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12/03/2015 | FRANCE | N°13/00460

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00460


SG/SB



Numéro 15/00980





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 12/03/2015









Dossier : 13/00460





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



Association A.D.A.P.E.I. DES [Localité 1]



C/



[U] [H]










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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ...

SG/SB

Numéro 15/00980

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/03/2015

Dossier : 13/00460

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

Association A.D.A.P.E.I. DES [Localité 1]

C/

[U] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2015, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association A.D.A.P.E.I. DES [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante assistée de Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 JANVIER 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 12/220

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame [U] [H] a été engagée par l'ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d'aide monitrice.

Le 28 septembre 1992 elle a reçu la qualification d'Aide soignante.

Le 29 juin 1993 elle a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique.

Le 11 juillet 1994 la convention collective nationale des établissements et service pour personnes inadaptées et handicapées a été modifiée par l'avenant numéro 250, en application duquel son coefficient a été modifié.

Le 8 juillet 2006 Madame [U] [H] a été victime d'un accident du travail, et a été licenciée pour inaptitude physique le 20 octobre 2008.

Par requête en date du 23 mars 2012 Madame [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour, au terme de ses dernières demandes de première instance, notamment : qu'il soit dit que l'ADAPEI aurait dû prendre en compte son ancienneté effective et en conséquence appliquer à son emploi un coefficient 511 à compter d'août 1994 et donc un coefficient de 544 à compter de janvier 1999 ; que l'ADAPEI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 2924,13 € à titre de rappel de rémunération pour la période du mois de mars 2007 à octobre 2008 ; 292,41 € à titre de rappel de congés payés ; 242,22 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis ; 24,22 € à titre de rappel sur l'indemnité de congés payés sur préavis ; 34'861,04 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ; 65'000 € à titre de dommages-intérêts.

À défaut de conciliation le 19 avril 2012, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement du 21 janvier 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses) a ainsi statué :

- Dit que l'ADAPEI aurait dû prendre en compte l'ancienneté effective de Madame [U] [H] au coefficient 544,

- en conséquence, la condamne à payer à Madame [U] [H] :

* 2924,13 € bruts à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008 en application de l'article 2224 du Code civil,

* 292,41 € bruts à titre de congés payés afférents,

* 242,22 € bruts à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis,

* 24,22 € bruts à titre de congés payés afférents,

* 8000 € à titre de dommages-intérêts,

- dit que les sommes allouées à Madame [U] [H] porteront intérêts à compter de la réception de la notification de la décision, en application de l'article 1153-1 du Code civil,

- dit la présente décision exécutoire à titre provisoire dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire est 1996,48 €,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne l'ADAPEI à payer à Madame [U] [H] la somme de 535 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, timbre fiscal y compris, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2013 l'ADAPEI, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'ADAPEI, par conclusions écrites, déposées le 8 septembre 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- Réformer le jugement dont appel,

- débouter Madame [U] [H] de l'intégralité de ses réclamations,

- la condamner au versement d'une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.

L'ADAPEI soutient qu'en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail et 2224 du Code civil, l'action de Madame [U] [H] est prescrite, aux motifs que :

- les réclamations de la salariée ont pour origine l'application de la nouvelle grille de salaire du 11 juillet 1994 alors que la salariée, licenciée en 2008, a engagé son action le 23 mars 2012 ;

- si la salariée entendait remettre en cause la légalité de la convention collective étendue, il lui appartenait de le faire dans le délai de 5 ans à compter du 11 juillet 1994 ;

- le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a considéré que la prescription n'a débuté qu'à compter de mars 2007 et en ce qu'il ne peut être attribué des dommages-intérêts ayant pour justification de compenser la perte de rémunération du fait de la prescription.

En tout état de cause, la demande de rappel de salaire doit être écartée aux motifs que :

- en ne contestant pas la légalité de l'avenant du 11 juillet 1994 qui, par l'évolution de la convention collective étendue, a rendu obligatoire l'adaptation des classifications, la salariée a accepté l'évolution de son contrat de travail découlant de celle de la convention collective ;

- en réalité, la salariée n'a pas été pénalisée car l'application de la nouvelle grille de salaire a provoqué son reclassement à l'échelon d'indice permettant d'assurer un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui reconnu dans le précédent classement.

Madame [U] [H], par conclusions écrites, déposées le 29 octobre 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L3245-1 et L2254-1 du code du travail,

vu les stipulations de l'article 36 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 966 et de son annexe 4 qui résulte de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 sur la rémunération des aides-soignants,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'ADAPEI aurait dû prendre en compte l'ancienneté effective de Madame [U] [H] au coefficient 544,

- en conséquence, condamner l'ADAPEI à lui verser les sommes suivantes :

* 2924,13 € bruts à titre de rappel de rémunération pour la période de mars 2007 à octobre 2008,

* 292,41 € bruts à titre de congés payés y afférents,

* 242,22 € bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

* 24,22 € à titre de congés payés y afférents,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il ne lui a alloué que 8000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 65'000 € en réparation de ses préjudices financiers (perte au niveau des allocations chômage et au niveau du calcul des meilleures années lors de la liquidation de la retraite), social et moral (absence d'évolution de carrière - dévalorisation du travail fourni),

- condamner l'ADAPEI à lui verser 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [U] [H] fait valoir que :

sur la prescription :

- il importe peu que ses demandes aient pour origine l'application de la nouvelle grille de salaire dans la mesure où, s'agissant d'une demande de rappel de salaire, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité, de sorte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 mars 2012 elle est fondée à solliciter des rappels de salaires depuis le mois de mars 2007, les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail qui fixe à 3 ans le délai de prescription ne lui étant pas applicable dans la mesure où cette disposition est issue de l'article 21 de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013, soit postérieure à l'introduction de l'instance.

- Elle a été engagée le 16 août 1971 en qualité d'aide-monitrice ;

- elle a été nommée aide-soignante en septembre 1972 ;

- en 1992 elle était au coefficient 453,5 pour une qualification d'aide soignante avec une ancienneté de 20 ans ;

- lors de l'entrée en vigueur de l'avenant numéro 250, en 1994, elle aurait dû passer du coefficient 453,5 (448 + 5,5) au coefficient 511, alors qu'elle est restée au coefficient 460 ;

- l'avenant à son contrat de travail du 28 septembre 1994 qui a ramené son ancienneté à 7 ans et lui a attribué le coefficient 460, ne lui est pas opposable car :

en application de l'article L 2254-1 du code du travail, les salariés ne peuvent renoncer aux droits qu'ils détiennent de la convention collective et les avenants contraires doivent être considérés comme nuls et de nul effet ;

son consentement a été trompé par l'ADAPEI qui lui a présenté l'avenant litigieux comme la conséquence directe et objective de l'application de l'avenant 250 alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait à l'employeur de réduire artificiellement son ancienneté et d'occulter plus de 15 ans d'ancienneté ;

l'application de l'avenant litigieux entraîne de fait une différence de traitement entre elle et les autres salariés engagés postérieurement, puisqu'un salarié bénéficiera du coefficient 544 après 28 ans d'ancienneté alors qu'elle ne bénéficiait toujours pas de ce coefficient au moment de son licenciement alors qu'elle avait plus de 37 ans d'ancienneté.

Sur la réparation du préjudice :

- Madame [U] [H] sollicite la somme de 65'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait : du non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles ; de son attitude déloyale ; de l'absence d'évolution normale de sa rémunération ; de la discrimination qui en résulte avec les salariés engagés postérieurement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Sur l'étendue de l'appel :

La disposition du jugement du conseil de prud'homme qui a débouté la salariée de sa demande au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement n'est pas contestée, de sorte qu'elle est définitive.

Concernant la demande de rappel de salaire':

La salariée soutient que l'application de l'article 16 de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant.

En application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L2261-22 10° et L2271-1 8° (anciens L133-5 4° et L136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

En l'espèce, Madame [U] [H] a été engagée par l'ADAPEI à compter du 16 août 1971 en qualité d'aide monitrice, au coefficient 177.

Le 28 septembre 1992 elle a reçu la qualification d'Aide soignante.

Le 29 juin 1993 elle a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique.

Le 28 septembre 1992 l'employeur lui a notifié que pour sa qualification d'aide soignante, dont l'indice de départ était 382, en raison de son ancienneté et en application de la convention collective son indice de salaire passait de 442 à 448 à compter du 1er septembre 1992, correspondant à un indice de salaire après 20 ans d'ancienneté, augmenté de 5,5 au titre des indemnités de risques et sujétions spéciales, soit un total des points pour un mois complet de 453,50.

Le 28 septembre 1994 l'employeur lui a notifié son reclassement en application de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994 indiquant :

situation acquise nouvelle situation

au 31 juillet 1994 au 1er août 1994

CLASSIFICATION

qualification': ''''''''A.M.P''''''............A.M.P

après': '''''''''' 20 ans ''''''...........7 ans

CALCUL DES COEFFICIENTS :

coefficient de base ''''''''' 382 + 5,5 '''''...........406

coefficient acquis à cette date : '''' 448 + 5,5 '''' ..............460

PROGRESSION À L'ANCIENNETÉ

durée totale de l'échelon : '''''' 4 ans '''''''..........3 ans

ancienneté acquise dans cet échelon : ''1an 11 mois ''''......... 11 mois

durée restant à accomplir : '''''' 2 ans 1 mois ''''......... 2ans1 mois

prochaine majoration le': '''''' 01. 09. 96 '''''..........01. 09. 96

nouveau coefficient : ''''''''458 + 5,5 '''''.......... 473

À la fin des relations contractuelles, soit en octobre 2008, la salariée était classée au coefficient 511.

L'annexe n° 4 (suite- classification des emplois et coefficient de salaire du personnel écologique et paramédicale) issue de l'avenant numéro 250 du 11 juillet 1994, entré en vigueur le 1er août 1994, définit le nouveau coefficient incluant la prime spécifique « sujétions d'internat » de la manière suivante :

début : 406

après 1 an : 414

après 3 ans : 429

après 5 ans : 446

après 7 ans : 460

après 10 ans : 473

après 13 ans : 486

après 16 ans : 499

après 20 ans : 511

après 24 ans : 528

après 28 ans : 544

Il résulte de ces éléments que :

- en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50 ;

- avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille ;

- son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2008, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'en fait elle comptait 34 ans d'ancienneté dans sa qualification ;

- une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, commence avec un coefficient de 406, atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28 ans d'ancienneté.

Il y a donc manifestement une différence de traitement entre 2 salariés ayant la même qualification, exerçant les mêmes fonctions, bénéficiant de la même ancienneté mais dont l'une, engagée après l'entrée en vigueur du nouvel avenant se voit attribuer un coefficient supérieur à celle engagée avant l'entrée en vigueur du même avenant, sans qu'aucune justification de cette différence ne soit donnée, ce qui constitue une violation du principe à travail égal salaire égal.

Sur la prescription':

Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Mais cette disposition est issue de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013 dont l'article 21, § V, dispose que lorsqu'une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

En l'espèce, l'action a été introduite par la salariée le 23 mars 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, de sorte qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L3245-1 dans sa version issue de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 qui dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2224 du Code civil, en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Par conséquent, Mme [U] [H] est fondée à solliciter des rappels de salaire pour la période précédant de 5 ans l'introduction de l'action, soit à compter du mois de mars 2007.

Sur le rappel de salaire :

La salariée qui aurait due être classée au coefficient 544 après 28 ans d'ancienneté, soit à compter de l'année 2002, a donc droit à un rappel de salaire d'un montant de 2924,13 € pour la période de mars 2007 à octobre 2008, augmentée de la somme de 292,41 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que, par voie de conséquence, la somme de 242,22 € au titre du rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis augmenté de 24,22 € au titre des congés payés y afférents.

Concernant la demande de dommages-intérêts :

La violation du principe « à travail égal salaire égal » constitue une faute de l'employeur qui cause nécessairement à la salariée qui en est victime un préjudice constitué notamment par une atteinte à son évolution de carrière, une dévalorisation de son travail entraînant des dommages matériels et moraux et des conséquences sur la liquidation de sa pension de retraite dont la réparation, au vu des éléments produits aux débats, doit être fixée à la somme de 36'000 €.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

L'ADAPEI des [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [U] [H] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 1er février 2013 par l'ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), et l'appel incident formé par Mme [U] [H],

CONSTATE que la disposition du jugement du conseil de prud'homme qui a débouté la salariée de sa demande au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement n'est pas contestée,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions, excepté en sa disposition sur le montant des dommages-intérêts,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE l'ADAPEI des [Localité 1] à payer à Mme [U] [H] la somme de 36'000 € (trente-six mille euros) à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE l'ADAPEI des [Localité 1] à payer à Mme [U] [H] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'ADAPEI des [Localité 1] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00460
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°13/00460 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;13.00460 ?
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