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08/01/2015 | FRANCE | N°12/03910

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 08 janvier 2015, 12/03910


CP/CD



Numéro 15/0031





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale





ARRÊT DU 08/01/2015





Dossiers : 12/03910, 12/03911, 12/03912, 12/03914, 12/03915, 12/03916, 12/03917, 12/03919,

12/03920, 12/03921, 12/03923,

12/03927, 12/03929, 12/03930, 12/03932, 12/03934, 12/03935, 12/03936, 12/03937, 12/03938,

12/03939, 12/03940, 12/03941, 12/03942, 12/03943, 12/03944, 12/03945, 12/03947, 12/03948,

12/03949, 12/03950, 12/03951, 12/03952, 12/03953, 12/03954, 12/03955





Nature

affaire :



Demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs



Affaire :



[SS] [Y], [VL] [K], [HL] [J], [AP] [G], [WW] [C], [M] [A], [...

CP/CD

Numéro 15/0031

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/01/2015

Dossiers : 12/03910, 12/03911, 12/03912, 12/03914, 12/03915, 12/03916, 12/03917, 12/03919,

12/03920, 12/03921, 12/03923,

12/03927, 12/03929, 12/03930, 12/03932, 12/03934, 12/03935, 12/03936, 12/03937, 12/03938,

12/03939, 12/03940, 12/03941, 12/03942, 12/03943, 12/03944, 12/03945, 12/03947, 12/03948,

12/03949, 12/03950, 12/03951, 12/03952, 12/03953, 12/03954, 12/03955

Nature affaire :

Demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Affaire :

[SS] [Y], [VL] [K], [HL] [J], [AP] [G], [WW] [C], [M] [A], [YH] [E], [SI] [I], [AY] [X], [KY] [R], [OV] [T], [P] [Z], [WF] [O], [HL] [W], [OL] [N], [RH] [F], [H] [B], [HV] [ED], [DY] [PW], [WF] [DC], [D] [ZI], [L] [LI], [M] [UU], [JX] [RY], [FE] [VV], [TJ] [QX], [NU] [QX], [S] [UK], [V] [LZ], [NU] [MT], [IM] [GU], [L] [XX], [NK] [XG], [MJ] [KH], [P] [AK], [D] [UA]

C/

Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Novembre 2014, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.

Madame [AV], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur GAUTHIER et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PAGE, Conseille faisant fonction de Présidente

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [SS] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [VL] [K]

[Adresse 24]

[Localité 23]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [HL] [J]

[Adresse 28]

[Localité 12]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [AP] [G]

[Adresse 27]

[Localité 22]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [WW] [C]

[Adresse 31]

[Localité 27]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [M] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [YH] [E]

[Adresse 11]

[Localité 11]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [SI] [I]

[Adresse 16]

[Localité 19]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [AY] [X]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [KY] [R]

[Adresse 19]

[Localité 28]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [OV] [T]

[Adresse 34]

[Localité 27]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [WF] [O]

[Adresse 26]

[Localité 11]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [HL] [W]

[Adresse 23]

[Localité 27]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [OL] [N]

[Adresse 17]

[Localité 26]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [RH] [F]

Village

[Localité 8]

Comparant et représenté par Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [H] [B]

[Adresse 37]

[Localité 20]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [HV] [ED]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [DY] [PW]

[Adresse 21]

[Localité 18]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [WF] [DC]

[Adresse 32]

[Localité 13]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [D] [ZI]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [L] [LI]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [M] [UU]

[Adresse 30]

[Localité 25]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [JX] [RY]

[Adresse 35]

[Localité 3]

Comparant en personne

Monsieur [GK] [Q] [VV]

[Adresse 8]

[Localité 27]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [GK] [U] [QX]

[Adresse 1]

[Localité 27]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [NU] [QX]

[Adresse 7]

[Adresse 36]

[Localité 6]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [S] [UK]

[Adresse 6]

[Localité 19]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [V] [LZ]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [NU] [MT]

[Adresse 29]

[Localité 14]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [IM] [GU]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [L] [XX]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [NK] [XG]

[Adresse 9]

[Localité 9]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [MJ] [KH]

[Adresse 25]

[Localité 4]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [P] [AK]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Comparant et assisté de Monsieur Jean-Louis MONBEIGT, délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

Monsieur [D] [UA]

[Adresse 33]

[Localité 24]

Représenté par Monsieur [JX] [RY], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 29]

Représentée par Maître ETESSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 22 OCTOBRE 2012

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES

RG numéro : F 11/00057

FAITS ET PROCÉDURE

Les appelants sont tous des agents de conduite de la SNCF affectés au roulement TER ou TGV de Tarbes.

Ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes pour entendre dire et juger que leur employeur, la SNCF, n'avait pas la possibilité de placer en service facultatif les agents de conduite ayant manifesté leur intention de rejoindre un mouvement de grève en déposant le formulaire de la manifestation d'intention autrement dénommé DII (Déclaration Individuelle d'Intention) et demander le paiement des journées retenues pour cause de grève.

Le conseil de prud'hommes de Tarbes, section commerce, par jugement contradictoire de départition du 22 octobre 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a :

- dit que la SNCF est en droit de placer les salariés roulants ayant manifesté leur intention de participer à un mouvement de grève dans la position de service facultatif,

- dit que la seule volonté expresse et non équivoque manifestée individuellement par chaque salarié permet à l'employeur de le considérer comme ayant renoncé à participer à ce mouvement,

- dit que les salariés ayant manifesté dans les conditions susvisées leur renonciation à participer au mouvement de grève sont considérés comme non-grévistes,

- dit toutefois que l'obligation de l'employeur de leur fournir du travail et, par conséquence, de les rémunérer, est suspendue par l'effet de la loi et du décret jusqu'au repos prévu par l'article 15 de ce décret,

- il a rejeté les demandes et condamné les demandeurs aux dépens

Les appelants ont interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2012 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Les parties ont comparu à l'audience, les appelants étaient représentés ou assistés de Monsieur [JX] [RY], représentant syndical, la SNCF était représentée par son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 15 juillet 2014 et développées à l'audience, les appelants demandent à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de dire que le dépôt de la déclaration individuelle d'intention ne vaut pas action de grève et que la SNCF n'avait pas la possibilité de placer en service facultatif les agents de conduite ayant procédé au dépôt de la DII, que la grève doit être constatée par une absence effective à la journée de service commandée qui seule prive le salarié du paiement du salaire, de condamner la SNCF à payer les sommes de :

- à Monsieur [SS] [Y] :

2.456 € à titre de rappel de salaire,

246 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [VL] [K] :

3.378 € à titre de rappel de salaire,

337 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [HL] [J] :

3.611 € à titre de rappel de salaire,

361 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [AP] [G] :

3.343 € à titre de rappel de salaire,

334 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [WW] [C] :

4.626 € à titre de rappel de salaire,

462 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [M] [A] :

2.515 € à titre de rappel de salaire,

251 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [YH] [E] :

2.708 € à titre de rappel de salaire,

270 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [SI] [I] :

4.599 € à titre de rappel de salaire,

459 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [AY] [X] :

3.263 € à titre de rappel de salaire,

326 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [KY] [R] :

262 € à titre de rappel de salaire,

26 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [OV] [T] :

3.778 € à titre de rappel de salaire,

377 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [P] [Z] :

4.459 € à titre de rappel de salaire,

445 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [WF] [O] :

4.171 € à titre de rappel de salaire,

417 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [HL] [W] :

3.030 € à titre de rappel de salaire,

303 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [OL] [N] :

3.523 € à titre de rappel de salaire,

352 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [RH] [F] :

3.645 € à titre de rappel de salaire,

364 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [H] [B] :

3.990 € à titre de rappel de salaire,

399 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [HV] [ED] :

4.256 € à titre de rappel de salaire,

425 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [DY] [PW] :

3.279 € à titre de rappel de salaire,

327 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [WF] [DC] :

4.040 € à titre de rappel de salaire,

404 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [D] [ZI] :

4.148 € à titre de rappel de salaire,

414 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [L] [LI] :

1.086 € à titre de rappel de salaire,

108 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [M] [UU] :

4.547 € à titre de rappel de salaire,

454 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [JX] [RY] :

3.297 € à titre de rappel de salaire,

329 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [FE] [VV] :

632 € à titre de rappel de salaire,

63 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [GK] [U] [QX] :

3.870 € à titre de rappel de salaire,

387 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [NU] [QX] :

4.383 € à titre de rappel de salaire,

438 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [S] [UK] :

4.057 € à titre de rappel de salaire,

405 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [V] [LZ] :

1.190 € à titre de rappel de salaire,

119 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [NU] [MT] :

4.354 € à titre de rappel de salaire,

435 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [IM] [GU] :

3.498 € à titre de rappel de salaire,

349 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [L] [XX] :

3.718 € à titre de rappel de salaire,

371 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [NK] [XG] :

3.081 € à titre de rappel de salaire,

308 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [MJ] [KH] :

4.512 € à titre de rappel de salaire,

451 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [P] [AK] :

4.681 € à titre de rappel de salaire,

468 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à Monsieur [D] [UA] :

4.082 € à titre de rappel de salaire,

408 € au titre des congés payés,

1.000 € à titre de dommages et intérêts

3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les agents de conduite considèrent que le conseil de prud'hommes de Tarbes n'a pas répondu à la question essentielle qui est de savoir, à partir de quel moment le représentant local de la SNCF à Tarbes peut-il considérer un agent en grève. Ils considèrent que le dépôt de déclaration individuelle d'intention ne suffit pas à caractériser l'acte par lequel l'agent exerce son droit de grève puisqu'il a la possibilité de décider ou pas in fine de participer à cette grève, qu'il n'appartient pas l'employeur de réglementer l'exercice de ce droit par une directive ou un règlement intérieur, la seule obligation qui est faite par la loi du 21 août 2007 aux agents, est d'informer l'employeur de leur intention d'y participer ou pas. Ils font remarquer que la SNCF n'a pas signé d'accord sur la mise en 'uvre du service minimum tel que préconisé par le bureau international du travail.

Ils indiquent que dès le 30 mai 2008, la SNCF a édité un référentiel ressources humaines unilatéral et sans concertation sous forme de directive qui ne devrait pas en principe contenir de dispositions moins favorables aux agents que les textes de hiérarchie supérieure, que si la mise en 'uvre de cette déclaration ne pose pas de difficultés, la critique porte sur le fait que la SNCF considère tous les agents ayant déposé une déclaration d'intention comme grévistes de fait et que conséquemment, tous les agents grévistes ou non-grévistes sont placés en service facultatif et ne reçoivent aucune commande par journée de service alors que tous les agents de conduite suivent un programme préétabli sur une période de plusieurs semaines qui comporte des jours de service facultatif qui est une sorte de réserve ou l'agent de conduite est appelé à remplacer d'autres agents pour quelque raison que ce soit ou effectuer des trains supplémentaires.

Ils ajoutent que l'article 5 de la loi du 21 août 2007 délimite le champ d'action de la SNCF et s'agissant du plan de prévisibilité, il précise : « en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non-grévistes ». Pour autant, et en contravention avec les dispositions de la loi de 2007, la SNCF place tous les agents de conduite en service facultatif, ce faisant elle assimile les agents grévistes à du personnel disponible et prive ceux qui ont déposé une déclaration d'intention d'exercer effectivement leur droit de grève et procède ensuite de façon illégale à des retenues de salaire en considérant ces agents comme grévistes alors qu'ils téléphonent pour obtenir une commande et ne se voient pas affectés une journée de travail, que dans la crainte des litiges à venir, la SNCF va modifier dans la plus grande discrétion l'article 1 du chapitre 3 du RH 0924 et éditer une version datée du 30 décembre 2011 applicable au 1er janvier 2012 en y insérant au tiret 3 la référence à l'article 6.3 du RH 0077, que ce n'était pas le cas dans l'édition applicable à la période du litige de 2008 à 2010, ce rajout lui permet d'invoquer, alors même que la loi ne le prévoit pas, que tous les agents roulants sont placés en service facultatif alors que la version initiale faisait référence aux agents disponibles c'est-à-dire au personnel non-gréviste au sens de la loi.

Ils rappellent les trois principes essentiels du droit de grève qui sont des principes à valeur constitutionnelle :

- la grève ne se présumant pas, elle sous-entend la cessation d'un travail effectif, seuls les agents ne se présentant pas à leur prise de service doivent être considérés comme grévistes, méthode qui est maintenue dans la plupart des autres services de la SNCF et le RH 0924 ne s'applique pas de la même manière dans toutes les unités de production ;

- l'exercice du droit de grève appartient au salarié qui peut décider de suivre ou non le mouvement et le moment où il veut le rejoindre, or, la SNCF détourne le principe en plaçant de facto en grève les agents ayant déposé une déclaration d'intention et les prive de l'exercice de leur droit puisque aucune journée de travail ne leur est commandée et l'entreprise détermine l'heure à laquelle l'action de grève a commencé ;

- en cas de grève la retenue doit être proportionnelle à la durée de cessation effective du travail, or, la SNCF décompte l'absence à partir de la fin du repos journalier ou périodique soit à l'heure à laquelle l'utilisation de l'agent est possible alors que le texte prévoit que l'absence est décomptée depuis l'heure où l'agent n'a pas assuré son service jusqu'à l'heure de la fin de la cessation concertée du travail, alors que l'article 10 prévoit que la rémunération « est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. ».

Ils précisent que lors de ces différents mouvements de grève les demandeurs ont établi un certain nombre de bulletins de disponibilité à domicile ou DAD en attendant la commande d'une journée de service dont certains n'ont pas gardé de copie qui démontrent qu'ils n'étaient pas en grève et que la SNCF était parfaitement informée ; qu'il leur a été demandé s'ils levaient leur DII, ce soit à quoi ils ont répondu, qu'ils ne pouvaient pas le faire puisqu'ils n'étaient pas en grève, Monsieur [KH] signale avoir été compté gréviste le 28 janvier 2009 alors qu'il était en congé, Monsieur [K] a travaillé le premier jour de la grève et a ensuite été compté comme gréviste le deuxième jour par le simple fait qu'il avait déposé une DII alors que l'article 3 du RH 0924 prévoit que dans le cas où la DII n'est pas suivie d'effet elle devient caduque et les dirigeants ne peuvent pas prétendre aujourd'hui qu'ils ignoraient les demandes des agents.

A l'audience, Monsieur [JX] [RY] représentant syndical qui défend les salariés renonce au moyen tiré des bulletins de disponibilité à domicile ou DAD.

*******

La SNCF, intimée, par conclusions déposées le 15 septembre 2014 et développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions, sous toutes réserves.

La SNCF rappelle que les 36 agents de conduite appelants de l'Etablissement Traction Midi-Pyrénées ou ETMP sont affectés à l'unité de production de [Localité 30] qui est l'une des trois unités de conduite de l'établissement qui comprend 113 agents dont 97 agents de conduite, qu'en tant que salariés d'une entreprise de service public, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 2512-1 et suivants du code du travail qui édictent des règles spécifiques en cas de grève et à la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs qui ouvre à ces derniers des droits nouveaux en cas de perturbation prévisible du trafic et fait peser sur la SNCF des obligations nouvelles qui l'obligent à s'organiser pour connaître à l'avance les moyens humains et matériels indispensables dont elle va disposer pour établir son plan de transport.

Elle précise que pour respecter l'obligation d'informer les voyageurs 24 heures à l'avance et permettre l'organisation du service, la loi du 21 août 2007 impose dans son article 5 transposé à l'article L. 1324-7 du code des transports aux catégories d'agents indispensables à l'exécution du plan de transport c'est-à-dire au personnel roulant, conducteurs de trains et contrôleurs d'informer « au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer » ; que pour l'application de cette loi, elle a diffusé un référentiel qui reprend certaines dispositions légales mais vise principalement à définir concrètement unité par unité les modalités de transmission de la DII qui ne privent pas l'agent de son droit de changer d'avis et de renoncer finalement à participer à la grève, qu'en cas de grève ou de perturbation, tous les agents sont placés en service facultatif y compris ceux qui ont déposé une déclaration d'intention, ce qui veut dire qu'ils ne sont plus placés sur leur roulement particulier mais utilisés selon les besoins pour satisfaire au plan de transport en fonction des priorités.

Elle explique que le litige provient du fait que les agents placés en service facultatif refusent de répondre et de se remettre à disposition du service de telle sorte qu'ils sont considérés comme grévistes. Elle expose que les agents de l'EIC ou établissement infra circulation ne sont pas concernés par ce texte, s'agissant de personnel sédentaire. Elle indique enfin, que si les appelants ne nient pas le contenu de la réglementation en vigueur qu'ils n'ont pas contestée devant le tribunal administratif, ils continuent d'affirmer que ce mode de fonctionnement les priverait de la possibilité d'exercer leur droit de grève ce qui n'est pas le cas au regard des possibilités qui leur sont offertes de se remettre à la disposition du service sur simple appel au service de commande, ainsi qu'il leur ressort d'un certain nombre d'extraits de cahiers de rapports qui corroborent ces faits, le 12 avril, Monsieur [IW] s'est remis à la disposition du service tandis qu'au contraire Messieurs [QX] et [KH] demandent une commande mais ne veulent pas annuler leur DII ce qui démontre que les agents qui ont déclaré leur intention de rejoindre le mouvement de grève peuvent cesser leur participation quand ils le désirent dès lors qu'ils l'expriment expressément, qu'ils ne leur sont pas possible de se déclarer en disponibilité à domicile ou DAD, car, d'une part, seule la SNCF peut les placer en disponibilité à domicile et d'autre part, ils doivent au préalable s'être remis à la disposition du service.

La SNCF rappelle que l'article 57 du décret a institué une commission nationale mixte présidée par un représentant du ministre chargé des transports et réunissant la SNCF et les fédérations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise qui chargée d'interpréter les dispositions du RH 007 et officiellement saisie de la portée de son article 6.3 a confirmé sans aucune ambiguïté l'interprétation faite par la SNCF de ce texte selon laquelle l'ensemble des agents peut être mis en service facultatif, qu'ils soient grévistes ou non-grévistes, que toute autre interprétation serait contraire à l'égalité de traitement entre les salariés ainsi qu'il ressort de la décision de la direction générale des infrastructures, sous-direction du travail et des affaires sociales du 28 septembre 2011 ; elle indique par ailleurs, que la loi du 19 mars 2012 permet de démontrer que le législateur entend rendre effectif le système de déclaration individuelle d'intention ainsi qu'il ressort des articles L. 1324-7 et L. 1324-8 du code des transports tels que complétés par cette loi.

Elle explique enfin que la rémunération est calculée par application de l'article 195.2 du référentiel RH 0131 qui a un caractère réglementaire et administratif qui envisage toutes les hypothèses de travail et définit un mode de calcul précis pour déterminer le montant de la retenue sur salaire à réaliser dont la légalité relève du juge administratif, les calculs des retenues sur salaire qui ont été opérées n'ont pas fait l'objet de remarques relatives à des erreurs et les appelants ne sont pas habilités à se référer à des négociations de sortie de grève dite carrées.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les dossiers RG numéros 12/03910, 12/03911, 12/03912, 12/03914, 12/03915, 12/03916, 12/03917, 12/03919, 12/03920, 12/03921, 12/03923, 12/03927, 12/03929, 12/03930, 12/03932, 12/03934, 12/03935, 12/03936, 12/03937, 12/03938, 12/03939, 12/03940, 12/03941, 12/03942, 12/03943, 12/03944, 12/03945, 12/03947, 12/03948, 12/03949, 12/03950, 12/03951, 12/03952, 12/03953, 12/03954, 12/03955 sous le numéro 12/03910.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur le placement en service facultatif de tous les agents :

La loi du 21 août 2007 dans son article 5 transposé à l'article L. 1324-7 du code des transports impose aux catégories d'agents indispensables à l'exécution du plan de transport d'informer « au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. ».

L'article 6 de la même loi précise que «' la rémunération d'un salarié participant à une grève incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l'exclusion des compléments pour charge de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de cette participation à cette grève. ».

L'alinéa 2 de l'article 6-3 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 a été modifié par le décret n° 2008-119 du 7 février 2008 en application de la loi du 21 août 2007 et repris mot pour mot dans l'alinéa 2 de l'article 6-3 du RH0077 qui prévoit que « en cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée du repos journalier prévu à l'article 15 : cette disposition est sans incidence sur le nombre de repos périodiques et de repos complémentaire dû à l'agent... ».

Le dernier alinéa de l'article 3 du chapitre 2 du référentiel RH 0924 version 30 mai 2008 précise : « l'agent ayant déclaré son intention de participer à la grève a la possibilité de changer d'avis et de ne pas cesser le travail. Il en informe sa hiérarchie ou le service chargé de recevoir les DII dans les meilleurs délais afin de mettre le service en capacité de l'utiliser dans les meilleures conditions, et au plus tard, à l'heure de prise de service. La DII devient caduque si elle n'est pas suivie d'effet à la date prévue, ou si l'agent reprend le travail (ou se remet à disposition pour les agents placés en service facultatif). L'agent conserve la possibilité de rejoindre le mouvement de grève, sous réserve qu'il en informe le service compétent au plus tard 48 heures à l'avance pour une nouvelle DII. ».

Les appelants expliquent qu'en cas de grève ou autre perturbation, l'ETMP place tous les agents non plus sur leur roulement particulier mais en service facultatif, ils sont utilisés selon les besoins liés aux priorités du plan de transport qui est nécessairement adapté en fonction du nombre d'agents disponibles ; ils prétendent que dans la crainte des litiges à venir, la SNCF va modifier dans la plus grande discrétion l'article 1 du chapitre 3 du RH 0924 et éditer une version datée du 30 décembre 2011 applicable au 1er janvier 2012 en y insérant au tiret 3 la référence à l'article 6.3 du RH 0077, ce n'était pas le cas dans l'édition applicable à la période du litige de 2008 à 2010, ce rajout lui permet d'invoquer, alors même que la loi ne le prévoit pas, que tous les agents roulants sont placés en service facultatif alors que la version initiale faisait référence aux agents disponibles, c'est-à-dire au personnel non-gréviste au sens de la loi.

Or, d'une part, l'insertion dans le RH 0924 de l'article 6-3 du RH 0077 n'a pas pour effet de modifier le texte mais de le préciser dans la mesure où le texte RH 0077 fait référence à l'agent en général alors que le RH 0924 fait référence à tous les agents sans qu'il ait jamais été précisé dans ces règlements grévistes ou non-grévistes puisque l'agent ou les agents ayant déposé leur déclaration d'intention de participer à la grève ne peuvent pas être, dès ce moment, considérés comme grévistes puisqu'ils ont la possibilité d'y renoncer et sont donc classés comme disponibles.

D'autre part, il résulte des pièces produites aux débats que l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 6-3 décret n° 2008-119 du 7 février 2008 a fait déjà l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail à l'encontre d'une décision du 30 avril 2009 émanant du directeur régional du travail de Bretagne qui avait précisé « dès lors, ce n'est qu'en cas d'absence de prise de service que l'agent peut être déclaré gréviste » cette décision a été annulée car les difficultés d'interprétation de dispositions réglementaires relèvent de la compétence de la commission nationale mixte, que donc les agents de conduite ne sont pas habilités à se fonder sur une décision qui a été annulée.

Enfin, la SNCF a posé à la direction générale des infrastructures des transports et de la mer la question de savoir les conditions dans lesquelles il doit être fait application du second alinéa de l'article 6-3 du décret qui a répondu en indiquant :

« en vertu de ces textes, en période de grève, tout agent est placé en service facultatif, ce qui rend l'agent disponible dès la fin du repos journalier réglementaire et non pas à l'issue du repos initialement prévu au roulement'

La loi comme les dispositions modifiant le décret de 1999 concilient les objectifs de prévisibilité du service de transport, de continuité du service public, de respect de la liberté du travail et du droit de grève.

Dans ces conditions, l'entreprise est fondée à placer en service facultatif l'agent qui s'est déclaré gréviste. En conséquence, si celui-ci renonce à l'exercice du droit de grève, dès lors que l'entreprise a rempli ses obligations au regard des normes de repos journalier, il devra exécuter le service demandé par celle-ci dans le cadre du plan de transport qu'elle est tenue de mettre en place en application de l'article L. 1222-7 du code des transports.

Toute autre interprétation aurait pour effet que le salarié qui ne se joindrait pas au mouvement de grève après s'être déclaré gréviste, pourrait prétendre à être payé y compris pour le cas où le service prévu par son roulement normal était supprimé. ».

Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un texte réglementaire ou celle de l'alinéa 2 l'article 6-3 du RH 0077 qui fait partie du statut alors que le juge administratif est seul compétent pour apprécier les dispositions à caractère réglementaire et administratif fixant les modalités d'application dudit article.

La demande tendant à faire dire et juger que la SNCF n'avait pas la possibilité de placer en service facultatif les agents de conduite ayant manifesté leur intention de rejoindre un mouvement de grève en déposant le formulaire de la manifestation d'intention ne peut être accueillie.

Sur le point de savoir à partir de quel moment le représentant local de la SNCF à [Localité 30] peut-il considérer un agent en grève et la demande de paiement des jours de grève y afférent :

L'alinéa 2 de l'article 6-3 du décret n° 2008-119 du 7 février 2008 pris en application de la loi du 21 août 2007 prévoit que « en cas de grève ou... l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée du repos journalier prévu à l'article 15'».

Il en résulte que l'agent qui a déposé une déclaration d'intention de participer à la grève et qui n'y a pas renoncé avant le début du préavis doit être considéré comme gréviste dès l'expiration de la durée du repos journalier prévu à l'article 15 et non comme il le prétend, au moment de sa prise de service dès lors, qu'il a été dévoyé de son roulement puisque le roulement habituel a été suspendu au profit du plan de transport ou service minimum que la SNCF doit organiser en application de l'article L. 1222-7 du code des transports et transmettre aux autorités.

La SNCF décompte l'absence à partir de la fin du repos journalier ou périodique soit à l'heure à laquelle l'utilisation de l'agent est possible conformément à l'alinéa 2 de l'article 6-3 du décret n° 2008-119 du 7 février 2008.

L'absence de commande de la SNCF à l'agent qui s'est remis à la disposition du service est sans incidence sur sa rémunération qui doit être assurée puisqu'il n'est plus gréviste.

En conséquence, l'agent qui a rempli une DII et qui ne manifeste pas de manière univoque son intention de ne pas participer à la grève comme l'indique l'avis du ministère des transports « en conséquence, si celui-ci renonce à l'exercice du droit de grève » et qui ne s'est pas remis à la disposition du service est légitimement considéré comme gréviste par l'employeur.

Ces dispositions sont conformes au principe selon lequel l'exercice du droit de grève appartient au salarié qui peut décider de suivre ou non le mouvement et le moment où il veut le rejoindre.

Les agents de conduite ne démontrent pas s'être remis à la disposition du service et ne peuvent donc pas prétendre au paiement des jours de grève.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il est équitable ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Ordonne la jonction des procédures RG numéros 12/03910, 12/03911, 12/03912, 12/03914, 12/03915, 12/03916, 12/03917, 12/03919, 12/03920, 12/03921, 12/03923, 12/03927, 12/03929, 12/03930, 12/03932, 12/03934, 12/03935, 12/03936, 12/03937, 12/03938, 12/03939, 12/03940, 12/03941, 12/03942, 12/03943, 12/03944, 12/03945, 12/03947, 12/03948, 12/03949, 12/03950, 12/03951, 12/03952, 12/03953, 12/03954, 12/03955 sous le numéro 12/03910.

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame PAGE, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03910
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°12/03910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;12.03910 ?
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