RC/SB
Numéro 15/00974
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/03/2015
Dossier : 13/00482
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SA GUYENNE ET GASCOGNE
C/
[H] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA GUYENNE ET GASCOGNE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6943 du 17/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 12/00029
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006.
Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement en date du 17 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de Dax, section commerce, a ainsi statué :
Condamne la société Guyenne et Gascogne à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
7 944,60 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 648,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 059,28 euros au titre de congés payés sur licenciement et sur préavis,
350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne la remise à Mme [I] des documents de fin de contrat de travail et bulletin de salaire modifiés.
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Guyenne et Gascogne de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société Guyenne et Gascogne aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 5 février 2013 et reçue au greffe de la Cour le 6 février suivant, la société Guyenne et Gascogne a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2015, pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 5 septembre 2014 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Guyenne et Gascogne demande à la Cour de :
IN LIMINE LITIS':
Réformer le Jugement du Conseil de prud'hommes de DAX en date du 17 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame [H] [I] en contestation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en application des articles L. 1237-14 et L.1237-3 alinéa 3 du Code du Travail.
PAR CONSEQUENT'
Réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX en date du 17 janvier 2013 en ce qu'il a':
considéré la rupture du contrat de travail de Mme [I] comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Guyenne et Gascogne à lui payer 7.944,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2.648,20 euros au titre du préavis'; 1.059,28 euros au titre des congés payés sur licenciement et sur préavis';
condamné la société Guyenne et Gascogne à payer à Mme [I] les sommes de 1.002,00 euros en remboursement des indemnités kilométriques, 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile';
ordonné à la société Guyenne et Gascogne de remettre à Mme [I] les documents liés à la rupture rectifiés,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de paiement de rappels d'heures supplémentaires, et de paiement de prime de fin d'année.
Condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société appelante soutient d'abord que les demandes de la salariée en contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont irrecevables car déposées hors des délais prévus à l'article L. 1237-14 du code du travail, et qu'elle était de toute façon forclose par simple application de l'alinéa 3 de l'article L. 1237-7 du code du travail lorsqu'elle a formulé son courrier de rétractation'; que contrairement aux attendus du conseil de prud'hommes, c'est Mme [I] qui demandait elle-même à bénéficier de la procédure de rupture conventionnelle par courrier recommandé AR du 29 juillet 2009'; que sur cette demande, des pourparlers étaient engagés, la salariée étant assistée d'une autre salariée de l'entreprise'; que l'homologation est survenue le 16 septembre 2009'; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2012'; qu'à cette date, le délai de forclusion était déjà épuisé, quels que soient les griefs de Mme [I]'; que le courrier du 9 septembre 2009 par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné le 11 septembre 2009 par la société Guyenne et Gascogne'; que, en considération des dispositions spéciales de l'article L. 1237-3 alinéa 3, qui dérogent au principe de l'article 668 du code de procédure civile, la rétractation devait parvenir avant le 9 septembre minuit, faute de quoi l'employeur pouvait adresser la demande d'homologation'; que la DDTEFP des Landes a validé la date du 9 septembre 2009 comme étant la date de fin du délai de rétractation';
Sur les heures supplémentaires, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de ses demandes'; que par rapport à la chronologie des faits, la demande n'est pas sérieuse'; que les bulletins de salaire contredisent ses demandes'; que les relevés qu'elle produit sont plus que douteux';
Sur la prime annuelle 2009, que le contrat de travail n'étant plus en vigueur au moment du versement de la prime annuelle, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé'; que l'article 3-7 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire précise bien que le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime'; qu'un prorata temporis n'est possible que dans certains cas bien délimités, dans lesquels n'entre pas le cas de Mme [I]';
Sur l'indemnité kilométrique, que, sauf dispositions conventionnelles particulières, un employeur n'est pas tenu de payer les trajets effectués par un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail'; que Mme [I] est dans l'impossibilité de prouver que ces déplacements lui auraient été imposés contre son gré.
Par conclusions écrites déposées le 4 décembre 2014 par la voie électronique, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [I] demande à la Cour de :
Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par la société GUYENNE ET GASCOGNE à l'encontre de la décision du Conseil de Prud'hommes de DAX du 17 janvier 2013.
Par conséquent, confirmer ladite décision en ce qu'elle a :
déclaré valable la rétractation faite par Madame [I] à l'encontre de la rupture conventionnelle de son contrat le 09 septembre 2011
déclaré le licenciement de Madame [I] sans cause réelle et sérieuse
condamné la société GUYENNE ET GASCOGNE aux sommes suivantes :
7.944,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.648,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1.059,28 euros au titre de congés payés sur licenciement et préavis
1.002 euros au titre de remboursement d'indemnités kilométriques
350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
ordonné la remise à Madame [I] des documents de fin de contrat et bulletin de salaire modifiés
condamné la société GUYENNE ET GASCOGNE aux dépens.
En revanche,
Réformer ladite décision sur les autres points
Condamner la société GUYENNE ET GASCOGNE à payer à Madame [I] les sommes suivantes :
492,98 euros au titre des rappels de salaire
893 euros au titre de la prime annuelle
Y rajoutant,
Condamner la société GUYENNE ET GASCOGNE à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société GUYENNE ET GASCOGNE aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [I] fait valoir':
Sur la recevabilité de l'action et la validité de la rétractation, qu'elle disposait d'un délai de rétractation de 15 jours «'à compter du lendemain de la notification de la rupture conventionnelle le 25 août 2009'»'; que, compte tenu de l'article 668 du code de procédure civile, la lettre de rétractation qu'elle a adressée à son employeur le 9 septembre 2009 n'est pas tardive'; que la convention du 25 août 2009 est donc réputée ne jamais avoir été acceptée'; que la société Guyenne et Gascogne est passée outre cette contestation et a mis fin au contrat de travail, ce qui s'analyse en un licenciement abusif';
Sur le licenciement abusif, que, embauchée à temps partiel, elle avait fait part à son employeur de son souhait d'obtenir, dès que possible, un emploi à temps plein, mais sans résultat, alors que d'autres salariés étaient embauchés à plein temps'; qu'elle a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires'; que la société Guyenne et Gascogne n'a pas exécuté ses obligations contractuelles'; qu'elle est ainsi fondée à réclamer une indemnité en raison du caractère abusif de son licenciement';
Sur les heures supplémentaires, qu'elle a travaillé au sein de la société GUYENNE et GASCOGNE pendant 4 années et elle déplore le non-paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires'; qu'elle n'a pas reçu paiement de 39h30 en 2008, 16h30 en 2009';
Sur la prime annuelle 2009, qu'elle n'a rien perçu à ce titre au prorata du nombre de mois passés'; qu'elle n'était plus en poste parce qu'elle avait été privée de son emploi injustement par son employeur';
Sur l'indemnité kilométrique, qu'elle a effectué un certain nombre de déplacements pour son employeur, notamment lorsque celui-ci avait besoin d'effectif sur un autre établissement'; que ces déplacements n'intervenaient pas à sa demande, mais seulement selon les directives de sa hiérarchie pour les besoins économiques de l'entreprise.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis
La société Guyenne et Gascogne soutient l'irrecevabilité de la contestation par Mme [I] de la rupture conventionnelle, en faisant valoir les délais prévus par l'article L. 1237-14 du code du travail.
Aux termes de ces dispositions, le recours juridictionnel relatif à tout litige concernant la convention doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
En l'espèce, la convention de rupture entre Mme [I] et la société Guyenne et Gascogne a été homologuée le 16 septembre 2009.
C'est donc à bon droit que la société Guyenne et Gascogne soutient que le délai pour contester la convention expirait le 15 septembre 2010 à minuit.
Comme indiqué ci-dessus, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que Mme [I] a déposé sa requête auprès de cette juridiction le 25 janvier 2012.
Il est constant que son recours introduit un litige concernant la convention, ainsi d'ailleurs que son homologation par l'administration, puisqu'elle soutient que la rupture conventionnelle doit être réputée comme n'ayant jamais existé, et plus précisément qu'elle se serait rétractée dans le délai prévu par la loi, ce que conteste l'employeur, qui soutient au contraire que le délai pour se rétracter était expiré.
Or le texte ci-dessus rappelé est relatif à tout litige concernant une convention de rupture, quel qu'en soit le motif.
Il est constant que le recours de Mme [I] a été déposé largement après l'expiration du délai qui lui était imparti par le texte précité.
Pourtant, il apparaît qu'elle était parfaitement informée de ce que la rupture conventionnelle avait été homologuée et avait produit ses effets.
C'est ainsi qu'elle a été destinataire, comme la société Guyenne et Gascogne, d'un exemplaire de la convention homologuée (sa propre pièce n°7), qui lui a été adressé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes sous bordereau de transmission du 16 septembre 2009 (sa propre pièce n° 8).
Il est de plus à relever que l'administration, sur ce bordereau, précisait à Mme [I] que «'Tout litige lié à une rupture conventionnelle est du ressort du conseil de prud'hommes durant 12 mois ' Article L. 1237-14 du code du travail'».
Au demeurant, Mme [I] a reçu, sans protestation de sa part, les documents de fin de contrat après cette homologation expresse de l'accord par l'autorité administrative (attestation ASSEDIC - pièce n°9 de l'employeur) et elle a encaissé le montant de l'indemnité conventionnelle prévue de 1'042,10 euros.
Alors qu'elle connaissait le délai pour introduire un recours à l'encontre de la convention, elle a pourtant attendu plus de 29 mois après l'homologation pour introduire son action devant le conseil de prud'hommes.
Son recours à l'encontre de la convention de rupture est en conséquence irrecevable, et c'est à tort que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera infirmée, l'a reçu. Mme [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, y compris de la demande de délivrance de documents sous astreinte.
Sur les heures supplémentaires
Mme [I] demande le paiement d'heures supplémentaires, en exposant qu'elle a travaillé au sein de la société Guyenne et Gascogne pendant 4 années et qu'elle déplore le non-paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires. Elle demande à ce titre la somme de 492,98 euros de rappel de salaire.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, Mme [I] produit la photocopie de 16 pages manuscrites, outre deux feuillets de récapitulation (pièces sous le n°11) portant relevé d'heures de janvier 2008 au 2 octobre 2009.
Pour autant, c'est à juste titre que la société Guyenne et Gascogne oppose que ces relevés comportent nombre d'incohérences, comme l'a déjà relevé le conseil de prud'hommes. C'est ainsi, par exemple, qu'elle revendique au titre de février 2009, comme non payées, 3,30 heures complémentaires et 1 h au taux majoré, alors qu'il résulte de son bulletin de salaire de ce mois-là qu'il lui a été réglé 5 heures complémentaires et 1h91 au taux majoré. D'autres anomalies similaires apparaissent au titre des mois de mars, avril, mai et juillet 2009, ce qui ôte toute crédibilité aux relevés produits.
Ainsi, il doit être constaté que Mme [I] ne fournit pas des éléments de nature à étayer sa demande, et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont la décision sur ce point sera confirmée, l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur la prime annuelle 2009
Mme [I] fait valoir qu'elle n'a rien perçu au titre de la prime annuelle 2009 alors qu'elle a travaillé du 1er janvier au 2 octobre, et qu'elle pouvait prétendre à percevoir 893 euros.
Pour autant, c'est à bon droit que la société Guyenne et Gascogne objecte que l'article 3-7 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable au cas d'espèce, précise que le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime, ce qui n'était plus le cas pour Mme [I], et qu'un prorata temporis n'est possible que dans certains cas bien délimités, c'est-à-dire départ ou mise à la retraite, appel sous les drapeaux, décès, licenciement économique ou départ en congé non rémunéré ne suspendant pas le contrat de travail, dans lesquels n'entre pas le cas de Mme [I].
Au demeurant, Mme [I] ne conteste pas réellement ces dispositions, et fonde plutôt sa demande sur le fait que son absence de l'entreprise aurait été due aux agissements de son employeur, ce qui n'a pas été démontré comme analysé ci-dessus.
C'est donc également à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont la décision sur ce point sera confirmée, l'a déboutée de sa demande en paiement de la prime pour 2009.
Sur l'indemnité kilométrique
Mme [I] demande le paiement de la somme de 1 002 euros à titre d'indemnité kilométrique pour 2'212 kilomètres à 0,453 euro du km. Elle soutient qu'elle a effectué un certain nombre de déplacements pour son employeur, notamment lorsque celui-ci avait besoin d'effectif sur un autre établissement'; que ces déplacements n'intervenaient pas à sa demande, mais seulement selon les directives de sa hiérarchie pour les besoins économiques de l'entreprise.
La société Guyenne et Gascogne objecte que l'employeur n'est pas tenu de payer les trajets effectués par un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, et que c'est Mme [I] qui n'a eu de cesse de solliciter perpétuellement des compléments d'heures de travail'; que pour la satisfaire, il lui a été proposé des heures ponctuelles dans les magasins de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 3], étant entendu que si elle acceptait, elle prenait à sa charge les frais de trajet car il ne s'agissait ni d'une mutation ni d'un détachement imposé par l'employeur.
Pour autant, la société Guyenne et Gascogne ne justifie pas de son affirmation selon laquelle ces trajets auraient été provoqués par des demandes de la salariée et non de l'employeur, et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera également confirmée sur ce point, lui a alloué la somme de 1'002 euros au titre de remboursement d'indemnités kilométriques.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, pour les mêmes motifs, chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Dax en date du 17 janvier 2013,
Sauf en ce qu'il a':
débouté Mme [I] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
débouté Mme [I] de sa demande de paiement de la prime annuelle 2009,
alloué à Mme [I] la somme de 1'002 euros au titre de remboursement d'indemnités kilométriques,
Confirme les trois seuls points ci-dessus, et, statuant à nouveau sur l'ensemble des autres points,
Déclare irrecevable le recours de Mme [I] à l'encontre de la rupture conventionnelle signée avec la société Guyenne et Gascogne le 25 août 2009 et homologuée le 16 septembre 2009,
Déboute en conséquence Mme [I] de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences,
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle aura engagés.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,