SG/CD
Numéro 15/00989
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/03/2015
Dossier : 13/00959
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SARL MAGIK LINE
C/
[E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2015, devant :
Monsieur GAUTHIER, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Monsieur GAUTHIER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL MAGIK LINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 11/00328
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame [E] [H], engagée à compter du 17 mars 2008, en qualité de réceptionniste polyvalente, par la SARL MAGIK LINE (la société), qui exerce sous l'enseigne « hôtel de la Rhune », a été licenciée le 25 février 2011 pour motif économique.
Par requête en date du 20 juin 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance, selon le jugement : que la société soit condamnée à lui payer : 6 344,55 € bruts à titre d'heures supplémentaires ; 634,45 € à titre de congés payés sur les heures supplémentaires ; 821,15 € à titre d'indemnité pour 2 semaines de congés payés ; 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 557,66 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 12 juillet 2011, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 23 octobre 2012 s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 31 janvier 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), après avoir pris l'avis des conseillers présents, a ainsi statué :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société à payer à Mme [H] les sommes de :
* 17 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 386,72 € bruts à titre de majoration pour heures supplémentaires,
* 338,67 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,
- rejette le surplus des demandes relatives aux heures supplémentaires,
- rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- rejette la demande d'indemnité compensatrice pour 2 semaines de congés payés,
- ordonne l'exécution provisoire de cette décision,
- condamne la société à payer à Mme [H] une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2013 la société, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal dématérialisé de 35 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société, par conclusions écrites, déposées le 22 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique de Madame [H] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 18 000 € (sic) à titre de dommages-intérêts,
- dire le licenciement pour motif économique de Madame [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [H] la somme de 1 910,66 € (sic) à titre de majoration pour heures supplémentaires et celle de 191,06 € (sic) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,
- débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [H] à verser à la société la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] aux entiers dépens,
subsidiairement :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [H] l'indemnité de 18 000 € (sic) pour fixer une indemnisation d'un montant inférieur tenant compte de la situation réelle de l'intimée.
La société soutient que le licenciement pour motif économique est fondé et fait valoir que :
- elle est une petite structure qui, en novembre 2009, a été mise en demeure par la mairie de réaliser des travaux de mise en sécurité sous peine de fermeture de l'établissement ; les travaux, débutés en 2010, ont été financés par les organismes bancaires en juin 2011 et ont généré un grave problème de trésorerie ;
- au mois de décembre 2010, le découvert de l'entreprise s'élevait à près de 40 000 € et a atteint 130 000 € à la fin du mois de mai 2011 ;
- l'exercice 2010 fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires de 18 %, soit plus de 80 000 €, et un résultat déficitaire de 6 951 € ;
- le poste de la salariée a été effectivement supprimé ;
- l'effectif pour la saison 2011 était bien inférieur à l'effectif constaté pour la saison 2010 ;
- la société a respecté la priorité de réembauchage dont la salariée a demandé le bénéfice le 16 mai 2011 ; Mesdames [D] et [Y] ont été embauchées les 1er mai et 16 mai 2011 ; Madame [H] a refusé les 2 postes qui lui ont été proposés le 1er juillet 2011 ;
- à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, la salariée ne fournit qu'une seule pièce, à savoir un décompte manuel des heures qu'elle prétend avoir effectuées, alors que l'expert-comptable de la société a relevé que la salariée n'a pas pris en compte les heures de récupération dont elle a bénéficié et a été réglée 215 heures en trop.
Madame [H], par conclusions écrites, déposées le 19 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique du 25 février 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le réformer pour le surplus,
- condamner la société à lui payer la somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'heures supplémentaires mais le réformer sur le quantum et le surplus,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 6 344,55 € bruts à titre d'heures supplémentaires,
* 634,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires, selon la règle du 10e,
* 10 557,66 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 821,15 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (2 semaines),
* 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [H] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fait valoir que :
- l'existence de difficultés économiques sérieuses de nature à justifier la rupture du contrat est contestée car si tel avait été le cas l'employeur n'aurait pas pu investir comme il l'a fait dans d'importants travaux qui ne sont pas des travaux de mise en sécurité ; les sujétions municipales mises en avant par l'employeur datent de novembre 2009, et donc sont plus anciennes que le licenciement prononcé en février 2011 ;
- la suppression de son poste n'est pas établie puisque l'employeur a engagé le 1er mai et le 16 mai 2011 deux salariées dont l'une sur le poste qu'elle occupait ;
- l'employeur a violé la priorité de réembauchage puisqu'il lui a proposé un poste le 22 juin 2011 alors qu'il avait d'ores et déjà embauché un salarié sur ce poste ;
- elle soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; elle verse aux débats la copie de ses feuilles horaires de présence dont la quasi majorité est signée par l'employeur ; sur les feuilles non signées par l'employeur les heures supplémentaires qui y sont portées ont bien été réalisées ;
- au regard des nombreuses heures supplémentaires effectuées non payées, le délit de travail dissimulé est constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée.
Ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, les motifs du licenciement économique sont ainsi libellés dans la lettre de licenciement du 25 février 2011 :
« Notre exercice 2010 va se clôturer par une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 000 €. Cette situation se traduit par des difficultés de trésorerie. Afin de sauvegarder la pérennité de notre établissement nous sommes contraints d'envisager de supprimer votre poste de travail.
Malgré nos recherches, tant internes qu'externes, demeurées vaines, nous vous confirmons qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Également, il n'a pas été possible d'adapter un poste approprié ».
La société démontre la réalité de la perte du chiffre d'affaires de plus de 80 000 €, qui ne constitue pas à elle seule une difficulté économique laquelle est cependant constituée par la démonstration de difficultés de trésorerie qui ont nécessité une augmentation de capital de plus de 100 000 € pour faire face à des travaux de mise aux normes obligatoires exigées notamment par la commission de sécurité réunie le 12 novembre 2009, mais qui s'est finalement traduit par un résultat net comptable négatif de 6 951,27 € au 31 décembre 2010.
En revanche, pour que la lettre de licenciement soit valablement motivée il faut que soit mentionnée l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié.
Or, en l'espèce, de l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de la salariée n'apparaît pas clairement dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, puisqu'il est fait état non pas de la suppression du poste, mais de ce que l'employeur envisage de le supprimer, de sorte qu'à la date du licenciement cette suppression n'est pas réelle.
La salariée conteste la réalité de la suppression de son poste et fait valoir qu'après son licenciement deux autres salariées, Mesdames [D] et [Y], ont été engagées l'une au 1er mai 2011, la seconde au 16 mai.
L'employeur réplique il s'agissait d'emplois saisonniers qui ne sont pas interdits par la loi.
En application des dispositions de l'article L. 1242-5 du code du travail, dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, interdiction qui porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement, mais ne s'applique pas, notamment, lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas 3 mois.
Il ressort du registre unique du personnel que postérieurement au licenciement de la salariée, et avant l'expiration d'un délai de 6 mois, deux salariées ont été engagées, Madame [Y] pour la période du 16 mai 2011 au 15 octobre 2011, et Madame [D] pour la période du 1er mai 2011 au 15 décembre 2011, soit chacune pour une période supérieure à 3 mois et alors que l'employeur prétend qu'il s'agissait de contrats saisonniers, sans cependant le démontrer, à défaut de production des contrats de travail des deux salariées concernées.
Par conséquent, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, étant souligné que la salariée ne produit pas d'élément justifiant l'octroi de la somme sollicitée à ce titre.
Concernant les heures supplémentaires :
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
A l'appui de sa demande, la salariée produit le détail des heures effectuées (début et fin d'activité dans la journée) pour chaque jour durant toute la période contractuelle, précisant le nombre d'heures effectuées chaque jour et chaque semaine, puis reprend dans un tableau, pour chaque mois, le nombre d'heures payées le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires à 10 %, à 20 % et 50 %. Elle produit également un grand nombre de fiches horaires dont de nombreuses sont contresignées par l'employeur.
Il y a donc lieu de dire que la salariée étaye suffisamment sa demande.
L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées par la salariée, mais à l'appui de sa contestation produit deux éléments, un courrier adressé par la société et un tableau réalisé par l'expert-comptable faisant état que toutes les heures payées n'ont pas réellement été effectuées, mais ces deux éléments concernent en réalité une autre salariée, en l'espèce Madame [L] [F], dont le nom figure sur le courrier de l'employeur ainsi que sur le tableau de l'expert-comptable.
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire de la salariée, produits aux débats, qu'elle a été systématiquement rémunérée pour 169 heures, de sorte que les heures comprises entre 35 et 39 heures ont été rémunérées, à un taux majoré eu égard au taux horaire conventionnel applicable au niveau et échelon de la salariée, de sorte que seules les heures supérieures aux 39 heures hebdomadaires n'ont pas été rémunérées et doivent donner lieu à rémunération au titre des heures supplémentaires, soit la somme de 5 943,69 € bruts, augmentée de la somme de 594,37 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Concernant le travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 (ancien L. 324-10) du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à la déclaration aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, ou à la remise du bulletin de salaire, ou a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures effectivement réalisées.
Il ressort de plusieurs des fiches horaires contresignées par l'employeur que la salariée avait, pour les périodes concernées, effectué des heures supplémentaires non prise en compte dans les bulletins de salaire et non rémunérées, caractérisant ainsi la soustraction intentionnelle de l'employeur qui justifie sa condamnation à payer à la salariée l'indemnité forfaitaire réclamée, soit la somme de 10 557,66 € en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code.
Concernant la demande au titre des congés payés :
La salariée se borne à réclamer le paiement de la somme de 821,15 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, pour 2 semaines, sans fournir d'explication ni justificatif à cette demande, dont elle sera, en conséquence, déboutée.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [H] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel formé le 1er mars 2013 par la SARL MAGIK LINE (la société) à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bayonne (section commerce), et l'appel incident formé par Madame [E] [H],
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Madame [E] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice pour 2 semaines de congés payés et en ce qu'il a condamné la SARL MAGIK LINE (la société) aux dépens et à payer à la salariée la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MAGIK LINE (la société) à payer à Madame [E] [H] :
- 10 000 € (dix mille euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 943,69 € (cinq mille neuf cent quarante-trois euros soixante-neuf cents) au titre des heures supplémentaires,
- 594,37 € (cinq cent quatre-vingt-quatorze euros trente-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 10 557,66 € (dix mille cinq cent cinquante-sept euros soixante-six cents) en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MAGIK LINE (la société) à remettre à la salariée un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
CONDAMNE la SARL MAGIK LINE (la société) aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,