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19/03/2015 | FRANCE | N°13/00626

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 mars 2015, 13/00626


RC/SB



Numéro 15/01119





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 19/03/2015









Dossier : 13/00626





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[U] [F] épouse [T]



C/



[Y] [E]







































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



à l'au...

RC/SB

Numéro 15/01119

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/03/2015

Dossier : 13/00626

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[U] [F] épouse [T]

C/

[Y] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2015, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [F] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/1329 du 28/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître THEVENIAUD, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 JANVIER 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 09/422

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E], acquéreur du site d'une ancienne scierie qu'il a transformée, sur lequel il a installé et exploité une centrale hydro-électrique à [Localité 7] (Hautes-Pyrénées), a engagé Mme [F] épouse [T], qui vivait à 150 mètres de ce site, en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2005, qui prévoyait une durée de 7 heures de travail par semaine, soit 30,33 heures par mois, pour une somme mensuelle brute de 254,32 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 octobre 2008, M. [E] a notifié à Mme [T] son licenciement pour motif économique, à la suite de la cession de la centrale hydro-électrique à un tiers.

Par requête reçue en date du 2 décembre 2009, Mme [T] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Tarbes aux fins d'obtenir la condamnation de M. [E] à lui payer diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de salaires.

Par jugement en date du 14 janvier 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de Tarbes, section industrie, sous la présidence du juge départiteur, a ainsi statué :

Condamne M. [E] à payer à Mme [T] les sommes de': 35,05 euros à titre de rappel de salaire, 3,50 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise par M. [E] à Mme [T] des bulletins de salaire pour les mois de juillet et novembre 2005, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2006, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2007, et juillet et août 2008';

Rejette les autres demandes';

Ordonne l'exécution provisoire';

Condamne M. [E] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 11 février 2011 et reçue au greffe de la Cour le 16 février suivant, Mme [T] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2012 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.

Par arrêt en date du 18 octobre 2012, la Cour a prononcé le retrait du rôle de l'affaire à la demande des parties. L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande du Conseil de l'appelante, et fixée à l'audience du 26 janvier 2015, pour laquelle les parties ont reçu un nouveau calendrier de procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions de réinscription déposées le 16 février 2013 par la voie électronique, et confirmées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [T] demande à la Cour de :

Dire recevable et bien fondé son appel,

Réformant la décision entreprise,

Condamner M. [E] au paiement de la somme de 25'180,61 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées par elle, et celle de 2 518,06 euros au titre des congés payés sur ces heures supplémentaires

Condamner le même à la somme de 667,78 euros au titre des congés payés

Au visa de l'article L. 8221-5 du code du travail, le condamner à une somme de 6 mois de salaires, soit celle de 1 800 euros

Le condamner enfin à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC.

L'appelante soutient que les éléments rapportés par M. [E] sont insuffisants à contester la réalité des heures supplémentaires effectuées par elle'; qu'elle justifie de son contrat de travail et ses fonctions, d'un tableau produit, effectué à la demande de l'employeur, par plusieurs attestations, par les relevés de production produits et annotation par elle-même, par les relevés téléphoniques qui établissent que ses observations consignées étaient téléphonées quotidiennement à M. [E]'; que tous ces éléments corroborent qu'elle ne pouvait vaquer à toutes ses tâches dans le temps de 7 heures hebdomadaires qui lui étaient imparties'; qu'il résulte du tableau récapitulatif qu'elle a établi 719 heures supplémentaires en 2005, 865 en 2006, 789 en 2007, 518 en 2008, soit 2 891 heures supplémentaires effectuées de 2005 à 2008 avec l'assentiment tacite de M. [E]'; que M. [E] n'étaye pas ses affirmations par aucun élément'; que par ailleurs elle a pris en tout et pour tout 41 jours de congés payés et qu'il lui manque donc 70 jours de congés payés non pris'; que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée, M. [E] sachant très bien qu'elle effectuait bien plus d'heures que prévu au contrat.

Par conclusions écrites déposées le 11 octobre 2012 par la voie électronique, et confirmées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, M. [E] demande à la Cour de :

Déclarer mal fondé l'appel de Madame [U] [T],

Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [E] aux dépens et au paiement à Madame [T] d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner Madame [U] [T] aux dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur [Y] [E] d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

L'intimé retrace l'historique de son projet d'installation de la micro centrale électrique sur le site d'une ancienne scierie à [Localité 7], en liaison avec une personne qu'il rencontre à cette occasion et avec laquelle il sympathise, M. [A]'; il expose par ailleurs et fait valoir qu'il est souvent venu en aide financièrement à une famille [T] qui vivait dans des conditions de précarité à 150 m de son usine, et qu'en avril 2005, sensible à la situation, il a fait un contrat de travail à Mme [T] pour 7 heures hebdomadaires pour la surveillance de la centrale'; que la centrale fonctionne automatiquement et par intermittence'; qu'elle ne nécessite que d'y jeter un coup d'oeil de temps en temps pour voir s'il n'y a pas d'anomalie'; que l'usine dispose d'un dégrilleur automatique pour l'évacuation des feuilles et objets divers, que le relevé des kw/h se fait automatiquement, et qu'il payait d'ailleurs une redevance de relève du dispositif de comptage'; qu'il a cédé la centrale à M. [A] en 2008'; qu'aujourd'hui la centrale fonctionne sans employé'; que sa production a doublé mais qu'elle ne nécessite qu'un passage par semaine'; que la demande de Mme [T] n'est étayée que par un tableau manuscrit dépourvu de toute valeur probante'; que ce tableau établi d'un seul jet a posteriori ne correspond à aucune réalité'; que le tableau mensonger comporte de multiples erreurs'; que les demandes sont fantaisistes et ne reposent sur rien'; qu'il n'a jamais eu les relevés que produit Mme [T] et qu'il a découvert en cours de procédure, puisque les relevés étaient transmis automatiquement par voie hertzienne et que des relevés manuels n'étaient absolument pas nécessaires'; que les attestations produites émanent de la famille de Mme [T] ou d'amis qui ne vivent pas sur place'; qu'il s'agit de témoignages de complaisance qui sont démentis par les pièces versées aux débats.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.

Sur le fond,

Ni la salariée appelante, ni l'employeur intimé, ne contestent les dispositions du jugement attaqué qui ont alloué à la salariée un rappel de salaire de 35,05 euros, outre congés payés de 3,50 euros, après avoir constaté cette différence de montant entre les bulletins de salaire et les sommes virées sur son compte. Il en est de même pour ce qui est de la remise de certains bulletins de salaire, dont l'employeur n'avait pu justifier la fourniture devant le conseil de prud'hommes.

Ces dispositions seront en conséquence confirmées.

Mme [T] demande le paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, et qu'elle aurait effectuées de 2005 à 2008 avec l'assentiment tacite de M. [E] ': 719 heures supplémentaires en 2005, 865 en 2006, 789 en 2007, 518 en 2008, soit au total 2 891 heures supplémentaires.

Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, Mme [T] se réfère et produit':

1 - Son contrat de travail (sa pièce n°1 - pièce n° 9 de l'employeur), qui prévoit ainsi ses fonctions': «'surveillance de l'usine hydro-électrique et des éléments s'y rattachant (prise d'eau, canal d'amenée, vannes, ') le tout assurant le bon fonctionnement de ladite usine'; entretien courant desdits éléments'; entretien de la propriété, nettoyage, tonte désherbage, de manière à maintenir la dite propriété en parfait état de propreté.'»

Pour autant, il doit être relevé que ce même contrat prévoyait que ces tâches allaient être effectuées dans les 7 heures hebdomadaires arrêtées par les parties, sans que Mme [T] n'ait protesté, ni pour le signer, ni en cours de contrat, ni même, expressément, devant la présente juridiction, que ce nombre d'heures contractuel aurait été insuffisant pour y faire face.

2 - Un tableau qu'elle indique avoir réalisé à la demande de l'employeur (pièce n° 23 de celui-ci), de relevé d'heures supplémentaires.

Or, M. [E] objecte à juste titre qu'il a relevé de nombreuses anomalies sur ce tableau. Outre que lui-même ou M. [A] étaient très régulièrement présents sur le site, il apparaît notamment que la centrale était à l'arrêt, ne nécessitant aucun travail': du 30 juin au 17 novembre 2005'; du 1er juillet au 21 novembre 2006'; du 1er janvier au 20 février et du 9 juillet au 11 octobre, puis 10 jours en décembre 2007'; en juillet, août et septembre 2008.

L'employeur relève également à juste titre diverses erreurs, sur le nombre de jours dans le mois ou sur le nombre de jours fériés.

3 - Des attestations':

Celle de Mme [L] [F] (sa pièce n°11), demeurant à [Localité 7], qui déclare avoir vu Mme [T] de 2005 à 2008 aller travailler et veiller au bon fonctionnement de la centrale, plusieurs fois par jour, même les jours fériés et les dimanches.

Celle de Mme [S] (sa pièce n°12), demeurant à [Localité 3] (Hautes-Pyrénées), qui déclare que Mme [T] était employée pour l'entretien de la centrale hydro-électrique du matin 8h à 20h (sic), tous les jours, week-end et fériés.

Celle de M. [N] (sa pièce n°13), demeurant à [Localité 4] (Hautes-Pyrénées), qui déclare avoir vu Mme [T] travailler à la centrale où très souvent elle nettoyait le dégrilleur et surveillait le fonctionnement plusieurs heures par jour.

Celle de M. [K] (sa pièce n°14), demeurant à Suresne (Hauts-de-Seine) mais qui précise avoir une résidence secondaire à [Localité 7], qui déclare avoir vu Mme [T] descendre et monter le chemin qui mène à la centrale matin et soir et quelquefois plusieurs fois par jour.

Celle de Mme [O] [F] (sa pièce n°15), demeurant à [Localité 6] (Haute-Garonne), qui déclare avoir vu sa s'ur, pendant les crues, enlever les branches coincées (') dans le dégrilleur qui n'était pas automatique.

Celle de Mme [I] [F] (sa pièce n°16), demeurant à [Localité 7], qui déclare que Mme [T] était «'contrainte d'enlever à la main les détritus'» du dégrilleur qui n'était pas automatique, et qu'elle était obligée d'être constamment sur son lieu de travail.

Celle de Mme [W] (sa pièce n°17), née en 1928 et demeurant à [Localité 5] (Haute-Garonne), qui déclare que Mme [T] allait plusieurs fois par jour à la centrale.

Celle de Mme [Q] (sa pièce n°18), demeurant à [Localité 7], qui déclare avoir vu, lors de passages à l'atelier de son mari, Mme [T] à différentes heures de la journée, même le soir, aller vaquer à ses occupations d'entretien et de nettoyage dans l'usine.

Pour autant, il apparaît que ces attestations ne sont aucunement circonstanciées, et ne précisent que rarement comment les attestants, dont 5 sur 8 n'habitent pas sur place, auraient pu constater sur la durée que Mme [T] faisait des heures supplémentaires, étant observé que le fait qu'elle ait été vue sur son lieu de travail ou s'y rendant n'est aucunement probant à cet égard, d'autant plus que l'employeur peut sans être démenti faire valoir qu'elle habitait à 150 mètres seulement du site.

Il doit également être relevé que parmi ces 8 attestants figurent, comme le relève à juste titre l'employeur, les 3 s'urs de la salariée, Mmes [L], [I] et [O] [F], ainsi que le conjoint de l'une d'entre elles, M. [N].

Ainsi, s'il peut être considéré que ces attestations établissent la présence fréquente de Mme [T] sur son lieu de travail ou sur le chemin pour s'y rendre, ce qui n'est nullement anormal, ces pièces ne sont aucunement probantes pour établir la réalité d'heures supplémentaires. De plus, insuffisamment circonstanciées et rédigées par des membres de sa famille ou par des personnes n'habitant pas sur place, ces attestations ne sont pas entièrement crédibles.

Il apparaît donc':

Qu'il n'est pas démontré que la liste des tâches prévue au contrat de travail aurait été impossible à effectuer dans les seules heures prévues à ce même contrat';

Que le relevé d'heures supplémentaires produit par la salariée est gravement entaché d'erreurs et d'invraisemblances';

Que les attestations produites n'établissent pas la preuve d'heures supplémentaires, et que la crédibilité de la plupart d'entre elles est entachée.

Or, à l'inverse, M. [E] établit que la centrale fonctionne automatiquement et par intermittence seulement.

Contrairement aux affirmations de Mme [T] et de certaines attestations qu'elle produit, l'employeur prouve que le dégrilleur installé sur le site était automatique (ses pièces n°3, 4, 5 et 7), ce qui minore très sensiblement les interventions nécessaires pour évacuer feuilles, branches et objets divers de l'arrivée d'eau.

De même, M. [E] prouve que le relevé de la production se fait automatiquement et se trouve tout aussi automatiquement transmis par voie hertzienne au centre ERDF de Toulouse, selon le contrat même signé avec cette société': «'article III.3 ' les comptages sont en location et télérelevés par une ligne France Télécom'» (pièce n° 1 de M. [E]).

Cette démonstration infirme les affirmations de Mme [T], qui soutenait qu'une grande partie du travail supplémentaire qu'elle allègue consistait à relever et à transmettre les chiffres de production de la centrale.

L'ensemble des affirmations de M. [E] sont également confirmées par l'attestation de M. [A] (sa pièce n°6), personne possédant des connaissances en matière de centrales électriques, qu'il avait rencontré lors de la mise en 'uvre de son projet, et à laquelle il a cédé la centrale.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [T] aurait eu à effectuer des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées par M. [E], et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande.

La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé fondé sur les heures supplémentaires alléguées ne saurait donc davantage prospérer.

Il en est de même pour sa demande relative à 70 jours de congés payés qui n'auraient pas été pris, qui n'est pas étayée au-delà de sa seule affirmation.

Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, et tout particulièrement Mme [T] dans sa demande principale et l'essentiel de ses demandes accessoires. Il n'y a donc pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel, et, pour les mêmes motifs, chacune des parties gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle aura engagés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 14 janvier 2011,

Sauf en ce qu'il a :

Condamné M. [E] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [E] aux dépens,

L'infirmant sur ces deux points, et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle aura engagés.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00626
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00626 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.00626 ?
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