FP/AM
Numéro 15/2380
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 09/06/2015
Dossier : 13/02214
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[L] [U] née [D]
SELARL [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de [B] [U]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
COMMUNE [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 décembre 2014, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [U] née [D] prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de Mademoiselle [H] [U] et de Mademoiselle [S] [U], héritières de feu Monsieur [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
SELARL [Y] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistées de la SCP AMEILHAUD - ARIES - BERRANGER - BURTIN-PASCAL - SENMARTIN, avocats au barreau de TARBES
INTIMES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 3]
et dont la direction générale est [Adresse 4]
représentée et assistée de la SCP CHEVALLIER - FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
COMMUNE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son maire en exercice
représenté et assistée de la SCP MAUVEZIN - SOULIE, avocats au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2012
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
En vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 20 mai 2010 et de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date du 29 mars 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, a, suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 février 2011, poursuivi la vente d'un ensemble immobilier situé à [Localité 1] (65) [Adresse 6], comprenant une maison à usage d'habitation, des dépendances, une cour et un jardin cadastrés section A n° [Cadastre 1] pour 4 a 00 ca et section A n° [Cadastre 2] pour 5 a 30 ca, propriété des époux [U].
Par jugement d'orientation du 30 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a fixé la créance du créancier poursuivant et autorisé la vente du bien à l'amiable.
Par jugement du 17 novembre 2011, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens en l'absence de toute régularisation de vente amiable.
Ces deux décisions n'ont pas été frappées d'appel.
Par jugement en date du 19 janvier 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, statuant sur un incident présenté par le conseil de M. et Mme [U], débiteurs poursuivis, au regard de la déclaration de cessation des paiements de M. [U] en date du 17 janvier 2012, a rejeté la demande de sursis à la vente forcée, et ordonné l'adjudication au profit de la SARL Lou Soum de l'ensemble immobilier situé à [Localité 1] (65).
Suivant jugement en date du 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a ouvert à l'égard de M. [U], une procédure de redressement judiciaire.
Par arrêté du 6 février 2012, la commune [Localité 1] a fait valoir son droit de préemption sur le bien vendu.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour par voie électronique le 15 février 2012 Mme [L] [D] épouse [U] et M. [B] [U] ont relevé appel de cette décision en intimant seulement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (RG n° 12/00552) et la SELARL [Y] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [U].
Le 29 février 2012 les époux [U] et la SELARL [Y] [Z], ès qualités, ont formalisé une nouvelle déclaration d'appel contre la seule Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (RG n° 12/00710).
Par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2012 la SELARL [Y] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [U], et les époux [U] ont fait assigner en intervention forcée la commune [Localité 1] ayant exercé son droit de préemption urbain (RG n° 12/01774 ).
Les différentes instances d'appel ont été jointes et l'affaire a été radiée le 28 novembre 2012 suite au décès de M. [U] le [Date décès 1] 2012.
L'affaire a été réinscrite le 10 juin 2013 à la demande de la commune de [Localité 1] (RG n° 13/02214).
Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2013, la commune [Localité 1] a fait assigner en intervention forcée, Mme [U], ès qualités de représentante légale de ses filles mineures, [H] et [S] [U].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2014, la SELARL [Y] [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, demandent à la Cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [U] et la SELARL [Z], ès qualités,
- de constater l'intervention aux débats de l'adjudicataire et en conséquence la régularisation de la procédure,
- de déclarer irrecevables la commune [Localité 1] et la banque,
- de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée régularisée à l'encontre de la commune de [Localité 1],
Sur le fond, ils demandent à la Cour :
- de débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
- de réformer le jugement d'adjudication en date du 19 janvier 2012, en toutes ses dispositions,
- de prononcer l'annulation de l'adjudication et dire que la vente forcée résultant du jugement du 19 janvier 2012 est inopposable à la procédure collective de M. [U] ouverte par jugement du 26 janvier 2012,
- d'ordonner le retour dans le patrimoine du débiteur cédé de l'immeuble situé à [Localité 1],
- de juger fautive l'opposition du Crédit Agricole à la demande de renvoi présentée au juge de l'exécution le 19 janvier 2012,
- de condamner le Crédit Agricole, au regard de son comportement fautif, à payer aux époux [U] une somme égale au passif admis de la procédure collective ouverte suivant jugement du 26 janvier 2012 et ordonner compensation judiciaire avec toutes sommes que Mme [U] resterait devoir de tous prêts du Crédit Agricole,
- à défaut, de dire Mme [U], ès qualités, déchargée de tous engagements à l'égard du Crédit Agricole ;
- d'ordonner au Crédit Agricole la levée de l'inscription au FICP ;
- de dire et juger fautive la commune [Localité 1] et la condamner à payer à Mme [U] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, pour la privation de la jouissance définitive depuis le 26 février 2014 et pour l'intrusion, la fermeture par chaîne et les abus commis et l'atteinte portée à la propriété, à l'honneur et la dignité de la famille [U] et à la mémoire de feu [B] [U],
- d'ordonner une médiation judiciaire,
- de condamner solidairement la commune [Localité 1] et le Crédit Agricole à leur payer la
somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2014, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- déclarer Mme [U] et Me [Z], ès qualités irrecevables en leurs demandes,
- dire et juger que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a ordonné la vente du bien des époux [U] sis à [Localité 1] section A n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] et l'a adjugé à la SARL Lou Soum pour le prix de 81 000 €,
- condamner solidairement Mme [U] et Me [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2014, la commune [Localité 1] demande à la Cour de :
- débouter Mme [L] [U], Mme [L] [D] veuve [U], ès qualités de représentante légale de Melle [H] [U] et de Melle [S] [U], et la SELARL [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U], de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les mêmes, à lui verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose aux appelants l'autorité de la chose jugée du jugement d'adjudication à l'égard de l'adjudicataire et estime qu'à défaut d'évolution du litige son intervention forcée n'est pas justifiée.
SUR CE :
Sur la demande de médiation
Le Crédit Agricole et la commune [Localité 1] s'y sont opposés.
Il ne peut dès lors être fait droit à cette demande en application de l'article 131-6 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée formé contre la commune de [Localité 1]
La commune fait valoir que Mme [U] et la SELARL [Y] [Z], ès qualités, n'ont pas interjeté appel du jugement en cause à l'égard de la SARL Lou Soum, adjudicataire, lors de la vente forcée du 19 janvier 2012, dans le délai de 15 jours prescrit si bien que ce jugement est devenu définitif à l'égard de l'adjudicataire et présente donc l'autorité de la chose jugée.
Elle estime que contrairement à ce que prétendent les appelants, la SARL Lou Soum n'est
jamais intervenue volontairement en appel dans la présente instance et que donc aucune régularisation n'est intervenue.
Elle ajoute qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, le litige ne peut porter que sur le refus opposé par le juge de l'exécution de surseoir à statuer sur la vente forcée de l'immeuble aux motifs d'une déclaration de cessation de paiement et d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Elle estime enfin qu'il n'y a pas eu évolution du litige du fait de l'exercice par elle de son droit de préemption, cette circonstance étant indifférente quant à la demande de rejet du sursis à statuer qui est critiquée.
Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'es qualités, s'opposent aux fins de non-recevoir qui sont invoquées en faisant valoir que la SARL Lou Soum est intervenue à la procédure d'appel puisqu'elle a régularisé une constitution d'avocat le 17 septembre 2013 de sorte que la fin de non-recevoir qui lui est opposée a été régularisée et que peu importe que la société Lou Soum n'ait pas été intimée.
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse, la commune [Localité 1] s'est substituée à la société Lou Soum.
Ils invoquent encore les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile qui rappelle qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance même après l'expiration du délai de recours.
Ils prétendent encore que suite à la préemption de la commune de [Localité 1] le litige a évolué et que dès lors, en application de l'article 555 du code de procédure civile, il y avait lieu d'appeler la commune en intervention forcée.
En application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel ne peut donc porter que sur le refus du juge de l'exécution d'ordonner le sursis à statuer qui avait été sollicité par les époux [U] mais non sur l'adjudication elle-même.
En l'espèce, les époux [U] et Me [Z], ès qualités, n'ont jamais intimé dans le délai de l'article R. 322-60 susvisé l'adjudicataire, à savoir la société Lou Soum, qui n'est donc pas partie à la procédure d'appel.
Par ailleurs, la simple constitution le 17 septembre 2013 de la SCP Chevalier - Fillastre pour la société Lou Soum alors que celle-ci n'est pas partie à la procédure d'appel ne peut être considérée comme ayant régularisé la procédure et ce d'autant que cette société partie au jugement de première instance ne pouvait intervenir volontairement en application de l'article 554 du code de procédure civile et qu'elle n'a par ailleurs élevé aucune prétention.
Dès lors, s'agissant de l'adjudication elle-même, le jugement est devenu définitif à l'égard de l'adjudicataire et de la commune de [Localité 1] qui s'est substitué à l'adjudicataire en usant de son droit de préemption et dès lors l'appel en intervention forcée régularisé à l'encontre de la commune de [Localité 1] doit être déclaré irrecevable.
Sur l'incident de sursis à statuer
Au soutien de leurs demandes Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, font valoir que la déclaration de cessation de paiement de M. [U] intervenue deux jours avant le jugement d'adjudication constituerait un cas de force majeure permettant le renvoi de cette adjudication et que le redressement judiciaire prononcé le 26 janvier 2012 a mis à néant le jugement d'adjudication.
En application de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution la vente ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une demande de la commission de surendettement.
Pas davantage la déclaration de cessation de paiement déposée par M. [U] le 17 janvier 2012, soit deux jours avant l'adjudication et qui émane donc du débiteur saisi ne peut être considérée comme un événement irrésistible et imprévisible.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce seul le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit les procédures d'exécution de la part des créanciers.
En l'espèce, à la date de l'adjudication aucune procédure collective n'avait été ouverte au bénéfice de M. [U].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer et a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication des biens objets de la saisie immobilière.
Sur la nullité de l'adjudication
Au soutien de leurs demandes de nullité de l'adjudication Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, font valoir que :
- la vente forcée intervenue à l'audience du 19 janvier 2012 n'était pas définitive le 26 janvier 2012, date de l'ouverture du redressement judiciaire de M. [U],
- l'ensemble de la procédure de saisie immobilière serait irrégulière et notamment le jugement d'orientation pour violation du principe du contradictoire,
- la créance du Crédit Agricole serait contestable,
- le Crédit Agricole aurait faussé le jeu des enchères, en évoquant à l'audience d'adjudication la déclaration de cessation des paiements de M. [U].
L'adjudicataire est propriétaire du bien adjugé dès le jour de l'adjudication sous condition qu'il n'y ait pas de surenchère.
Le délai de surenchère n'a aucun effet suspensif comme le soutiennent Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, et l'ouverture d'un redressement judiciaire, postérieurement au jugement d'adjudication est sans effet sur l'adjudication dès lors qu'il n'est justifié, comme en l'espèce d'aucune surenchère.
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Le jugement d'orientation qui a fixé la créance du Crédit Agricole, autorisé la vente amiable et renvoyé à l'audience du 20 octobre 2011 aux fins de vérification de la vente a été régulièrement signifié aux époux [U] le 14 novembre 2011 et à leur avocat.
Il n'en a pas été relevé appel.
Au regard des dispositions de l'article R. 331-5, Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, ne peuvent venir contester la régularité de la procédure de saisie immobilière et la créance du Crédit Agricole pour prétendre à la nullité du jugement d'adjudication.
Par ailleurs, les époux [U] étaient représentés lors de l'audience d'adjudication.
Il n'y a donc pas eu violation du principe du contradictoire.
Il convient également de relever que c'est avec une particulière mauvaise foi que Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, soutiennent que le Crédit Agricole a faussé le jeu des enchères, dès lors que c'est leur propre avocat qui, à l'audience d'adjudication, a demandé qu'il soit sursis à la vente forcée en raison de la déclaration de cessation des paiements faite par M. [U] comme le démontre le jugement dont appel.
Dès lors, la demande de nullité de l'adjudication doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Contre le Crédit Agricole, Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, font valoir qu'en poursuivant la vente forcée à l'audience du 19 janvier 2012, le Crédit Agricole a fait perdre au débiteur et aux autres créanciers de la procédure, le seul actif immobilier de la procédure et a ainsi commis une faute qui leur a causé un préjudice égal au passif admis à la procédure collective.
Ils invoquent l'abus par le Crédit Agricole du droit d'agir en justice qui leur aurait fait perdre le bénéfice de l'assurance décès.
Contre la commune les appelants sollicitent le versement de dommages-intérêts, en prétendant qu'ils auraient été privés de la jouissance de l'immeuble en cause du fait des actes accomplis par la commune (mise en place d'une chaîne avec un cadenas ce qui interdit l'accès à l'immeuble) ce que celle-ci conteste en faisant valoir qu'elle bénéficie d'un titre, le jugement d'adjudication, lui permettant de jouir du bien.
Aucune faute n'est établie par Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, à l'encontre du Crédit Agricole dans le cadre de la procédure d'adjudication seule en cause dans la présente procédure.
En poursuivant l'adjudication du bien saisi, le créancier poursuivant n'a fait que mettre à exécution les décisions rendues à son profit par le juge de l'orientation, devenues définitives, ce qui ne peut lui être reproché.
Par ailleurs, au jour de l'adjudication, aucune procédure collective n'étant ouverte au bénéfice de M. [U], il ne peut être reproché au créancier poursuivant, d'avoir requis la poursuite de l'adjudication.
Les autres fautes reprochées au Crédit Agricole, outre le fait qu'elles ne sont pas démontrées, sont sans aucun rapport avec la procédure d'adjudication.
En conséquence, Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
L'appel en intervention forcée de la commune [Localité 1] étant irrecevable, il en va de même de la demande en dommages-intérêts formée contre elle par Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée dirigée par Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de Melles [H] et [S] [U], à l'encontre de la commune de [Localité 1].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes statuant sur incident en date du 19 janvier 2012.
Y ajoutant, déboute Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, de leurs demandes en nullité de l'adjudication et de dommages-intérêts.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et à la commune [Localité 1] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à chacune, rejette la demande de Me [Z], ès qualités, et de Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités.
Condamne Me [Z], ès qualités, et Mme [U], tant à titre personnel qu'ès qualités, aux dépens.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS