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26/03/2015 | FRANCE | N°13/00705

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2015, 13/00705


RC/CD



Numéro 15/01259





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 26/03/2015









Dossiers : 13/00705

13/00829





Nature affaire :



Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts















Affaire :



SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR



C/



URSSAF D'AQUITAINE




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

RC/CD

Numéro 15/01259

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/03/2015

Dossiers : 13/00705

13/00829

Nature affaire :

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts

Affaire :

SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR

C/

URSSAF D'AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Février 2015, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL S.E. TOCANIER AIRE SUR ADOUR

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître CHEVALLIER de la SELARL BOULOUS CHEVALLIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

URSSAF D'AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD & PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 21 JANVIER 2013

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES

RG numéro : 2008/0075

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un contrôle réalisé en 2003, l'Urssaf des Landes, devenue l'Urssaf d'Aquitaine, avait mis en demeure la société SE Tocanier Aire-sur-Adour, société à responsabilité limitée dont le siège est à Aire-sur-Adour (Landes), ci-après «'la société Tocanier'», de lui verser des cotisations portant sur une reprise de la charge de location gérance comptabilisée le 30 septembre 2004 et les cotisations portant sur les salaires versés à deux salariés.

Le 19 septembre 2007, la société Tocanier a adressé à l'Urssaf des Landes une demande de remboursement de sommes versées': 73'291 euros au titre des cotisations portant sur une reprise de la charge de location-gérance comptabilisée le 30 septembre 2004, et 5'720 euros au titre de cotisations sur les salaires versés à deux salariés.

La commission de recours amiable a refusé de faire droit à la demande de la société.

Par lettre en date du 16 octobre 2009, la société Tocanier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'un recours pour obtenir le remboursement des sommes litigieuses.

Par jugement en date du 21 janvier 2013 rendu sous le n° dossier 2008/0075, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, a ainsi statué':

- déclare recevable le recours formé par la société Tocanier,

- déboute la société Tocanier de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration d'appel électronique du 22 février 2013, la société Tocanier a interjeté appel de la décision. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 13/00705.

Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 26 février 2013 et reçue le 28 février suivant au greffe de la cour, la société Tocanier a également interjeté un autre appel à l'encontre de la même décision. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 13/00829.

Il existe entre les instances enregistrées sous les numéros 13/00705 et 13/00829 un lien tel qu'il est d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; leur jonction sera donc ordonnée en application de l'article 367 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2015 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites déposées d'une part le 10 octobre 2014 par la voie électronique, puis par des écritures déposées par télécopie le vendredi 30 janvier 2015 à 16 heures, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Tocanier demande à la cour de :

- procéder à la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 13/00707, 13/00825, 13/00706, 13/00827, 13/00708, 13/00823, 13/00711, 13/00818, 13/00712, 13/00819, 13/00705, 13/00329, 13/00713, 13/00816, 13/00707, 13/00825, 13/00714 et 13/00814.

- condamner l'Urssaf à verser à la société Tocanier une somme de 5 720 € au titre de la répétition de l'indu outre intérêts légaux à compter du 19 septembre 2007,

- constater que la société Tocanier est créancière sur l'URSSAF d'une somme de 73 291 € au titre des cotisations sociales outre intérêts légaux à compter du 19 septembre 2007,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société Tocanier une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tocanier soutient que sa réclamation porte sur deux points bien distincts':

- Sur la répétition de l'indu portant sur des cotisations sociales dues en vertu d'une condamnation prud'homale au profit de Mmes [J] et [I], qu'elle n'avait réglé ces condamnations que dans le courant du premier trimestre 2003'; que la décision ordonnant le paiement étant du 7 juillet 2006, la prescription n'est pas atteinte'; que, in fine, le redressement signifié de 2004 comportait donc un double assujettissement, puisque la somme objet du redressement avait été déclarée et payée au sein de la déclaration trimestrielle'; que par arrêt du 21 janvier 2008, la cour d'appel de Pau a rejeté la contestation du redressement de la société en raison d'un problème de forme, mais sans statuer sur le fond'; que de ce fait, la déclaration des sommes versées à Mmes [J] et [I] dans le bordereau du premier trimestre 2005, et les cotisations correspondantes, devenaient un trop versé, susceptible d'une demande en répétition de l'indu';

- Sur la reprise de provisions et les charges corrélatives comptabilisées, que cette reprise et les charges en crédit inscrites dans les comptes au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place sans observations de la part du contrôleur du recouvrement'; que la comptabilisation de la créance et son dû par les services de l'Urssaf n'ayant pas été remise en cause au moment, durant le contrôle et à son issue lors de la notification de la lettre d'observation qui fixe définitivement le périmètre des contestations ou des redressements envisagés par l'Urssaf, elle est non seulement admise définitivement, mais aussi liquide et exigible'; que pour rejeter la totalité de cette somme, l'Urssaf va se contenter d'indiquer que cette période est hors contrôle, alors qu'il s'agit du contraire'; que l'exercice de la compensation est fondé en droit'; que les dispositions de la compensation civile visée par les articles 1289 à 1291 du code civil s'appliquent au cas d'espèce'; qu'en effet, l'Urssaf des Landes est depuis le 19 septembre 2007 débitrice de la somme de 73 291€ au titre de charges patronales dues'; que la société Tocanier est, pour chaque trimestre, débitrice des charges sociales patronales de sécurité sociale.

Sur la compensation, qu'elle est fondée en droit'; qu'il paraît essentiel à l'administration d'une bonne justice que l'ensemble de ses recours soit joint en une seule et même procédure.

Par conclusions écrites déposées le 21 janvier 2015 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, l'Urssaf demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien-fondée,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes le 21 janvier 2013 n° 2008/075,

- condamner la société Tocanier au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir':

Sur l'irrecevabilité des demandes,

- que les éléments dont la société Tocanier demande le remboursement sont relatifs au contrôle clôturé par une lettre d'observations du 8 octobre 2003, et auraient dû être évoqués dans le cadre du litige relatif à la contestation qui s'est soldé par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2009'; que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée';

- que la société Tocanier a procédé le 30 septembre 2004, par écriture comptable, à une régularisation des charges de location-gérance pour un montant de 154'951 euros'; que les éventuelles cotisations payées le cas échéant à ce titre seraient donc touchées par la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale';

Sur l'absence de décision implicite de l'Urssaf, que la lettre d'observations notifiée le 26 octobre 2007 ne fait aucune référence à la demande en répétition de l'indu de la société, témoignant ainsi qu'elle n'a pas fait l'objet de la vérification'; que par lettre distincte du 20 novembre 2007, l'inspecteur de l'Urssaf indiquait à la société Tocanier qu'il s'agissait d'une période hors contrôle et prescrite qui fait par ailleurs référence au contrôle précédent';

Sur le caractère non fondé des demandes, que toute demande de remboursement de cotisations doit nécessairement s'accompagner des justificatifs de paiement et ne peut reposer sur de simples écritures comptables'; que la société Tocanier prétend que le paiement des charges sociales aurait été effectué le 15 juillet 2003 sans pour autant en apporter la moindre preuve.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il existe entre les instances enregistrées sous les numéros 13/00705 et 13/00829 un lien tel qu'il est d'une bonne justice de les faire juger ensemble, puisqu'ils représentent le même appel de la même décision ; leur jonction sera donc ordonnée en application de l'article 367 du code de procédure civile. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner la jonction avec d'autres dossiers, la société Tocanier ayant choisi d'introduire des recours séparés et n'en ayant pas demandé la jonction devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.

Sur le fond, la société Tocanier poursuit la répétition de sommes qu'elle soutient avoir indûment versées à l'Urssaf.

S'agissant des cotisations payées en vertu d'une condamnation prud'homale au profit de deux salariées, Mmes [J] et [I], au motif qu'elle les a payées en vertu d'un redressement infligé à la suite du contrôle de 2003, alors qu'elle les avaient déjà payées';

S'agissant de la reprise de charges sur location-gérance, au motif que ces cotisations ont été payées au titre de sommes provisionnellement affectées au paiement d'une location-gérance qui n'a en définitive pas eu à être réglée après une décision de justice relative à la succession en cause, et que la société a donc procédé à la reprise de l'écriture provisionnelle, et qu'elle peut donc demander le remboursement des cotisations versées.

Il apparaît que ces deux chefs de cotisations ont fait l'objet d'un redressement opéré par l'Urssaf après un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, qui avait donné lieu à une lettre d'observations, le 8 octobre 2003, puis d'une mise en demeure, le 22 janvier 2004.

Or, il est constant que, par un jugement du 7 juillet 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, confirmé par un arrêt du 21 janvier 2008 de la cour d'appel de Pau, ces juridictions ont constaté que les chefs de redressement portant sur les charges sur location-gérance et sur les cotisations pour Mme [J] et [I] n'avaient pas fait l'objet de recours devant la commission de recours amiable, et que la société Tocanier était irrecevable à les contester davantage.

Le pourvoi de la société à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 avril 2009.

Ainsi, la demande de la société Tocanier, tardive, de répétition de l'indu, qui ne tend qu'à revenir sur certains des chefs de redressement décidé après le contrôle, et qui se heurte donc à l'autorité de la chose jugée, ne saurait prospérer.

Au surplus, la société Tocanier ne justifie pas qu'elle aurait engagé la présente action en répétition, faite le 29 septembre 2007, dans le délai de trois ans fixé par l'article L. 243-6 alinéa du code de la sécurité sociale pour les demandes de remboursement de cotisations indûment versées à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été versées.

En effet, la société se contente d'affirmer qu'elle aurait versé les cotisations des deux salariées en 2003, sans davantage de précision, et, s'agissant des charges de location-gérance, ne saurait se prévaloir de la date du 30 septembre 2004 à laquelle elle affirme avoir passé l'écriture comptable de reprise de la provision, la passation de cette écriture ne pouvant être celle du paiement des cotisations litigieuses, nécessairement antérieure.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont la décision sera confirmée, a débouté la société Tocanier de ses demandes.

La société Tocanier paiera à l'Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 13/00705 et RG 13/00829,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en date du 21 janvier 2013 sous le numéro 2008/0075,

Déboute la société Tocanier de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Tocanier à payer à l'Urssaf la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00705
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00705 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.00705 ?
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