RC/CD
Numéro 14/04522
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/12/2014
Dossier : 12/03518
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
LYCÉE PROFESSIONNEL [2] ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF
C/
[R] [M] [H] DIT [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
LYCÉE PROFESSIONNEL [2] ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître DELTHIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [M] [H] DIT [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 12/00179
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] dit [G] a été engagée le 1er juillet 2007 par le lycée [2] de [Localité 2] par contrat d'avenir en qualité d'emploi vie scolaire (EVS), pour accomplir des tâches d'assistance administrative et d'aide à la scolarisation d'enfants handicapés, pour une durée déterminée de 12 mois. Son contrat a été renouvelé à 3 reprises': du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, et du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011 sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Préalablement, elle avait été embauchée par un autre établissement, le lycée professionnel [1] de [Localité 3], sous la forme d'un contrat d'avenir, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007.
Par requête reçue en date du 2 mars 2012, Mme [H] dit [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de demander la requalification de ses contrats aidés en contrats à durée indéterminée et obtenir la condamnation du lycée [2] à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement en date du 24 septembre 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que le conseil de prud'hommes de Pau est compétent,
- requalifie les contrats d'accompagnement et unique d'insertion de Mme [H] dit [G] en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- condamne le lycée [2] à payer à Mme [H] dit [G]':
997,46 € au titre d'indemnité de requalification,
1 994 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
193 € au titre de congés payés afférents,
6'000 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
1 000 € au titre du défaut de formation,
700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne le lycée [2] aux dépens.
Par déclaration de son conseil reçue au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau le 22 octobre 2012, le lycée [2] a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 9 octobre 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, le lycée [2] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 24 septembre 2012 rendu par le conseil de prud'hommes de Pau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats d'avenir et d'accompagnement dans l'emploi de Mme [H] dit [G] en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [H] dit [G] à verser au lycée [2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour confirmait le principe de la requalification des contrats en cause, elle réformera le jugement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et elle diminuera les indemnités allouées à la salariée.
L'appelant soutient que les griefs articulés par la salariée le sont uniquement sur la question de la formation'; qu'ils sont de circonstance et n'ont d'autre objet que tenter d'obtenir une décision judiciaire favorable par assimilation à des procédures antérieures concernant d'autres personnes'; que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la formation a bien été dispensée pendant l'exécution du contrat aidé, et que la formation n'a aucunement été le souci de la salariée pendant le déroulement des contrats successifs, son souhait essentiel étant d'abord d'avoir un emploi rémunéré aussi longtemps que possible, objectif poursuivi par les contrats aidés';
Sur le respect de l'obligation de formation, après avoir rappelé le contenu de l'obligation de formation pour ces contrats aidés, que Mme [H] dit [G] a bien reçu une formation à son poste et qu'elle a pu améliorer sa pratique professionnelle en fonction de ses différentes affectations, notamment d'aide à la direction avec la réalisation de différentes tâches administratives qu'elle ne maîtrisait pas auparavant'; que cette expérience pratique acquise sous la direction de l'administration constitue bien une formation au sens de la loi, d'autant que les conventions tripartites annexées aux contrats aidés prévoyaient une remise à niveau et une adaptation au poste de travail'; qu'elle ne peut dès lors sérieusement reprocher au lycée de ne pas avoir respecté son obligation de formation à son égard'; qu'il appartient à la salariée de démontrer qu'elle n'a pas bénéficié de la formation prévue dans le contrat et nécessaire pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées'; qu'elle ne produit aucun élément au soutien du prétendu manquement reproché à son employeur'; que le lycée quant à lui apporte des preuves quant à la formation reçue par la salariée'; que les attestations de compétences remises à la salariée le 14 juin 2010 et 2 mai 2011 en rapportent la preuve, avec les précisions apportées par les comptes rendus d'entretien professionnel des 7 juin 2010 et 2 mai 2011'; que l'adaptation au poste de travail de Mme [H] dit [G] a été reconnue par les équipes enseignantes'; que le lycée a également proposé une formation dispensée par un organisme extérieur'; qu'en conséquence, la demande de requalification est injustifiée'; qu'aucun dommages-intérêts ne saurait être alloué pour non-respect de l'obligation de formation, ce non-respect ne pouvant être sanctionné que par la seule requalification du contrat.
Par conclusions écrites déposées seulement à l'audience malgré le calendrier de procédure qui prévoyait qu'elle devait conclure avant le 8 août 2014, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [H] dit [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive,
- dire et juger que la salariée n'a pas bénéficié de la formation requise,
- requalifier les contrats d'accompagnement et unique d'Insertion de Mme [H] dit [G] en contrats à durée indéterminée,
- condamner l'employeur à une indemnité de requalification du contrat de travail d'un montant de 997,46 € équivalente à un mois de salaire en vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Y ajoutant,
- condamner l'employeur à indemniser Mme [H] dit [G] à hauteur de 11 969,52 € pour rupture abusive du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail soit l'équivalent de 12 mois de salaire,
- condamner l'employeur à verser à Mme [H] dit [G] la somme de 1 000 € au titre du défaut de formation,
- condamner l'employeur à verser à Mme [H] dit [G] la somme de 1 994 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner l'employeur à verser à Mme [H] dit [G] la somme de 193 € au titre des congés payés pendant le préavis,
- condamner l'employeur aux entiers dépens et au règlement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
L'intimée fait valoir qu'il n'est pas contesté que les 5 contrats successifs prévoyaient que la formation devait être réalisée en interne'; qu'aucune formation interne n'a été fournie à la salariée'; que pas un membre du personnel de l'éducation nationale et notamment pas les directeurs et référents mentionnés ne lui ont consacré une seconde dédiée à la formation'; que le premier contrat porte la mention remise à niveau alors que les quatre suivants portent la mention adaptation au poste'; que si la salariée avait suivi une formation même en interne et même pas adaptation au poste, il est évident que passée la première année, la salariée est totalement apte à son poste'; qu'il ne peut plus être considéré que l'emploi lui-même est une formation'; qu'il n'est pas possible d'affirmer au moins à compter du deuxième contrat que la salariée apprenait quoi que ce soit'; que ce n'est pas la formation en externe non prévue par les contrats et qui ne servait à rien qui peut venir contrebalancer ce simple constat.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Selon les dispositions de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est institué un contrat de travail dénommé « contrat d'avenir », destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés. Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Aux termes de l'article L. 322-4-11 du code du travail, la convention individuelle annexée au contrat de travail définit le projet professionnel, fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en 'uvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1 du code du travail. Une personne physique est chargée d'assurer en tant que référent le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir.
L'article L. 322-4-12 du code du travail énonce, dans son alinéa 4 que ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et que la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.
En l'espèce, alors que Mme [H] dit [G] avait soutenu devant le conseil de prud'hommes le non-respect par l'employeur de son obligation de formation pour demander, et obtenir, la requalification de son contrat, le lycée [2] n'avait pas comparu en première instance.
Or, c'est à juste titre que le lycée [2] oppose devant la cour que les contrats aidés constituent un dispositif réservé aux bénéficiaires des minima sociaux, pour constituer une première étape de leur parcours vers l'insertion professionnelle, avec des actions de formation et d'accompagnement, et que l'obligation de formation est alors définie conformément aux caractéristiques et aux personnes bénéficiaires de ces contrats.
C'est donc à bon droit que le lycée gestionnaire du contrat soutient que l'action de formation peut donc consister en une formation interne d'adaptation au poste, dont Mme [H] dit [G] a bénéficié.
Aux contrats de Mme [H] dit [G] rappelés en tête du présent arrêt étaient annexées des conventions tripartites signées entre le lycée [2], Mme [H] dit [G] et l'État, prévoyant notamment remise à niveau et adaptation au poste de travail (pièces n° 1 à 11 de l'employeur).
Le contrat signé avec le lycée professionnel de [Localité 3], qui n'est pas dans la présente cause (pièce n°1 de la salariée) doit être écarté.
Le contrat d'avenir en date du 30 juin 2007 (sa pièce n° 2) prévoit une formation de type interne par remise à niveau'; celui en date du 1er juillet 2008 (sa pièce n° 3) prévoit une formation de type interne par adaptation au poste'; il en est de même de celui en date du 13 juin 2009 (sa pièce n° 4)'; le contrat unique d'insertion en date du 7 juin 2010 (sa pièce n° 5) prévoit également une formation interne d'adaptation au poste de travail.
L'expérience pratique acquise pendant les quatre années de travail sous la direction de l'administration des établissements dans lesquels intervenait Mme [H] dit [G] constitue bien une formation au sens des textes ci-dessus.
Deux attestations de compétences ont été établies en date des 14 juin 2010 et 2 mai 2011, cosignées par la salariée (pièce n°13 et 14 de l'employeur).
Ces attestations précisent les compétences acquises par Mme [H] dit [G]': «'courrier': réception, ventilation, circulation interne, envoi'», «'affichage': mise en place d'informations'», «'informatique': saisie de courrier'», «'téléphone': réception appels, transmission informations, appels familles'», «'gestion matériel': allumer/éteindre ordinateurs, couvrir livres'», «'contact avec les enseignants, la mairie, les parents'», «'utilisation de traitement de texte Word et Excel'», «'informatique': aide à la saisie et mise à jour de courrier, documents administratifs ou tableaux'», «'accueil du public': contrôle et accès aux bâtiments, accueil et renseignement du public'», «'tâches de reprographie et gestion du matériel': inventaire'», avec la précision «'autonomie acquise maintenant'».
Des précisions sont également apportées par les comptes rendus d'entretien professionnel des 7 juin 2010 et 2 mai 2011 (pièces n° 15 et 16 de l'employeur et 6 et 7 de la salariée), qui décrivent notamment ses activités, et confortent ainsi les compétences acquises.
Il résulte de ces éléments que la salariée a été occupée aux fonctions pour lesquelles elle a été engagée, qu'elle a bénéficié de la formation prévue par les contrats et les conventions tripartites, c'est-à-dire une formation en interne et une adaptation au poste de travail, ou une remise à niveau, qu'elle a su s'intégrer et s'adapter à son poste.
Ces éléments démontrent donc, outre l'acquisition par la salariée d'une expérience professionnelle, d'une part, qu'elle a été intégrée dans une équipe et dans un projet et qu'elle a su s'adapter à son poste de travail, ce qui constituait l'objectif poursuivi au titre des actions de formation, et d'autre part, que ses capacités et compétences ont été évaluées, ce qui constituait l'autre objectif poursuivi au titre des actions d'accompagnement professionnel.
Au surplus, le lycée [2] établit que Mme [H] dit [G] avait pu s'inscrire à 60 heures de formation externe pour l'utilisation des logiciels Word et Excel (ses pièces n° 21 et 22), pendant le temps ou ses contrats successifs se déroulaient.
Si elle n'a effectué que 24 heures, ce n'est pas du fait de son employeur, mais faute de motivation, les heures restantes devant être effectuées à distance.
L'argument de la salariée par lequel elle soutient qu'il n'est pas possible d'affirmer au moins à compter du deuxième contrat que la salariée apprenait quoi que ce soit n'est pas pertinent, en ce qu'il omet de considérer que ces contrats aidés sont destinés à des publics en sérieuse difficulté sociale, et qui remplissent à ce titre les conditions légales rappelées ci-dessus, et en situation d'éloignement du marché de l'emploi, de sorte que leur formation, et particulièrement l'adaptation au poste et la remise à niveau, peut nécessiter un délai sensiblement important, ce qui justifie d'ailleurs que plusieurs contrats puissent être conclus successivement. Il est d'ailleurs constant que Mme [H] dit [G] a expressément signé ses contrats successifs, ce qui implique qu'elle n'a pas contesté en les acceptant qu'elle avait encore besoin de formation. Elle ne saurait donc aujourd'hui soutenir sérieusement qu'elle n'avait plus besoin de formation après le premier contrat.
Dans ces conditions, il apparaît que les actions de formation au bénéfice de Mme [H] dit [G] prévues aux contrats ont été concrètement mises en 'uvre par le lycée dans des conditions répondant aux exigences des textes.
Dès lors que l'employeur a respecté les engagements auxquels il était tenu par le contrat, et qu'aucune irrégularité entachant le contrat de travail n'est invoquée, ni a fortiori démontrée, aucun motif ne justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de sorte que Mme [H] dit [G] sera déboutée de ce chef de demande et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de requalification et de ses diverses demandes indemnitaires afférentes.
L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [H] dit [G].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Pau en date du 24 septembre 2012,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] dit [G] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [H] dit [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Mme HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,