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04/06/2015 | FRANCE | N°13/01614

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 04 juin 2015, 13/01614


CP/CD



Numéro 15/02273





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 04/06/2015









Dossier : 13/01614





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



[J] [Q]



C/



Société SONY FRANCE succursale de SONY EUROPE LIMITED,



Société SONY OVERSEAS HOLDING BV<

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions...

CP/CD

Numéro 15/02273

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/06/2015

Dossier : 13/01614

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[J] [Q]

C/

Société SONY FRANCE succursale de SONY EUROPE LIMITED,

Société SONY OVERSEAS HOLDING BV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Avril 2015, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistés de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Société SONY FRANCE succursale de SONY EUROPE LIMITED

venant aux droits et obligations de la Société SONY FRANCE SA

[Adresse 2],

[Adresse 3]

ANGLETERRE

Société SONY OVERSEAS HOLDING BV

venant aux droits et obligations de la Société SONY EUROPE HOLDING BV

[Adresse 4]

[Localité 1] PAYS-BAS

Représentées par la SCP CHASSANY - WATRELOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 25 MARS 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 12 /00126

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [Q] a été embauché par la Société Sony France SA le 1er septembre 1994 au sein de l'établissement de [Localité 5], dit également «'établissement de [Localité 3]'» dans le département des Landes (40), de la SA de Sony France, ayant pour société mère la société Sony Europe Holding BV, sociétés du groupe japonais SONY Corporation.

Au mois de décembre 2007, un projet de cession a été présenté au comité central d'entreprise de Sony France et au comité d'établissement de [Localité 3], comme une alternative à la cessation à court terme des activités du site. Il y a eu, entre le 6 décembre 2007 et la fin septembre 2008 : 12 réunions du comité central d'entreprise, 13 réunions du comité d'établissement de [Localité 3] et 5 réunions du personnel pour une présentation du schéma général du projet de cession avec comme date-butoir pour sa réalisation le 30 septembre 2008.

Le 4 décembre 2008 a débuté un processus d'information-consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de l'usine de [Localité 3] sur un projet de restructuration prévoyant la cessation définitive des activités de production de l'établissement de [Localité 3] et ses conséquences sociales (livre IV) et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (livre III).

Le projet de licenciement collectif pour motif économique a été notifié le 13'février 2009 à la DDTEFP des Landes qui, par courrier du 3 mars 2009, a fait des propositions d'amélioration de certaines mesures du PSE, dont la majeure partie a été prise en compte.

Le comité central d'entreprise de Sony France a rendu son avis sur le projet de cessation d'activité du site et de plan de sauvegarde de l'emploi lors de sa réunion du 10'mars 2009 et le comité d'établissement de Sony [Localité 3] s'est prononcé lors de sa réunion du 12 mars 2009.

Tous les salariés de l'établissement de [Localité 3] ([Localité 5]) ont été licenciés.

Après avoir été convoqué par lettre à un entretien préalable au licenciement, Monsieur [J] [Q] a été licencié par lettre du 17 avril 2009 pour cause économique.

Monsieur [J] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mai 2012 pour contester son licenciement, le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ainsi que le non-respect des critères légaux de licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Dax, section industrie, par jugement contradictoire du 25 mars 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a mis hors de cause'la Société Sony Overseas Holding BV, a déclaré la demande de Monsieur [J] [Q] irrecevable et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [J] [Q] a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2013 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l'audience, Monsieur [J] [Q] assisté de son conseil, la Société Sony France succursale de Sony Europe Limited venant aux droits et obligations de la Société Sony France SA et la Société Sony Overseas Holding BV venant aux droits et obligations de la Société Sony Europe Holding BV par représentation de son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 23 décembre 2014 et 3 avril 2015 et développées à l'audience, Monsieur [J] [Q] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum'la Société Sony Europe Holding BV et la Société Sony France SA à payer les sommes de :

- 212 780 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code de travail,

- à titre subsidiaire, prononcer la même condamnation sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- à titre infiniment subsidiaire prononcer la même condamnation sur le fondement de l'article L. 1233-5 du code du travail pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements,

- en tout état de cause assortir les condamnations des intérêts au taux légal,

- de condamner'la Société Sony Europe Holding BV et la Société Sony France SA in solidum à verser à Monsieur [J] [Q] la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [J] [Q] critique le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables alors que la Cour de Cassation a maintes fois affirmé que le délai de 12 mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, que ce délai n'est donc pas opposable en cas de contestation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour défaut de cause économique et de violation de l'obligation de reclassement.

Le groupe Sony explique lui-même précisément les raisons pour lesquelles il a décidé de fermer le site de [Localité 3] et de licencier tous les salariés, s'agissant du volet français d'une réorganisation destinée à augmenter à la fois le taux de profit du secteur électronique du groupe, le retour sur investissement des actionnaires et le cours de l'action Sony par le sacrifice de plusieurs milliers d'emplois, une information détaillée sur cette opération d'accroissement de la rentabilité a été communiquée tant aux autorités des marchés financiers en particulier la « Security Exchange Commission » aux États-Unis ainsi qu'à tous les investisseurs concernés dans le monde, le communiqué de Sony en date du 9 décembre 2008 est significatif (pièce n° 55) : « Sony annonce des initiatives pour améliorer la rentabilité et améliorer son efficacité opérationnelle dans son activité électronique' Le regroupement de la fabrication dans des endroits à bas coût' Sony envisage de réduire ses effectifs dans son activité électronique d'environ 8000 personnes sur environ 160'000'», il a été précédé d'un communiqué antérieur du 26 juin 2008 « le retour sur capital investi pour chaque actionnaire doit passer de 5 à 10 % 'notre objectif est un taux de rentabilité par action de 10 % des exercices 2010" ».

Monsieur [J] [Q] conclut à l'inexistence de difficultés économiques dans le secteur d'activité électronique du groupe auquel appartient l'entreprise Sony France, le chiffre d'affaires a augmenté de 30 % et les bénéfices cumulés s'élèvent à près de 8 milliards de dollars sur les cinq exercices qui ont précédé le licenciement, que Sony se livre à une véritable supercherie intellectuelle en présentant un secteur d'activité fantaisiste subtilement dénommé «'Recording Media and Energy'» qui n'apparaît dans aucune publication interne ou externe du groupe Sony mis à part dans les dossiers constitués par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement collectif des salariés en prévision du procès, que dans le rapport annuel publié par Sony auprès de la « Security Exchange commission » pour l'exercice clos le 31 mars 2009, le groupe présente lui-même la restructuration de [Localité 3] comme une mesure prise pour augmenter la rentabilité du secteur d'activité électronique, Sony a affirmé aux salariés qu'il ne fallait pas retenir le secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise mais le secteur d'activité auquel appartient l'établissement alors que Sony France fabrique et commercialise des produits électroniques et relève donc du secteur d'activité électronique du groupe, il demande que soit écarté le rapport de Secaphi Alpha qui est en réalité un rapport Sony docilement repris par ce cabinet d'expertise présenté comme sien au comité d'entreprise qui refuse de reconnaître l'existence du secteur d'activité électronique dans le groupe Sony.

Monsieur [J] [Q] affirme qu'aucun élément ne permet de justifier d'une quelconque menace pesant sur sa compétitivité, que l'expert désigné par le comité d'entreprise parvient aux mêmes conclusions et conclut à l'excellence de la compétitivité du groupe qui est rappelée aux actionnaires et aux investisseurs dans chacun des rapports annuels. Il en ressort que les licenciements opérés n'ont pas vocation à prévenir des difficultés à venir dans le secteur électronique mais visent exclusivement à augmenter la rentabilité pour les actionnaires, cette restructuration est concomitante au versement par Sony de près d'un demi-milliard de dollars de dividendes.

Monsieur [J] [Q] affirme également que la violation de l'obligation de reclassement individuel est révélée tant par la vacuité des efforts déployés lors de la recherche des possibilités de reclassement que par l'indigence des offres adressées aux salariés, que l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de reclassement individuel, que Sony n'a mené aucune recherche sérieuse active des possibilités de reclassement auprès des autres entreprises du groupe qui emploie 180'000 collaborateurs au sein de 100 filiales, qu'une recherche même sommaire sur internet permettait de recenser en quelques clics des dizaines de postes disponibles qui n'ont pas été proposés au salarié, que les salariés n'ont reçu aucune proposition individuelle de reclassement et les quelques offres indigentes de reclassement formulé par Sony sont assorties d'une condition suspensive qui s'oppose à leur mise en 'uvre effective.

Monsieur [J] [Q] affirme que la société Sony s'est rendue coupable d'une violation manifeste des critères de l'ordre des licenciements en indiquant qu'il n'aurait pas lieu de les appliquer dans la mesure où, en dehors des postes transférés, tous les autres postes de cet établissement ont été supprimés.

Sur le préjudice, Monsieur [J] [Q] rappelle son ancienneté de 20 ans avec un parcours professionnel dans un secteur très spécialisé qui rend extrêmement difficile la possibilité de retrouver un emploi dans une région où l'emploi se raréfie de telle sorte qu'il y a lieu en réparation du préjudice de lui accorder l'équivalent de 48 mois de salaire.

*******

La Société Sony France succursale de Sony Europe Limited venant aux droits et obligations de la Société Sony France SA et la Société Sony Overseas Holding BV venant aux droits et obligations de la Société Sony Europe Holding BV, intimée, par conclusions déposées le 13 avril 2015 et développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Société Sony Europe devenue Overseas Holding BV, déclaré la demande irrecevable comme prescrite, dans tous les cas débouter Monsieur [J] [Q] de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater que le licenciement repose sur un motif économique légitime, que les demandes relatives au respect de l'ordre des licenciements et à l'obligation de reclassement sont prescrites,

A titre infiniment subsidiaire limiter la condamnation aux dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire.

La Société Sony France SA fait valoir que la demande est prescrite puisque l'acte introductif d'instance a été déposé plus de 12 mois après le licenciement par application de l'article L. 1235-7 alinéa 2 s'agissant d'une contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement à caractère économique, le texte ne permet pas d'envisager une interprétation restrictive puisqu'il vise toute contestation sans distinction.

La Société Sony Overseas Holding BV qui vient au droit de la société Sony Europe Holding BV sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où Sony Europe BV, la société mère de Sony Europe Limited n'est pas et n'a jamais été l'employeur de ses salariés.

Sur le motif économique, la Société Sony France SA fait valoir que la branche électronique est sans conteste, la branche d'activité la plus importante du groupe Sony, qui comporte plusieurs secteurs d'activités électroniques qui sont organisés mondialement par famille de produits, chaque famille étant dénommée « business Group » regroupée autour de structures marketing et commerciales, que la définition du business Group rejoint directement celle du secteur d'activité qui selon l'INSEE regroupe des entreprises de fabrication de commerce ou de services qui ont la même activité principale au regard de la nomenclature d'activité économique considérée, ici le « 2680Z'» fabrication de supports magnétiques et optique, sous-classe : fabrication de supports d'enregistrement, secteur d'activité dénommé au sein du groupe «'recording media'energy» ou RME qui ne se réduit pas à une spécialisation s'agissant de supports d'enregistrement sur le marché grand public et professionnel, supports d'enregistrement numériques : clé USB, CD, DVD, supports d'enregistrement sur bande magnétique pour le marché grand public (cassette VHS, cassette 8 mm digital vidéo) et pour le marché professionnel (cassette Betacam SP, Digital, SX', HDSCR, Digital master, HDCAM), il se distingue des autres produits tel le secteur audio ou le secteur VAIO (informatique et ordinateurs portables) en France : [Localité 4] et [Localité 3] appartenaient au secteur «'recording media'» qui à partir des années 2000 a connu un déclin important, une érosion des prix qui l'a amenée à procéder à d'importants investissements dans le cadre d'une stratégie de diversification, mais il est rapidement apparu que ces diversifications notamment dans le photovoltaïque ne permettraient pas de compenser la baisse des volumes et des prix des formats de bande magnétique et des autres supports d'enregistrement numériques de telle sorte qu'elle a été amenée à envisager une cession qui a été présentée le 6 décembre 2007 au comité central d'entreprise comme une alternative à la cessation de la production avec pour date butoir le 30 septembre 2008 et que dès le 27 août 2008 les membres du comité central d'entreprise ont adopté une position de blocage vis-à-vis du projet de cession qui l'a amenée à retirer le projet de cession pour mettre en place la fermeture du site pour motif économique.

C'est dans ce contexte, que le 4 décembre 2008, elle a débuté un processus d'information/consultation tant du comité central d'entreprise que du comité d'établissement de l'usine de [Localité 3] dès lors que le site présentait une perte de 1,277 millions d'euros, processus qui s'est achevé par le licenciement de la majorité des salariés entre le 1er avril et le 31 mai 2009, les licenciements de tous les salariés protégés ont été autorisés par l'inspection du travail. Elle souligne que le licenciement s'inscrit dans le nécessaire impératif d'anticiper les difficultés économiques, que les rapports d'expertise, du cabinet SECAFI Alfa, l'expert-comptable du comité central d'entreprise Apex relèvent la baisse du marché mondial des supports d'enregistrement Apex cite le chiffre de -52 % en valeur depuis 2003 du fait des mutations technologiques, de la baisse des prix, de la banalisation des produits, l'analyse des ventes des seuls produits fabriqués à [Localité 3] fait apparaître une diminution de plus de 50 % du volume des ventes entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 2011, la récession se confirmait non seulement au niveau du secteur d'activité mais également au niveau de Sony Corporation.

Sur les critères de l'ordre des licenciements, aucun texte à la date du licenciement n'excluait la possibilité de limiter l'application des critères d'ordre aux seuls établissements dotés d'un comité d'établissement autonome concerné par le projet de telle sorte que si la totalité de l'établissement fermait, les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas à être appliqués.

La Société Sony France SA fait valoir qu'elle a mis en 'uvre une recherche loyale et effective de toutes les possibilités de reclassement individuel dans le groupe et elle a proposé tous ceux correspondant aux qualifications et compétences des salariés, elle a poursuivi ses recherches en dehors de celle prévue par le PSE, elle a utilisé une bourse d'emploi accessible via le site intranet du groupe Sony qui a donné lieu à une liste de 179 postes de reclassement annexée à la version définitive du PSE à la fin de la procédure de consultation des représentants du personnel, elle rappelle que 55 entités Sony étaient en réductions d'effectifs entre 2008 et 2009.

Elle précise que dès le 8 février 2010, Monsieur [J] [Q] a été engagé par la société Gascogne Laminates et qu'elle a versé à son nouvel employeur une prime à l'embauche de deux fois 3 000 € et si l'on tient compte des différentes mesures d'accompagnement, du plan de sauvegarde de l'emploi, Monsieur [J] [Q] a perçu la somme totale de 86'838,42 euros alors que son salaire moyen brut des six derniers mois était de 2 064,95 €, elle souligne qu'aux termes du PSE et à la date du 31 janvier 2011 sur les 310 salariés de l'établissement, 265 soit 85 % avaient une solution de reclassement identifiée.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

La Société Sony Overseas Holding BV qui vient au droit de la société Sony Europe Holding BV doit être mise hors de cause dans la mesure où Sony Overseas BV, la société mère de Sony Europe Limited n'est pas et n'a jamais été l'employeur de Monsieur [J] [Q], le jugement sera confirmé.

Sur la recevabilité de la demande :

L'article L. 1235-7 du code du travail édicte : « toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. ».

Il est établi que la lettre de licenciement mentionne expressément le délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour en contester la régularité ou la validité, en conséquence la prescription peut être opposée par l'employeur.

Le délai de douze mois prévu par le second alinéa de cet article n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

En l'espèce, la demande introductive d'instance est ainsi libellée :

«'recours portant sur un licenciement pour motif économique.

Objet concernant ce recours :

Indemnités pour licenciement irrégulier du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, de l'absence de motif économique et de la violation de l'obligation de reclassement.

Montant de la demande :

4 années de salaire : 53 612 €

Sont cochées les cases : indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour licenciement irrégulier'».

L'acte introductif d'instance porte bien entre autres demandes que le salarié soulève ensembles pour respecter le principe de l'unicité de l'instance sur la question première de la contestation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, les autres cases cochées ne sont pas chiffrées.

Monsieur [J] [Q] a été licencié par lettre du 17 avril 2009, il a saisi le conseil des prud'hommes le 29 mai 2012 postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la demande est donc prescrite et le jugement sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [Q] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [Q] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01614
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;13.01614 ?
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