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20/11/2014 | FRANCE | N°14/00151

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 14/00151


CP/CD



Numéro 14/04017





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 20/11/2014







Dossier : 14/00151





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[G] [K]

épouse [P]





C/



CARMI DU SUD-OUEST



M. LE PRÉFET DE RÉGION



















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civ...

CP/CD

Numéro 14/04017

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/11/2014

Dossier : 14/00151

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[G] [K]

épouse [P]

C/

CARMI DU SUD-OUEST

M. LE PRÉFET DE RÉGION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2014, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Monsieur [M], en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [K] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante et assistée de Monsieur [Z], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

CARMI DU SUD OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

M. LE PRÉFET DE RÉGION

Préfecture de Bordeaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

sur appel de la décision

en date du 18 DÉCEMBRE 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

RG numéro : F 12/00353

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] [K] épouse [P] a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI-SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST le 14 octobre 1970 en qualité de secrétaire médicale. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2008.

Madame [G] [K] épouse [P] avait saisi le conseil de prud'hommes le 6 novembre 2006 au titre du non alignement des cotisations de retraite complémentaire sur la base de 8 %.

Par jugement du 20 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de Pau a déclaré sa demande recevable et lui a alloué la somme de 6.100 € à titre de dommages et intérêts outre l'article 700 du code de procédure civile, outre l'article 700 du code de procédure civile, jugement dont il n'a pas été relevé appel.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 23 mai 2012 pour obtenir le versement de la retraite complémentaire CREA dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de la retraite complémentaire dont elle demande le calcul à dire d'expert avec réversion sur le conjoint sous astreinte de 100 € par jour de retard :

20.000 € à titre de dommages et intérêts,

500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts de retard.

Le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement de départage réputé contradictoire du 18 décembre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré la demande irrecevable au regard du jugement du 20 octobre 2008 sur le fondement de l'unicité de l'instance, il a débouté la CARMI-SO de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [G] [K] épouse [P] aux dépens.

Madame [G] [K] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2014.

Madame [G] [K] épouse [P] a comparu à l'audience assistée de Monsieur [Z], délégué syndical, la CARMI-SO était représentée par son conseil, Monsieur le Préfet de région n'était ni présent, ni représenté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 23 avril 2014 et développées à l'audience, Madame [G] [K] épouse [P] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, d'ordonner une expertise pour le calcul des droits au titre de la retraite complémentaire CREA sur toute la période travaillée avec rappel de pension depuis sa mise à la retraite et réversion sur le conjoint sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamner la CARMI-SO à payer :

10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal,

500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts de retard.

Madame [G] [K] épouse [P] indique que dans le jugement du 20 octobre 2008, il n'est pas fait mention de la CREA dont elle ignorait l'existence, qu'elle n'a découverte qu'en 2012, qu'elle n'était pas représentée par Monsieur [Z], délégué syndical, mais par un avocat, elle se prévaut de l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 12 avril 2010 qui a jugé qu'il existait des demandes distinctes et des arrêts de la Cour de Cassation du 13 mars 2012, elle considère que le refus persistant de la CARMI-SO de ne pas faire droit à la légitime demande de paiement de cette retraite complémentaire est abusif.

******

Par conclusions déposées le 25 juillet 2014 et développées à l'audience, la CARMI-SO demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [G] [K] épouse [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La CARMI-SO fait valoir que le jugement du 20 octobre 2008 est définitif en ce qu'il a statué sur les demandes faites par la salariée, qu'elle est désormais irrecevable à agir sur le fondement de l'unicité de l'instance, qu'à la date des plaidoiries de nombreux salariés avaient fait valoir leurs droits en justice au titre de la CREA ce qu'elle ne pouvait pas ignorer et rien ne lui interdisait de faire une demande orale à l'audience où ont été plaidées de nombreuses affaires identiques, Monsieur [Z], délégué syndical qui défendait les salariés n'ignorait rien de la CREA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel régulièrement interjeté sera déclaré recevable.

Au fond :

Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ».

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale.

En l'espèce, il est constant que la SSMF 49 n'a pas appliqué à son personnel les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance de la SNEA(P) lui préférant d'autres régimes moins onéreux pour elle et moins avantageux pour les salariés. Il n'est pas contesté que la SSMF 49 a volontairement caché l'existence de la CREA à son personnel qui n'en a eu connaissance que de manière incidente.

Il n'est pas contesté que la salariée n'avait fait aucune demande au titre de la CREA lors de la précédente instance, si l'existence de la CREA était connue par d'autres salariés lors de l'instance précédente, il appartient à la CARMI-SO sur qui repose l'obligation d'information des salariés de rapporter la preuve que Madame [G] [K] épouse [P] a été informée de l'existence de la CREA avant la clôture des débats lors de la précédente instance.

A cette date, Madame [G] [K] épouse [P] était défendue par un avocat qui n'a demandé que l'application du régime UNIRS et n'a rien demandé au titre du régime complémentaire CREA dont elle peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence.

Le fait que certaines affaires identiques aient été fixées à la même audience où les salariés étaient représentés par Monsieur [Z], délégué syndical, ne permet pas d'en déduire que Madame [G] [K] épouse [P] avait nécessairement connaissance de l'existence de la CREA et qu'il lui appartenait dès lors, d'en faire la demande à l'audience, demande qui peut être présentée jusqu'au dernier moment s'agissant d'une procédure orale. En effet, elle n'était pas présente à l'audience mais représentée par Maître BLANCO, avocat.

Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de réformer le jugement.

L'accord cadre du 28 février 1995 prévoit que les droits potentiels au 31'décembre 1994 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées, quelle que soit leur ancienneté, feront l'objet d'un pré-calcul. Ce pré-calcul sera converti en pension si, lors de la liquidation de ces retraites, le salarié a accompli au moins 15 ans de service avant ou après 1994 dans les sociétés concernées.

Cette période est exempte de cotisations salariées pour le régime CREA aux termes de la brochure concernant les régimes de prévoyance et de retraite, édition 1992 à l'en-tête d'ELF AQUITAINE.

Madame [G] [K] épouse [P] remplit la condition d'ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, son préjudice est donc équivalent à cette allocation retraite par application de l'article 34 de la convention collective signée le 21 janvier 1977 qui lui aurait été versée si la CARMI-SO avait tenu ses engagements contractuels et avait souscrit au régime CREA pour la période allant de la signature de la convention collective du 21 janvier 1977 au 31 décembre 1994, la salariée ayant accompli au moins 15 ans de service dans la société.

Il convient à cet effet d'ordonner une expertise à l'effet de calculer ses droits pour cette période.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La CARMI-SO n'a pas adhéré à l'accord cadre du 28 février 1995 et n'a pas affilié les membres du personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est le cas de Madame [G] [K] épouse [P] pour avoir été embauchée depuis le 14 octobre 1970.

La CARMI-SO a volontairement dissimulé à ses salariés les informations qu'elle était tenue de leur délivrer concernant leur droit à bénéficier de la retraite complémentaire, il convient dès lors de la condamner à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [K] épouse [P] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 500 €.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement,

Ordonne une expertise

Commet pour y procéder :

Monsieur [C] [E], expert-comptable, demeurant [Adresse 3],

Avec pour mission :

- de calculer les droits mensuels au régime des prestations de retraite supplémentaire servis par la CREA acquis par Madame [G] [K] épouse [P] du 21 janvier 1977 au 31 décembre 1994 en application de l'accord-cadre pour la consolidation du régime de retraite supplémentaire Elf Aquitaine signé le 28 février 1995 tels qu'ils auraient dû être pré-calculés à cette date,

- calculer leur valorisation mensuelle jusqu'au moment de la retraite effective et son montant pour les années suivantes,

- dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire,

- devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources,

- dit que dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, la CARMI-SO devra consigner au greffe de la Cour d'appel (à l'ordre du Régisseur) la somme de 3.000'€ destinée à garantir le paiement des frais et de la rémunération définitive de l'expert,

- dit que, lors de la première, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis en informera les parties et leurs conseils,

- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de sa rémunération et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une avance complémentaire,

- dit que l'expert devra, après avoir préalablement communiqué son pré-rapport aux parties qui lui adresseront leurs dires éventuels, déposer son rapport définitif au greffe de la Cour, et en délivrer une copie à chacune des parties, dans le délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine,

- dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie,

- dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire aussitôt rapport,

- dit que l'affaire sera rappelée après dépôt du rapport et convocation des parties pour qu'il soit statué sur le rapport d'expertise,

Condamne la CARMI-SO à payer à Madame [G] [K] épouse [P] la somme de 3.000 € pour résistance abusive,

Condamne la CARMI-SO à payer à Madame [G] [K] épouse [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens en fin d'instance,

Arrêt signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00151
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/00151 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;14.00151 ?
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