La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | FRANCE | N°13/04277

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 04 juin 2015, 13/04277


PC/AM



Numéro 15/2312





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 04/06/2015







Dossier : 13/04277





Nature affaire :



Demande relative à d'autres contrats d'assurance













Affaire :



SA AXA FRANCE



C/



COMPAGNIE MATMUT





























Grosse délivrée le :r>


à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
...

PC/AM

Numéro 15/2312

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/06/2015

Dossier : 13/04277

Nature affaire :

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Affaire :

SA AXA FRANCE

C/

COMPAGNIE MATMUT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 février 2015, devant :

Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame VICENTE et de Madame LAUBIE, greffiers, présentes à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame NICOLAS, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA AXA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société

représentée par Maître Sophie CREPIN, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

COMPAGNIE MATMUT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 NOVEMBRE 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Le 7 novembre 2005, [P] [Z] (alors mineur), [X] [V] et [K] [J] ont incendié deux véhicules automobiles stationnés sous un préau du lycée [1] de [Localité 2].

L'incendie s'est propagé aux bâtiments du lycée, occasionnant d'importants dégâts.

Le tribunal pour enfants de Pau a :

- par jugement du 13 juin 2007, déclaré [P] [Z] coupable d'avoir détruit deux véhicules automobiles et dégradé les bâtiments du lycée [1],

- par jugement sur intérêts civils du 11 juin 2008 (confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 3 juin 2009), donné acte à la compagnie Assurances Banque Populaire IARD de son intervention volontaire en qualité d'assureur responsabilité civile de la mère d'[P] [Z], condamné solidairement M. [Z] et Mme [U], civilement responsable (avec intervention de son assurance) à payer au Conseil Régional d'[Localité 1] la somme de 262 790,19 € HT.

Par jugement du 22 mars 2007 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré MM. [V] et [J] coupables de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et, sur intérêts civils, les a déclarés responsables du préjudice matériel subi par le Conseil Régional d'[Localité 1] en suite de l'incendie s'étant propagé au lycée [1] et les a condamnés in solidum à payer au Conseil Régional d'[Localité 1] une provision de 288 142,95 €.

Bénéficiant d'une quittance subrogative délivrée par le Conseil Régional d'[Localité 1] en suite du versement à celui-ci de la somme de 288 142,95 €, la SA Assurances Banque Populaire IARD a fait assigner MM. [V] et [J] et la SA Axa France, assureur responsabilité civile de M. [V] aux fins de les voir condamner solidairement à lui rembourser les deux-tiers de la somme par elle versée au Conseil Régional d'[Localité 1].

Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Pau a :

- condamné solidairement MM. [J] et [V] et la SA Axa France (assureur de ce dernier) à payer à la compagnie Assurances Banque Populaire IARD la somme de 175 193,46 €,

- dit que dans ses rapports avec M. [V], M. [J] est fondé à se voir relever indemne à hauteur de la somme principale de 87 596,73 €.

Ce jugement a été confirmé pour l'essentiel par arrêt de cette Cour en date du 26 janvier 2012, sauf sur la nature de la condamnation prononcée contre la SA Axa France (que la Cour a prononcée in solidum).

Par acte du 28 novembre 2012, la SA Axa France a fait assigner la compagnie Matmut (assureur responsabilité civile de la mère de M. [J]) aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer la somme de 93 840,63 € correspondant à la part virile de contribution de M. [J].

Au soutien de son action, la SA Axa France exposait que la Matmut ne peut lui opposer l'exception de garantie des fautes intentionnelles tirée de l'article L. 113-1 du code des assurances qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu dès lors qu'en l'espèce, l'incendie des immeubles n'était pas voulu par les auteurs et ne constituait donc pas un fait volontaire.

La Matmut opposait les exclusions contractuelles de garantie relatives :

- aux dommages occasionnés par vol, vandalisme ou agressions commis par un assuré,

- aux dommages occasionnés par l'incendie s'étant propagé à partir d'un feu allumé à l'extérieur des locaux d'habitation, volontairement et en méconnaissance de la réglementation,

- aux dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires,

- aux dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.

Par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Pau a débouté la SA Axa France de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA Axa France aux dépens.

Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance qu'il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances :

- que sauf disposition contractuelle contraire, n'est pris en compte que le résultat de l'acte intentionnel dans la réalisation du dommage dans sa globalité sans qu'une distinction soit opérée entre la volonté de parvenir à la réalisation de l'entier dommage et la volonté de ne causer qu'un dommage limité,

- qu'en l'espèce, l'article 4 des conditions générales excluant les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ne fait aucune distinction entre le dommage volontaire causé par l'assuré et le dommage involontaire découlant de son acte volontaire,

- que tout en n'ayant pas voulu créer le dommage tel qu'il est survenu aux bâtiments et n'ayant donc pas voulu les incendier, l'acte volontaire de M. [J] est toutefois à l'origine de l'entier dommage sans qu'il y ait lieu de rechercher lesquels des préjudices ont été voulus par leur auteur et lesquels ne constituent que la conséquence involontaire de l'acte commis par leur auteur.

La SA Axa France a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 4 décembre 2013.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 janvier 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2014, la SA Axa France demande à la Cour, réformant le jugement entrepris au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de condamner la Matmut à lui payer les sommes de 93 840,63 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012 et de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Elle soutient en substance :

- que la clause prévoyant que ne sont pas garantis les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré et avec sa complicité, à défaut de se référer à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée, qu'elle nécessite d'être interprétée et ne peut donc recevoir application,

- que la clause d'exclusion des dommages résultant d'actes de vandalisme ne peut recevoir application dès lors que le vandalisme traduit le comportement de celui qui détruit ou endommage gratuitement des biens ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les auteurs n'ayant pas eu l'intention d'incendier les locaux,

- que seule la faute intentionnelle, en ce qu'elle manifeste la volonté de l'auteur de causer le dommage tel qu'il s'est produit, pourrait dès lors être invoquée par l'intimée mais que l'ensemble de la procédure antérieure n'a pas permis de la caractériser dès lors que si le caractère intentionnel de l'incendie des véhicules est manifeste, il ne ressort pas du dossier pénal que les auteurs ont recherché également à incendier les bâtiments,

- que la clause d'exclusion relative aux émeutes ne peut être mise en oeuvre en l'espèce à défaut de preuve du rattachement de l'acte à un soulèvement populaire, la seule circonstance que le pays connaissait alors une phénomène d'émeutes ne pouvant suffire à conférer à l'action de MM. [Z], [V] et [J] cette même appellation, alors qu'ils ont agi de manière isolée, sans revendication précise.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2014, la Matmut conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la SA Axa France à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en soutenant pour l'essentiel :

- que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ni le jugement du 15 décembre 2010 ni l'arrêt du 26 janvier 2012 ne sont revêtus d'une autorité de chose jugée qui lui soit opposable,

- que c'est également à bon droit que le tribunal a jugé que la clause d'exclusion de garantie des fautes intentionnelles devait recevoir application dès lors qu'aucune distinction contractuelle n'est faite entre le dommage volontaire causé par l'assuré et le dommage involontaire découlant de son acte volontaire, que les termes de cette clause formelle et limitée sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation,

- qu'elle est également fondée à se prévaloir des clauses d'exclusion de garantie des dommages occasionnés par vol, vandalisme ou agressions, des dommages occasionnés par l'incendie s'étant propagé à partir d'un feu allumé à l'extérieur des locaux d'habitation, volontairement et en méconnaissance de la réglementation et des dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires,

- qu'en toute hypothèse, la faute intentionnelle est caractérisée, au regard des dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, par les décisions des juridictions pénales, dotées d'une autorité absolue de chose jugée sur le civil, ayant déclaré les trois comparses coupables d'infractions volontaires et déclaré le Conseil Régional recevable en sa constitution de partie civile ès qualités de victime de l'infraction de destruction volontaire pour les dommages à son véhicule et à ses bâtiments.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Matmut du chef de l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive :

La faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances - qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu - n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.

Il en résulte que la constatation par le juge pénal d'un délit volontaire n'oblige pas automatiquement le juge civil à reconnaître que cette infraction constitue une faute intentionnelle non assurable et que, pour justifier cette déduction, il faut que la juridiction répressive ait elle-même souverainement apprécié, au vu du dossier pénal, que l'auteur a délibérément recherché les conséquences dommageables effectivement survenues.

Or il ne résulte ni du jugement du tribunal correctionnel de Pau du 22 mars 2007 ni de l'arrêt confirmatif du 29 novembre 2007, versés aux débats, la reconnaissance par la juridiction pénale de ce que les prévenus, qui ont mis le feu à deux véhicules automobiles, ont délibérément recherché les conséquences dommageables effectivement subies par les bâtiments du lycée en suite de la propagation de l'incendie desdits véhicules.

La fin de non-recevoir soulevée par la Matmut du chef de l'autorité de chose jugée par les juridictions répressives sera donc rejetée, la juridiction civile conservant sa liberté d'appréciation.

Sur les clauses d'exclusion de garantie opposées par la Matmut :

Sur la clause d'exclusion de la faute intentionnelle :

Aux termes de l'article 4-1 des conditions générales de la police multirisques habitation applicable, sont exclus de la garantie les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité.

Cette clause est la traduction conventionnelle des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances selon lesquelles les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police mais l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.

Il convient de rappeler :

- que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie,

- que pour être formelle et limitée, la clause doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision,

- qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.

Or, en l'espèce, au-delà des termes de l'analyse sémantique non probante quant à la différence à opérer entre les verbes 'causer' et 'provoquer' qui recouvrent la même notion d'intervention causale, à défaut de se référer à des circonstances définies avec précision de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie, la clause dont s'agit nécessite interprétation, qu'elle ne peut être considérée ni comme formelle ni comme limitée et qu'elle ne peut donc recevoir application.

Or, la lecture des différentes décisions des juridictions répressives (tribunal pour enfants, tribunal correctionnel, chambre des appels correctionnels) établit que si le caractère intentionnel de l'incendie des véhicules est manifeste, il ne ressort pas du dossier pénal que les prévenus et spécialement M. [J] ont recherché également à incendier les bâtiments du lycée dans l'enceinte duquel étaient stationnés les véhicules auxquels ils ont mis le feu.

A cet égard, il y a lieu de relever la motivation du jugement du tribunal correctionnel indiquant que toute la procédure démontre que MM. [V] et [J] n'ont pas cherché à s'attaquer au symbole de l'Etat ou de l'Education Nationale que pouvait représenter le lycée [1], que leur intention était de marquer le coup en brûlant n'importe quoi comme des poubelles, avant que le choix ne se porte sur des véhicules, spécialement sous le préau du lycée plus que sur le bâtiment lui-même.

Il en résulte, en l'absence de tout autre élément contraire, que la preuve n'est pas rapportée de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances en sorte que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fait droit au moyen d'exclusion de garantie soutenu par la Matmut du chef du caractère intentionnel de l'acte de son assuré.

Sur la clause d'exclusion des dommages occasionnés par vol, vandalisme ou agressions commis par l'assuré :

Cette clause d'exclusion stipulée à l'article 24-4 du chapitre V des conditions générales du contrat ne peut recevoir application en l'espèce, à défaut de preuve de la volonté de l'assuré de produire le dommage tel qu'il s'est produit.

Sur la clause d'exclusion des dommages occasionnés par les émeutes ou les mouvements populaires :

Cette clause stipulée à l'article 4-2 du chapitre II des conditions générales relatif aux exclusions applicables à l'ensemble des garanties, ne peut recevoir application en l'espèce, les faits commis par l'assuré et ses complices ne pouvant être qualifiés d'émeute ou de mouvement populaire qui impliquent un caractère spontané faisant en l'espèce défaut, s'agissant d'une action délibérée, programmée et planifiée.

Sur la clause d'exclusion des dommages occasionnés par l'incendie s'étant propagé à partir d'un feu allumé à l'extérieur des locaux d'habitation, volontairement et en méconnaissance de la réglementation :

La référence au non-respect de la 'réglementation' signifie de manière non équivoque que cette exclusion de garantie n'a vocation à s'appliquer qu'aux conséquences dommageables de feux 'domestiques' non maîtrisés (feux de jardin, écobuage) et non aux conséquences dommageables d'incendies volontaires au sens pénal donné à ce terme.

En toute hypothèse, elle nécessiterait, compte tenu de ses termes mêmes, une interprétation, exclusive du caractère formel et limité que doivent revêtir, pour leur efficacité même, les clauses d'exclusion de garantie.

Aucune des clauses d'exclusion de garantie invoquées par la Matmut ne pouvant en l'espèce recevoir application, il convient, réformant le jugement entrepris, de dire que la Matmut est mal fondée à refuser sa garantie (ès qualités d'assureur responsabilité civile (de la mère) de M. [J]) au titre des dommages subis par le Conseil Régional d'[Localité 1], pris en charge par la SA Axa France, dans la limite de la part (virile) de responsabilité imputable à M. [J].

Outre le fait que la SA Axa France ne verse aux débats d'autres justificatifs que les états de frais des avoués intervenus dans le cadre de l'instance d'appel clôturée par l'arrêt du 26 janvier 2012, il y a lieu de considérer qu'elle ne peut en toute hypothèse obtenir garantie de la Matmut au titre des frais des dépens, accessoires et indemnités diverses au paiement desquels elle a été condamnée au profit de la SA Assurances Banque Populaire dans le cadre de ladite procédure dès lors que celle-ci n'a été engagée qu'en suite de son refus - injustifié - d'acquitter les sommes réclamées par la SA Assurances Banque Populaire.

Il y a lieu en conséquence de condamner la Matmut à garantir la SA Axa France à concurrence de la somme de 87 596,23 € (correspondant à la moitié de la somme versée en principal à la SA Assurances Banque Populaire) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012, date de l'assignation introductive d'instance, à défaut de justification d'une mise en demeure préalable.

L'équité commande d'allouer à la SA Axa France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La Matmut sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 20 novembre 2013,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Condamne la compagnie Matmut à payer à la SA Axa France la somme de 87 596,23 € (quatre vingt sept mille cinq cent quatre vingt seize euros et vingt trois centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012.

Condamne la compagnie Matmut à payer à la SA Axa France, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamne la SA Axa France aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Laubie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/04277
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°13/04277 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;13.04277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award