAR 64-40 n'a pas assuré la portabilité de la mutuelle et n'a pas appliqué la convention collective en ce qu'elle prévoit qu'en matière d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle, il est dû l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance, il précise qu'à la date de son licenciement il ne percevait plus d'indemnités journalières, ni aucune somme de la prévoyance.

Sur le préjudice, il rappelle qu'il a une ancienneté de 13 ans au cours de laquelle il n'a jamais reçu de remontrances avant la naissance du présent litige, que compte tenu de son âge, 51 ans il aura des difficultés à trouver un emploi, qu'il a encore un enfant à charge et un crédit immobilier, que les pressions exercées sur lui ont engendré un état réactionnel dépressif.

*******

La SAS CAR 64-40, intimée, par conclusions déposées le 26 mai 2015 et développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qui concerne la condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 265,61 €, de débouter Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes, de le condamner à payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS CAR 64-40 indique qu'au moment du rachat de la société en 2009, celle-ci connaissait de graves difficultés économiques qui l'ont contrainte à prendre des mesures de gestion nécessaires à la sauvegarde de l'activité afin d'assurer la pérennité des emplois, que c'est dans ce cadre qu'elle a proposé à l'ensemble des commerciaux une modification de la structure de leur rémunération que Monsieur [H] [K] a refusée d'accuser réception, puis de signer le règlement des ventes, puis d'assurer une permanence commerciale le samedi en alternance avec le reste de l'équipe. C'est dans ces conditions et afin qu'il réalise les conséquences que son refus pouvait engendrer qu'il lui a été accordé un nouveau délai de réflexion d'une durée d'un mois en application des dispositions de l'article L 1222- 6 du code du travail par lettre du 3 février 2010 à laquelle il n'a pas répondu, que conformément aux dispositions légales, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ce qu'il a contesté, il a saisi le conseil des prud'hommes pour ce motif qui l'a débouté de sa demande qu'il conviendra de confirmer puisque c'est avec son accord qu'elle a modifié la structure de sa rémunération qui n'était plus en adéquation avec l'évolution du marché. Subsidiairement, Monsieur [H] [K] fait plaider la non-exécution par l'employeur des éléments contractuels applicables depuis le mois de mars 2010 relatifs aux primes de rotation, primes sur marges point mort, primes de financement, réclamations qui ne sont infondées et surabondamment qui ne peuvent pas constituer des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. La SAS CAR 64-40 rappelle que la demande de résiliation judiciaire date du 28 mai 2010 et Monsieur [H] [K] invoque le non-paiement de la prime de rotation depuis septembre 2011 qui ne lui est pas due dans la mesure où les rotations de stock sur la période concernée sont supérieures à 80 jours, la prime sur marges point mort est versée dès lors que la marge commerciale mensuelle réalisée par la concession sur les véhicules d'occasion vendus par Monsieur [H] [K] sur le mois considéré est supérieure à 17.000 € (marge commerciale = montant TTC des ventes de véhicules - achat TTC des marchandises vendues hors ventes à marchands) objectif que Monsieur [H] [K] n'a jamais atteint, en outre, Monsieur [H] [K] s'est toujours refusé à promouvoir les produits annexes commercialisés par l'entreprise à savoir le financement, les extensions de garantie, les contrats de services, de telle sorte que le nombre de financements annuels réalisés par ce dernier est de 80 % inférieur au résultat de ses collègues. La SAS CAR 64-40 affirme qu'elle a respecté le contrat de travail du 26 octobre 2000, qu'il est faux de prétendre que la partie fixe du salaire devait correspondre au salaire minimum mensuel prévu par la convention collective puisqu'à la partie fixe doivent s'ajouter les autres éléments de la rémunération et notamment les commissions, que si tel n'avait pas été le cas le salarié n'aurait pas attendu 10 ans pour formuler cette prétention, le dispositif conventionnel prévoit un mode de vérification du minimum garanti spécifique qui s'effectue sur une période de six mois en prenant en compte la rémunération mensuelle moyenne des six derniers mois, elle précise qu'elle a régulièrement réglé les congés payés qui sont automatiquement calculés par le logiciel informatique de paye appliquant la méthode de calcul la plus favorable soit la règle du 10ème soit la règle du maintien du salaire, qu'il ne lui est rien dû à ce titre.

Sur la discrimination par rapport à Monsieur [S], nouvel argument formulé à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, il y a lieu de préciser qu'il est venu renforcer l'équipe de ventes des véhicules d'occasion en raison de l'achat de 300 véhicules annuels supplémentaires justifié par les nouveaux contrats commerciaux conclus avec la société de location de véhicules Sobala et l'Aviron bayonnais à qui elle fournissait des véhicules neufs et s'engageait à les reprendre comme elle reprenait les véhicules d'occasion des clients qui achetaient des véhicules neufs avec la mission de s'occuper de l'introduction de l'entreprise sur le site le bon coin et d'assurer les permanences du samedi, des journées portes ouvertes, les absences du salarié, que les moyens publicitaires dévolus étaient exactement les mêmes et que seul le nom du garage apparaît, le nom des commerciaux n'y est pas mentionné, Monsieur [H] [K] est logé dans un bureau dans une construction en dur tandis que Monsieur [S] ne bénéficiait que d'un banal algeco, avec un stock de 120 véhicules d'occasion, il est apparu nécessaire d'augmenter les ventes et de renforcer l'équipe par le recrutement de Monsieur [S] en janvier 2012 puis de Monsieur [D] en juillet 2013, la diminution de ses commissions n'est que le fruit de son manque d'implication dans l'activité de l'entreprise depuis qu'il a saisi le conseil des prud'hommes, ce qui l'a contrainte entre juillet 2009 et décembre 2010 à vendre à des marchands et donc à moindre prix des véhicules qui étaient normalement destinés à une clientèle de particuliers.

Sur le licenciement, elle indique avoir respecté son obligation de recherche loyale de reclassement, car, postérieurement à la déclaration d'inaptitude, le médecin du travail a effectué une étude de poste le 31 juillet 2013, elle a entrepris une recherche de reclassement qui s'est étalée sur 17 jours et qui s'est avérée vaine, aucun poste n'étant disponible ou compatible avec la qualification professionnelle du salarié, elle a même fait une recherche de reclassement externe qui ne lui incombait pas auprès d'autres concessions automobiles, Citroën, Mitsubishi, Renault, Toyota, Ford qui ont toutes répondu négativement et elle a procédé au licenciement le 29 août 2013. Monsieur [H] [K] n'est pas davantage recevable à soutenir que son inaptitude médicale aurait un quelconque lien avec le comportement de son employeur évoquée à l'appui de son argumentation relative à la demande de résiliation, que le nécessaire a été fait à première demande sur la portabilité de la mutuelle. Il a été réglé de l'indemnité de licenciement et apparaît dès lors particulièrement malvenu à la réclamer une nouvelle fois, il n'est pas davantage fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois car l'article L 1226-4 du code du travail précise que l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice depuis le 24 mars 2012, lendemain de la publication de la loi, la date de la rupture étant la notification du licenciement qui est intervenu le 29 août 2013.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [H] [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 28 mai 2010 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur en arguant de la modification de son contrat de travail et demander le rappel de commissions et les indemnités relatives à la rupture du contrat, puis il a été licencié par lettre du 29 août 2013 pour inaptitude après avis d'inaptitude en une seule visite pour danger immédiat postérieurement au jugement rendu par le conseil des prud'hommes.

Il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée.

Monsieur [H] [K] a signé en annexe de son contrat de travail le 26 octobre 2000 une annexe récapitulant le montant des commissions qui a été modifiée suivant avenant du 7 mai 2001. Lors de la reprise de l'activité en 2009, la SAS CAR 64-40 a imposé à ses vendeurs le nouveau règlement appliqué dans le groupe qui modifiait le montant des commissions versées que Monsieur [H] [K] n'a pas accepté d'appliquer et a refusé de signer ainsi qu'il l'a confirmé par lettre du 8 septembre 2009 car il considère qu'il apporte des modifications importantes à son contrat de travail en terme de rémunération, refus réitéré par courrier du 22 décembre et complété par des explications sur l'alternance de samedis travaillés et son supposé refus de faire des dossiers de financement pour les véhicules d'occasion qu'il conteste.

La SAS CAR 64-40 prétend avoir respecté les termes de l'article L.1222-6 du Code du travail, en vertu desquels «'lorsqu'un employeur, envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».

Or, la SAS CAR 64-40 lui a adressé une lettre recommandée avec AR le 3 février 2010 rappelant la situation économique de l'entreprise et la nécessité de procéder à sa restructuration, elle lui propose la continuation de son contrat dans les conditions du nouveau règlement en lui rappelant «'qu'il a un délai d'un mois pour leur faire part de sa décision' et qu'à défaut d'acceptation, elle sera dans l'obligation d'envisager la rupture du contrat pour cause économique ».

Monsieur [H] [K] n'a pas répondu à ce courrier qui lui donnait un mois pour prendre sa décision, or, la notification ainsi faite ne l'informait pas qu'il disposait d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié serait réputé avoir accepté la modification proposée de telle sorte qu'il ne peut lui être opposé une acceptation implicite à défaut de réponse puisqu'il ignorait qu'il fallait opposer un refus explicite qu'il avait déjà donné.

Le non respect de l'application stricte de cet article a engendré une confusion qui ne permet pas à l'employeur de se prévaloir d'une acceptation implicite de la modification par le salarié à défaut de réponse de ce dernier dans ledit délai, acceptation implicite immédiatement contestée par Monsieur [H] [K] par lettre du 26 mars 2010.

La SAS CAR 64-40 n'a pas tiré les conséquences de son refus et a immédiatement appliqué à Monsieur [H] [K] les nouvelles règles de rémunération qui ne sont pas relatives à une modification des objectifs mais à une modification des taux de commissionnement, or, la rémunération est un élément du contrat qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié dont la SAS CAR 64-40 ne peut pas se prévaloir qui constitue un fait suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et le jugement ne peut qu'être réformé.

La résiliation judiciaire du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être prononcée à la date de la rupture du contrat sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les motifs invoqués postérieurement à la saisine ou sur le licenciement intervenu pour inaptitude.

Sur le paiement du minimum conventionnel

Monsieur [H] [K] prétend que le respect du salaire minimum conventionnel s'entend de la seule partie fixe de sa rémunération aux termes de son contrat de travail tandis que la SAS CAR 64-40 soutient que le calcul du respect du salaire minimum conventionnel s'entend en ajoutant à la partie fixe, tous les autres éléments du salaire et en particulier les commissions.

La règle en l'espèce consiste pour vérifier si les minima conventionnels ont été versés, de retenir tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail comme le paiement du 13ème mois, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective qui liste les exclusions dans son article salaires 1.16. et ce sur le mois à rémunérer et les 5 derniers mois soit la rémunération moyenne des 6 derniers mois.

Le contrat du 26 octobre 2000 indique que Monsieur [H] [K] percevra une rémunération définie comme suit : salaire de base 4332 francs pour 169 heures mensuelles.... primes ou commissions voir annexe au contrat qui n'a pas été modifié depuis lors.

Aucun article du contrat ne vient corroborer la thèse de Monsieur [H] [K] selon laquelle le respect du salaire minimum conventionnel s'entend de la seule partie fixe de sa rémunération et il n'est pas démontré que le salaire minimum conventionnel n'aurait pas été respecté, la demande sera rejetée.

Sur le paiement des commissions

Le salarié dont le contrat de travail est modifié unilatéralement peut demander son exécution aux conditions antérieures, Monsieur [H] [K] réclame la somme de 26.543,90 € par application de l'avenant du 7 mai 2001 pour la période allant de mars 2010 au mois de mars 2013 dont le montant ne fait l'objet d'aucune observation qui est justifié par les pièces produites aux débats et qui sera accueilli assorti des congés payés y afférents.

Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail

L'article L 1235-3 du code du travail dispose que : « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. »

Monsieur [H] [K] a treize ans d'ancienneté dans l'entreprise, il avait un salaire moyen mensuel calculé sur les treize derniers mois de 2.737, 50 €, il a été licencié alors qu'il était âgé de 51 ans, il justifie avoir été admis par pôle emploi à l'assurance chômage mais il ne justifie pas de sa situation au-delà, il lui sera accordé l'équivalent de 11 mois de salaire en réparation de son préjudice ou la somme de 30.000 €.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents

Il résulte de la convention collective de l'automobile que les agents de maîtrise ont droit à un préavis de trois mois s'ils sont dans les échelons 20 à 25 qu'il sera fait droit à la demande de paiement du préavis de Monsieur [H] [K] qui est échelon 23 calculé sur la base de la moyenne de salaire des 12 derniers mois soit un salaire moyen de 2.737, 50 € et un préavis de 8.212,51 €.

Sur les indemnités compensatrices de congés payés et sur l'indemnité de licenciement

Monsieur [H] [K] a précisé à l'audience que ces indemnités avaient été réglées et qu'il ne formulait plus aucune demande à ce titre.

Sur l'annulation des avertissements des 22 novembre 2012 et 18 janvier 2013

Le premier lui reproche d'avoir mal apprécié la valeur de reprise d'un véhicule dont il indique qu'il ne peut se voir faire aucun reproche car le vice dont il était affecté n'était pas apparent et n'a pu être décelé qu'après une expertise technique, le second pour n'avoir pas respecté les procédures applicables et d'avoir remis à un client un véhicule en fin d'année avec un règlement au 8 janvier et rien dans l'intervalle pour justifier de l'écart du stock, la SAS CAR 64-40 ne se défend pas dans ses conclusions sur les avertissements qui dès lors seront annulés.

Il résulte enfin des pièces produites que si Monsieur [H] [K] a rencontré des difficultés avec la mutuelle postérieurement à la rupture du contrat, l'erreur commise a été réparée puisqu'il a pu bénéficier d'une prise en charge rétroactive par la mutuelle d'entreprise des frais exposés mais aucune demande n'est faite à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [K] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2.500 €.

La SAS CAR 64-40 qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement sur le paiement du reliquat des congés payés,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Condamne la SAS CAR 64-40 à payer à Monsieur [H] [K] les sommes de :

26. 543,90 € au titre du rappel de commissions,

2.654,39 € au titre des congés payés sur les commissions,

8.212,51 € au titre du préavis

821,25 € au titre des congés payés sur le préavis,

30.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Annule les avertissements en date des 22 novembre 2012 et 18 janvier 2013

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

Condamne la SAS CAR 64-40 à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L 1235-4, la cour ordonne le remboursement par la SAS CAR 64-40 à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois.

Les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur.

Les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe soit à compter de la présente décision.

Condamne la SAS CAR 64-40 aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01862
Date de la décision : 16/07/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/01862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-16;13.01862 ?
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