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20/11/2014 | FRANCE | N°14/00228

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00228


CP/CD



Numéro 14/04021





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/11/2014







Dossier : 14/00228





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



CARMI DU SUD OUEST





C/



[R] [C]



M. LE PRÉFET DE RÉGION
























r>























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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CP/CD

Numéro 14/04021

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/11/2014

Dossier : 14/00228

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

CARMI DU SUD OUEST

C/

[R] [C]

M. LE PRÉFET DE RÉGION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2014, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Monsieur CHELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CARMI DU SUD-OUEST,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Madame [R] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante et assistée de Monsieur [H], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

M. LE PRÉFET DE RÉGION

Préfecture de [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté

sur appel de la décision

en date du 18 DÉCEMBRE 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

RG numéro : F 12/00347

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [R] [C] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 2 mai 1983 en qualité d'agent d'accueil. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2011.

Madame [R] [C] avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du non-alignement de cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %.

Par jugement du 20 octobre 2008, le conseil des prud'hommes de Pau lui a alloué la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective, outre l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite complémentaire dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, et obtenir la condamnation de l'employeur à effectuer les démarches nécessaires sous astreinte de 100 € par jour de retard pour régulariser le paiement de cotisations correspondantes et le paiement de la retraite complémentaire dont elle demandait le calcul à dire d'expert :

20.000 € à titre de dommages et intérêts,

500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement de départage réputé contradictoire du 18 décembre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré la demande recevable, dit que l'article 34 de la convention collective aurait dû être appliquée, en conséquence, il a ordonné une expertise, commis pour y procéder Monsieur [U] [X], avec pour mission de calculer les droits mensuels au régime des prestations de retraite supplémentaire servis par la CREA du 2 mai 1983 au 31 décembre 1994 en application de l'accord cadre signé le 28 février 1995 et tels qu'ils auraient dû être pré- calculés à cette date et calculer leur valorisation mensuelle jusqu'au moment de la retraite effective et son montant pour les années suivantes, mis à la charge de la CARMI-SO une provision de 1.000 €.

Il a condamné la CARMI-SO au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

La CARMI-SO a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2014.

Madame [R] [C] a comparu à l'audience assistée de Monsieur [H], délégué syndical, la CARMI-SO était représentée par son conseil, Monsieur le Préfet de région n'était ni présent, ni représenté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CARMI-SO par conclusions déposées le 25 avril 2014 développées à l'audience demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de déclarer Madame [R] [C] irrecevable en sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA CARMI-SO soulève le principe de l'unicité de l'instance énoncée à l'article R. 1452-6 du code du travail au vu du jugement rendu le 20 octobre 2008 qui lui a alloué la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts pour non-application de l'article 34 de la convention collective applicable qui évoque différents régimes de retraite ce qui inclut nécessairement le régime de retraite complémentaire CREA, qu'il y a donc bien identité d'objet du litige, elle ajoute que Madame [R] [C] ne démontre pas que le fondement de ses prétentions est né ou a été révélé postérieurement, qu'elle ne saurait prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de la CREA et qu'elle ne le démontre pas, qu'à la date des plaidoiries de nombreux salariés avaient fait valoir leurs droits en justice au titre de la CREA ce qu'elle ne pouvait pas ignorer et que rien ne lui interdisait de faire une demande orale à l'audience où ont été plaidées de nombreuses affaires identiques, Monsieur [H], délégué syndical qui défendait les salariés n'ignorait rien de la CREA, qu'elle émet des réserves sur l'impartialité de la seule attestation de Monsieur [S], délégué syndical, produite aux débats selon laquelle elle n'a jamais été informée de même que les salariés de l'existence de la CREA, que la demande est donc irrecevable.

******

Par conclusions déposées le 7 juillet 2014 et développées à l'audience, Madame [R] [C] demande à la Cour la confirmation du jugement.

Madame [R] [C] fait valoir que d'une part, l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'est pas constituée puisse qu'elle avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du non-alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %, qu'elle ignorait totalement l'existence de la CREA qui n'était pas citée dans l'article 34 de la convention collective, que Monsieur [S] n'était pas délégué syndical mais chef de centre, qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne peut pas être couverte par le principe de l'autorité de la chose jugée ou de l'unicité de l'instance, que les dommages et intérêts alloués n'avaient pour but que de sanctionner l'attitude fautive de l'employeur sur qui repose la charge de la preuve de l'information des salariés qui s'est comporté de manière parfaitement déloyale en dissimulant l'existence de cette retraite complémentaire, en n'appliquant pas le pré-calcul prévu en 1994, en multipliant les recours de façon abusive.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel régulièrement interjeté sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, «'toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'».

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale.

En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P) lui préférant d'autres régimes moins onéreux pour elle et moins avantageux pour les salariés. Il n'est pas contesté que la SSMF 49 a volontairement caché l'existence de la CREA à son personnel qui n'en a eu connaissance que de manière incidente.

Il n'est pas contesté que la salariée n'avait fait aucune demande au titre de la CREA lors de la précédente instance, si l'existence de la CREA était connue par d'autres salariés lors de l'instance précédente, il appartient à la CARMI-SO sur qui repose l'obligation d'information des salariés de rapporter la preuve que Madame [R] [C] a été informée de l'existence de la CREA avant la clôture des débats lors de la précédente instance.

A cette date, Madame [R] [C], qui n'a demandé que l'application du régime UNIRS et n'a rien demandé au titre du régime complémentaire CREA peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence.

Le fait que certaines affaires identiques aient été fixées à la même audience où les salariés étaient représentés par Monsieur [H], délégué syndical, ne permet pas d'en déduire et de démontrer ainsi que Madame [R] [C] avait nécessairement connaissance de l'existence de la CREA à cette date. En effet, elle n'était pas présente à l'audience mais représentée par Maître BLANCO, avocat.

Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point.

Au fond,

L'accord cadre du 28 février 1995 prévoit que les droits potentiels au 31'décembre 1994 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées, quelle que soit leur ancienneté, feront l'objet d'un pré-calcul. Ce pré-calcul sera converti en pension si, lors de la liquidation de ces retraites, le salarié a accompli au moins 15 ans de service avant ou après 1994 dans les sociétés concernées.

Cette période est exempte de cotisations salariées pour le régime CREA aux termes de la brochure concernant les régimes de prévoyance et de retraite, édition 1992 à l'en-tête d'ELF AQUITAINE.

Madame [R] [C] remplit la condition d'ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, son préjudice est donc équivalent à cette allocation retraite par application de l'article 34 de la convention collective signée le 21 janvier 1977 qui lui aurait été versée si la CARMI-SO avait tenu ses engagements contractuels et avait souscrit au régime CREA pour la période allant du 2 mai 1983, date de son embauche au 31 décembre 1994, la salariée ayant accompli plus de 15 ans de service dans la société.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise à l'effet de calculer ses droits pour cette période mais de le réformer sur le montant de la provision allouée à l'expert.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La CARMI-SO n'a pas adhéré à l'accord cadre du 28 février 1995 et n'a pas affilié les membres du personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est le cas de Madame [R] [C] pour avoir été embauchée depuis le 2 mai 1983.

La CARMI-SO a volontairement dissimulé à ses salariés les informations qu'elle était tenue de leur délivrer concernant leur droit à bénéficier de la retraite complémentaire, il convient dès lors de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation à des dommages et intérêts mais de le réformer sur le quantum et de la condamner à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [C] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des dommages et intérêts et la provision allouée à l'expert,

Condamne la CARMI-SO à payer à Madame [R] [C] la somme de 3.000 € pour résistance abusive,

Dit que dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la CARMI-SO devra consigner au greffe de la Cour d'appel (à l'ordre du Régisseur) la somme de 3.000'€ destinée à garantir le paiement des frais et de la rémunération définitive de l'expert,

Y ajoutant

Condamne la CARMI-SO à payer à Madame [R] [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens en fin d'instance.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00228
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/00228 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;14.00228 ?
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