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12/03/2015 | FRANCE | N°13/00961

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00961


SG/SB



Numéro 15/00991





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 12/03/2015







Dossier : 13/00961





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution









Affaire :



SARL MAGIK LINE



C/



[S] [H] [V]
























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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civi...

SG/SB

Numéro 15/00991

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/03/2015

Dossier : 13/00961

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

SARL MAGIK LINE

C/

[S] [H] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2015, devant :

Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Monsieur [W], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL MAGIK LINE, prise en la personne de son représentant légal

Hôtel [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [S] [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant comme conseil la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 31 JANVIER 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F 11/327

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame [N] [V], engagée à compter du 1er mai 2006 par contrat à durée déterminée, poursuivi le 18 décembre 2006 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er mai 2008, en qualité d'employée toutes mains, par la SARL MAGIK LINE (la société) qui exerce sous l'enseigne « Hôtel [1]'», a été licenciée le 25 février 2011 pour motif économique.

Par requête du 20 juin 2011 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance, selon le jugement : que la société soit condamnée à lui payer : 3957,43 € bruts à titre d'heures supplémentaires ; 395,74 € bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ; 354,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice pour une semaine de congés payés ; 25'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9126 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À défaut de conciliation le 12 juillet 2011, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 23 octobre 2012 s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 31 janvier 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), après avoir pris l'avis des conseillers présents, a ainsi statué :

- Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la société à payer à Mme [V] les sommes de :

* 18'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1910,66 € bruts à titre de majoration pour heures supplémentaires,

* 191,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

- rejette le surplus des demandes relatives aux heures supplémentaires,

- rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- rejette la demande d'indemnité compensatrice pour 1 semaine de congés payés,

- ordonne l'exécution provisoire de cette décision,

- condamne la société à payer à Mme [V] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2013 la société, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société, par conclusions écrites, déposées le 16 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique de Mme [V] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 18'000 € à titre de dommages-intérêts,

- dire le licenciement pour motif économique de Mme [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [V] la somme de 1910,66 € à titre de majoration pour heures supplémentaires et celle de 191,06 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [V] à verser à la société la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens

- Subsidiairement infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [V] une indemnité de 18000 €, pour fixer une indemnisation d'un montant inférieur tenant compte de la situation réelle de l'intimée.

La société soutient que le licenciement pour motif économique est fondé et fait valoir que :

- elle est une petite structure qui, en novembre 2009, a été mise en demeure par la mairie de réaliser des travaux de mise en sécurité sous peine de fermeture de l'établissement ; les travaux, débutés en 2010, ont été financés par les organismes bancaires en juin 2011 et ont généré un grave problème de trésorerie ;

- au mois de décembre 2010 le découvert de l'entreprise s'élevait à près de 40'000 € et a atteint 130'000 € à la fin du mois de mai 2011 ;

- l'exercice 2010 fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires de 18 %, soit plus de 80'000 €, et un résultat déficitaire de 6951 € ;

- le poste de la salariée a été effectivement supprimé ;

- l'effectif pour la saison 2011 était bien inférieur à l'effectif constaté pour la saison 2010 ;

- la société a respecté la priorité de réembauchage dont la salariée a demandé le bénéfice le 17 mai 2011 ; Mesdames [J] et [K] ont été embauchées les 1er mai et 16 mai 2011 ; Madame [V] a refusé les 2 postes qui lui ont été proposés le 1er juillet 2011 ;

- à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires la salariée ne fournit qu'une seule pièce, à savoir un décompte manuel des heures qu'elle prétend avoir effectuées, alors que l'expert-comptable de la société a relevé que la salariée n'a pas pris en compte les heures de récupération dont elle a bénéficié et a été réglée 215 heures en trop.

Madame [V], par conclusions écrites, déposées le 19 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique du 25 février 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- le réformer pour le surplus,

- condamner la société à lui payer la somme de 25'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'heures supplémentaires mais le réformer sur le quantum et le surplus,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* 3957,43 € bruts à titre d'heures supplémentaires,

* 395,74 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, selon la règle du 10ème ,

* 9126 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 354,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (1 semaine),

* 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [V] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fait valoir que :

- l'existence de difficultés économiques sérieuses de nature à justifier la rupture du contrat est contestée car si tel avait été le cas l'employeur n'aurait pas pu investir comme il l'a fait dans d'importants travaux qui ne sont pas des travaux de mise en sécurité ; les sujétions municipales mises en avant par l'employeur datent de novembre 2009, et donc sont plus anciennes que le licenciement prononcé en février 2011 ;

- la suppression de son poste n'est pas établie puisque l'employeur a engagé le 1er mai et le 16 mai 2011 deux salariées dont l'une sur le poste qu'elle occupait ;

- l'employeur a violé la priorité de réembauchage puisqu'il lui a proposé un poste le 22 juin 2011 alors qu'il avait d'ores et déjà embauché un salarié sur ce poste ;

- elle soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; elle verse aux débats la copie de ses feuilles horaires de présence dont la quasi-majorité est signée par l'employeur ; sur les feuilles non signées par l'employeur les heures supplémentaires qui y sont portées ont bien été réalisées ;

- au regard des nombreuses heures supplémentaires effectuées non payées, le délit de travail dissimulé est constitué

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant le licenciement':

Il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée.

Ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement.

En l'espèce, les motifs du licenciement économique sont ainsi libellés dans la lettre de licenciement du 25 février 2011 :

« notre exercice 2010 va se clôturer par une perte de chiffre d'affaires de plus de 80'000 €. Cette situation se traduit par des difficultés de trésorerie. Afin de sauvegarder la pérennité de notre établissement, nous sommes contraints d'envisager de supprimer votre poste de travail.

Malgré nos recherches, tant internes qu'externes, demeurées vaines, nous vous confirmons qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Également, il n'a pas été possible d'adapter un poste approprié ».

La société démontre la réalité de la perte du chiffre d'affaires de plus de 80'000 €, qui ne constitue pas à elle seule une difficulté économique laquelle est cependant constituée par la démonstration de difficultés de trésorerie qui ont nécessité une augmentation de capital de plus de 100'000 € pour faire face à des travaux de mise aux normes obligatoires exigées notamment par la commission de sécurité réunie le 12 novembre 2009, mais qui s'est finalement traduit par un résultat net comptable négatif de 6951,27€ au 31 décembre 2010.

En revanche, pour que la lettre de licenciement soit valablement motivée il faut que soit mentionnée l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié.

Or, en l'espèce, l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de la salariée n'apparaît pas clairement dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, puisqu'il est fait état non pas de la suppression du poste, mais de ce que l'employeur envisage de le supprimer, de sorte qu'à la date du licenciement cette suppression n'est pas réelle.

La salariée conteste la réalité de la suppression de son poste et fait valoir qu'après son licenciement deux autres salariées, Mesdames [J] et [K], ont été engagées l'une au 1er mai 2011, la seconde au 16 mai.

L'employeur réplique qu'il s'agissait d'emplois saisonniers qui ne sont pas interdits par la loi.

En application des dispositions de l'article L 1242-5 du code du travail, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, interdiction qui porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement, mais ne s'applique pas, notamment, lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas 3 mois.

Il ressort du registre unique du personnel que postérieurement au licenciement de la salariée, et avant l'expiration d'un délai de 6 mois, deux salariées ont été engagées, Madame [K] pour la période du 16 mai 2011 au 15 octobre 2011, et Madame [J] pour la période du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011, soit chacune pour une période supérieure à 3 mois et alors que l'employeur prétend qu'il s'agissait de contrats saisonniers, sans cependant le démontrer, à défaut de production des contrats de travail des deux salariées concernées.

Par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 15'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, étant souligné que la salariée ne produit pas d'élément justifiant l'octroi de la somme sollicitée à ce titre.

Concernant les heures supplémentaires:

Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Mme [V] a été engagée à compter du 18 décembre 2006 pour 84,50 heures par mois, horaire porté à 130 heures par avenant du 8 avril et pour la période du 8 avril 2007 au 30 juin 2007, puis de nouveau à 130 heures à compter du 1er septembre 2007 et enfin à 169 heures à compter du 1er mai 2008 selon avenant de la même date.

A l'appui de sa demande, la salariée produit le détail des heures effectuées (début et fin d'activité dans la journée) pour chaque jour durant toute la période contractuelle, précisant le nombre d'heures effectuées chaque jour et chaque semaine, puis reprend dans un tableau, pour chaque mois, le nombre d'heures payées le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires à 10 %, à 20 % et 50 %. Elle produit également un grand nombre de fiches horaires dont de nombreuses sont contresignées par l'employeur.

Il y a donc lieu de dire que la salariée étaye suffisamment sa demande.

L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées par la salariée, et à l'appui de sa contestation, produit deux éléments, un courrier adressé par la société et un tableau réalisé par l'expert-comptable faisant état que toutes les heures payées n'ont pas réellement été effectuées.

Mais, il convient de relever que les heures qui ont été déduites par l'expert-comptable, sont notamment les heures de congés prises par la salariée, ou des heures d'arrêt de travail pour accident du travail, mais qui ont déjà été déduites sur les bulletins de salaire pour les périodes concernées, de sorte que l'employeur n'établit pas avoir payé des heures qui n'ont pas été effectuées.

En revanche, il ressort de l'examen des bulletins de salaire de la salariée qu'elle a été systématiquement payée au même taux horaire, y compris lorsqu'elle était rémunérée pour un temps complet, à hauteur de 169 heures par mois, de sorte qu'elle n'a jamais perçu de majoration pour les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments produits par la salariée, il convient de fixer à la somme de 3957,43 € bruts le montant dû au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, augmentée de la somme de 395,74 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Concernant le travail dissimulé':

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 (ancien L. 324-10) du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à la déclaration aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, ou à la remise du bulletin de salaire, ou a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures effectivement réalisées.

Il ressort de plusieurs des fiches horaires contresignées par l'employeur que la salariée avait, pour les périodes concernées, effectué des heures supplémentaires non prises en compte dans les bulletins de salaire et non rémunérées, caractérisant ainsi la soustraction intentionnelle de l'employeur qui justifie sa condamnation à payer à la salariée l'indemnité forfaitaire réclamée, soit la somme de 9126 € en application des dispositions de l'article L8223-1 du même code.

Concernant la demande au titre des congés payés :

La salariée se borne à réclamer le paiement de la somme de 354,90 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour une semaine, sans fournir d'explication ni justificatif à cette demande, dont elle sera, en conséquence, déboutée.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 1er mars 2013 par la SARL MAGIK LINE (la société) à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), et l'appel incident formé par Madame [N] [V],

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [N] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice pour 1 semaine de congés payés et en ce qu'il a condamné la SARL MAGIK LINE (la société) aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL MAGIK LINE (la société) à payer à Madame [N] [V]:

- 15'000 € (quinze mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3957,43 € (trois mille neuf cent cinquante-sept euros quarante-trois cents ) au titre des heures supplémentaires,

- 395,74 € (trois cent quatre-vingt-quinze euros, soixante-quatorze cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,

- 9126 € (neuf mille cent vingt-six euros) en application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail,

- 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL MAGIK LINE (la société) à remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,

CONDAMNE la SARL MAGIK LINE (la société) aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00961
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00961 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;13.00961 ?
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